Le Quotidien du 21 janvier 2016

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Passerelle de l'article 98, 4° : un OPJ au sein d'unités de petite taille de la gendarmerie nationale peut être inscrit au tableau

Réf. : Cass. civ. 1, 14 janvier 2016, n° 15-10.159, F-P+B (N° Lexbase : A9415N34)

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N0974BWY

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Le 22 Janvier 2016

Un officier de police judiciaire ayant exercé pendant plus de huit années, au sein d'unités de petite taille de la gendarmerie nationale, et qui a pris une part active aux enquêtes et contrôlé la régularité des procédures pénales transmises à l'autorité judiciaire, peut prétendre à être inscrit au tableau de l'Ordre des avocats sur le fondement de l'article 98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID). Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 janvier 2016 (Cass. civ. 1, 14 janvier 2016, n° 15-10.159, F-P+B N° Lexbase : A9415N34). Dans cette affaire, un fonctionnaire de catégorie A au sein de la gendarmerie nationale, a demandé son inscription au tableau de l'Ordre des avocats au barreau de Clermont-Ferrand sur le fondement des dispositions de l'article 98, 4°. La cour d'appel de Riom ayant dit qu'il remplissait les conditions exigées pour être inscrit, l'Ordre des avocats s'est pourvu en cassation. En vain. En effet, après avoir relevé qu'en sa qualité d'officier de police judiciaire au sein d'unités de petite taille de la gendarmerie nationale, le demandeur avait, entre 1989 et 2014, pris une part active aux enquêtes et contrôlé la régularité des procédures pénales transmises à l'autorité judiciaire, qu'il justifiait en outre d'activités juridiques spécialisées en matière de travail illégal, par une collaboration, comme technicien, aux recherches et à l'élaboration des procédures ainsi qu'une participation aux réunions du comité de lutte contre le travail illégal, et retenu qu'il ne consacrait qu'un temps limité aux attributions administratives et de gestion lui incombant, la cour d'appel a pu en déduire qu'il avait exercé, pendant au moins huit années, des activités juridiques à titre prépondérant, justifiant ainsi légalement sa décision (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0308E7K).

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Avocats/Honoraires

[Brèves] Fixation des honoraires : du droit de ne pas prendre en compte les diligences manifestement inutiles de l'avocat

Réf. : Cass. civ. 2, 14 janvier 2016, n° 14-10.787, FS-P+B (N° Lexbase : A9378N3Q)

Lecture: 1 min

N0961BWI

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Le 22 Janvier 2016

Il entre dans les pouvoirs du Bâtonnier, et sur recours, du premier président de la cour d'appel, saisis d'une demande de fixation des honoraires, de refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de l'avocat. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 janvier 2016 (Cass. civ. 2, 14 janvier 2016, n° 14-10.787, FS-P+B N° Lexbase : A9378N3Q ; dans le même sens, CA Aix-en-Provence, 7 octobre 2014, n° 14/01382 N° Lexbase : A9163MXN et CA Dijon, 4 novembre 2014, n° 14/00951 N° Lexbase : A5603MZK). En l'espèce, les époux C., assignés en paiement de facture à la suite de travaux réalisés à leur domicile, ont confié la défense de leurs intérêts à la société S. et associés, avocat. Le Bâtonnier de l'Ordre, saisi par M. C. d'une contestation du montant des honoraires qui lui étaient réclamés, les a fixés à une certaine somme. Cette décision a été confirmée par ordonnance du premier président rendue le 19 décembre 2013 (CA Versailles, 19 décembre 2013, n° 13/00880 N° Lexbase : A8337KSL). L'avocat a alors formé un pourvoi invoquant entre autres que, dans le cadre des pouvoirs qu'il exerce sur recours de la décision du Bâtonnier, le premier président ne peut examiner l'utilité des diligences dont il constate l'existence. En vain. En effet, rappelant le principe sus-énoncé, la Haute juridiction rejette le pourvoi sur ce point. En revanche, l'ordonnance sera censurée en ce que pour fixer à une certaine somme les honoraires dus à l'avocat, elle énonce que, sans déduire du rejet de la demande d'expertise dans le cadre de la procédure de référé une faute ou un manquement éventuel de l'avocat, il convient cependant, au regard de la nature et de la difficulté de l'affaire, de dire que cette procédure de référé n'était sans doute pas nécessaire alors que le juge du fond était saisi. En effet, en statuant ainsi, par des motifs dubitatifs, le premier président a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6565H7B) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E2708E43).

