Le Quotidien du 24 mars 2016

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Réforme de l'audit : transposition des règles européennes

Réf. : Ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016, relative au commissariat aux comptes (N° Lexbase : L1882K7T)

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N1969BWT

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Le 25 Mars 2016

Au lendemain de la crise financière de 2008, le contrôle légal des comptes a été réformé par deux textes européens du 16 avril 2014 (cf. Règlement n° 537/2014 N° Lexbase : L2938I7X et Directive 2014/56 N° Lexbase : L3258I33). Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 18 mars 2016, procède à la mise en conformité du droit français avec le droit de l'UE (ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016, relative au commissariat aux comptes N° Lexbase : L1882K7T). Tout d'abord, les garanties d'indépendance des commissaires aux comptes sont renforcées par une série de dispositions, tout particulièrement dans le cadre de la certification des comptes d'entités d'intérêt public, catégorie qui inclut les sociétés cotées, les établissements de crédit et les entreprises du secteur de l'assurance. Ainsi, les commissaires aux comptes des entités d'intérêt public seront désignés à l'issue d'une procédure de sélection mettant en concurrence plusieurs acteurs. Leur indépendance est en outre garantie par deux mécanismes : l'obligation de rotation des mandats et des signataires limite la durée d'intervention d'un commissaire aux comptes vis-à-vis d'une entreprise ; et le co-commissariat aux comptes permet la désignation de plusieurs commissaires aux comptes, pour une durée qui peut dès lors être plus longue. Le système de sanctions est profondément modifié, en application des textes européens. Outre les commissaires aux comptes eux-mêmes, leurs associés ou collaborateurs ainsi que les personnes et entités soumises à l'obligation de certification des comptes et les dirigeants de celles-ci sont désormais passibles de sanctions en raison de manquements spécifiques à la nouvelle réglementation. Des sanctions de nature pécuniaire pourront être prononcées. Dans tous les cas, elles ne le seront qu'à l'issue d'une procédure rationalisée, offrant les garanties nécessaires, parmi lesquelles un recours possible devant le Conseil d'Etat. Le rôle et les prérogatives du Haut conseil du commissariat aux comptes sont également renforcés. Sa composition et son organisation sont modifiées. Ainsi, le Haut conseil se voit doté de compétences redéfinies pour l'inscription des commissaires aux comptes, la supervision de la formation continue et l'élaboration des normes applicables à la profession, ainsi que de pouvoirs d'enquête et de sanction. Un bureau composé du président et de deux membres élus par le collège sera compétent pour prononcer certaines décisions administratives individuelles. Une formation restreinte, présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et comprenant quatre membres du collège, sera chargée de prononcer les sanctions. Les commissaires aux comptes, désormais représentés au sein du Haut conseil, conformément aux règles européennes, par des professionnels ayant cessé leur activité depuis plus de trois ans, resteront néanmoins associés à la régulation de la profession. Cette réforme entrera en vigueur le 17 juin 2016.

newsid:451969

Contrôle fiscal

[Brèves] Lieu de la vérification de comptabilité quand l'entreprise concernée ne dispose plus de locaux en France

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 16 mars 2016, n° 379626, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2184Q8E)

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N1945BWX

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Le 25 Mars 2016

Toute vérification de comptabilité doit, en principe, se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, en présence de personnes habilitées à la représenter, sauf dans le cas où l'administration, à la demande du contribuable, procède à cette vérification dans un lieu extérieur à l'entreprise. En particulier, dans l'hypothèse où l'entreprise vérifiée ne dispose plus de locaux en France, il appartient à ses représentants de proposer au vérificateur le lieu, en principe situé en France, où, d'un commun accord avec l'administration, la vérification de la comptabilité pourra se dérouler et de désigner la personne habilitée à la représenter lors des opérations de contrôle, qui sera tenue, comme le prévoit l'article 54 du CGI (N° Lexbase : L1575HLW), "de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration". Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 mars 2016 (CE 9° et 10° s-s-r., 16 mars 2016, n° 379626, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2184Q8E). En l'espèce, une SARL, qui avait son siège en France, a été dissoute le 22 août 2004 sans liquidation par transmission universelle de son patrimoine à son associée unique, la société requérante, établie au Portugal. Postérieurement à cette absorption, l'administration a engagé une vérification de la comptabilité de la SARL au terme de laquelle elle a dressé un procès-verbal pour opposition à contrôle fiscal et évalué d'office les résultats. Pour la Haute juridiction, d'un point de vue procédural, et contrairement à ce que soutient la société requérante, la vérification de comptabilité de la SARL n'avait pas à se dérouler au siège de la société requérante, situé au Portugal, comme cette dernière l'avait proposé. En effet, malgré le fait que la société requérante n'exerçait pas d'activité en France et n'y détenait pas de biens, il appartenait à cette dernière de proposer à l'administration le lieu situé en France, où pourrait se dérouler la vérification de la comptabilité, ainsi que la personne habilitée à la représenter lors de ces opérations de contrôle. Par ailleurs, la société ne justifiait pas être dans l'impossibilité de proposer un lieu situé en France .

