Le Quotidien du 11 mars 2016

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Contrats d'assurance emprunteur : absence de toute faculté de résiliation des contrats soumis au droit antérieur à la loi du 19 mars 2014

Réf. : Cass. civ. 1, 9 mars 2016, n° 15-18.899, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4000QYS)

Lecture: 2 min

N1759BW3

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Le 17 Mars 2016

Dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 (N° Lexbase : L6505IMU), l'article L. 312-9 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6658IMK), qui régit spécialement le contrat d'assurance garantissant, en cas de survenance d'un risque qu'il définit, le remboursement total ou partiel du montant d'un prêt immobilier restant dû, ne prévoyait pas de faculté de résiliation du contrat ou de substitution d'assureur ; en application du principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales, il y a donc lieu de considérer que les dispositions de l'article L. 113-12 du Code des assurances, relatif aux conditions de résiliation des contrats d'assurance, ne sont pas applicables aux anciens contrats d'assurance emprunteur, soumis à l'article L. 312-9 dans sa rédaction ainsi précitée ; ainsi, toute faculté de résiliation de tels contrats, ou de substitution d'assureur, est exclue. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 9 mars 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 9 mars 2016, n° 15-18.899, FS-P+B+I N° Lexbase : A4000QYS ; modifié par la loi "consommation" n° 2014-344 du 17 mars 2014 N° Lexbase : L7504IZX, l'actuel article L. 312-9 du Code de la consommation N° Lexbase : L8596IZE prévoit et encadre désormais la faculté de résiliation de l'emprunteur). En l'espèce, le 2 novembre 2010, Mme X avait souscrit deux crédits immobiliers ; elle avait, le 15 octobre précédent, adhéré à deux contrats d'assurance de groupe souscrits par le prêteur ; par lettre du 24 octobre 2012, elle avait notifié à la banque une demande de résiliation de ces deux contrats et lui avait proposé de leur substituer un contrat souscrit auprès d'une autre société d'assurance ; ayant essuyé un refus, elle avait assigné la banque et les assureurs aux fins de voir constater la résiliation des contrats litigieux et de les voir condamner à lui payer une certaine somme à titre de dommages intérêts. Pour accueillir la première de ces demandes, la cour d'appel de Bordeaux avait retenu qu'à défaut de dispositions spécifiques, il n'y avait pas lieu de considérer que l'article L. 312-9 du Code de la consommation exclut toute faculté de résiliation de l'adhésion au contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur, laquelle est soumise à l'article L. 113-12 du Code des assurances (CA Bordeaux, 23 mars 2015, n° 13/07023 N° Lexbase : A1348NEN ; lire les obs. de D. Krajeski, in Chron., Lexbase, éd. priv., n° 609, 2015 N° Lexbase : N6974BUT). L'arrêt est censuré par la Cour suprême au visa de l'article L. 312-9 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, ensemble l'article L. 113-12 du Code des assurances, et le principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0867ATB).

newsid:451759

Avocats/Champ de compétence

[Brèves] Validation des dispositions de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relatives aux marchés publics de services juridiques

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 9 mars 2016, n° 393589, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5450QYI)

Lecture: 2 min

N1761BW7

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Le 12 Mars 2016

Sont rejetées les demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de l'article 14 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 (ordonnance n° 2015-899 N° Lexbase : L9077KBS) en tant qu'il n'exclut pas du champ d'application de l'ordonnance les marchés publics de services juridiques relatifs à la représentation par un avocat dans une procédure devant une juridiction et au conseil lié à une procédure devant une juridiction, d'autre part, du titre II de sa première partie, en tant qu'il ne prévoit pas la procédure allégée de passation des autres marchés publics de services juridiques définie par la Directive 2014/24/UE (N° Lexbase : L8592IZA). Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat, le 9 mars 2016 (CE 2° et 7° s-s-r., 9 mars 2016, n° 393589, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5450QYI ; sur la non suspension de l'ordonnance, cf. CE référé, 16 octobre 2015, n° 393588 N° Lexbase : A3737NTL). D'abord, l'ordonnance attaquée pouvait soumettre à une procédure de publicité et de mise en concurrence les marchés ayant pour objet la représentation d'un client ou le conseil juridique qui lui est lié. En effet, aucune disposition ou aucun principe du droit de l'Union européenne ne s'y oppose ; et, contrairement à ce qui est soutenu, la soumission à une telle procédure des marchés en cause, qui concerne aussi bien les avocats français que les avocats des autres Etats membres de l'Union européenne, ne présente aucun caractère discriminatoire. Il appartenait alors au Gouvernement de déterminer celles des exclusions du champ d'application de la Directive qu'il entendait reprendre dans le droit national ; et, en précisant ainsi son champ d'application, l'ordonnance attaquée n'a pas excédé l'habilitation donnée par le législateur. Ensuite la circonstance que les articles 74 et suivants de la Directive précitée prévoient, pour les marchés de services juridiques autres que les marchés relatifs à la représentation devant une juridiction et au conseil lié à une procédure devant une juridiction, une procédure de passation spécifique, ne faisait pas obstacle à ce que l'ordonnance attaquée soumette la passation de ces mêmes marchés à des règles plus contraignantes. En tout état de cause, en prévoyant une procédure adaptée, dont les modalités sont déterminées par l'acheteur, dans le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, applicable "en fonction de l'objet du marché" quelle que soit la valeur du besoin auquel il répond, le 2° de l'article 42 de l'ordonnance attaquée permet la soumission des marchés de prestations de services juridiques mentionnés ci-dessus à une telle procédure. Par suite, le Conseil national des barreaux et autres ne sont pas fondés à soutenir que l'ordonnance attaquée méconnaît sur ce point les objectifs fixés par la Directive .