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Avocats/Responsabilité

[Brèves] Omission de contester une décision dans le délai de recours contentieux : faute de l'avocat

Réf. : Cass. civ. 1, 14 janvier 2016, n° 14-30.086, F-P+B (N° Lexbase : A9379N3R)

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Le 22 Janvier 2016

Engage sa responsabilité l'avocat qui omet de contester une décision dans le délai de recours contentieux, cette faute privant une cliente d'une chance d'être indemnisée des conséquences de l'aggravation de son état de santé. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 janvier 2016 (Cass. civ. 1, 14 janvier 2016, n° 14-30.086, F-P+B N° Lexbase : A9379N3R). En l'espèce, une patiente, quelques jours après sa sortie d'un centre hospitalier, a présenté un accident vasculaire cérébral dont elle a conservé des séquelles ; reprochant au centre hospitalier de ne pas lui avoir prodigué les soins nécessaires, elle lui a demandé réparation de son préjudice. Son avocat, Me V., a omis de contester la décision de rejet dans le délai de recours contentieux prévu à l'article R. 421-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L8574KU4), soit un délai de deux mois. Se prévalant d'une aggravation de son état, la patiente a sollicité une nouvelle expertise qui a été rejetée par une décision non frappée d'appel. Estimant avoir été privée de toute indemnisation par la faute de son avocat, elle l'a assigné ainsi que son assureur en indemnisation et désignation d'un nouvel expert. La cour d'appel de Bordeaux ayant retenu la responsabilité de l'avocat (CA Bordeaux, 28 octobre 2014, n° 12/02447 N° Lexbase : A2070MZP) ce dernier a formé un pourvoi en cassation. En vain. En effet, la faute commise par l'avocat a privé la patiente d'une chance d'être indemnisée des conséquences de l'aggravation de son état, dès lors que le rejet, par la juridiction administrative statuant en référé, de la demande d'expertise complémentaire était motivé par l'irrecevabilité du recours formé contre la décision du centre hospitalier refusant la demande d'indemnisation du préjudice initial, cette décision définitive écartant toute responsabilité du centre hospitalier. Partant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, puisqu'une demande en réparation de l'aggravation d'un préjudice ne peut être accueillie que si la responsabilité de l'auteur prétendu du dommage et le préjudice initialement indemnisé ont pu être déterminés (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4304E7K).

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Baux commerciaux

[Brèves] Nullité de la clause d'indexation "à la hausse"

Réf. : Cass. civ. 3, 14 janvier 2016, n° 14-24.681, FS-P+B (N° Lexbase : A9444N38)

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N0987BWH

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Le 22 Janvier 2016

Est nulle une clause d'indexation qui exclut la réciprocité de la variation et stipule que le loyer ne peut être révisé qu'à la hausse. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 14 janvier 2016 (Cass. civ. 3, 14 janvier 2016, n° 14-24.681, FS-P+B N° Lexbase : A9444N38). En l'espèce, le bail comportait une clause prévoyant que le loyer sera ajusté automatiquement, pour chaque période annuelle, en fonction des variations de l'indice du coût de la construction, à la date anniversaire de la prise d'effet du bail sur la base de l'indice du même trimestre et précisant en son dernier paragraphe que : "La présente clause d'échelle mobile ne saurait avoir pour effet de ramener le loyer révisé à un montant inférieur au loyer de base précédant la révision". Les juges du fond (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 2 juillet 2014, n° 12/14759 N° Lexbase : A4124MSK) ayant déclaré non-écrite cette clause d'échelle mobile stipulée au bail et condamné le bailleur à restituer une certaine somme au titre d'un trop-perçu de loyers, ce dernier s'est pourvu en cassation. La Haute juridiction a rejeté le pourvoi au motif qu'est nulle (et pas non-écrite) une clause d'indexation qui exclut la réciprocité de la variation et stipule que le loyer ne peut être révisé qu'à la hausse. Or, en l'espèce, la clause excluait, en cas de baisse de l'indice, l'ajustement du loyer prévu pour chaque période annuelle en fonction de la variation de l'indice publié dans le même temps. Reprenant la motivation de l'arrêt objet du pourvoi, la Cour de cassation précise que le propre d'une clause d'échelle mobile est de faire varier à la hausse et à la baisse et que la clause figurant au bail, écartant toute réciprocité de variation, faussait le jeu normal de l'indexation (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E0759E9Y).

