Le Quotidien du 9 mars 2016

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Assurances de groupe : suppression, convenue entre le souscripteur et l'assureur, d'une unité de compte dans un contrat d'assurance vie

Réf. : Cass. civ. 2, 3 mars 2016, n° 15-13.027, FS-P+B (N° Lexbase : A0662QY8)

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N1694BWN

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Le 10 Mars 2016

Il résulte de l'article L. 141-4 du Code des assurances (N° Lexbase : L2646HWW) que, sous réserve d'un abus de droit, l'assureur et le souscripteur peuvent convenir de toute modification du contrat de groupe, à charge pour le souscripteur d'en informer par écrit les adhérents trois mois au minimum avant la date prévue de son entrée en vigueur. Telle est la précision fournie par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 3 mars 2016 (Cass. civ. 2, 3 mars 2016, n° 15-13.027, FS-P+B N° Lexbase : A0662QY8). En l'espèce, MM. B., D. et L. avaient, en leur qualité de salariés de la société d'assurances M., adhéré à un contrat d'assurance sur la vie collectif à adhésion facultative souscrit par la société au profit de ses salariés, auprès de la société M. vie, le 9 février 1998 ; par lettre du 17 juillet 2006, la société M. vie leur avait notifié la suppression d'une unité de compte dénommée ; les trois salariés avaient assigné les sociétés M. vie et M. assurances devant un tribunal de grande instance pour voir déclarer abusive la suppression de l'unité de compte et, à titre principal, en obtenir le rétablissement. Pour faire droit à la demande, l'arrêt attaqué (CA Poitiers, 12 décembre 2014, n° 13/01233 N° Lexbase : A4893M7D) énonçait que la clause 5d) des conditions générales émanant de la société M. vie était claire et précise dans ses termes mêmes et ne prévoyait la suppression que de l'offre de l'un des supports ne permettant pas la suppression du support lui-même ; que la suppression pure et simple d'une unité de compte, par ailleurs support essentiel des contrats pour les intéressés, n'était pas prévue contractuellement et dans ces conditions, la société M. assurances ne se trouvait autorisée à y procéder qu'en cas de disparition d'une unité de compte conformément à l'article R. 131-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L1730I4T) ; selon les juges d'appel, tel n'était pas le cas en l'espèce, l'unité de compte en cause étant constituée d'actions des sociétés d'assurances du groupe M. dont il n'était pas prétendu par la société M. assurances et la société M. vie qu'elles auraient disparu. A tort. La décision est censurée par la Cour suprême qui retient qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que cette modification convenue entre le souscripteur et l'assureur avait été portée à la connaissance des adhérents au moins trois mois avant son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application.

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Collectivités territoriales

[Brèves] Délibération sur un projet de modification du PLU ayant pour objet de restreindre certaines activités : validité de la participation d'élus membres d'une association d'opinion opposée à l'implantation de ces activités

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 22 février 2016, n° 367901, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5142PZH)

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N1581BWH

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Le 10 Mars 2016

L'article L. 2131-11 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8666AA9) n'interdit pas, par principe, à des conseillers municipaux membres d'une association d'opinion opposée à l'implantation de certaines activités sur le territoire de la commune de délibérer sur une modification du plan local d'urbanisme ayant pour objet de restreindre ces activités. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 22 février 2016 (CE 1° et 6° s-s-r., 22 février 2016, n° 367901, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5142PZH, sur la problématique des rapports entre l'intérêt financier d'une commune et celui des élus représentés au conseil municipal, lire N° Lexbase : N4078BUL). Les sociétés requérantes ont fait valoir que la délibération litigieuse avait été adoptée en méconnaissance de ces dispositions, dès lors que deux conseillers municipaux, anciens membres d'un collectif de riverains opposés à la présence de la centrale d'enrobage dans la zone d'activités, avaient participé au vote et que la délibération avait eu précisément pour objet de modifier le règlement du plan local d'urbanisme pour interdire, dans le secteur concerné, les installations classées comportant une activité de fabrication et de transformation. Au vu du principe précité, la Haute juridiction énonce qu'en retenant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que ces personnes auraient influencé le conseil municipal pour des motifs d'intérêt personnel, pour en déduire que les dispositions de l'article L. 2131-11 n'avaient pas, en l'espèce, été méconnues, la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 6ème ch., 19 février 2013, n° 11BX02721 N° Lexbase : A9826I8G) n'a entaché son arrêt d'aucune dénaturation ou erreur de qualification juridique.