newsid:451761

Avocats/Honoraires

[Brèves] Demandes dont l'objet principal n'a pas trait à des intérêts pécuniaires : remplacement du droit proportionnel par un droit variable, multiple du droit fixe

Réf. : Cass. civ. 2, 3 mars 2016, n° 14-21.685, F-P+B (N° Lexbase : A0670QYH)

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N1753BWT

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Le 12 Mars 2016

Pour les demandes dont l'objet principal n'a pas trait à des intérêts pécuniaires, le droit proportionnel est remplacé par un droit variable, multiple du droit fixe. Telle est la règle issue de l'article 13 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 (N° Lexbase : L2132G8H) dont fait application la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mars 2016 (Cass. civ. 2, 3 mars 2016, n° 14-21.685, F-P+B N° Lexbase : A0670QYH). En l'espèce, les locataires d'un immeuble ont assigné en nullité de la vente de celui-ci leurs bailleurs et l'acquéreur respectivement défendus par Me B. pour partie et par Me T., avocats. Ces derniers ont fait procéder à la vérification des dépens au paiement desquels les locataires ont été condamnés. Les locataires ont saisi le juge taxateur d'une contestation et, par ordonnance du 26 mai 2014, le premier président de la cour d'appel a décidé que seul un droit variable était dû et a fixé celui-ci à une certaine somme. Les avocats ont formé un pourvoi en cassation. En vain. En effet, le litige ayant pour objet une demande tendant à voir sanctionner par la nullité de la vente la violation par les vendeurs de l'immeuble des dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation (N° Lexbase : L6321G9Y), dans sa rédaction applicable en l'espèce, n'était pas évaluable en argent. Dès lors les avocats ne bénéficiaient que d'un droit variable .

newsid:451753

Droit des étrangers

[Brèves] Possibilité de limitation de la liberté de circulation des bénéficiaires de la protection subsidiaire dans un Etat membre de l'UE

Réf. : CJUE, 1er mars 2016, aff. C-443/14 (N° Lexbase : A5017QD8)

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N1677BWZ

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Le 12 Mars 2016

Les bénéficiaires de la protection subsidiaire peuvent se voir imposer une obligation de résidence s'ils sont davantage confrontés à des difficultés d'intégration que les autres personnes non citoyennes de l'UE résidant légalement dans cet Etat membre, indique la CJUE dans un arrêt rendu le 1er mars 2016 (CJUE, 1er mars 2016, aff. C-443/14 N° Lexbase : A5017QD8). La Directive (UE) 2011/95 du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale (N° Lexbase : L8922IRU), impose aux Etats membres de permettre aux personnes auxquelles ils ont octroyé le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire non seulement de pouvoir se déplacer librement sur leur territoire, mais également de pouvoir y choisir le lieu de leur résidence, ce qui implique qu'elles ne peuvent pas, en principe, être soumis à un régime plus restrictif que celui applicable aux personnes non citoyennes de l'UE résidant légalement dans l'Etat membre concerné, sauf si elles sont placées dans une situation différente. Cela pourra être par exemple le cas en raison de difficultés particulières d'intégration. Dans cette hypothèse, la Directive précitée ne s'oppose pas à ce que les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire soient soumis à une obligation de résidence en vue de promouvoir leur intégration, et ce, même si cette obligation ne s'applique pas à d'autres personnes non citoyennes de l'UE résidant légalement dans le même Etat (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E0907E9H).

newsid:451677

Emploi

[Brèves] Radiation d'une personne de la liste des demandeurs d'emploi pour ne pas s'être présentée à l'entretien de suivi mensuel dans le cadre de son projet personnalisé d'accès à l'emploi : sanction et non simple mesure recognitive

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 24 février 2016, n° 378257, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1614QD7)