newsid:451945

Droit rural

[Brèves] Publication au JO de l'ordonnance portant adaptation des SAFER à la réforme régionale

Réf. : Ordonnance n° 2016-316 du 17 mars 2016 portant adaptation des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural à la réforme régionale (N° Lexbase : L1879K7Q)

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N1982BWC

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Le 25 Mars 2016

A été publiée au Journal officiel du 18 mars 2016, l'ordonnance n° 2016-316 du 17 mars 2016 portant adaptation des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural à la réforme régionale (N° Lexbase : L1879K7Q). La nouvelle organisation régionale résultant de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 (N° Lexbase : L5611I7X) entraîne la nécessité de regrouper les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) des régions existantes, conformément à l'article L. 141-6 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L4544I43) qui prévoit la constitution des SAFER à l'échelle régionale ou interrégionale. Le IV de l'article 136 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (N° Lexbase : L1379KG8) habilite par ailleurs le Gouvernement à modifier par voie d'ordonnances les dispositions relevant du domaine de la loi faisant référence à la région afin "[...] 1° le cas échéant, d'adapter le territoire d'intervention et les modalités d'organisation, de fonctionnement et de financement de tout établissement ou organisme institué par la loi ayant un périmètre d'intervention régional ; [...]". Dans ce cadre, une disposition spécifique de niveau législatif est nécessaire pour traiter le cas particulier des SAFER dont les zones d'action additionnées ne correspondent pas au périmètre des nouvelles régions, et pour lesquelles l'obligation de constitution au niveau régional ou interrégional va ainsi nécessiter un redécoupage partiel. Sont concernées les SAFER dont la zone d'action est incluse en tout ou partie dans le périmètre des nouvelles régions Aquitaine-Limousin et Poitou-Charentes et Pays de la Loire. L'ordonnance du 17 mars 2016 en tire les conséquences en allongeant le délai laissé aux SAFER concernées pour la mise en conformité de leurs statuts en ce qui concerne leur constitution à l'échelle régionale ou interrégionale : l'échéance, normalement fixée au 1er juillet 2016, par le II de l'article 93 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (N° Lexbase : L4151I4I), est reportée au 1er juillet 2018. Par ailleurs, afin que les SAFER, autres que celles dont la zone d'action correspond déjà, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, à un périmètre régional, puissent poursuivre leurs activités durant cette phase de mise en conformité avec le périmètre des nouvelles régions, l'ordonnance prévoit la prorogation en tant que de besoin des droits de préemption et des autorisations à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire mentionnés aux articles L. 143-1 (N° Lexbase : L2841KI3), L. 143-16 (N° Lexbase : L1605KGK) et L. 143-12 (N° Lexbase : L4537I4S) du Code rural et de la pêche maritime qui leur ont été accordés, jusqu'à l'entrée en vigueur des nouveaux décrets leur octroyant ces droits. Cette prorogation est limitée à une période de douze mois à compter de l'agrément des nouvelles SAFER.

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Environnement

[Brèves] Caractérisation de l'élément intentionnel de l'infraction d'exécution sans autorisation de travaux nuisibles au débit des eaux ou au milieu aquatique

Réf. : Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-84.949, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4318Q8G)

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N1966BWQ

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Le 31 Mars 2016

Il résulte de l'article L. 173-1, I du Code de l'environnement (N° Lexbase : L9964K4S) qu'est incriminé le fait, sans l'autorisation requise, de réaliser des réseaux de drainage enterrés en zone de marais protégé. Et l'élément intentionnel de cette infraction est caractérisé dès lors que les personnes qui procèdent à ces opérations ne peuvent ignorer qu'elles nécessitent une autorisation administrative. Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 22 mars 2016 (Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-84.949, FS-P+B+I N° Lexbase : A4318Q8G). En l'espèce, MM. X., responsables d'un groupement agricole d'intérêt économique (GAEC), ont réalisé des travaux de drainage sur des parcelles représentant une superficie de 16,3 hectares et situées dans des zones relevant du périmètre d'une association syndicale autorisée d'un marais protégé. Ayant été poursuivis, ainsi que le GAEC, pour exécution sans autorisation de travaux nuisibles au débit des eaux ou au milieu aquatique, ils ont été relaxés par le tribunal. Le procureur de la République a interjeté appel de la décision. Pour confirmer le jugement, la cour d'appel a relevé que, si la réalisation de réseaux de drainage par drains enterrés en zone de marais relevait bien de la rubrique 3.3.1.0. de la nomenclature annexée à l'article L. 214-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L0504IH7) et s'il incombait donc aux prévenus, avant d'entreprendre leurs travaux, sur une surface supérieure à un hectare, de solliciter une autorisation préfectorale, de sorte que l'élément matériel de l'infraction est caractérisé, la preuve de l'élément intentionnel n'était pas rapportée. Il apparaît en effet que le procès-verbal, établi par les agents verbalisateurs de la direction départementale des territoires et de la mer, était de nature à avoir induit les prévenus en erreur. A tort selon la Haute juridiction qui, au visa des articles 121-3, alinéa 1er, du Code pénal (N° Lexbase : L2053AMY) et L. 173-1, I du Code de l'environnement, censure les juges d'appel en ce qu'ils n'ont pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction objet de la prévention.

