Le Quotidien du 20 janvier 2016

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Interdiction temporaire d'exercice pour l'avocat qui organise un mariage aux seules fins de faire obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française

Réf. : Cass. crim., 13 janvier 2016, n° 14-87.760, F-P+B (N° Lexbase : A9521N3Z)

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Le 21 Janvier 2016

L'avocat qui, de par cette qualité professionnelle, procure à une personne étrangère une solution de régularisation en lui organisant un mariage blanc, commet bien une infraction lors de son exercice professionnel passible d'une sanction d'interdiction d'exercice de trois ans. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 13 janvier 2016 (Cass. crim., 13 janvier 2016, n° 14-87.760, F-P+B N° Lexbase : A9521N3Z). En l'espèce, Me D., contacté par Mme A. afin qu'il lui procure, en sa qualité d'avocat, une solution de régularisation de sa situation sur le territoire français, lui a organisé un mariage ne reposant sur aucune intention conjugale, dans le seul but de lui permettre d'acquérir par ce moyen un titre de séjour. Pour condamner l'avocat à trois ans d'interdiction d'exercer l'activité d'avocat, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Toulouse relève que l'infraction dont il a été déclaré coupable a été commise à l'occasion de l'exercice de cette profession. Pourvoi a été formé en vain par l'avocat. En effet, en tenant compte, pour prononcer cette peine, des circonstances de l'espèce qui établissent que c'est en sa qualité d'avocat que Me D. a été consulté par Mme A., étrangère dépourvue de titre de séjour, pour obtenir ses conseils en vue de la régularisation de sa situation sur le territoire français, la cour d'appel a justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9173ETW).

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Avocats/Honoraires

[Brèves] Mandat sportif et honoraires : pas d'action en fixation des honoraires tant que la question de la validité du mandat n'est pas tranchée !

Réf. : Cass. civ. 2, 14 janvier 2016, n° 14-26.846, F-P+B (N° Lexbase : A9280N34)

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N0960BWH

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Le 21 Janvier 2016

L'action en fixation d'honoraires, qui relève de la compétence du premier président, suppose que soit tranchée la question préalable de la validité du mandat sportif, laquelle relève de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 janvier 2016 (Cass. civ. 2, 14 janvier 2016, n° 14-26.846, F-P+B N° Lexbase : A9280N34). En l'espèce, M. X, sportif professionnel, conseillé dans la gestion de sa carrière par M. Y, a conclu un contrat de mandat sportif le 17 novembre 2011 avec Me Z, avocat, comportant une convention d'honoraires. S'estimant créancier d'un solde d'honoraires, ce dernier a saisi le Bâtonnier de son Ordre d'une demande en fixation de leur montant. Par ordonnance rendue le 28 octobre 2014, le premier président énonce qu'il appartenait aux parties de saisir la juridiction compétente pour statuer sur la validité du mandat sportif, et que la convention d'honoraires incluse dans ce mandat en suivra le sort. Ainsi, si ce mandat est déclaré nul, il n'y a pas lieu à fixation d'honoraires, et s'il est reconnu valable, leur montant est fixé, après déduction des acomptes, à une certaine somme. L'ordonnance sera censurée par la Cour de cassation au visa de l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), ensemble les articles 49 (N° Lexbase : L0569I8L) et 378 (N° Lexbase : L2245H4W) du Code de procédure civile : en effet, le premier président, qui devait surseoir à statuer sur la fixation des honoraires, a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1686E7L).

newsid:450960

Bancaire

[Brèves] Modification des conditions d'octroi des microcrédits professionnels et personnels effectués par les associations à but non lucratif et les fondations reconnues d'utilité publique

Réf. : Décret n° 2016-22 du 14 janvier 2016, modifiant l'article R. 518-61 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5947KW8)

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Le 21 Janvier 2016

Publié au Journal officiel le 16 janvier 2016, le décret n° 2016-22 du 14 janvier 2016 (N° Lexbase : L5947KW8) est venu modifier l'article R. 518-61 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L6000KW7) et les conditions d'octroi des microcrédits professionnels et personnels prévues aux articles R. 518-58 (N° Lexbase : L1104IYK) et suivants du Code monétaire et financier accordés par des associations sans but lucratif et les fondations reconnues d'utilité publique, dérogeant aux crédits accordés par les établissements de crédits. Ce décret, pris pour application du 5 de l'article L. 511-6 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L3123KGR), procède ainsi à un allongement de la durée et à un relèvement des plafonds des prêts pour la création, le développement et la reprise d'entreprise ou pour la réalisation de projet d'insertion par des personnes physiques, effectués par les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d'utilité publique. En outre, les entreprises ayant déjà bénéficié d'un prêt dans les conditions prévues à l'article R. 518-61 du Code monétaire et financier peuvent se voir octroyer de nouveaux prêts de même nature, durant les sept premières années suivant leur création ou leur reprise. Le montant total de l'encours des prêts alloués est désormais plafonné à 12 000 euros par participant et par entreprise pour un projet de création ou de développement d'entreprise (au lieu de 10 000 euros), ou à 5 000 euros par emprunteur lorsque le prêt est accordé à une personne physique pour la réalisation d'un projet d'insertion (au lieu de 3 000 euros). Ce texte est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 17 janvier 2016 (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E4899A7L).