newsid:451581

Droit des étrangers

[Brèves] Publication de la loi relative au droit des étrangers en France

Réf. : Loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, relative au droit des étrangers en France (N° Lexbase : L9035K4E)

Lecture: 2 min

N1692BWL

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Le 11 Mars 2016

La loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, relative au droit des étrangers en France (N° Lexbase : L9035K4E), a été publiée au Journal officiel du 8 mars 2016, après censure d'une disposition par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2016-728 DC du 3 mars 2016 N° Lexbase : A0432QEQ et lire N° Lexbase : N1647BWW). Elle institue la carte de séjour pluriannuelle d'une durée maximale de quatre ans délivrée après un an de séjour régulier en France. L'intéressé devra toutefois justifier de son assiduité et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine et continuer de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. A l'expiration de la durée de validité de sa carte, l'étranger doit quitter la France, à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui soit délivré un autre document de séjour. Un nouveau parcours d'intégration est également mis en place. Il comprend notamment une formation civique prescrite par l'Etat, relative aux principes, aux valeurs et aux institutions de la République, à l'exercice des droits et devoirs liés à la vie en France ainsi qu'à l'organisation de la société française, une formation linguistique prescrite par l'Etat, visant à l'acquisition de la langue française et un accompagnement adapté à ses besoins pour faciliter ses conditions d'accueil et d'intégration. Afin de renforcer la position de la France dans l'accueil des étrangers qualifiés, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention passeport talent sera délivrée aux investisseurs, aux chercheurs, aux artistes et aux salariés qualifiés pour une durée de quatre ans. Est également créée par cette loi une carte de séjour pluriannuelle portant la mention travailleur saisonnier et une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "salarié détaché ICT". Le texte prévoit aussi un droit à l'accès des journalistes dans les centres de rétention et les zones d'attente, sous réserve du respect de l'anonymat patronymique et physique des personnes concernées. Enfin, la loi accroît le niveau des pénalités dues par les transporteurs qui ne respectent pas leurs obligations de contrôle, l'amende étant portée à un montant maximal de 30 000 euros.

newsid:451692

Entreprises en difficulté

[Brèves] Prise de mesures conservatoires contre la caution de la débitrice sous procédure collective : l'obtention d'un titre exécutoire ne peut être subordonnée à l'exigibilité de la créance contre la caution

Réf. : Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-20.553, F-P+B (N° Lexbase : A0730QYP)

Lecture: 2 min

N1731BWZ

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Le 10 Mars 2016

Selon l'article L. 622-28, alinéas 2 et 3, du Code de commerce (N° Lexbase : L7292IZ4), qui est applicable à la procédure de redressement judiciaire, le créancier bénéficiaire d'un cautionnement consenti par une personne physique, en garantie de la dette d'un débiteur principal mis ensuite en redressement judiciaire, peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit, en application des articles R. 511-4 (N° Lexbase : L2539IT9) et R. 511-7 (N° Lexbase : L2542ITC) du Code des procédures civiles d'exécution, introduire dans le mois de leur exécution une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, à peine de caducité de ces mesures (cf. déjà Cass. com., 2 juin 2015, n° 14-10.673, FS-P+B N° Lexbase : A2109NKC). Il en résulte que l'obtention d'un tel titre ne peut être subordonnée à l'exigibilité de la créance contre la caution. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er mars 2016 (Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-20.553, F-P+B N° Lexbase : A0730QYP). En l'espèce, après l'ouverture, le 8 décembre 2010, d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard d'une société, une banque, qui lui avait consenti un prêt, a déclaré sa créance puis a été autorisée par un juge de l'exécution à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur des biens appartenant aux cautions solidaires. Elle a ensuite assigné ces dernières en paiement. La société débitrice a fait l'objet d'un plan de redressement le 7 décembre 2011. La cour d'appel de Nîmes (CA Nîmes, 3 avril 2014, n° 13/00439 N° Lexbase : A4260MIM) rejette la demande en paiement de la banque, retenant que cette dernière ne justifie pas de l'exigibilité de sa créance, laquelle n'était pas acquise à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société débitrice principale et n'a pu résulter de ce jugement ou de celui arrêtant le plan, la preuve n'étant pas rapportée, par ailleurs, que la société débitrice ne s'acquitterait pas des échéances du prêt. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 622-28, alinéas 2 et 3, du Code de commerce, R. 511-4 et R. 511-7 du Code des procédures civiles d'exécution : en statuant ainsi, alors que la banque était fondée, afin d'éviter la caducité de sa mesure conservatoire, à obtenir un jugement de condamnation des cautions avant l'exigibilité de sa créance à leur égard, la cour d'appel a violé ces textes (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E3826EXY).

