Le Quotidien du 18 janvier 2016

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Cumul des poursuites pénales pour délit d'initié avec des poursuites devant la commission des sanctions de l'AMF pour manquement d'initié : nouvelle décision du Conseil constitutionnel

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-513/514/526 QPC, du 14 janvier 2016 (N° Lexbase : A5893N3N)

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N0901BWB

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Le 21 Janvier 2016

Le Conseil constitutionnel, saisi le 14 octobre et le 10 décembre 2015 de trois QPC, a statué le 14 janvier 2016 (Cons. const., décision n° 2015-513/514/526 QPC, du 14 janvier 2016 N° Lexbase : A5893N3N), sur la constitutionnalité de l'article L. 621-15 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5813KTH) dans ses versions issues de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 (N° Lexbase : L9268HTG), de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 (N° Lexbase : L1612IEG) et de l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 (N° Lexbase : L4185IG4). Le 18 mars 2015 (Cons. const., décision n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC, du 18 mars 2015 N° Lexbase : A7983NDZ), il avait déclaré contraires à la Constitution certaines dispositions de cet article relatif au manquement d'initié, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 août 2008 (N° Lexbase : L7358IAR). En l'espèce, les affaires posaient la question de savoir si la même solution devait s'appliquer à des dispositions identiques à celles censurées mais figurant dans des versions de l'article L. 621-15, pour l'une antérieure et pour les deux autres postérieures à celle censurée le 18 mars 2015. S'agissant des versions issues de la loi du 12 mai 2009 et de l'ordonnance du 21 janvier 2010, le Conseil a constaté que les dispositions contestées étaient identiques à celles censurées et que l'état du droit applicable à la poursuite et à la répression du délit d'initié et du manquement d'initié était demeuré analogue. Ainsi, celles-ci ne sont pas conformes à la Constitution pour les mêmes raisons que celles qui avaient justifié la précédente censure. Pour la version de l'article L. 621-15 issue de la loi du 30 décembre 2006, si les dispositions contestées ne sont pas différentes de celles figurant dans la version censurée le 18 mars 2015, lorsque la version résultant de la loi de 2006 était applicable, la sanction pécuniaire du manquement d'initié était d'un montant de 1,5 million d'euros, alors qu'elle s'élevait à 10 millions d'euros lorsqu'était applicable la version issue de la loi du 4 août 2008. A la différence de l'affaire jugée le 18 mars 2015, les sanctions pécuniaires applicables en cas de délit d'initié et de manquement d'initié commis par une personne physique étaient donc identiquement fixées à 1,5 million d'euros. Toutefois, le juge pénal pouvait également condamner la personne physique auteur d'un délit d'initié à une peine d'emprisonnement. Par ailleurs, ce même juge pouvait, lorsque l'auteur des faits était une personne morale, prononcer sa dissolution et une amende cinq fois supérieure. Appliquant les critères fixés par sa jurisprudence issue de sa décision du 18 mars 2015, le Conseil constitutionnel a jugé que le délit d'initié et le manquement d'initié devaient ainsi être regardés comme susceptibles de faire l'objet de sanctions de nature différente. Il a, par suite, jugé conformes à la Constitution les dispositions de l'article L. 621-15 du Code monétaire et financier dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 2006.

newsid:450901

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Plus-values mobilières : conformité à la Constitution de l'exclusion du complément de prix du bénéfice de l'abattement pour durée de détention (sous réserve)

Réf. : Cons. const., 14 janvier 2016, n° 2015-515 QPC (N° Lexbase : A5894N3P)

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N0898BW8

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Le 21 Janvier 2016

Les dispositions de l'article 150-0 D du CGI (N° Lexbase : L1892KG8) énonçant, notamment, que ne peuvent bénéficier de l'abattement pour durée de détention les compléments de prix versés à compter du 1er janvier 2013 en exécution d'un contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux réalisée antérieurement au 1er janvier 2013, sont conformes à la Constitution, malgré une réserve. Telle est la solution rendue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 14 janvier 2016 (Cons. const., 14 janvier 2016, n° 2015-515 QPC N° Lexbase : A5894N3P). En effet, jusqu'au 31 décembre 2012, les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux et les éventuels compléments de prix étaient soumis à l'impôt sur le revenu à un taux forfaitaire. Depuis le 1er janvier 2013, ils sont soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu après la prise en compte, le cas échéant, d'un abattement pour durée de détention. En se fondant sur différentes exigences constitutionnelles, le requérant critiquait l'exclusion du complément de prix du bénéfice de l'abattement pour durée de détention lorsque cet abattement n'a pas été appliqué à la plus-value réalisée lors de la cession. Le Conseil constitutionnel a alors jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution sous la réserve d'une interprétation. Ainsi, les dispositions contestées ne sauraient, sans créer de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, ni méconnaître le principe d'égalité devant la loi, avoir pour effet de faire obstacle à l'application de l'abattement pour durée de détention lorsque, à la date de la cession des titres, la condition de durée de détention était satisfaite, soit que cette cession a été réalisée avant le 1er janvier 2013, soit qu'elle n'a pas dégagé de plus-value .