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Fiscalité du patrimoine

[Brèves] ISF : exonération partielle des parts ou actions détenues par un mandataire social non-rémunéré ?

Réf. : Cass. com., 5 janvier 2016, n° 14-23.681, FS-P+B (N° Lexbase : A3925N3R)

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N0816BW7

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Le 21 Janvier 2016

Les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme mandataire social et malgré le fait qu'il ne perçoive pas de rémunération pour cette activité. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 janvier 2016 (Cass. com., 5 janvier 2016, n° 14-23.681, FS-P+B N° Lexbase : A3925N3R). En l'espèce, après sa révocation, courant 1998, de ses fonctions de président du conseil d'administration d'une société, le requérant a conservé son mandat d'administrateur de cette société jusqu'en 2007. L'administration fiscale lui a alors notifié, ainsi qu'à son épouse, une proposition de rectification de leur impôt de solidarité sur la fortune en raison de la sous-évaluation des actions de la société. Pour la Haute juridiction, qui a donné raison aux requérants, l'énoncé des activités de l'intéressé, comme administrateur de la société, suffit donc à établir que l'exercice de cette fonction de mandataire social constituait son activité principale malgré le fait qu'il ne justifie pas en avoir tiré des revenus. Les mandataires sociaux qui exercent leur activité principale dans la société (au sens de l'article 885 I quater du CGI N° Lexbase : L5727IXE) dont ils possèdent des titres éligibles n'ont pas à tiré de rémunération de cette activité n'étant pas de nature à les priver de ce bénéfice. Au cas présent, le requérant a démontré qu'il a préparé et participé à l'ensemble des réunions du conseil d'administration dans une période très conflictuelle, a engagé et poursuivi plusieurs actions à l'encontre des organes de direction de différentes sociétés, a demandé la production d'un certain nombre de documents auprès des organes de direction et des commissaires aux comptes, et s'est chargé de suivre l'actualité du groupe au sein des instances représentatives du personnel du groupe. La doctrine administrative lie le versement d'une rémunération à l'activité principale d'un salarié, mais n'apportait aucune précision sur cet éventuel lien quant à un mandataire social, ce que fait au cas présent la Cour de cassation .

newsid:450816

[Brèves] Droit de suite du créancier hypothécaire : notion de tiers détenteur de l'immeuble

Réf. : Cass. civ. 3, 7 janvier 2016, n° 14-18.360, FS-P+B (N° Lexbase : A3929N3W)

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Le 21 Janvier 2016

Par l'effet rétroactif de la résolution d'une vente, les droits constitués sur l'immeuble se trouvaient anéantis, de sorte que le propriétaire rétabli dans ses droits n'a pas la qualité de tiers détenteur de l'immeuble et le syndicat des copropriétaires, créancier hypothécaire, ne peut pas exercer un droit de suite à son encontre. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 7 janvier 2016 (Cass. civ. 3, 7 janvier 2016, n° 14-18.360, FS-P+B N° Lexbase : A3929N3W). En l'espèce, par acte notarié du 3 novembre 1992, un bien immobilier placé sous le régime de la copropriété a été vendu, payable pour partie sous forme d'une rente viagère. L'acquéreur a été condamné à payer des charges de copropriété au syndicat des copropriétaires. Par la suite, un jugement a prononcé la résolution de la vente et condamné l'acquéreur à restituer l'immeuble vendu. Le syndicat des copropriétaires a délivré au vendeur rétabli dans ses droits un commandement valant saisie immobilière puis l'a assignée en vente forcée des biens visés au commandement. Débouté de sa demande (CA Aix-en-Provence, 28 mars 2014, n° 13/23520 N° Lexbase : A1091MIA), le syndicat des copropriétaires a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel qui a jugé que le vendeur, "redevenu" propriétaire du bien immobilier à la suite de la résolution de la vente, n'est pas un tiers détenteur de l'immeuble saisi et qu'il n'est pas recevable à prétendre exercer un droit de suite à son encontre. Le syndicat soutenait, notamment, à l'appui de son pourvoi qu'en vertu du droit de suite, le créancier hypothécaire peut saisir le bien immobilier entre les mains du tiers détenteur, quoique celui-ci ne soit pas personnellement débiteur et que le tiers détenteur est une personne qui détient à titre non précaire la totalité ou une partie de l'immeuble hypothéqué sans être obligé personnellement au paiement de la dette. Ainsi, en considérant que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble n'était pas recevable à prétendre exercer un droit de suite à l'encontre du vendeur au motif que ce dernier n'avait pas la qualité de tiers détenteur, mais seulement celle de propriétaire rétablie dans ses droits, la cour d'appel aurait violé les articles 2393 (N° Lexbase : L1337HID) et 2461 (N° Lexbase : L6535HWX) du Code civil. Mais, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice approuve la solution des juges du fond et rejette, en conséquence, le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8487EPZ).

