Le Quotidien du 19 janvier 2016

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Absence d'effet sur la détermination des honoraires des barèmes du contrat d'assurance de protection juridique

Réf. : Cass. civ. 2, 14 janvier 2016, n° 15-10.130, F-P+B (N° Lexbase : A9244N3R)

Lecture: 1 min

N0912BWP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/28443614-edition-du-19012016#article-450912
Copier

Le 21 Janvier 2016

L'existence d'un contrat d'assurance de protection juridique est sans effet sur la détermination des honoraires dus à l'avocat par le client, ces derniers étant fixés, en l'absence de convention, par référence aux seuls critères de l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ). Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 janvier 2016 (Cass. civ. 2, 14 janvier 2016, n° 15-10.130, F-P+B N° Lexbase : A9244N3R ; dans le même sens, CA Bordeaux, 3 avril 2012, n° 11/02501 N° Lexbase : A1796IHY). En l'espèce, Mme S. a confié, à l'occasion d'un litige prud'homal, la défense de ses intérêts à Me C., avocate au barreau de Marseille. En l'absence de paiement de ses honoraires, l'avocate a saisi le Bâtonnier de son Ordre pour en fixer le montant. Pour réduire à 300 euros le montant des honoraires dus à l'avocate, l'ordonnance énonce qu'aucune convention d'honoraires n'ayant été signée entre les parties alors que l'avocate savait que Mme S. la consultait sous le bénéfice d'un contrat de protection juridique, celle-ci s'était interdite de réclamer une somme supérieure au barème de prise en charge stipulé dans la police souscrite par la cliente (CA Aix-en-Provence, 4 novembre2014, n° 14/03863 N° Lexbase : A6175MZQ). L'ordonnance du premier président sera censurée par la Haute juridiction au visa l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa version applicable au litige, ensemble l'article L. 127-5-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L6586HWT) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9664ET4).

newsid:450912

Avocats/Honoraires

[Brèves] Du droit à l'honoraire sur un malentendu

Réf. : CA Dijon, 29 décembre 2015, n° 15/01791 (N° Lexbase : A0358N3N)

Lecture: 1 min

N0627BW7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/28443614-edition-du-19012016#article-450627
Copier

Le 20 Janvier 2016

A droit à un honoraire l'avocat qui, bien que non mandaté expressément, a cependant pu penser, lors du rendez-vous initial, que "la cliente" envisageait bien de saisir le juge aux affaires familiales, idée que confortait sans nul doute la remise de certains éléments d'information comme le précédent jugement et les rapports d'enquête sociale. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Dijon, rendu le 29 décembre 2015 (CA Dijon, 29 décembre 2015, n° 15/01791 N° Lexbase : A0358N3N). Dans cette affaire, Mme X a été reçue par un avocat et elle lui a remis à cette occasion en copie un jugement du juge aux affaires familiales, sa notification et deux rapports d'enquête sociale. Mme X avait laissé sans réaction écrite de sa part les courriers de l'avocat par lesquels il lui avait transmis un projet de requête pour saisir le juge aux affaires familiales puis l'interrogeait sur ses intentions, en lui réclamant le règlement de sa facture de 800 euros hors-taxes. Mme X contestait avoir délivré mandat à l'avocat pour agir. Mais, pour la cour, si elle n'établissait pas la réalité des entretiens téléphoniques qu'elle aurait eus avec lui pour l'inviter à ne pas poursuivre ses diligences, on peut considérer en sens inverse qu'en s'abstenant de fournir à l'avocat les éléments essentiels permettant de mettre au point la requête (comme par exemple l'adresse du défendeur et l'indication de ses propres revenus et charges), elle avait manifesté sans guère d'équivoque son intention de ne pas engager la procédure. Cependant, il est possible de retenir qu'un malentendu s'est produit entre les parties. Dès lors, l'avocat peut prétendre au règlement de ses diligences consistant, d'une part, dans le rendez-vous initial et, d'autre part, dans la rédaction de la requête (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9105ETE).