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N1622BWY

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Le 12 Mars 2016

La radiation d'une personne de la liste des demandeurs d'emploi prononcée sur le fondement du 3° de l'article L. 5412-1 du Code du travail (N° Lexbase : L2093IB7) a le caractère d'une sanction que l'administration inflige à un administré ; par suite, elle ne peut légalement prendre effet avant la notification à l'intéressé de la décision initiale par laquelle le directeur régional de Pôle emploi la prononce. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 février 2016 (CE 1° et 6° s-s-r., 24 février 2016, n° 378257, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1614QD7).
En l'espèce, par une décision du 12 octobre 2011, confirmée le 25 octobre 2011 à la suite du recours administratif préalable obligatoire formé par l'intéressée, le directeur de l'agence de Pôle emploi a radié Mme A de la liste des demandeurs d'emploi pour deux mois à compter du 13 septembre 2011, au motif qu'elle ne s'était pas présentée, à cette date, à l'entretien de suivi mensuel auquel elle avait été convoquée dans le cadre de son projet personnalisé d'accès à l'emploi. Le 30 janvier 2012, le même directeur a retiré cette décision. Mme A a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner Pôle emploi à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa radiation. Sa demande ayant été rejetée, elle s'est pourvue devant le Conseil d'Etat.
En énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat déclare la requérante fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, considérant qu'en jugeant que sa radiation, prononcée le 12 octobre 2011 avec effet à compter du 13 septembre 2011, n'était entachée d'aucune rétroactivité illégale au motif qu'elle présentait le caractère d'une simple mesure recognitive, le tribunal a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4581EXX).

newsid:451622

Entreprises en difficulté

[Brèves] Cession judiciaire forcée du bail commercial en exécution d'un plan de cession : pas de soumission aux exigences de forme prévues par ce contrat

Réf. : Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-14.716, FS-P+B (N° Lexbase : A0778QYH)

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N1743BWH

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Le 12 Mars 2016

Sauf disposition contraire du jugement arrêtant le plan de cession, la cession judiciaire forcée du bail commercial en exécution de ce plan n'est pas soumise aux exigences de forme prévues par ce contrat. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt rendu le 1er mars 2016 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-14.716, FS-P+B N° Lexbase : A0778QYH). En l'espèce, un jugement du 24 mars 2009 a arrêté au profit, la cession des actifs d'une société, incluant le bail commercial. La cession a été régularisée par un acte sous seing privé du 5 juin 2009 et signifiée au bailleur le 6 juillet suivant. Faisant valoir que la cession avait été conclue sans respecter la forme authentique prévue par le contrat de bail en cas de cession, le bailleur a assigné le cessionnaire en résiliation et en expulsion. Pour prononcer la résiliation du bail, l'arrêt d'appel, après avoir constaté que la cession du fonds avait eu lieu par acte sous seing privé, contrairement aux clauses claires et précises du bail prévoyant que toute cession devait être reçue par acte authentique, retient que le non-respect de ces exigences de forme constitue une infraction aux clauses du bail qui présente un caractère de gravité suffisante pour conduire à la résiliation de celui-ci. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 642-7 du Code de commerce (N° Lexbase : L7333IZM), rendu applicable, par l'article L. 631-22 du même code (N° Lexbase : L3101I4M), au plan de cession arrêté à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire (cf. les Ouvrages "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E3860EUI et "Baux commerciaux" N° Lexbase : E7904EPG).

newsid:451743

Pénal

[Brèves] Caractérisation du délit de subornation de témoins en cas de fourniture d'une lettre à recopier, d'appels et SMS insistants et répétés

Réf. : Cass. crim., 2 mars 2016, n° 15-81.787, FS-P+B (N° Lexbase : A0809QYM)

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N1732BW3

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Le 12 Mars 2016

Le délit de subornation de témoins est constitué lorsque la prévenue, bénéficiant d'une emprise évidente sur son amie, lui a fourni un modèle de lettre à recopier et a usé d'appels et messages téléphoniques répétés et insistants, afin d'obtenir d'elle qu'elle adresse au juge d'instruction un courrier mensonger dans lequel elle revenait sur ses déclarations. Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 2 mars 2016 (Cass. crim., 2 mars 2016, n° 15-81.787, FS-P+B N° Lexbase : A0809QYM). En l'espèce, Mme D. a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef de subornation de témoin pour avoir exercé sur Mme R. des pressions l'ayant déterminée à adresser au juge d'instruction, qui l'avait fait entendre sur commission rogatoire, un courrier mensonger dans lequel elle revenait sur les déclarations qu'elle avait faites sous serment aux gendarmes au sujet d'une personne mise en examen. Les juges du premier degré l'ont déclarée coupable et la cour d'appel, pour confirmer cette décision, a retenu que pour vaincre les réticences affichées de Mme R. et obtenir qu'elle adresse au juge d'instruction la lettre litigieuse, dans laquelle elle modifiait ses déclarations et dénonçait les conditions de son audition par les gendarmes, la prévenue bénéficiant d'une emprise sur son amie, lui a fourni un modèle de lettre à recopier et a usé d'appels et messages téléphoniques répétés et insistants. Les juges ont également retenu que la déposition circonstanciée de Mme R. faite devant les gendarmes était sincère et que son courrier était donc mensonger, ce que la prévenue ne pouvait ignorer. La Haute juridiction approuve le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi de Mme D., notamment en ce qu'il est devenu sans objet à la suite de l'arrêt du 7 octobre 2015 (Cass. crim., 7 octobre 2015, n° 15-81.787, F-D N° Lexbase : A0635NTP) ayant dit n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 434-15 du Code pénal (N° Lexbase : L7972ALT) (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E9997EW8).