newsid:450898

Impôts locaux

[Brèves] Redevance pour création de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche en Ile-de-France : cas d'une création nette de surfaces utiles de plancher à usage de bureau

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 30 décembre 2015, n° 370096, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1873N3R)

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N0820BWB

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Le 19 Janvier 2016

Il résulte des articles L. 520-1 (N° Lexbase : L0453IPH) et L. 520-9 (N° Lexbase : L0449IPC) du Code de l'urbanisme que la création de locaux à usage de bureaux à partir de surfaces précédemment affectées à un autre usage, y compris lorsque cet usage donnait lieu à exonération, entre dans l'assiette de la redevance perçue à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux en Ile-de-France. Toutefois, en vertu de ces mêmes dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 9 de la loi n° 60-790 du 2 août 1960 (N° Lexbase : L0409IRL) dont est issu l'article L. 520-9 du Code de l'urbanisme, la restructuration de locaux à usage de bureaux au sein d'un même immeuble ne peut être assimilée à la construction de tels locaux que si elle conduit à en augmenter la surface utile de plancher totale. Dans ce cas, seules sont assujetties à la redevance les surfaces utiles de plancher à usage de bureau qui excèdent celles dont était pourvu l'immeuble avant sa restructuration. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 décembre 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 30 décembre 2015, n° 370096, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1873N3R). En l'espèce, une opération de restructuration d'un immeuble situé à Neuilly-sur-Seine a fait l'objet d'un permis de construire. Pour la Haute juridiction, les juges du fond n'avaient pas à regarder comme devant être soumises à la redevance les surfaces à usage de bureaux créées dans le cadre de cette opération, car celle-ci avait conduit à un accroissement net des surfaces utiles affectées à cet usage au sein de cet immeuble. Ainsi, la SCI requérante pourra réclamer la décharge de la somme litigieuse due au titre de la redevance pour création de bureaux en Ile-de-France .

newsid:450820

Procédure

[Brèves] Décision du ministre des Affaires étrangères de reconnaître le statut diplomatique d'une institution étrangère : acte de Gouvernement échappant à la compétence de la juridiction administrative

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 30 décembre 2015, n° 384321, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1907N3Z)

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N0844BW8

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Le 19 Janvier 2016

Eu égard à son objet, la décision du ministre des Affaires étrangères de reconnaître le statut diplomatique d'une institution étrangère n'est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France et échappe, par suite, à la compétence de la juridiction administrative française sans que soit méconnu le droit au recours garanti par l'article 13 de la CESDH (N° Lexbase : L4746AQT). Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 30 décembre 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 30 décembre 2015, n° 384321, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1907N3Z). Dès lors, la requête par laquelle M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des Affaires étrangères a refusé "d'exclure l'Institut pour le commerce extérieur italien (ICE) de la liste des bénéficiaires du statut diplomatique en France" doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

newsid:450844

Procédure civile

[Brèves] Pas d'effet de l'appel d'une des parties condamnées in solidum sur l'autre déclarée irrecevable en l'absence d'indivisibilité

Réf. : Cass. civ. 2, 7 janvier 2016, n° 14-13.721, F-P+B (N° Lexbase : A3923N3P)