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Collectivités territoriales

[Brèves] Refus de délivrer l'autorisation d'ouverture au public d'une mosquée de la commune : obligation pour le préfet de se substituer au maire pour respecter les décisions de justice exécutoires

Réf. : CE référé, 19 janvier 2016, n° 396003 (N° Lexbase : A1945N4S)

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N0990BWL

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Le 22 Janvier 2016

Dans une ordonnance rendue le 19 janvier 2016, le juge des référés du Conseil d'Etat ordonne au préfet du Var de faire usage de son pouvoir hiérarchique vis-à-vis du maire d'une commune pour autoriser au nom de l'Etat, en exécution d'une précédente ordonnance de référé, l'ouverture provisoire d'une mosquée (CE référé, 19 janvier 2016, n° 396003 N° Lexbase : A1945N4S). Par une ordonnance du 9 novembre 2015, le juge des référés du Conseil d'Etat a enjoint au maire d'accorder, à titre provisoire, l'autorisation d'ouverture de la mosquée, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard (CE référé, 9 novembre 2015, n° 394333 N° Lexbase : A3571NW8). En l'absence d'exécution de cette décision de justice par le maire, le juge des référés du Conseil d'Etat a, par une ordonnance du 3 décembre 2015, procédé à la liquidation de l'astreinte en condamnant la commune de Fréjus à verser la somme globale de 6 500 euros à l'association (CE référé, 3 décembre 2015, n° 394333, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6203NYE). Le maire n'ayant toujours pas exécuté l'ordonnance du 9 novembre 2015, l'association a demandé au préfet du Var de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2122-34 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8602AAT) pour y procéder d'office. Saisi à la suite du refus du préfet, le juge des référés a rappelé que le pouvoir d'autoriser l'ouverture des établissements recevant du public est exercé par le maire au nom de l'Etat. Le préfet dispose, en cette matière, d'un pouvoir hiérarchique qui lui permet de faire usage des prérogatives de l'article L. 2122-34 précité. Or, les décisions d'un juge des référés sont des décisions de justice exécutoires et obligatoires : les autorités administratives doivent prendre les mesures qu'elles impliquent. Le juge des référés du Conseil d'Etat a donc estimé que, face au refus persistant du maire d'exécuter l'ordonnance du 9 novembre 2015, le préfet devait faire usage de son pouvoir hiérarchique en la matière. En refusant de le faire, il a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif, qui implique le respect des décisions de justice, ainsi que, par voie de conséquence, aux libertés fondamentales de culte et d'expression, que l'ordonnance du 9 novembre 2015 avait pour objet de sauvegarder. Le préfet du Var est donc tenu, dans les 72 heures, de mettre en oeuvre son pouvoir hiérarchique pour assurer l'exécution de l'ordonnance du 9 novembre 2015 en délivrant l'autorisation d'ouverture provisoire de la mosquée.

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Divorce

[Brèves] Séparation de corps : recevabilité de la tierce opposition formée contre la décision d'homologation de la convention conclue par les époux lors de leur séparation de corps par consentement mutuel

Réf. : Cass. civ. 1, 13 janvier 2016, n° 14-29.631, F-P+B (N° Lexbase : A9423N3E)