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Pénal

[Brèves] De l'obligation de caractérisation de l'infraction avant toute condamnation : le cas de la mise en danger d'autrui

Réf. : Cass. crim., 16 décembre 2015, n° 15-80.916, FS-P+B (N° Lexbase : A8509NZ8)

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Le 21 Janvier 2016

Le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime. Ainsi, la cour d'appel qui s'est déterminée sans caractériser un comportement particulier, s'ajoutant au dépassement de la vitesse autorisée, ou l'existence de circonstances de fait particulières, exposant directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, n'a pas justifié sa décision. Tel est le rappel effectué par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 16 décembre 2015 (Cass. crim., 16 décembre 2015, n° 15-80.916, FS-P+B N° Lexbase : A8509NZ8 ; cf. en ce sens, Cass. crim., 22 septembre 2015, n° 14-84.355, F-P+B N° Lexbase : A8406NPZ). Dans cette affaire, M. D. a été condamné pour mise en danger d'autrui à un mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à la confiscation de son véhicule. Pour retenir sa culpabilité, la cour d'appel a relevé que le comportement du prévenu, qui circulait à la vitesse de 215 km/h alors que, sur cette portion d'autoroute, elle est limitée à 110 km/h "n'a manifestement pas pris en compte les autres usagers de la route, nombreux à cette heure de la journée comme en atteste le relevé de la société d'autoroute". A tort selon la Cour de cassation qui, énonçant les principes susvisés, juge qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC) et 223-1 du Code pénal (N° Lexbase : L3399IQX) (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" (N° Lexbase : E5395EX4).

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Procédure administrative

[Brèves] Recevabilité de la tierce opposition formée contre un jugement de tribunal administratif annulant un retrait d'autorisation de transfert d'officine

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 30 décembre 2015, n° 375838, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1890N3E)

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Le 21 Janvier 2016

Une décision de retrait d'une autorisation de transfert d'officine, lorsqu'elle intervient sur recours gracieux ou hiérarchique formé par des exploitants de pharmacie d'officine concurrents du bénéficiaire de l'autorisation ou par un conseil régional de la section A de l'Ordre des pharmaciens, faisant naître des droits au profit de ces personnes, celles-ci ont qualité pour former tierce opposition contre un jugement annulant le retrait. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 décembre 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 30 décembre 2015, n° 375838, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1890N3E). La décision par laquelle le ministre de la Santé a annulé l'arrêté préfectoral autorisant Mme X à transférer l'officine de pharmacie qu'elle exploite a été prise sur recours hiérarchique du conseil régional des pharmaciens d'officine de Rhône-Alpes et de trois pharmacies. Dès lors, en jugeant que cette circonstance était sans incidence sur la recevabilité de ces personnes à relever appel du jugement faisant droit au recours de Mme X, la cour administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon, 6ème ch., 26 décembre 2013, n° 13LY01608 N° Lexbase : A5586MPL) a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3779EXA).

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Sécurité sociale

[Brèves] Régularité de la saisie du Conseil national de l'Ordre des médecins moins de un an après la saisine de la première instance, dès lors que cette dernière n'a pas statué durant ce délai

Réf. : CE, 4° et 5° s-s-r., 30 décembre 2015, n° 384117, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1011N3T)

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N0792BWA

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Le 21 Janvier 2016

Les dispositions de l'article R. 145-19 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2610IXX) ne méconnaissent pas le principe d'égalité des citoyens dès lors que la procédure de dessaisissement ainsi organisée, qui a pour but de garantir aux intéressés que leur cause sera entendue dans un délai raisonnable, leur permet d'exposer leurs moyens devant la section des assurances sociales du Conseil national, appelée à statuer en droit et en fait, et dont la décision est soumise au contrôle du juge de cassation. Le fait de saisir la section des assurances sociales du Conseil national, moins de un an après la réception du dossier complet de la plainte par la chambre disciplinaire de première instance, ne fait pas obstacle à ce que, une fois ce délai d'un an expiré sans que la juridiction de première instance ait statué, la section des assurances sociales du conseil national puisse être regardée comme régulièrement saisie de la plainte. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 décembre 2015 (CE, 4° et 5° s-s-r., 30 décembre 2015, n° 384117, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1011N3T).
En l'espèce, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, statuant sur une plainte du médecin-conseil et après dessaisissement de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'Ordre des médecins, en application de l'article R. 145-19 du Code de la Sécurité sociale, a interdit à Mme X, infirmière de donner des soins aux assurés sociaux pendant dix-huit mois, dont neuf mois avec sursis, à compter du 1er octobre 2014, au motif qu'elle avait facturé des soins surcotés ou non réalisés et l'a condamnée à reverser une somme à la caisse générale de Sécurité sociale. Cette dernière demande donc au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.
En énonçant le principe susvisé, le Conseil d'Etat rejette la demande d'annulation émanant de l'infirmière (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1804AEK).

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