Le Quotidien du 18 décembre 2015

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Contrats d'assurance vie en unités de compte : définition des modalités selon lesquelles le bénéficiaire du contrat peut opter irrévocablement pour la remise de titres, parts ou actions

Réf. : Décret n° 2015-1669 du 14 décembre 2015 relatif aux conditions dans lesquelles le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie peut opter irrévocablement pour la remise de titres, parts ou actions (N° Lexbase : L7152KUG)

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N0542BWY

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Le 19 Décembre 2015

A été publié au Journal officiel du 16 décembre 2015, le décret n° 2015-1669 du 14 décembre 2015 relatif aux conditions dans lesquelles le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie peut opter irrévocablement pour la remise de titres, parts ou actions (N° Lexbase : L7152KUG). Pris pour l'application de l'article L. 131-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L1903KGL), ce texte, qui entre en vigueur le 17 décembre 2015, rend applicables les dispositions du 2° et du 3° du I de l'article 137 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC) qui permet au bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie d'opter irrévocablement pour la remise de titres ou de parts non négociés sur un marché réglementé ou de parts ou actions de certains fonds d'investissements alternatifs en cas d'exercice de la clause bénéficiaire (lire à cet égard les observations de Didier Krajeski, Les modifications concernant les assurances apportées par la loi "Macron", Lexbase Hebdo n° 623 du 3 septembre 2015 - édition privée N° Lexbase : N8720BUI).

newsid:450542

Avocats/Déontologie

[Brèves] Correspondances avocat/client : seul ce dernier peut les produire en justice (hors cas de la défense de l'avocat lui-même)

Réf. : Cass. com., 8 décembre 2015, n° 14-20.521, F-D (N° Lexbase : A1946NZ4)

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N0527BWG

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Le 19 Décembre 2015

La confidentialité des correspondances adressées par l'avocat à son client ne s'impose pas à ce dernier, lequel, n'étant pas tenu au secret professionnel, peut les produire en justice. Tel est le rappel opéré par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 décembre 2015 (Cass. com., 8 décembre 2015, n° 14-20.521, F-D N° Lexbase : A1946NZ4 ; déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 30 avril 2009, n° 08-13.596, F-D N° Lexbase : A6517EGH). Dans cette affaire, par acte du 22 décembre 2009, établi par Me J., avocat rédacteur, la société S. a cédé à la société K. la totalité des actions détenues par elle dans la société M.. Un litige est né relatif au paiement du solde du prix de cession. Pour écarter des débats, comme étant couvertes par le secret professionnel, les correspondances émanant de l'avocat rédacteur des actes de cession produites par la société K., la cour d'appel d'Aix-en-Provence relève, dans son arrêt du 17 avril 2014 (CA Aix-en-Provence, 17 avril 2014, n° 12/04021 N° Lexbase : A8841MKN), que dans ces écrits, l'avocat, qui était l'avocat habituel de la cessionnaire, interprète les conventions dans le sens qui, selon lui, était celui voulu par les parties. Elle ajoute que ces correspondances, encore qu'elles se rapportent à un acte dressé par l'avocat au profit des deux parties, sont destinées à une seule d'entre elles. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6626ETL).

newsid:450527

Bancaire

[Brèves] Publication au Journal officiel d'un décret pris pour l'application de certaines dispositions du Règlement n° 2015/751 du 29 avril 2015, relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte

Réf. : Décret n° 2015-1591 du 7 décembre 2015 (N° Lexbase : L2769KU4)

