Le Quotidien du 10 mars 2016

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré : nouvelles précisions de la Cour de cassation

Réf. : Cass. civ. 2, 3 mars 2016, n° 15-13.500, F-P+B (N° Lexbase : A0723QYG)

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N1693BWM

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Le 11 Mars 2016

La nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle peut être prononcée dès lors que l'assuré reconnaît lui-même l'existence d'une telle déclaration, sans qu'il soit nécessaire pour le juge de rechercher si cette déclaration spontanée procédait d'une réponse à des questions précises posées par l'assureur. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 3 mars 2016 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 3 mars 2016, n° 15-13.500, F-P+B N° Lexbase : A0723QYG). En l'espèce, M. C. avait souscrit un contrat d'assurance d'un véhicule, dont les conditions particulières indiquaient sa compagne comme conductrice principale. Le véhicule ayant été impliqué dans un accident de la circulation, l'assureur, après avoir indemnisé la victime de l'accident, avait assigné M. C. aux fins de voir prononcer la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle. Le FGAO faisait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat d'assurance et de dire que l'arrêt lui était opposable, faisant valoir qu'il résulte des articles L. 112-3, alinéa 4 (N° Lexbase : L9858HET), et L. 113-8 (N° Lexbase : L0064AAM) du Code des assurances, que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions. Mais l'argument est écarté par la Haute juridiction. S'il ressort, il est vrai, de sa jurisprudence que la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré procède des seules réponses qu'il a apportées aux questions précises posées par l'assureur lors de la conclusion du contrat ; en ce sens, rappelons notamment : Cass. mixte, 7 février 2014, n° 12-85.107 N° Lexbase : A9169MDX ; Cass. crim., 18 mars 2014, n° 12-87.195, FS-P+B N° Lexbase : A0745MH3), la Cour de cassation vient ici préciser, dans la lignée d'une décision rendue quelques semaines plus tôt, que le juge peut ne pas rechercher l'existence de questions précises à l'origine du mensonge de l'assuré en cas de déclaration spontanée (ce qui est évident puisqu'il n'y a pas de question : Cass. civ. 2, 4 février 2016, n° 15-13.850, F-P+B N° Lexbase : A3120PKR, lire N° Lexbase : N1254BWD) ainsi qu'en cas d'aveu de l'assuré (ce qui était le cas dans la présente affaire). La Cour suprême approuve, en effet, les juges d'appel qui, après avoir constaté que M. C. reconnaissait l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle portant sur la personne du conducteur principal du véhicule lors de la souscription du contrat, de sorte qu'ils n'avaient pas à rechercher si cette déclaration spontanée procédait d'une réponse à des questions précises posées par l'assureur, et avoir retenu que cette fausse déclaration avait modifié l'opinion de l'assureur sur le risque, en avaient justement déduit que le contrat d'assurance était nul.

newsid:451693

Avocats/Déontologie

[Brèves] Avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation : fixation des critères au regard desquels l'Autorité de la concurrence identifie le nombre de créations d'offices

Réf. : Décret n° 2016-215 du 26 février 2016 portant définition des critères prévus pour l'application de l'article L. 462-4-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L7808K4X)

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N1619BWU

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Le 11 Mars 2016

A été publié au Journal officiel du 28 février 2016, le décret n° 2016-215 (N° Lexbase : L7808K4X) du 26 février 2016, portant définition des critères prévus pour l'application de l'article L. 462-4-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L1594KG7). Aux termes de cet article créé par la loi "Macron" (loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques N° Lexbase : L4876KEC), l'Autorité de la concurrence rend au ministre de la Justice, qui en est le garant, un avis sur la liberté d'installation des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Elle fait toutes recommandations en vue d'améliorer l'accès aux offices d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans la perspective d'augmenter de façon progressive le nombre de ces offices. Elle établit, en outre, un bilan en matière d'accès des femmes et des hommes à ces offices. Ces recommandations sont rendues publiques au moins tous les deux ans. A cet effet, elle identifie le nombre de créations d'offices d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui apparaissent nécessaires pour assurer une offre de services satisfaisante au regard de critères définis par décret et prenant notamment en compte les exigences de bonne administration de la justice ainsi que l'évolution du contentieux devant ces deux juridictions. Les critères retenus sont les suivants :
- critères permettant d'évaluer le niveau et les perspectives d'évolution de la demande (évolution de l'activité de la Cour de cassation et de la section du contentieux du Conseil d'Etat au cours des cinq dernières années ; évolution du nombre de décisions prononcées par les juridictions du fond susceptibles de pourvoi en cassation au cours des cinq dernières années) ;
- critères permettant d'évaluer le niveau et les perspectives d'évolution de l'offre (tendance de l'activité économique ; évolution du nombre d'offices et du nombre d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation exerçant soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une entité dotée de la personnalité morale, soit en qualité de salarié, au cours des cinq dernières années ; nombre d'offices vacants ; nombre de personnes titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation n'exerçant pas en qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; chiffre d'affaires global des offices d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et celui réalisé par chacun d'entre eux au cours des cinq dernières années correspondant à leur activité devant la Cour de cassation et le Conseil d'Etat).