newsid:451731

Entreprises en difficulté

[Brèves] Effets de la faillite personnelle prononcée par les juridictions répressives : non-rétroactivité de l'extension de l'interdiction de gérer à "toute entreprise ayant toute autre activité indépendante"

Réf. : Cass. crim., 17 février 2016, n° 14-83.663, FS-P+B (N° Lexbase : A4704PZA)

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N1568BWY

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toute entreprise ayant toute autre activité indépendante" - ">

Le 10 Mars 2016

L'article L. 653-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L4144HB4), substitué par la loi du 26 juillet 2005 (N° Lexbase : L5150HGT) à l'ancien article L. 625-2 du même code (N° Lexbase : L7048AIU), ayant étendu le champ d'application de l'incrimination réprimant la violation de l'interdiction de gérer "toute entreprise ayant toute autre activité indépendante", constitue une disposition plus sévère, laquelle, conformément au principe de non-rétroactivité de la loi pénale, ne peut être appliquée à des faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi au 1er janvier 2006. Telle est la solution formulée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 février 2016 (Cass. crim., 17 février 2016, n° 14-83.663, FS-P+B N° Lexbase : A4704PZA). En l'espèce, pour déclarer le prévenu coupable d'exercice d'une activité professionnelle malgré interdiction, l'arrêt a retenu qu'il a été condamné, par une décision de cour d'appel de 2003, pour une durée de cinq ans, à la faillite personnelle qui emporte, en application de l'article L. 653-2 du Code de commerce, interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. S'étant livré, courant 2006, à titre individuel, à une activité d'intermédiation financière et de consultant dans le domaine de la restructuration et du financement des entreprises, il a bien exercé une activité indépendante au sens de l'article précité, malgré l'interdiction qui pesait sur lui. A tort selon la Haute juridiction qui, rappelant le principe de non-rétroactivité de la loi pénale posé par l'article 112-1 du Code pénal (N° Lexbase : L2215AMY), censure la solution des juges du fond .

newsid:451568

Fiscalité étrangère

[Brèves] Conditions d'émission de titres fiscalement avantageux attribués par les employeurs à leurs salariés et utilisables à des fins d'hébergement, de loisirs ou de restauration : incompatibilité avec le droit de l'Union

Réf. : CJUE, 23 février 2016, aff. C-179/14 (N° Lexbase : A5140PZE)