newsid:450627

Droit financier

[Brèves] Modalités de mise en oeuvre et de gouvernance du label "investissement socialement responsable"

Réf. : Décret n° 2016-10 du 8 janvier 2016, relatif au label "investissement socialement responsable" (N° Lexbase : L3577KWE)

Lecture: 1 min

N0805BWQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/28443614-edition-du-19012016#article-450805
Copier

Le 20 Janvier 2016

Un décret, publié au Journal officiel du 10 janvier 2016 (décret n° 2016-10 du 8 janvier 2016, relatif au label "investissement socialement responsable" N° Lexbase : L3577KWE), définit les modalités de mise en oeuvre et de gouvernance du label "investissement socialement responsable". L'article 1er du décret définit le label "investissement socialement responsable", ou label "ISR" : il constitue un signe distinctif matérialisant la certification de la conformité d'un produit ou service d'investissement à un référentiel, conformément aux modalités définies dans le présent décret. L'obtention du label matérialise, pour un organisme de placement collectif, le respect d'un ensemble de critères relatifs à ses modalités de gestion. Ces critères visent à qualifier un placement qui concilie performance économique et impact social et environnemental en finançant les entreprises et les entités publiques qui contribuent au développement durable, quel que soit leur secteur d'activité. Le décret fixe, ensuite, les modalités d'élaboration, de révision et d'homologation du référentiel qui détermine les critères auxquels doivent répondre certains organismes de placement collectif pour bénéficier du label. Il détaille les procédures de labellisation des fonds et définit le rôle des organismes de certification et les procédures de suivi et de contrôle des fonds qui demandent le label.

newsid:450805

Comptabilité publique

[Brèves] Portée du délai de prescription de la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire et personnelle des comptables publics

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 30 décembre 2015, n° 385176, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1911N38)

Lecture: 1 min

N0908BWK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/28443614-edition-du-19012016#article-450908
Copier

Le 20 Janvier 2016

Dans le cas où le délai de cinq ans prévu au IV de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, de finances pour 1963 (N° Lexbase : L1090G8U), est expiré, le ministère public ne peut plus saisir la formation de jugement d'un réquisitoire concluant à l'existence d'un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 décembre 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 30 décembre 2015, n° 385176, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1911N38). L'examen des comptes à fin de jugement constitue un préalable nécessaire à l'ouverture, à l'initiative du ministère public, à qui le législateur a confié le monopole des poursuites, d'une instance contentieuse susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire d'un comptable public. En outre, dans le cadre de la phase contentieuse de la procédure de jugement des comptes ouverte par le réquisitoire du ministère public, le juge des comptes ne peut davantage, eu égard à la nature particulière de la responsabilité pesant sur le comptable, engager la responsabilité personnelle et pécuniaire d'un comptable alors que le délai prévu au IV de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 serait expiré. Après avoir relevé que MM. X et Y, comptables d'un centre culturel à l'étranger mis en cause dans le cadre des charges n° 1 à 5, ne s'étaient pas prévalus de ce que l'action du parquet général avait été engagée postérieurement à l'expiration du délai précité, la Cour des comptes les a cependant déchargés de leur gestion sur le fondement des dispositions du IV de l'article 60 de la loi du 23 février 1963. En relevant d'office la prescription de la mise en jeu de leur responsabilité, la Cour des comptes n'a donc pas commis d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9893EP4).

newsid:450908

Copropriété

[Brèves] Copropriété dépourvue de syndic, dans un cas autre que celui prévu par l'article 46 du décret de 1967 : pas de prorogation de fait de la mission de l'administrateur provisoire !