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N1003BW3

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Le 22 Janvier 2016

L'article 1104 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1602H44) est applicable à la tierce opposition formée contre la décision d'homologation de la convention conclue par les époux lors de leur séparation de corps par consentement mutuel. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 13 janvier 2016 (Cass. civ. 1, 13 janvier 2016, n° 14-29.631, F-P+B N° Lexbase : A9423N3E). En l'espèce, un juge aux affaires familiales avait, le 8 juin 2009, prononcé la séparation de corps par consentement mutuel des époux J. et homologué leur convention portant règlement des effets de cette séparation ; un jugement du 12 février 2013 avait déclaré recevable la tierce opposition formée par le liquidateur de la société J., et jugé inopposable à cette dernière le jugement de séparation de corps en ce qu'il avait homologué l'acte de liquidation-partage de la communauté. M. et Mme J. faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles de confirmer cette décision (CA Versailles, 30 octobre 2014, n° 13/02159 N° Lexbase : A8536MZ8), faisant valoir que l'article 1104 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1602H44) est seulement applicable à la tierce opposition formée par un créancier contre la décision d'homologation d'une convention conclue entre les époux dans le cadre d'un divorce sur demande conjointe ; aussi, selon les requérants, en retenant qu'en vertu de ce texte, le mandataire liquidateur était recevable à former tierce opposition contre la décision d'homologation de la convention comportant liquidation partage de la communauté ayant existé entre les époux, conclue à l'occasion de leur séparation de corps, la cour d'appel avait violé par fausse application le texte susvisé. L'argument est écarté par la Cour suprême approuvant les juges d'appel qui, après avoir exactement rappelé que la procédure de la séparation de corps obéit aux règles prévues pour la procédure de divorce, en avaient déduit, à bon droit, la règle susénoncée (cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7667ET7).

newsid:451003

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Question préjudicielle sur l'agrément prévu en cas d'apports effectués au profit d'une société étrangère

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 30 décembre 2015, n° 369311, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1869N3M)

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N0919BWX

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Le 22 Janvier 2016

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 30 décembre 2015, a décidé de saisir la CJUE d'une question relative à la conformité au droit de l'Union de l'agrément ministériel prévu par le 2 de l'article 210 C du CGI (N° Lexbase : L3945HLP) en cas d'apports effectués au profit d'une société étrangère, permettant de bénéficier d'un régime d'exonération (CGI, art. 210 A N° Lexbase : L9521ITS) (CE 9° et 10° s-s-r., 30 décembre 2015, n° 369311, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1869N3M). En l'espèce, une SCI a opté, dans la déclaration de résultats qu'elle a souscrite, pour le régime spécial des fusions prévu aux articles 210 A et suivants du CGI. Elle n'a, en conséquence, pas soumis à l'impôt sur les sociétés les plus-values nettes et les profits dégagés sur les actifs dont elle avait fait apport à la société requérante. L'administration fiscale a alors remis en cause le bénéfice du régime spécial des fusions aux motifs, d'une part, que la SCI n'avait pas sollicité l'agrément ministériel prévu par le 2 de l'article 210 C du CGI et, d'autre part, que cet agrément ne lui aurait, en toute hypothèse, pas été accordé dès lors que sa dissolution n'était pas justifiée par une raison économique mais poursuivait un but de fraude ou d'évasion fiscale. La société requérante soutient alors que l'article 210 C est incompatible avec le droit de l'Union car en soumettant à une procédure d'agrément préalable les seuls apports faits à des personnes morales étrangères à l'exclusion des apports faits à des personnes morales françaises, le 2 de cet article institue une restriction injustifiée au principe de la liberté d'établissement. Dès lors, le Conseil d'Etat a jugé bon de transmettre à la CJUE la question de savoir si le droit de l'UE doit être interprété comme faisant obstacle à ce qu'une législation nationale, dans un but de lutte contre la fraude ou l'évasion fiscales, subordonne le bénéfice du régime fiscal commun applicable aux fusions et opérations assimilées à une procédure d'agrément préalable en ce qui concerne les seuls apports faits à des personnes morales étrangères, à l'exclusion des apports faits à des personnes morales de droit national .

newsid:450919

Licenciement

[Brèves] Violation de la clause de mobilité et refus de rejoindre successivement deux nouvelles affectations : faute grave du salarié justifiant son licenciement

Réf. : Cass. soc., 12 janvier 2016, n° 14-23.290, FS-P+B (N° Lexbase : A9241N3N)