newsid:451619

Contrat de travail

[Brèves] Pas de requalification possible par le juge d'un contrat de travail intermittent même lorsque le salarié travaille au-delà de la durée maximale annuelle prévue par la convention collective

Réf. : Cass. soc., 2 mars 2016, n° 14-23.009, FS-P+B+R (N° Lexbase : A0781QYL)

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N1714BWE

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Le 11 Mars 2016

Les Etats membres et les partenaires sociaux ont l'obligation d'identifier, d'examiner et le cas échéant d'éliminer, les obstacles de nature juridique ou administrative qui peuvent limiter les possibilités de travail à temps partiel, dont le travail intermittent, sous la qualification de travail à temps partiel cyclique vertical, est, au sens de la Directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 (N° Lexbase : L8293AUP), l'une des composantes. Le juge ne peut requalifier un contrat de travail intermittent sous prétexte que le salarié aurait dépassé la durée maximale annuelle prévue par l'article 4.5.1. de la Convention collective nationale du sport (N° Lexbase : X7393AGW) qui ne porte pas sur la définition des emplois permanents qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ; ce dépassement ouvre droit au paiement d'heures correspondant à ce dépassement et, le cas échéant quand le salarié a effectué des heures de travail au-delà de la limite prévue à l'article L. 3123-34 du Code du travail (N° Lexbase : L0449H9I), à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 mars 2016 (Cass. soc., 2 mars 2016, n° 14-23.009, FS-P+B+R N° Lexbase : A0781QYL).
En l'espèce, M. L. a été engagé, en 2001, par l'association R., en qualité d'entraîneur de badminton pour une durée de onze mois avec un horaire de quarante-cinq heures par mois. Puis au 1er avril 2003, un contrat à durée indéterminée a été conclu entre les deux parties. Enfin, le 18 octobre 2007, les parties ont signé un contrat de travail intermittent, pour une durée minimale annuelle de 630 heures. Le 31 août 2010, le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. La cour d'appel (CA Versailles, 18 juin 2014, n° 13/03215 N° Lexbase : A3903MRY) requalifie le contrat de travail intermittent en "contrat de travail" et condamne l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au motif que la durée maximale de travail prévue par la Convention collective nationale du sport pour un contrat de travail intermittent a été dépassée, que le calcul soumis par le salarié étant fondé sur un travail à temps plein dont le bénéfice lui a été refusé, ne peut être retenu et qu'ainsi le salarié a été privé du paiement de seize semaines de salaire par an.
L'employeur forme alors un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. Au visa de l'article L. 3123-31 du Code du travail (N° Lexbase : L0446H9E) et de l'articles 4.5.1 de la Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, interprétés à la lumière des clauses 4 et 5 de la Directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997, concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel, et en énonçant le principe susvisé, elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel .

newsid:451714

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Ne constitue pas une charge déductible l'acquisition d'un fonds de commerce malgré la cessation de l'activité exercée

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 26 février 2016, n° 383930, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4476QD7)

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N1709BW9

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Le 11 Mars 2016

Les éléments d'un fonds de commerce, qui font nécessairement l'objet d'une inscription à l'actif du bilan de l'entreprise qui les acquiert, doivent par nature suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de cette entreprise, alors même que l'activité du fonds de commerce acquis par cette entreprise est différente de celle qu'il exerce ou va exercer. Par suite, le coût d'acquisition des éléments constituant un fonds de commerce ne peut être qualifié de charge déductible de l'entreprise, y compris lorsque cette acquisition vise exclusivement à agrandir ses locaux et non à poursuivre l'activité du fonds de commerce. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 février 2016 (CE 3° et 8° s-s-r., 26 février 2016, n° 383930, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4476QD7). En l'espèce, la société requérante a acquis le fonds de commerce de bar et de brasserie relatif aux locaux jouxtant la pharmacie qu'elle exploite dans Paris et a inscrit ces éléments à l'actif immobilisé de son bilan clos au 31 décembre 2007. En 2008, elle a conclu un nouveau bail pour exercer dans ces nouveaux locaux une activité de pharmacie et de parapharmacie. Cependant, l'administration fiscale a rejeté sa réclamation du 7 juin 2012 tendant à ce que soient regardées comme une charge déductible les sommes versées pour acquérir ces éléments de fonds de commerce de bar et de brasserie ainsi immobilisés. La Haute juridiction, qui n'a pas fait droit à la demande de la requérante, en jugeant que le fonds de commerce en litige et, par voie de conséquence, les éléments qui le constituaient, devaient suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de l'entreprise et que, dès lors, leur coût d'acquisition ne pouvait être qualifié de charge déductible de l'exercice 2007. Elle écarte ainsi la circonstance que cette acquisition visait exclusivement à agrandir la pharmacie de la société requérante et non à poursuivre cette activité de bar et de brasserie. Cette décision reprend la position de la doctrine administrative s'agissant du prix d'acquisition d'un fonds de commerce en vue de l'exercice d'une activité différente .