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Le 10 Mars 2016

Certains aspects des régimes d'une carte de loisirs et d'un titre repas, qui, en Hongrie, permettent aux employeurs d'octroyer à leurs salariés, dans des conditions fiscalement intéressantes, des avantages en nature, ne sont pas compatibles avec le droit de l'Union. Ils constituent un obstacle à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 23 février 2016 (CJUE, 23 février 2016, aff. C-179/14 N° Lexbase : A5140PZE). Au cas présent, la législation fiscale hongroise donne la possibilité aux employeurs d'octroyer à leurs salariés, dans des conditions fiscalement avantageuses, des instruments qui leur permettent d'avoir accès, auprès de tiers et sans devoir verser eux-mêmes de rémunération à ceux-ci, à diverses prestations en nature sous la forme de certains services et produits. Toutefois, cette même législation prévoit également que seuls la carte de loisirs et le titre repas peuvent donner accès au bénéfice de ces avantages fiscaux. Ainsi, par son arrêt de ce jour, la Cour constate que plusieurs éléments des régimes de la carte de loisirs et du titre repas sont contraires au droit de l'Union. En premier lieu, le fait que les succursales hongroises des sociétés établies dans d'autres Etats membres n'ont pas la possibilité d'émettre la carte de loisirs enfreint la Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (N° Lexbase : L8989HT4), dans la mesure où les prestataires ne doivent pas être empêchés par les Etats membres de choisir la forme de leur établissement. En deuxième lieu, le droit hongrois oblige, dans certaines circonstances, les émetteurs de la carte de revêtir la forme d'une société commerciale (société anonyme ou société à responsabilité limitée) créée sur la base du droit hongrois. De plus, toujours sur la base du droit hongrois, ces émetteurs doivent revêtir la forme d'une filiale d'une société commerciale elle-même constituée selon le droit hongrois. La Cour constate que la législation hongroise n'est pas compatible avec la Directive, dans la mesure où les exigences portant sur la forme juridique des prestataires ne doivent pas être discriminatoires au regard de l'emplacement du siège de ces prestataires. En l'espèce, le fait que tant la filiale que la société mère doivent être créées sur la base du droit hongrois implique que leur siège statutaire doit être situé en Hongrie, ce qui constitue une discrimination. Enfin, en troisième lieu, la Cour relève que, en l'occurrence, seuls les établissements financiers ayant leur siège statutaire en Hongrie sont à même de satisfaire à la condition selon laquelle les émetteurs de cartes doivent disposer, dans chaque commune de Hongrie de plus de 35 000 habitants, d'un bureau ouvert à la clientèle, ce qui constitue également une discrimination.

newsid:451541

Responsabilité

[Brèves] Imputabilité des conséquences de la nullité d'une vente au créancier hypothécaire colloqué sur le prix de vente

Réf. : Cass. civ. 3, 18 février 2016, n° 14-26.464, FS-P+B (N° Lexbase : A4632PZL)

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N1552BWE

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Le 10 Mars 2016

Le créancier hypothécaire colloqué sur le prix de vente d'un bien est tenu des conséquences de la nullité de la vente qui est imputable à sa faute. Telle est la solution énoncée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 février 2016 (Cass. civ. 3, 18 février 2016, n° 14-26.464, FS-P+B N° Lexbase : A4632PZL). En l'espèce, par jugement du 14 octobre 2004, M. M. a été déclaré adjudicataire d'un immeuble appartenant aux consorts V. et saisi en vertu d'un commandement délivré à la requête de la banque. M. M. n'a pas pu procéder à la publication de son titre et les consorts V. ont vendu de gré à gré l'immeuble à M. B., par acte sous seing-privé. M. M. a assigné les consorts V., la banque et M. B. en annulation de l'acte de vente. M. B. a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de la banque à l'indemniser de ses préjudices. L'affaire avait été jugée une première fois (Cass. civ. 3, 10 juillet 2012, n° 09-71.823, F-D N° Lexbase : A8253IQQ) et la cour d'appel de renvoi, pour rejeter la demande de M. B. d'indemnisation du préjudice résultant du versement du prix d'acquisition de l'immeuble, a retenu qu'il n'établissait pas que la restitution du prix de vente par les vendeurs, débiteurs de cette restitution en raison de l'annulation de la vente, était devenue impossible du fait de leur insolvabilité, faute d'avoir engagé à leur encontre des actions à cette fin, et que la poursuite d'une procédure de saisie immobilière terminée depuis plus de dix ans ne suffisait pas à l'établir. A tort selon la Cour de cassation qui, énonçant la solution précitée, casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) et retient la responsabilité de l'adjudicataire.

newsid:451552

Protection sociale

[Brèves] Publication d'un décret relatif à la fusion des caisses de base du régime social des indépendants

Réf. : Décret n° 2016-171 du 18 février 2016, relatif à la fusion de caisses de base du régime social des indépendants (N° Lexbase : L2777KZU)

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N1507BWQ

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Le 10 Mars 2016

A été publié au Journal officiel du 21 février 2016, le décret n° 2016-171 du 18 février 2016, relatif à la fusion de caisses de base du régime social des indépendants (N° Lexbase : L2777KZU). Il procède à neuf fusions de caisses de base du régime social des indépendants (RSI) et fixe leur nouveau ressort géographique. Il tire également les conséquences de ces fusions sur les règles de composition et de fonctionnement du conseil d'administration de la Caisse nationale du RSI. Cette fusion des caisses et les dispositions l'accompagnant entreront en vigueur le 1er janvier 2019.

newsid:451507

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