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N0932BWG

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Le 22 Janvier 2016

Commet une faute grave le salarié qui, pendant six semaines, viole sa clause de mobilité et qui, malgré plusieurs lettres de mise en demeure, refuse de rejoindre successivement deux nouvelles affectations et n'a repris son travail qu'après avoir été convoqué à l'entretien préalable au licenciement. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 janvier 2016 (Cass. soc., 12 janvier 2016, n° 14-23.290, FS-P+B N° Lexbase : A9241N3N).
En l'espèce, M. X, engagé le 12 avril 2002 par la société Y, dont le contrat de travail a été transféré à la société Z, exerçant en dernier lieu les fonctions d'agent de sécurité, a été licencié pour faute grave par lettre du 21 janvier 2011 pour absences injustifiées procédant de son refus d'accepter ses nouvelles affectations.
La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 9ème ch., 4 décembre 2013, n° S 11/12768 N° Lexbase : A7912KQ4) ayant rejeté ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce dernier s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (sur la violation d'une clause de mobilité constituant une faute grave justifiant un licenciement, voir également Cass. soc., 30 septembre 1997, n° 95-43.187 N° Lexbase : A2125ACP ; Cass. soc., 26 mai 1998, n° 96-41.576 N° Lexbase : A6940AHI; Cass. soc., 7 octobre 1997, n° 95-41.857 N° Lexbase : A0521ABW ; Cass. soc., 28 octobre 1998, n° 96-43.855 N° Lexbase : A6931AH8 ; Cass. soc., 7 décembre 1999, n° 97-43.033 N° Lexbase : A6961AHB) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8751ESW).

newsid:450932

Presse

[Brèves] Protection des sources journalistiques et liberté d'expression : condamnation de la Turquie pour avoir pris des mesures tendant à identifier des sources

Réf. : CEDH, 19 janvier 2016, Req. 49085/07 (N° Lexbase : A9881N3D)

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N0976BW3

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Le 20 Janvier 2016

Constituent une atteinte à la liberté d'expression les mesures prises par les autorités pour identifier les sources journalistiques d'un article se basant sur des documents confidentiels. Telle est la solution rapportée par la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt de chambre rendu le 19 janvier 2016 (CEDH, 19 janvier 2016, Req. 49085/07 N° Lexbase : A9881N3D). Les faits de l'espèce concernaient plusieurs requérants, ressortissants turcs. A l'époque des faits, l'hebdomadaire avait publié un article sur la base de documents classés "confidentiels" par le chef de l'état-major des forces armées. L'article relatait la mise en place d'un système de classification des maisons d'éditions et des journalistes "favorables" ou "opposants" aux forces armées, permettant ainsi d'exclure certains journalistes des activités organisées par les forces armées. Sur dénonciation du chef de l'état-major des forces armées, le tribunal militaire ordonna une perquisition dans tous les locaux de l'hebdomadaire, demandant une copie numérique et papier des fichiers enregistrés dans les ordinateurs privés ou professionnels, dans les archives et divers supports informatiques. Les avocats de l'hebdomadaire avaient alors fait opposition à l'ordonnance de perquisition mais le tribunal militaire avait rejeté leur demande, estimant que la perquisition et la saisie ne visaient qu'à éclaircir les circonstances de la divulgation d'un document classé "secret". Invoquant l'article 10 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ) les requérants ont saisi la CEDH au motif que la perquisition effectuée dans leurs locaux professionnels et la saisie de leurs documents, étaient destinées à identifier leurs sources d'information et ont porté atteinte à leur droit à la liberté d'expression, en particulier à leur droit de recevoir ou de communiquer des informations en tant que journalistes. La Cour juge que l'article publié par l'hebdomadaire était susceptible de contribuer au débat public. Soulignant l'importance de la liberté d'expression relativement aux questions d'intérêt général et de la nécessité de protéger les sources journalistiques, y compris lorsque ces sources sont des fonctionnaires signalant des pratiques contestables sur leur lieu de travail, la Cour constate que l'ingérence dans le droit à la liberté d'expression des journalistes, en particulier leur droit de communiquer des informations, n'était pas proportionnée au but légitime visé, ne répondait pas à un besoin social impérieux, et n'était dès lors pas nécessaire dans une société démocratique. Enfin, la Cour estime que cette mesure était de nature à dissuader toutes les sources potentielles d'aider la presse à informer le public sur des questions d'intérêt général, y compris celles concernant les forces armées.

newsid:450976

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