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N0524BWC

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Le 19 Décembre 2015

Publié au Journal officiel le 8 décembre 2015, le décret n° 2015-1591 du 7 décembre 2015 (N° Lexbase : L2769KU4) est venu modifier le taux de commission d'interchange applicables aux opérations effectuées par cartes de paiement dites universelles, en application du Règlement n° 2015/751 (N° Lexbase : L6419I8A). Ce dernier limite en effet le niveau des commissions interbancaires dites "commissions d'interchange", pouvant être exigées par les prestataires de services de paiement à l'occasion d'un paiement par carte tout en homogénéisant à l'échelle de l'UE, les plafonds applicables aux commissions d'interchange. La "commission d'interchange" est, telle que définie à l'article 2, § 10, du Règlement susmentionné, une commission payée directement, ou par un tiers, pour chaque opération effectuée entre l'émetteur et l'acquéreur qui sont parties à une opération de paiement liée à une carte, la compensation nette ou les autres rémunérations convenues étant considérées comme faisant partie de la commission d'interchange. Les articles 3 et 4 de ce même Règlement fixent ensuite des plafonds pour les commissions d'interchange, pour les opérations par cartes de débit, d'une part, et, pour les opérations par cartes de crédit, d'autre part, respectivement de 0,2 % et de 0,3 % de la valeur de l'opération, sans préjudice de mesures nationales pouvant fixer des taux inférieurs ou des modalités de calcul spécifiques. Néanmoins, le réseau d'acceptation national CB financé par les établissements de crédits français ne permet pas de distinguer un paiement réalisé par carte à débit immédiat d'un paiement réalisé par carte à débit différé, et avait précédemment fixé un taux de 0,29 % pour toute opération de paiement réalisée par carte, ne pouvant différencier la nature de la carte utilisée. Face à cette difficulté, l'article 16 du Règlement reconnaît l'existence d'opérations de paiement nationales ne pouvant être identifiées par le système des cartes de paiement comme opération à débit ou à crédit, dites cartes universelles, et prévoit alors qu'en tel cas, les dispositions relatives aux opérations par cartes de débit seront applicables. Cependant, le second paragraphe de l'article 16 permet aux Etats membres d'appliquer un plafond unique et spécifique de 0,23 % aux commissions d'interchange sur les opérations de paiement nationales effectuées au moyen de cartes universelles durant une période d'un an. Cet article prévoit donc une période transitoire d'un an permettant aux réseaux nationaux de procéder aux diverses adaptations techniques et durant laquelle un seul et unique taux s'appliquera, provisoirement. Ce taux de 0,23 % étant entré en vigueur le lendemain de la publication du présent décret, il sera applicable jusqu'au 9 décembre 2016 (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9005BXS).

newsid:450524

Congés

[Brèves] Précisions relatives à un accord applicable aux entreprises du Crédit agricole : calcul du droit du salarié à des jours de congé AJC proportionnellement affecté par ses absences non assimilées à du temps de travail effectif

Réf. : Cass. soc., 16 décembre 2015, n° 14-23.731, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3646NZ3)

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N0568BWX

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Le 07 Janvier 2016

Est valable l'accord collectif qui prévoit, non pas la récupération prohibée des jours d'absence pour maladie du salarié par le retrait d'autant de jours de congé auxquels il a droit, mais un calcul de son droit à des jours de congé proportionnellement affecté par ses absences non assimilées à du temps de travail effectif, qui est conforme aux dispositions des articles L. 3141-5 (N° Lexbase : L7116IU4) et L. 3141-6 (N° Lexbase : L0557H9I) du Code du travail. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 décembre 2015 (Cass. soc., 16 décembre 2015, n° 14-23.731, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3646NZ3).
En l'espèce, M. X a été engagé par la caisse régionale du Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée et exerçait, en dernier lieu, les fonctions de directeur d'agence. Son contrat de travail stipulant une convention individuelle de forfait en jours. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de jours de RTT dont l'aurait indûment privé l'employeur en soustrayant ses jours d'absence pour maladie des jours de congé auxquels il avait droit.
Le conseil de prud'hommes l'ayant débouté de sa demande, il s'est pourvu en cassation.
L'article 2.1 de l'annexe 2 chapitre II à l'accord du 13 janvier 2000 prévoit que l'ensemble des salariés a un droit sur l'année à cinquante-six jours de congés payés, dont vingt-cinq jours ouvrés de congés payés annuels et trente et un jours dénommés AJC correspondant aux jours chômés dans l'entreprise et aux demi-journées ou journées résultant de la réduction du temps de travail. Aux termes de ce texte, "sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l'acquisition du nombre de jours de congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année".
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi .

newsid:450568

Contrat de travail

[Brèves] Absence de coemploi caractérisé entre une filiale et la société mère ayant renoncé à apporter son concours financier afin d'éviter une liquidation judiciaire de la filiale

Réf. : Cass. soc., 10 décembre 2015, n° 14-19.316, FS-P+B (N° Lexbase : A1886NZU)

