Le Quotidien du 28 mars 2016

Le Quotidien

Droit des personnes

[Brèves] Le droit au respect de la vie privée n'appartient pas aux personnes morales !

Réf. : Cass. civ. 1, 17 mars 2016, n° 15-14.072, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6437Q7K)

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N1981BWB

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Le 29 Mars 2016

Les personnes morales ne peuvent se prévaloir du droit au respect de la vie privée ; telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 17 mars 2016, n° 15-14.072, FS-P+B+I N° Lexbase : A6437Q7K). En l'espèce, Mme C. était propriétaire d'un immeuble, qu'elle avait donné à bail à son fils pour y développer une activité de location saisonnière et de réception, et dont l'accès s'effectuait par un passage indivis desservant également la porte d'accès au fournil du fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie exploité par une société. Reprochant à M. et Mme C. d'avoir installé sur leur immeuble un système de vidéo-surveillance et un projecteur dirigés vers ledit passage, la société avait saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article 809 du Code de procédure civile, pour obtenir le retrait de ce dispositif, ainsi qu'une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant de l'atteinte à sa vie privée et de son préjudice moral. Pour ordonner le retrait du matériel de vidéo-surveillance et du projecteur, la cour d'appel d'Orléans avait relevé que l'usage de ce dispositif n'était pas strictement limité à la surveillance de l'intérieur de la propriété de M. et Mme C., que l'appareil de vidéo-surveillance enregistrait également les mouvements des personnes se trouvant sur le passage commun, notamment au niveau de l'entrée du personnel de la société, et que le projecteur, braqué dans la direction de la caméra, ajoutait à la visibilité ; elle avait retenu que l'atteinte ainsi portée au respect de la vie privée de la société constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser (CA Orléans, 17 novembre 2014, n° 14/01423 N° Lexbase : A3301M3N). A tort. La décision est censurée, au visa des articles 9 du Code civil (N° Lexbase : L3304ABY) et 809 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0696H4K), par la Cour suprême qui relève que, si les personnes morales disposent, notamment, d'un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation, seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d'une atteinte à la vie privée au sens de l'article 9 du Code civil, de sorte que la société ne pouvait invoquer l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant d'une telle atteinte.

newsid:451981

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Représentant en France d'une société étrangère imposable en France : portée de cette désignation

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 16 mars 2016, n° 376141, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2181Q8B)

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N1948BW3

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Le 29 Mars 2016

Dès lors qu'une société étrangère imposable en France a déclaré à l'administration fiscale un représentant en France en application de l'article 223 quinquies A du CGI (N° Lexbase : L4682I7K), le mandat ainsi donné à ce mandataire emporte élection de domicile auprès de lui aussi bien, sauf mention contraire, pour les actes relatifs à son imposition à l'impôt sur les sociétés que pour son imposition à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques. Par suite, ce mandataire doit, en principe, être destinataire de la notification de redressements (LPF, art. L. 57 N° Lexbase : L0638IH4). Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 mars 2016 (CE 3° et 8° s-s-r., 16 mars 2016, n° 376141, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2181Q8B). En l'espèce, un avocat avait souscrit pour le compte de la société requérante des déclarations au titre de la taxe sur la valeur vénale des immeubles détenus par des entités juridiques, relatives aux immeubles qu'elle détenait en France en se présentant comme le représentant fiscal de cette société en application de l'article 223 quinquies A du CGI. Cette société, qui ne conteste pas l'existence d'un mandat en ce sens, n'établit pas qu'elle l'aurait limité à la seule taxe sur la valeur vénale des immeubles détenus par des entités juridiques. Ainsi, la Haute juridiction a bien constaté l'existence d'un mandat emportant élection de domicile de la société au cabinet de cet avocat pour les impositions en litige, lui permettant en conséquence de recevoir et de répondre aux mises en demeure de déposer les déclarations d'impôt sur les sociétés. Dès lors, il est possible d'étendre à l'impôt sur les sociétés le mandat donné à l'avocat pour la taxe sur la valeur vénale des immeubles détenus par des entités juridiques, et ceci malgré l'argumentation de la société requérante relative au fait que son conseil n'aurait pas été investi d'un mandat pour recevoir les communications de l'administration fiscale préalables à toute procédure d'imposition. Cette décision reprend un principe dégagé en 2009 par le Conseil d'Etat (CE 3° et 8° s-s-r, 3 juillet 2009, n° 294227, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5602EIC) .

newsid:451948

[Brèves] Cautionnement d'un prêt relais consenti par une société de cautionnement : service financier soumis à la prescription biennale

Réf. : Cass. civ. 1, 17 mars 2016, n° 15-12.494, F-P+B (N° Lexbase : A3571Q8R)