newsid:451709

[Brèves] Exclusivité du régime spécial du gage de stock (constitué avant le 1er avril 2016) : circonscription au gage sans dépossession

Réf. : Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-14.401, FS-P+B (N° Lexbase : A0686QY3)

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N1741BWE

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Le 11 Mars 2016

Les dispositions des articles L. 527-1 (N° Lexbase : L2852IXW) et suivants du Code de commerce s'appliquent seulement au gage des stocks sans dépossession et ne font pas obstacle à ce que, pour un gage des stocks avec dépossession, les parties, dont l'une est un établissement de crédit, soumettent leur contrat au droit commun du gage de meubles. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er mars 2016 (Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-14.401, FS-P+B N° Lexbase : A0686QY3). En l'espèce, une banque a consenti un prêt à une société qui a été mise en redressement judiciaire. Se prévalant d'un gage sur stocks avec dépossession que lui avait consenti, la banque a déclaré sa créance à titre privilégié. Pour admettre la créance à titre simplement chirographaire, la cour d'appel (CA Amiens, 26 septembre 2013, n° 12/05024 N° Lexbase : A7654KL3) a retenu que, s'agissant d'un gage portant sur un stock de matières premières et d'approvisionnements, éléments visés à l'article L. 527-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L1401HIQ), la convention des parties dont l'une est un établissement de crédit ne peut être soumise au droit commun des articles 2333 (N° Lexbase : L1160HIS) et suivants du Code civil et L. 521-1 et suivants du Code de commerce, mais nécessairement au régime spécial du gage des stocks prévu par les articles L. 527-1 et suivants de ce dernier code et que, ne comportant pas les mentions cumulativement exigées par la loi, la lettre de la société invoquée par la banque ne vaut pas constitution de gage des stocks. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel. On rappellera qu'aux termes d'un arrêt très critiqué par la doctrine, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a posé en principe que "s'agissant d'un gage portant sur des éléments visés à l'article L. 527-3 du Code de commerce et conclu dans le cadre d'une opération de crédit, les parties, dont l'une est un établissement de crédit, ne peuvent soumettre leur contrat au droit commun du gage de meubles sans dépossession" (Ass. plén., 7 décembre 2015, n° 14-18.435, P+B+R+I N° Lexbase : A7203NYG ; lire N° Lexbase : N0598BW3), confirmant une solution dégagée par la Chambre commerciale (Cass. com., 19 février 2013, n° 11-21763, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3699I8I) qui avait motivé la modification des dispositions du gage de stock (cf. loi n° 2015-990 du 6 août 2015, art. 240 N° Lexbase : L4876KEC). Tel a été l'objet de l'ordonnance du 29 janvier 2016 (ordonnance n° 2016-56, relative au gage des stocks N° Lexbase : L3474KYC ; lire N° Lexbase : N1251BWA) qui entrera en vigueur le 1er avril 2016 et qui prévoit, notamment, conformément au droit commun du gage, que les parties pourront décider si la sûreté est constituée avec ou sans dépossession du débiteur et qu'elles demeurent libres de recourir au gage des stocks ou au gage de meubles corporels (C. com., art. L. 527-1, nouv. N° Lexbase : L3926KY3 ; cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E1703EQ7).

newsid:451741

Procédure civile

[Brèves] Exit la vérification par le secrétaire de la juridiction de la rémunération d'un administrateur provisoire de copropriété

Réf. : Cass. civ. 2, 3 mars 2016, n° 15-12.129, F-P+B (N° Lexbase : A0814QYS)

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N1756BWX

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Le 11 Mars 2016

En l'absence de disposition réglementaire prévoyant un tarif, la rémunération d'un administrateur provisoire de copropriété n'est pas soumise à la vérification préalable par le secrétaire de la juridiction. Tel est le principal apport d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 3 mars 2016 (Cass. civ. 2, 3 mars 2016, n° 15-12.129, F-P+B N° Lexbase : A0814QYS). En l'espèce, par jugement du 12 avril 2013, un tribunal de grande instance a désigné M. M., administrateur judiciaire, comme administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires d'une résidence. Une ordonnance, du 2 octobre 2013, du président du tribunal de grande instance a mis fin à la mission de M. M. et a fixé à une certaine somme ses honoraires ainsi que le montant des débours. Le syndicat a ensuite fait grief à l'ordonnance de rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise, d'infirmer celle-ci et de fixer le montant des honoraires dus à M. M., alors que, selon lui, la contestation des honoraires et débours des auxiliaires de justice est instruite suivant la procédure figurant aux articles 704 (N° Lexbase : L8993C8L) à 718 du Code de procédure civile. A tort. Après avoir énoncé la règle susvisée, la Cour de cassation déclare le dit pourvoi non fondé (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3669EUG).