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N0813BWZ

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Le 19 Janvier 2016

Les condamnations in solidum des parties, ordonnées par un jugement, n'étant pas indivisibles, l'infirmation du jugement sur le seul appel de l'une d'elle, ne pouvait produire effet à l'égard de l'autre dont l'appel avait été déclaré irrecevable. Telle est la substance d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 7 janvier 2015 (Cass. civ. 2, 7 janvier 2016, n° 14-13.721, F-P+B N° Lexbase : A3923N3P). Dans le cas d'espèce, par jugement du 15 mars 2007, un tribunal de grande instance a jugé que M. V. et le Bureau central des Français devaient intégralement indemniser M. G. de ses préjudices consécutifs à un accident de la circulation, les a condamnés à lui verser une certaine somme à titre de provision et, avant dire droit sur les préjudices, a ordonné une mesure d'expertise médicale. M. V. et le Bureau central des Français ont interjeté appel de ce jugement. Par arrêt irrévocable du 8 septembre 2010, une cour d'appel a déclaré irrecevables les appels principal et provoqué du Bureau central des français, puis, statuant sur l'appel de M. V., a infirmé le jugement du 15 mars 2007, dit que M. G. avait commis des fautes excluant son droit à indemnisation et l'a débouté de ses demandes. Le Bureau central des français lui ayant fait délivrer, par acte du 18 mars 2011, un commandement aux fins de saisie-vente afin d'obtenir le recouvrement des sommes versées en exécution du jugement du 15 mars 2007, M. G. a saisi un juge de l'exécution d'une demande de nullité de ce commandement. Pour rejeter sa demande, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 13 décembre 2013, n° 11/12283 N° Lexbase : A2649KRK) a retenu que la décision du 8 septembre 2010, infirmant le jugement du 15 mars 2007, avait exclu toute indemnisation des dommages subis à raison des fautes commises par M. G., que l'appel avait remis la chose jugée en question devant la juridiction d'appel du chef de la responsabilité et de l'indemnisation et que le Bureau central des Français, n'étant tenu d'une obligation in solidum que dans le cadre de la responsabilité encourue par l'assuré, avait qualité à agir en restitution de la provision versée dès lors que M. G. était dépourvu de titre exécutoire par l'effet infirmatif de l'arrêt du 8 septembre 2010, l'obligation de rembourser les sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire résultant de plein droit de la réformation de cette décision. A la lumière du principe sus évoqué, la Cour de cassation censure l'arrêt ainsi rendu, sous le visa des articles R. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2145ITM), et 553 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6704H7G) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5642EYM).

newsid:450813

Rel. collectives de travail

[Brèves] Centralisation des résultats des élections professionnelles : les traitements opérés pour assurer la fiabilité des données requises ne doivent pas remettre en cause l'exhaustivité nécessaire à l'établissement des mesures d'audience

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 30 décembre 2015, n° 387420, publié aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3964N39)

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N0832BWQ

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Le 19 Janvier 2016

Si le ministre chargé du Travail, à qui il incombe d'assurer la centralisation des résultats des élections professionnelles, est fondé, pour assurer la fiabilité des données requises pour l'établissement des mesures d'audience prévues par les dispositions de l'article L. 2122-9 du Code du travail (N° Lexbase : L1859IN8), à écarter les procès-verbaux dont les données ne sont pas exploitables en raison des anomalies qu'ils comportent, il lui appartient de veiller, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à ce que les traitements opérés à ce titre ne remettent pas en cause, eu égard notamment au nombre des procès-verbaux concernés, l'exhaustivité nécessaire à l'établissement de ces mêmes mesures d'audience. Le juge de cassation contrôle la qualification juridique opérée par le juge du fond dans son appréciation, qui doit être globale, de la fiabilité et l'exhaustivité des résultats retenus pour la mesure de l'audience des organisations syndicales. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 décembre 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 30 décembre 2015, n° 387420, publié aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3964N39).
En l'espèce, en application de l'article L. 2122-11 du Code du travail (N° Lexbase : L3832IBK), le ministre chargé du Travail a pris le 30 mai 2013 un arrêté fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel et leurs audiences respectives. La cour administrative d'appel de Paris ayant rejeté la requête de la Confédération générale du travail - Force ouvrière tendant à l'annulation de cet arrêté, cette dernière s'est pourvue en cassation devant le Conseil d'Etat.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat rejette le pourvoi en précisant que la cour administrative d'appel, qui a procédé à une appréciation globale des conséquences des différentes anomalies invoquées, n'a pas commis d'erreur de droit ni donné aux faits énoncés une qualification juridique erronée en jugeant que l'arrêté attaqué n'avait pas été pris en méconnaissance des exigences de fiabilité et d'exhaustivité requises pour l'établissement de la mesure d'audience qui fonde, en vertu des dispositions de l'article L. 2122-9 du Code du travail, la représentativité syndicale au niveau national et interprofessionnel (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1797ETQ).

newsid:450832

Surendettement

[Brèves] Non-respect des conditions (recherche d'emploi) de mise en place des moratoires : mauvaise foi du débiteur

Réf. : Cass. civ. 2, 7 janvier 2016, n° 15-10.633, F-P+B (N° Lexbase : A3878N3Z)