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N1973BWY

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Le 29 Mars 2016

Le cautionnement d'un prêt relais consenti par une société de cautionnement est un service financier fourni aux emprunteurs par un professionnel en vue de garantir le remboursement d'un crédit immobilier accordé à ceux-ci par un établissement bancaire. Dès lors, la prescription biennale de l'article L. 137-2 du Code de la consommation lui est applicable (N° Lexbase : L7231IA3). Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 17 mars 2016 (Cass. civ. 1, 17 mars 2016, n° 15-12.494, F-P+B N° Lexbase : A3571Q8R). En l'espèce, une banque a consenti un prêt immobilier, dit "prêt relais", cautionné par une société de cautionnement. Le prêt n'ayant pas été intégralement remboursé à son échéance, la caution, après en avoir réglé le solde au créancier qui lui a délivré quittance subrogative, a assigné les emprunteurs en paiement. La cour d'appel de Nîmes (CA Nîmes, 20 novembre 2014, n° 12/03656 N° Lexbase : A7724M3H) a condamné les emprunteurs, écartant la prescription de l'action, au motif qu'il n'est pas démontré que le cautionnement en cause soit un service financier au sens de l'article L. 137-2 du Code de la consommation et de la jurisprudence applicable, et que, dès lors, le délai de prescription de l'action personnelle exercée par la caution, est le délai quinquennal de droit commun. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 137-2 du Code de la consommation et L. 110-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L4314IX3 ; cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E0151A84).

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Licenciement

[Brèves] Pas de prise en compte des indemnités d'allocation chômage dans le calcul des rappels de salaire en cas de requalification des CDD en CDI

Réf. : Cass. soc., 16 mars 2016, n° 15-11.396, FS-P+B (N° Lexbase : A3563Q8H)

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N1893BWZ

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Le 29 Mars 2016

Le calcul des rappels de salaire consécutifs à la requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, qui s'effectue selon les conditions contractuelles fixant les obligations de l'employeur telles qu'elles résultent de cette requalification, n'est pas affecté par les sommes qui ont pu être versées au salarié par l'organisme compétent au titre de l'assurance chômage. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 mars 2016 (Cass. soc., 16 mars 2016, n° 15-11.396, FS-P+B N° Lexbase : A3563Q8H).
Dans cette affaire, M. G. a travaillé pour la société F., à compter du 1er juin 1983, dans le cadre de 769 contrats à durée déterminée successifs. La société ayant cessé de faire appel ce dernier, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et au paiement de sommes liées à cette requalification ainsi qu'à la rupture. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 6ème ch., 26 novembre 2014, n° 13/00489 N° Lexbase : A2395M4H), statuant après renvoi (Cass. soc., 9 janvier 2013, n° 11-16.433, FS-P+B N° Lexbase : A0775I34) énonçant que les sommes perçues par le salarié au titre des allocations chômage ne doivent pas être déduites lors du calcul des rappels de salaire, l'employeur forme un pourvoi en cassation selon le moyen que le salarié, dont les contrats de travail sont requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, conférant à ce dernier le statut de travailleur permanent, ne peut prétendre à des rappels de salaire couvrant les périodes non travaillées pour son employeur.
En vain. En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette le pourvoi formé par l'employeur (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7878ESL).

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Union européenne

[Brèves] Conséquences du désistement de l'instance sur une question préjudicielle posée à la CJUE

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 16 mars 2016, n° 369417, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2163Q8M)

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N1942BWT

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Le 29 Mars 2016

Le désistement de l'instance par une partie implique le retrait de la question préjudicielle posée à la CJUE, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 mars 2016 (CE 9° et 10° s-s-r., 16 mars 2016, n° 369417, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2163Q8M). Par un mémoire produit postérieurement à la décision du 9 octobre 2015 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, avant de statuer sur la requête de l'association requérante, a posé à la CJUE, en application de l'article 267 du TFUE (N° Lexbase : L2581IPB), la question préjudicielle énoncée à l'article 1er de cette décision (CE, 9 octobre 2015, n° 369417 N° Lexbase : A1169NTH), l'association a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. La Haute juridiction indique, d'une part, qu'il résulte de l'interprétation donnée par la Cour de justice de l'Union européenne de l'article 267 du TFUE, depuis son arrêt C-297/88 du 18 octobre 1990 (N° Lexbase : A3830AWR), que le renvoi préjudiciel "est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d'interprétation du droit communautaire qui leur sont nécessaires pour la solution des litiges qu'elles sont appelées à trancher". D'autre part, qu'aux termes de l'article 100 du règlement de procédure adopté par la Cour de justice le 29 septembre 2012, "1. La Cour reste saisie d'une demande de décision préjudicielle tant que la juridiction qui a saisi la Cour de cette demande ne l'a pas retirée. [...] / 2. Toutefois, la Cour peut, à tout moment, constater que les conditions de sa compétence ne sont plus remplies". L'association requérante s'étant désistée de l'instance qu'elle a introduite, les éléments d'interprétation du droit de l'Union qui font l'objet de la question préjudicielle posée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans cette instance ne sont plus nécessaires à la solution du litige. Dès lors, il y a lieu de retirer la question préjudicielle posée par la décision du 9 octobre 2015.

newsid:451942

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