newsid:451966

Licenciement

[Brèves] Nullité du licenciement du salarié ayant engagé une action en justice contre l'employeur

Réf. : Cass. soc., 16 mars 2016, n° 14-23.589, FS-P+B+R (N° Lexbase : A3418Q84)

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N1894BW3

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Le 25 Mars 2016

Est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite par le salarié. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 mars 2016 (Cass. soc., 16 mars 2016, n° 14-23.589, FS-P+B+R N° Lexbase : A3418Q84 ; voir en ce sens, Cass. soc., 6 février 2013, n° 11-11.740, FP-P+B+R N° Lexbase : A6281I7R).
Dans cette affaire, M. A. a été engagé, selon un contrat à durée déterminée du 1er juillet 2009, par la société A. en qualité de technicien sur ligne de production puis d'approvisionneur gestionnaire. Avant le terme de ce contrat, il a été embauché le 29 décembre 2010 par la société P. et mis à la disposition de la société A., devenue la société S., sur le même poste. Enfin le 29 juin 2011, il a conclu un CDD avec terme au 31 décembre 2012 avec la société S., contrat portant sur le même poste de gestionnaire. Le salarié a alors saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Le conseil des prud'hommes, après saisine par le salarié, a ordonné à l'employeur de maintenir le contrat de travail jusqu'à l'intervention de la décision au fond. Le 22 mars 2013, l'employeur accède à la demande de requalification du salarié et le convoque ensuite à un entretien préalable ; le salarié est ainsi licencié le 19 avril 2013 pour insuffisance professionnelle. M. A. a donc demandé la nullité du licenciement, sa réintégration et le paiement de dommages-intérêts. La cour d'appel refuse la demande du salarié au motif que les conditions de l'ordonnance ont été respectées durant l'instance, de sorte que les dispositions de celle-ci ont épuisé leurs effets et que les droits fondamentaux de ce salarié ont été respectés. La réintégration après le licenciement d'un salarié ne bénéficiant pas d'une protection légale ne peut être ordonnée en l'état de la législation et les droits fondamentaux du salarié n'ont pas été compromis par la volonté de l'employeur de mettre fin au contrat.
Le salarié forme alors un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. Au visa des articles L. 1221-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0767H9B) et 6, § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) et en énonçant le principe susvisé, elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Les juges du fond, qui se sont abstenus de recherche si l'employeur avait utilisé son pouvoir de licencier en rétorsion à l'action en justice du salarié, ont violé les textes susmentionnés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9237ESW).

newsid:451894

Pénal

[Brèves] Prévention et lutte contre les incivilités, les atteintes à la sécurité publique et les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs

Réf. : Loi n° 2016-339, relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs (N° Lexbase : L2650K7B)

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N1994BWR

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Le 31 Mars 2016

A été publiée au Journal officiel du 23 mars 2016 la loi n° 2016-339, relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs (N° Lexbase : L2650K7B). La nouvelle loi a pour objectif de mieux protéger les transports en commun contre les risques d'attentats et de lutter contre la fraude, les incivilités et la violence au quotidien. Plusieurs dispositions permettent ainsi de mieux prévenir et de lutter contre les actes terroristes, dont la possibilité pour les agents de sûreté de la SNCF et de la RATP de procéder, sous conditions, à la fouille des bagages des voyageurs ainsi qu'à des palpations de sécurité ou d'effectuer des contrôles en civil. Concernant les usagers, la non justification de leur identité en cas de contrôle sera passible d'une amende de onze euros. Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées. La loi prévoit également plusieurs dispositions relatives à la lutte contre la fraude dans les transports publics de voyageurs. Parmi les principales mesures, on peut relever le fait qu'un resquilleur multirécidiviste puisse être poursuivi pour délit de fraude par habitude au bout de cinq infractions constatées sur une année, et non plus dix, comme c'était le cas jusque-là. De plus, l'amende pourra être revalorisée pour être plus dissuasive, de même que les frais de dossier. Enfin, il est mis en place des mesures de lutte contre les violences faites aux femmes dans les transports. Ainsi, les autorités organisatrices de transport devront établir un bilan des atteintes à caractère sexiste relevées dans les transports publics en y présentant les actions qui ont été menées pour lutter contre, qui sera transmis au Défenseur des droits, à l'Observatoire national des violences faites aux femmes ainsi qu'au Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes.