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N0555BWH

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Le 19 Décembre 2015

Ne peut suffire à caractériser une situation de coemploi le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et soient en étroite collaboration avec la société mère, et que celle-ci ait pris durant les quelques mois suivant la prise de contrôle de la filiale des décisions visant à sa réorganisation dans le cadre de la politique du groupe, puis ait renoncé à son concours financier destiné à éviter une liquidation judiciaire de la filiale, tout en s'impliquant dans les recherches de reclassement des salariés au sein du groupe. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 décembre 2015 (Cass. soc., 10 décembre 2015, n° 14-19.316, FS-P+B N° Lexbase : A1886NZU).
En l'espèce, la société X et les actionnaires de la société Y, employant, au 5 mai 2010, un effectif de 284 salariés répartis sur quatre sites, dont le principal était situé à Alès, ont signé une convention d'achat d'actions en exécution de laquelle les ordres de mouvement de titres ont été réalisés au bénéfice de la société X le 24 novembre 2010, devenant actionnaire unique. Le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Y convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 mai 2011. Le liquidateur a élaboré un PSE et procédé au licenciement pour motif économique de l'ensemble des salariés de la société Y. Ceux-ci ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes au titre d'indemnité de licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, du manquement à l'obligation de formation, et pour certains, de la gratification due pour la médaille d'honneur, formulées à titre principal à l'encontre de la société X, en qualité de coemployeur.
La cour d'appel (plusieurs arrêts dont CA Nîmes, 15 avril 2014, n° 12/04552 N° Lexbase : A1772MKT) ayant fait droit à ces demandes, la société X s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 1221-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0767H9B) (dans le même sens, voir Cass. soc., 9 juin 2015, n° 13-26.558, F-D N° Lexbase : A8840NKM ; Cass. soc., 22 octobre 2015, n° 14-15.780, F-D N° Lexbase : A0267NUG) .

newsid:450555

Fiscal général

[Brèves] Publication de deux arrêtés relatifs au traitement automatisé de transfert de données à caractère personnel

Réf. : Arrêté du 10 novembre 2015 s'agissant de la CVAE et la TASCOM (N° Lexbase : L7951KUZ) et arrêté du 10 novembre 2015 concernant les personnes redevables de l'ISF (N° Lexbase : L7952KU3)

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N0569BWY

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Le 06 Janvier 2016

Deux arrêtés relatifs au traitement automatisé de transfert de données à caractère personnel ont été publiés au Journal officiel du 17 décembre 2015. Le premier arrêté, modifie un arrêté du 13 mai 2013 (N° Lexbase : L1957IXR), portant sur la création par la Direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de transfert des données à caractère personnel relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et à la taxe sur les surfaces commerciales aux collectivités locales (arrêté du 10 novembre 2015, modifiant l'arrêté du 13 mai 2013, portant création par la DGFIP d'un traitement automatisé de transfert des données à caractère personnel relatives à la CVAE et à la TASCOM N° Lexbase : L7951KUZ). Ce texte élargit et apporte des précisions sur le champ des données communicables aux collectivités locales concernées. Le second arrêté porte création par la Direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé d'appariement de données à caractère personnel relatives aux personnes redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune (arrêté du 10 novembre 2015, portant création par la DGFIP d'un traitement automatisé d'appariement de données à caractère personnel relatives aux personnes redevables de l'ISF N° Lexbase : L7952KU3). Ce traitement automatisé permet la simulation et le chiffrage en cas de réforme ou de création de nouveaux dispositifs fiscaux et la réalisation de bilans statistiques sur des périodes données. Les données à caractère personnel traitées sont les données d'identification des personnes physiques concernées et également les données issues des déclarations en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, d'impôt sur le revenu et d'impositions correspondantes. La durée maximale de conservation des informations directement nominatives est de six ans et la durée de conservation des informations statistiques non directement nominatives est de vingt ans. Ces arrêtés constituent donc une dérogation au secret professionnel et au secret fiscal permettant une communication plus efficace d'informations relatives aux impositions recouvrées au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements (LPF, art. L. 135 B N° Lexbase : L9354IZH) et une dérogation pour la communication aux agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux agents des services statistiques ministériels des données précitées (LPF, art. L. 135 D N° Lexbase : L4807IXC) (cf. le BoFip - Impôts N° Lexbase : X8590ALQ et N° Lexbase : X7331AL4).