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Emploi

[Brèves] Radiation d'une personne de la liste des demandeurs d'emploi pour ne pas s'être présentée à l'entretien de suivi mensuel dans le cadre de son projet personnalisé d'accès à l'emploi : sanction et non simple mesure recognitive

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 24 février 2016, n° 378257, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1614QD7)

Lecture: 1 min

N1622BWY

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Le 12 Mars 2016

La radiation d'une personne de la liste des demandeurs d'emploi prononcée sur le fondement du 3° de l'article L. 5412-1 du Code du travail (N° Lexbase : L2093IB7) a le caractère d'une sanction que l'administration inflige à un administré ; par suite, elle ne peut légalement prendre effet avant la notification à l'intéressé de la décision initiale par laquelle le directeur régional de Pôle emploi la prononce. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 février 2016 (CE 1° et 6° s-s-r., 24 février 2016, n° 378257, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1614QD7).
En l'espèce, par une décision du 12 octobre 2011, confirmée le 25 octobre 2011 à la suite du recours administratif préalable obligatoire formé par l'intéressée, le directeur de l'agence de Pôle emploi a radié Mme A de la liste des demandeurs d'emploi pour deux mois à compter du 13 septembre 2011, au motif qu'elle ne s'était pas présentée, à cette date, à l'entretien de suivi mensuel auquel elle avait été convoquée dans le cadre de son projet personnalisé d'accès à l'emploi. Le 30 janvier 2012, le même directeur a retiré cette décision. Mme A a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner Pôle emploi à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa radiation. Sa demande ayant été rejetée, elle s'est pourvue devant le Conseil d'Etat.
En énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat déclare la requérante fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, considérant qu'en jugeant que sa radiation, prononcée le 12 octobre 2011 avec effet à compter du 13 septembre 2011, n'était entachée d'aucune rétroactivité illégale au motif qu'elle présentait le caractère d'une simple mesure recognitive, le tribunal a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4581EXX).

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Urbanisme

[Brèves] Décision de sursis à statuer : caractère d'un refus au sens de l'article L. 600-2 du Code de l'urbanisme

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 9 mars 2016, n° 383060, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5425QYL)

Lecture: 1 min

N1760BW4

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Le 12 Mars 2016

Une décision de sursis à statuer, prise sur le fondement de l'article L. 123-6 du Code de l'urbanisme alors applicable (N° Lexbase : L2399KIP), doit être regardée comme un refus au sens de l'article L. 600-2 de ce code (N° Lexbase : L7651ACD), qui prévoit que lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'urbanisme a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, cette demande ne peut faire l'objet d'un nouveau refus sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 9 mars 2016 (CE 1° et 6° s-s-r., 9 mars 2016, n° 383060, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5425QYL). Il découle du principe précité qu'une demande d'autorisation ne peut, à la suite de l'annulation de la décision de sursis à statuer dont elle avait fait l'objet, donner lieu à un nouveau sursis à statuer sur le fondement d'une délibération arrêtant le projet de PLU de la commune intervenue postérieurement à la décision initiale de sursis qui a été annulée. Dès lors, le maire de la commune ne pouvait légalement opposer à la demande de permis de construire de M. X une nouvelle décision de sursis à statuer sur le fondement de la délibération du conseil municipal du 12 janvier 2011 ayant arrêté le projet de PLU de la commune, quelle qu'en fût la durée. La cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 9ème ch., 26 mai 2014, n° 12MA00113 N° Lexbase : A9460MQG) n'a donc pas commis d'erreur de droit et n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en prononçant l'annulation totale du sursis à statuer opposé le 14 février 2011 à la demande de M. X au motif que le projet de construction était de nature à compromettre l'exécution de ce futur plan, tel qu'il ressortait de cette délibération (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4670E74 et N° Lexbase : E4924E7I).

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