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N0803BWN

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Le 19 Janvier 2016

Est de mauvaise foi la débitrice qui, d'une part, n'a pas recherché un emploi et n'a produit aucun justificatif de son inscription à Pôle emploi alors que ces démarches figuraient parmi les conditions de la mise en place des moratoires dont elle avait bénéficié et, d'autre part, avait expliqué avoir été expulsée de son logement avec ses enfants par son conjoint et avait dû se reloger ce qui lui avait occasionné des frais alors que l'adresse qu'elle donnait aujourd'hui était la même que celle qu'elle avait fournie lors de son premier dépôt. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 7 janvier 2016 (Cass. civ. 2, 7 janvier 2016, n° 15-10.633, F-P+B N° Lexbase : A3878N3Z). En l'espèce, la débitrice a formé un pourvoi en cassation contre le jugement statuant sur son recours contre la décision de la commission de surendettement, qui a confirmé l'irrecevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement. Au soutien de son pourvoi, elle faisait, notamment, valoir :
- que ne caractérise pas une absence de bonne foi la circonstance que le débiteur n'aurait pas effectué de recherches d'emploi, de sorte qu'en déduisant, en l'espèce, l'absence de bonne foi de l'absence de recherche d'emploi pour la période postérieure et antérieure à juillet 2013 et du défaut de justificatif de son inscription à Pôle emploi pour justifier de son inscription, le tribunal s'est déterminé par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi ;
- que la circonstance que la débitrice n'avait pas respecté les conditions du moratoire mis en place en ne recherchant pas un emploi n'est pas de nature à caractériser l'absence de bonne foi ou la mauvaise foi de celle-ci.
Mai énonçant la solution précitée, la Cour régulatrice approuve la décision des juges du fond et rejette, en conséquence, le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E2732E4X).

newsid:450803

Transport

[Brèves] Inconstitutionnalité des dispositions de l'article L. 3121-10 du Code des transports prévoyant l'interdiction de cumul de l'activité de conducteur de taxi avec celle de conducteur de VTC

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-516 QPC, 15 janvier 2016 (N° Lexbase : A7205N3A)

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N0900BWA

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Le 21 Janvier 2016

Les dispositions de l'article L. 3121-10, alinéa 2, du Code des transports (N° Lexbase : L3406I4W), qui prévoient que l'exercice de l'activité de conducteur de taxi est incompatible avec l'exercice de l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, sont contraires à la Constitution. Tel est le sens d'une décision du Conseil constitutionnel en date du 15 janvier 2016 (Cons. const., décision n° 2015-516 QPC du 15 janvier 2016 N° Lexbase : A7205N3A). En l'espèce, les requérants à l'initiative de cette question prioritaire de constitutionnalité s'étaient vus interdire, par le Préfet de leur département, l'exercice des deux activités cumulées. Relevant que la question de la compatibilité de cette disposition avec, notamment, la liberté d'entreprise et le principe d'égalité, en tant qu'elles apportent une restriction à l'exercice de l'activité de conducteur de taxi et à celle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, présentait un caractère sérieux, le Conseil d'Etat avait alors renvoyé la question devant les Sages de la rue de Montpensier (CE 6° s-s., 16 octobre 2015, n° 391859, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5618NTA). Le Conseil constitutionnel, dans sa décision, rappelle l'objectif premier de la loi du 1er octobre 2014 (loi n° 2014-1104 N° Lexbase : L3234I4K) qui est de lutter contre la fraude à l'activité de taxi, notamment dans le secteur du transport de malades et, d'autre part, assurer la pleine exploitation des autorisations de stationnement sur la voie publique. Il considère que cet objectif de lutte contre la fraude peut être atteint, dans la mesure où l'activité de conducteur de taxi et celle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur sont exercées au moyen de véhicules comportant des signes distinctifs et que seuls les véhicules sanitaires légers et les taxis peuvent être conventionnés avec les régimes obligatoires d'assurance maladie pour assurer le transport des malades. Par ailleurs, et c'est là toute l'importance de la décision, il relève que le législateur, en instituant l'incompatibilité prévue par les dispositions contestées, a porté à la liberté d'entreprendre une atteinte qui n'est justifiée ni par les objectifs qu'il s'est assignés ni par aucun autre motif d'intérêt général, pour conclure à la contrariété à la Constitution de ces dispositions. En effet, il considère que l'incompatibilité, prévue par la seconde phrase de l'article L. 3121-10 du Code des transports, qui ne concerne que les activités de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, ne fait pas obstacle à un cumul entre l'activité de conducteur de taxi et l'activité de conducteur de véhicules motorisés à deux ou trois roues ou celle de conducteur d'ambulance. En outre, il relève que cette incompatibilité ne s'applique pas au titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique qui n'exerce pas lui-même l'activité de conducteur de taxi.

newsid:450900

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