Réf. : Cass. civ. 3, 14 janvier 2016, n° 14-24.989, FS-P+B (N° Lexbase : A9391N39)

Lecture: 2 min

N0911BWN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/28443614-edition-du-19012016#article-450911
Copier

Le 20 Janvier 2016

La mission de l'administrateur provisoire prend nécessairement fin à la date prévue par l'ordonnance le désignant et ne peut être prorogée de fait ; est ainsi nulle toute délibération de l'assemblée générale des copropriétaires approuvant des comptes de gestion pour une période au cours de laquelle le mandat judiciaire de l'administrateur était expiré. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 14 janvier 2016, n° 14-24.989, FS-P+B N° Lexbase : A9391N39). En l'espèce, Mme Q., propriétaire d'un lot dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, avait sollicité l'annulation de la résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2010 approuvant les comptes, pour la période du 18 mars 2008 au 10 septembre 2009, correspondant à la gestion de la copropriété par un administrateur provisoire, désigné par ordonnance du 18 mars 2008. Pour rejeter sa demande, la cour d'appel de Versailles avait retenu que l'ordonnance du 18 mars 2008 précisait que la mission serait de six mois mais également qu'elle cesserait avec la désignation d'un nouveau syndic par l'assemblée générale et que, celle-ci ayant eu lieu le 10 septembre 2009, la mission de l'administrateur provisoire avait été prorogée de fait jusqu'à cette date (CA Versailles, 23 juin 2014, n° 12/03683 N° Lexbase : A3237MSP). A tort, selon la Cour suprême, qui rappelle qu'il résulte de l'article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L5551IGP) que le président du tribunal de grande instance fixe dans l'ordonnance désignant un administrateur provisoire le délai dans lequel celui-ci doit se faire remettre les fonds et les documents et archives du syndicat et convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic. Aussi, selon la Haute juridiction, en relevant la prorogation de fait de la mission de l'administrateur provisoire, alors que celle-ci prend nécessairement fin à la date prévue par l'ordonnance le désignant et qu'il ne ressortait d'aucune des constatations de l'arrêt que la mission de l'administrateur provisoire avait été judiciairement prorogée ou renouvelée, la cour d'appel a violé l'article précité (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E5705ETH).

newsid:450911

Procédure

[A la une] Incommunicabilité de documents administratifs dont la communication porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 30 décembre 2015, n° 372230, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1878N3X)

Lecture: 1 min

N0845BW9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/28443614-edition-du-19012016#article-450845
Copier

Le 16 Octobre 2017

Ne peuvent être communiqués des documents produits dans le cadre d'une information judiciaire ouverte contre le requérant, faisant l'objet d'une expertise judiciaire en cours dans ce cadre et dont l'objet constitue un élément essentiel de la caractérisation des éléments matériels de l'infraction. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 décembre 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 30 décembre 2015, n° 372230, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1878N3X). En l'espèce, les documents sollicités étaient des études qui avaient été produites dans le cadre de l'information judiciaire ouverte contre la société requérante, mise en examen, et qui faisaient l'objet d'une expertise judiciaire en cours dans le cadre de cette information judiciaire. En outre, le contenu de ces documents constituait un élément essentiel de la caractérisation des éléments matériels de l'infraction pour laquelle elle était ainsi poursuivie. Leur communication était donc de nature à porter atteinte au déroulement d'une procédure juridictionnelle au sens du f) du 2° du I de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (N° Lexbase : L8794AGS).

newsid:450845

Responsabilité

[Brèves] Responsabilité du diagnostiqueur immobilier : caractérisation du lien de causalité entre l'erreur de diagnostic et l'obligation du vendeur de recourir aux travaux de reprise

Réf. : Cass. civ. 3, 7 janvier 2016, n° 14-18.561, FS-P+B (N° Lexbase : A3868N3N)

Lecture: 2 min

N0876BWD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/28443614-edition-du-19012016#article-450876
Copier

