Décret n° 2016-215 du 26 février 2016 portant définition des critères prévus pour l'application de l'article L. 462-4-2 du code de commerce

Décret n° 2016-215 du 26 février 2016 portant définition des critères prévus pour l'application de l'article L. 462-4-2 du code de commerce

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Publics concernés : avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demandeurs à une nomination dans un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Objet : fixation des critères au regard desquels l'Autorité de la concurrence identifie le nombre de créations d'offices d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui apparaissent nécessaires pour assurer une offre de services satisfaisante.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret fixe les critères au regard desquels l'Autorité de la concurrence identifie le nombre de créations d'offices d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui apparaissent nécessaires pour assurer une offre de services satisfaisante.

Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 462-4-2 du code de commerce, créé par le I de l'article 57 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 462-4-2 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-5 ;

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article R. 431-9 ;

Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment son article 57,

Décrète :

Article 1

L'annonce de l'ouverture de la procédure prévue par l'article L. 462-4-2 du code de commerce est publiée sur le site internet de l'Autorité de la concurrence. Elle mentionne l'objet de la procédure et le délai donné aux personnes mentionnées au cinquième alinéa du même article pour recueillir leurs observations.

Article 2

L'Autorité de la concurrence identifie le nombre de créations d'offices d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui apparaissent nécessaires pour assurer une offre de services satisfaisante au regard des critères suivants :

1° Critères permettant d'évaluer le niveau et les perspectives d'évolution de la demande :

- l'évolution de l'activité de la Cour de cassation et de la section du contentieux du Conseil d'Etat au cours des cinq dernières années telle que résultant des rapports d'activité publiés annuellement par ces deux juridictions sur le fondement des articles R. 431-9 du code de l'organisation judiciaire et R. 123-5 du code de justice administrative ;

- l'évolution du nombre de décisions prononcées par les juridictions du fond susceptibles de pourvoi en cassation au cours des cinq dernières années ;

2° Critères permettant d'évaluer le niveau et les perspectives d'évolution de l'offre :

- la tendance de l'activité économique ;

- l'évolution du nombre d'offices et du nombre d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation exerçant soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une entité dotée de la personnalité morale, soit en qualité de salarié, au cours des cinq dernières années ;

- le nombre d'offices vacants ;

- le nombre de personnes titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation n'exerçant pas en qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

- le chiffre d'affaires global des offices d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et celui réalisé par chacun d'entre eux au cours des cinq dernières années correspondant à leur activité devant la Cour de cassation et le Conseil d'Etat.

Article 3

L'avis et les recommandations formulés par l'Autorité de la concurrence sur le fondement des dispositions de l'article L. 462-4-2 du code de commerce sont publiés au Journal officiel de la République française.

Article 4

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 février 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

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