newsid:451756

Responsabilité administrative

[Brèves] Conditions d'appréciation du fonctionnement défectueux du service public de la justice

Réf. : Cass. civ. 1, 24 février 2016, n° 14-50.074, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0872QDN)

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N1685BWC

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Le 11 Mars 2016

L'inaptitude du service public à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué, indique la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 février 2016 (Cass. civ. 1, 24 février 2016, n° 14-50.074, FS-P+B+I N° Lexbase : A0872QDN). Les consorts X font grief à l'arrêt attaqué (CA Paris, pôle 2, 1ère ch., 8 octobre 2014, n° 13/15684 N° Lexbase : A9944MXL) de rejeter leur demande de dommages-intérêts dirigée contre l'Agent judiciaire de l'Etat en raison d'une faute lourde liée au fonctionnement défectueux du service public de la justice en raison, notamment, d'une part, de la durée de la procédure clôturée par un arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 2006 (Cass. civ. 3, 19 décembre 2006, n° 05-18.538, F-D N° Lexbase : A0990DTT), d'autre part, de la faute lourde engagée en raison d'une méconnaissance de l'article 1er du premier Protocole additionnel de la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9). Or, à l'occasion du pourvoi en cassation ayant donné lieu à l'arrêt du 19 décembre 2006, les consorts X n'avaient pas critiqué l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en ce qu'il avait dit que l'article 1er du premier Protocole additionnel était inapplicable en l'espèce. La cour d'appel n'a donc pu qu'en déduire que les consorts X, qui n'avaient pas exercé toutes les voies de recours à leur disposition, ne pouvaient se prévaloir d'aucune faute au titre d'un fonctionnement défectueux du service public de la justice (cf. l’Ouvrage "Responsabilité administrative" N° Lexbase : E3800EUB).

newsid:451685

Protection sociale

[Brèves] Refus confirmé par un Etat membre d'octroyer des prestations d'assistance sociale à un citoyen de l'Union séjournant sur le territoire de cet Etat dans le cadre d'une recherche d'emploi

Réf. : CJUE, 25 février 2016, aff. C-299/14 (N° Lexbase : A1643QD9)

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N1660BWE

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Le 11 Mars 2016

Au regard de la Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 (N° Lexbase : L2090DY3), dite "Citoyen de l'Union", les citoyens de l'Union ont le droit de séjourner dans un autre Etat membre pour une période allant jusqu'à trois mois, sans autres conditions ou formalités que l'exigence d'être en possession d'une carte d'identité ou d'un passeport valides. Dès lors que, pour cette période, les Etats membres ne peuvent exiger que les citoyens de l'Union possèdent des moyens de subsistance suffisants et une couverture médicale personnelle, la Directive leur permet, afin de préserver l'équilibre financier de leur système d'assistance sociale, de refuser d'accorder à ces citoyens toute prestation d'assistance sociale au cours des trois premiers mois. Pour la Cour de justice, un tel refus ne présuppose pas un examen de la situation individuelle de la personne concernée. Telle est la solution retenue par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu le 24 février 2016 (CJUE, 25 février 2016, aff. C-299/14 N° Lexbase : A1643QD9).
Par cet arrêt, la Cour répond à des questions du Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (tribunal supérieur du contentieux social de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne) qui doit trancher un litige opposant la famille espagnole P. à un centre pour l'emploi allemand. Le centre pour l'emploi a refusé d'accorder les prestations de subsistance allemandes à M. J. et à son fils pour les trois premiers mois de leur séjour en Allemagne. En effet, la législation allemande dispose que les étrangers sont en principe exclus de telles prestations pendant les trois premiers mois de leur séjour.
Dans son arrêt, la Cour de justice confirme sa jurisprudence récente (CJUE, 15 septembre 2015, aff. C-67/14 N° Lexbase : A9760NNS et CJUE, 11 novembre 2014, aff. C-333/13 N° Lexbase : A9992MZ4) selon laquelle un Etat membre peut exclure de certaines prestations sociales (telles que les prestations de subsistance allemandes pour les demandeurs d'emplois et leurs enfants) les ressortissants d'autres Etats Membres pendant les trois premiers mois de leur séjour.

newsid:451660

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