newsid:451994

Procédure administrative

[Brèves] Conséquence de l'irrecevabilité du pourvoi en cassation d'une personne absente de l'instance d'appel : requalification en tierce opposition du recours

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 16 mars 2016, n° 378675, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2183Q8D)

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N1940BWR

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Le 25 Mars 2016

L'irrecevabilité du pourvoi en cassation d'une personne absente de l'instance d'appel implique la requalification en tierce opposition du recours, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 mars 2016 (CE 4° et 5° s-s-r., 16 mars 2016, n° 378675, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2183Q8D). Alors que M. X avait accusé réception de la notification de la décision de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l'Ordre des pharmaciens, effectuée à son adresse personnelle, la chambre de discipline du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a envoyé la requête d'appel présentée par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, ainsi qu'une proposition d'audition, le rapport et l'avis d'audience à une adresse professionnelle, que l'intéressé n'avait pas communiquée à la juridiction disciplinaire et dont il soutient, sans être contredit, qu'il n'y exerçait plus son activité professionnelle. Les avis de réception ont été retournés à la juridiction d'appel revêtus de la signature de tiers. L'intéressé, qui ne peut être regardé comme ayant été régulièrement mis en cause par la juridiction d'appel, n'a produit aucun mémoire devant cette juridiction et n'était pas présent à l'audience. Il n'avait donc pas la qualité de partie dans l'instance d'appel devant la chambre de discipline du Conseil national de l'Ordre et n'est dès lors pas recevable à se pourvoir en cassation contre la décision prise par celle-ci. En revanche, la décision rendue par la chambre de discipline du Conseil national de l'Ordre, qui a aggravé la sanction prononcée par la juridiction de premier ressort, préjudicie aux droits de M. X. Le pourvoi qu'il a formé doit dès lors être regardé comme une tierce opposition et celle-ci relève de la compétence de la chambre de discipline du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, à laquelle il y a lieu de la renvoyer (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3779EXA).

newsid:451940

Responsabilité

[Brèves] Obligation pour les juges du fond de chiffrer le préjudice écologique résultant de la pollution d'un estuaire et dont elle a reconnu l'existence

Réf. : Cass. crim., 22 mars 2016, n° 13-87.650, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4317Q8E)

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N1939BWQ

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Le 30 Décembre 2016

La cour d'appel est tenue de chiffrer, en recourant, si nécessaire, à une expertise, le préjudice écologique dont elle reconnaît l'existence, et consistant en l'altération notable de l'avifaune et de son habitat, pendant une période de deux ans, du fait de la pollution d'un estuaire. Tel est l'apport d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 22 mars 2016 (Cass. crim., 22 mars 2016, n° 13-87.650, FS-P+B+I N° Lexbase : A4317Q8E). En l'espèce, à la suite d'une pollution au fuel dans l'estuaire de la Loire, occasionnée par une rupture de tuyauterie d'une raffinerie, exploitée par la société X, cette dernière, reconnue coupable de rejet en mer ou eau salée de substances nuisibles pour le maintien ou la consommation de la faune ou de la flore et de déversement de substances entraînant des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la faune ou à la flore, a été condamnée à indemniser diverses collectivités territoriales et associations de leurs préjudices. L'association Y a interjeté appel. La cour d'appel, pour débouter l'association, après avoir implicitement reconnu l'existence d'un préjudice écologique, a retenu que celle-ci a d'abord chiffré son préjudice sur la base d'une estimation, par espèces, du nombre d'oiseaux détruits alors que cette destruction n'est pas prouvée. Egalement, les juges ont ajouté qu'en évaluant ensuite son préjudice sur la base de son budget annuel de la gestion de la baie protégée, la partie civile avait confondu son préjudice personnel et le préjudice écologique, ses frais de fonctionnement n'ayant pas de lien direct avec les dommages causés à l'environnement. A tort selon la Haute juridiction qui, par un arrêt promis à une large diffusion, rendu au visa des articles 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), L. 142-2 (N° Lexbase : L7969IM4) du Code de l'environnement et 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC), ensemble les articles L. 161-1 (N° Lexbase : L3005KTH) et L. 162-9 (N° Lexbase : L2167IBU) du Code de l'environnement, censure l'arrêt de la cour d'appel qui, par des motifs pris de l'insuffisance ou de l'inadaptation du mode d'évaluation proposée par l'association l'a déboutée de ses demandes de réparation (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E0278EXL et N° Lexbase : E1074E9N).

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