Arrêté du 10 novembre 2015 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé d'appariement de données à caractère personnel relatives aux personnes redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune

Arrêté du 10 novembre 2015 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé d'appariement de données à caractère personnel relatives aux personnes redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune

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L7952KU3

Le ministre des finances et des comptes publics,

Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 135 D ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'arrêté du 5 janvier 1990 modifiant l'arrêté relatif au traitement informatisé d'impôt sur le revenu à la direction générale des impôts ;

Vu l'arrêté du 5 janvier 1990 autorisant la création du traitement automatisé de l'impôt de solidarité sur la fortune à la direction générale des impôts ;

Vu le récépissé de déclaration de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 16 octobre 2015 et sous le numéro 1897404,

Arrête :

Article 1

Un traitement automatisé, dénommé ISF-IR, est mis en œuvre par la direction générale des finances publiques à des fins statistiques.

Article 2

Le traitement permet :

- la simulation et le chiffrage, en cas de réforme ou de création de nouveaux dispositifs fiscaux ;

- la réalisation de bilans statistiques sur des périodes données.

Article 3

Les données à caractère personnel traitées sont :

1. Données d'identification des personnes physiques concernées :

- numéro SPI ;

- numéro FIP ;

- date ou année de naissance du déclarant et du conjoint ;

- département de naissance du déclarant et du conjoint ;

- situation matrimoniale ;

- nombre de personnes à charge ;

- code commune de l'adresse fiscale de taxation.

2. Informations d'ordre économique et financier : données issues des déclarations en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, d'impôt sur le revenu et d'impositions correspondantes.

Article 4

Les destinataires des informations traitées sont les agents habilités du bureau GF-3C et l'INSEE.

Article 5

La durée maximale de conservation des informations directement nominatives est de six ans.

La durée de conservation des informations statistiques non directement nominatives est de vingt ans.

Article 6

Les droits prévus par la section 2 du chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du service des impôts des particuliers auprès desquels les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune et de revenus ont été déposées.

Article 7

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 novembre 2015.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général adjoint des finances publiques,

V. Mazauric

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