Le 20 Janvier 2016

Lorsque les désordres constatés ne sont pas le résultat de l'erreur de diagnostic, dès lors que des travaux de reprise doivent nécessairement être entrepris du fait de leur aggravation, le lien de causalité entre l'obligation du vendeur de recourir aux travaux et l'erreur du diagnostiqueur n'est pas démontré et ne peut donner lieu à l'indemnisation intégrale du préjudice. Telle est la substance d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 7 janvier 2016 (Cass. civ. 3, 7 janvier 2016, n° 14-18.561, FS-P+B N° Lexbase : A3868N3N). En l'espèce, la société V. a acquis un immeuble qu'elle a mis en vente par appartements après avoir fait établir un diagnostic sur l'état de la construction par la société S.. Le diagnostic technique excluait la nécessité de travaux importants dans un délai de cinq ans. L'immeuble a été vendu mais, quelques années plus tard, d'importantes fissures ont été constatées dans les stationnements en sous-sol. Invoquant une erreur de diagnostic de la société S., qui avait affirmé que l'état général des bâtiments était correct et n'avait relevé qu'une seule fissuration, la société V. l'a assignée devant le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes correspondant aux travaux de reprise. En première instance, la société S. a été condamnée à verser une somme limitée au seul surcoût des travaux occasionnés par la tardiveté de la découverte des désordres, ce qui a été confirmé en appel. Pour limiter l'indemnisation due à la société V., la cour d'appel a retenu que la faute du diagnostiqueur n'était pas à l'origine des désordres constatés et que le lien de causalité avec le préjudice financier n'était pas démontré (CA Paris, pôle 4, 6ème ch., 7 février 2014, n° 12/01279 N° Lexbase : A6300MDP). La société V. a donc formé un pourvoi en cassation, à l'appui duquel elle soutenait que, conformément à l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), le diagnostiqueur technique qui commet une erreur de diagnostic est tenu d'indemniser son cocontractant de l'ensemble des dépenses engagées pour remédier au vice non décelé. Elle soutenait également que le juge saisi d'une demande d'indemnisation du préjudice résultant de la faute commise par un diagnostiqueur technique dans l'exécution de sa mission est tenu de rechercher le lien de causalité entre la faute ainsi constatée et les préjudices subis par son cocontractant. La Haute juridiction décide toutefois de casser l'arrêt mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à garantie de la part de la mutuelle de la société S. et approuve les juges du fond d'avoir limité le préjudice au surcoût des travaux rendus nécessaires par l'aggravation des désordres.

newsid:450876

Sécurité sociale

[Brèves] Incompétence de la juridiction administrative en matière de convention de prise en charge passée entre la caisse primaire d'assurance maladie et une société de transport sanitaire

Réf. : CE, 1° et 6° s-s-r., 30 décembre 2015, n° 386720, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1012N3U)

Lecture: 2 min

N0789BW7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/28443614-edition-du-19012016#article-450789
Copier

Le 20 Janvier 2016

Aux termes des articles L. 322-5 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8900KU8) et L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS), la décision de suspension d'une convention passée entre une société de transport sanitaire et la caisse primaire d'assurance maladie, qui ne se rattache pas à l'exercice de prérogatives de puissance publique, est intervenue en application des stipulations de cette convention de droit privé déterminant les conditions de sa mise en oeuvre. Dès lors, sa contestation ne saurait être regardée comme relevant, par nature, d'un autre contentieux que celui des "différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de Sécurité sociale", pour lesquels l'article L. 142-1 du Code de la Sécurité sociale donne compétence aux juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale. La demande tendant à la suspension de son exécution est, en conséquence, manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ; l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif doit donc être annulée. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 décembre 2015 (CE, 1° et 6° s-s-r., 30 décembre 2015, n° 386720, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1012N3U).
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie, a, par une décision du 18 novembre 2014, prononcé sur le fondement de l'article L. 322-5 du Code de la Sécurité sociale, pour une durée de six mois, la résiliation de la convention conclue avec SARL A., société de transport par ambulance, au motif que la société a méconnu les obligations relatives aux prestations susceptibles d'être prises en charge. Cette dernière a donc saisi le juge des référés du tribunal administratif en suspension de l'exécution de la décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative. Le juge des référés accédant à la demande de la société, la caisse demande donc au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du juge des référés.
En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction accède à la demande de la caisse et annule l'ordonnance rendue par le juge des référés (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8363ABD).

newsid:450789

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.