newsid:450569

Fonction publique

[Brèves] Agent en congé de maladie refusant de se soumettre à une contre-visite : situation de nature à caractériser un abandon de poste

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 11 décembre 2015, n° 375736, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2047NZT)

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N0478BWM

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Le 19 Décembre 2015

Si, dans le délai fixé par la mise en demeure, l'agent en congé de maladie ne justifie pas son absence à la contre-visite à laquelle il était convoqué, n'informe l'administration d'aucune intention et ne se présente pas à elle, sans justifier, par des raisons d'ordre médical ou matériel, son refus de reprendre son poste, et si, par ailleurs, aucune circonstance particulière, liée notamment à la nature de la maladie pour laquelle il a obtenu un congé, ne peut expliquer son abstention, l'autorité compétente est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 11 décembre 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 11 décembre 2015, n° 375736, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2047NZT, sur la suspension de la rémunération s'étant soustrait au contrôle, voir CE, 23 décembre 1994, n° 133017 N° Lexbase : A4205ASK). La cour administrative d'appel (CAA Douai, 2ème ch., 10 décembre 2013, n° 13DA00081 N° Lexbase : A5123MPG) a rejeté l'appel de la commune contre le jugement du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision de radiation, au motif, d'une part, que la circonstance que M. X se soit soustrait sans justification à deux contre-visites demandées par la commune ne permettait pas de considérer qu'il avait rompu tout lien avec le service et, d'autre part, que la mise en demeure de reprendre son service lui avait été adressée à une date où il demeurait en position régulière de congé de maladie. En ne recherchant pas si, compte tenu du refus non justifié de l'intéressé de se soumettre à des contre-visites, la commune avait pu, en respectant les exigences précitées, prendre la décision litigieuse, la cour a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5956ESE).

newsid:450478

Majeurs protégés

[Brèves] Recherche de la responsabilité du tuteur par un tiers sur le fondement de l'article 1382 du Code civil

Réf. : Cass. civ. 1, 16 décembre 2015, n° 14-27.028, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3650NZ9)

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N0564BWS

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Le 07 Janvier 2016

Si l'action de l'article 473, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L8459HW9), applicable aux majeurs en tutelle par renvoi de l'article 495 du même code (N° Lexbase : L3062ABZ), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 5 mars 2007, est réservée au majeur protégé, à son représentant légal ou à ses ayants droit, les tiers sont recevables à rechercher la responsabilité du tuteur sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ). Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 16 décembre 2015 (Cass. civ. 1, 16 décembre 2015, n° 14-27.028, FS-P+B+I N° Lexbase : A3650NZ9). En l'espèce, le divorce de M. Y et de Mme X avait été prononcé le 25 mars 1994, aux torts exclusifs du mari ; celui-ci avait été placé sous tutelle le 25 juin 2002 ; l'Association tutélaire des majeurs protégés (ATMP) désignée en qualité de tuteur, avait été autorisée à souscrire cinq contrats d'assurance-vie entre le 7 juillet 2006 et le 17 novembre 2009 ; M. Y était décédé le 14 mars 2010, laissant pour lui succéder son fils, né de son union dissoute, et bénéficiaire des contrats d'assurance ; invoquant la donation de l'universalité des biens composant sa succession que lui avait consentie son époux pendant le mariage, Mme X avait fait assigner son fils, l'ATMP et son assureur, aux fins de voir rapporter à la succession, sur le fondement de l'article L. 132-13 du Code des assurances (N° Lexbase : L0142AAI), le montant des primes versées sur les contrats d'assurance-vie. Pour déclarer irrecevable l'action en responsabilité de Mme X contre l'association tutélaire, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait retenu qu'elle n'était qu'un tiers et n'avait pas qualité pour agir en responsabilité contre l'ATMP, tuteur de M. Y (CA Aix-en-Provence, 4 septembre 2014, n° 13/17024 N° Lexbase : A0095MWG). La décision est censurée par la Cour régulatrice qui énonce la solution précitée.

newsid:450564

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