Le Quotidien du 21 décembre 2015

Le Quotidien

Contrats administratifs

[Brèves] Conditions de mise en cause de la responsabilité quasi-délictuelle des participants à la construction avec lesquels le maître de l'ouvrage n'est pas lié par contrat

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r.., 7 décembre 2015, n° 380419, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0436NZ8)

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Le 22 Décembre 2015

S'il appartient, en principe, au maître d'ouvrage qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d'un vice imputable à la conception ou à l'exécution d'un ouvrage de diriger son action contre le (ou les) constructeur(s) avec lesquels il a conclu un contrat de louage d'ouvrage, il lui est toutefois loisible, dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée, de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n'a pas conclu de contrat de louage d'ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d'un contrat conclu avec l'un des constructeurs. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 décembre 2015 (CE 2° et 7° s-s-r.., 7 décembre 2015, n° 380419, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0436NZ8). S'il peut, à ce titre, invoquer, notamment, la violation des règles de l'art ou la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires, il ne saurait, toutefois, se prévaloir de fautes résultant de la seule inexécution, par les personnes intéressées, de leurs propres obligations contractuelles. En outre, alors même qu'il entend se placer sur le terrain quasi délictuel, le maître d'ouvrage ne saurait rechercher la responsabilité de participants à l'opération de construction pour des désordres apparus après la réception de l'ouvrage et qui ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. Dès lors, en jugeant que la commune n'était pas fondée à rechercher la condamnation, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, de la société X sous-traitante de la société Y sans lien contractuel avec le maître de l'ouvrage, dès lors qu'elle se bornait à invoquer la méconnaissance du contrat conclu entre ce sous-traitant et l'entrepreneur, la cour administrative d'appel de Douai (CAA Douai, 2ème ch., 4 mars 2014, n° 13DA00099 N° Lexbase : A5716MPE) n'a pas commis d'erreur de droit.

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Cotisations sociales

[Brèves] L'employeur, seul redevable des cotisations de ses salariés

Réf. : Cass. civ. 2., 17 décembre 2015, n° 14-29.125, F-P+B+I (N° Lexbase : A4785NZA)

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N0571BW3

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Le 07 Janvier 2016

Il résulte des articles L. 243-1 (N° Lexbase : L4419ADZ) et R. 243-6 (N° Lexbase : L4910HZU) du Code de la Sécurité sociale que l'employeur, tenu de verser sa contribution et de précompter celle du salarié, est seul redevable des cotisations et, sous sa responsabilité personnelle, de leur versement à l'organisme de recouvrement. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 décembre 2015 (Cass. civ. 2., 17 décembre 2015, n° 14-29.125, F-P+B+I N° Lexbase : A4785NZA ).
En l'espèce, Mme X, vendeuse extra dans le secteur de l'ameublement pour le compte de plusieurs employeurs de 1992 à 2006, a demandé à l'URSSAF, la révision des modalités de calcul de ses cotisations plafonnées pour obtenir la revalorisation du montant de sa pension d'invalidité et plus tard de sa retraite. A la suite du refus de l'organisme, elle a donc saisi la juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel accède à sa demande en retenant que cette dernière avait qualité à agir dès lors qu'elle a intérêt à la révision de l'assiette de ses cotisations de Sécurité sociale et à la mise en oeuvre du dispositif de régularisation de cotisations arriérées puisque du montant de ses cotisations dépend le montant de sa pension.
L'URSSAF forme alors un pourvoi auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles susmentionnés. La Cour ajoute que Mme X, n'ayant pas la qualité de cotisante, sa demande adressée à l'URSSAF est irrecevable (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E2841EYU).

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Égalité de traitement

[Brèves] Droits du salarié en matière de repos exceptionnels et critères à prendre en compte pour caractériser une inégalité de traitement entre fonctionnaires et agents de droit privé s'agissant d'un "complément poste"

Réf. : Cass. soc., 9 décembre 2015, n° 14-10.874, FP-P+B (N° Lexbase : A1940NZU)

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N0551BWC

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Le 22 Décembre 2015

Lorsque l'étendue des droits du salarié en matière de repos exceptionnels est déterminée par référence aux périodes de présence et d'activité dans l'entreprise au cours de l'année écoulée et non en fonction de la durée hebdomadaire de travail, le juge ne peut rejeter la demande d'un salarié à bénéficier de ces droits sous prétexte qu'il exerçait ses fonctions à temps partiel. N'est pas justifiée la différence de traitement entre fonctionnaires et agents de droit privé de même niveau exerçant les mêmes fonctions s'agissant du complément poste, en se référant à l'ancienneté respective du fonctionnaire et des agents de droit privé, alors que le complément poste est appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte de la maîtrise personnelle du poste, seuls ces critères devant être pris en considération. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 décembre 2015 (Cass. soc., 9 décembre 2015, n° 14-10.874, FP-P+B N° Lexbase : A1940NZU). Mme X, engagée en 1997 par La Poste en qualité d'agent contractuel de droit privé pour occuper un emploi de production au centre de tri du courrier, a saisi la juridiction prud'homale. Pour rejeter sa demande tendant à l'octroi de jours de repos exceptionnels pour la période 2006 à 2009, la cour d'appel (CA Riom, 19 novembre 2013, n° 11/03160 N° Lexbase : A8442KPD) énonce que la salariée qui était employée à temps partiel jusqu'au 1er novembre 2009, ne peut pas réclamer pour la période antérieure au 2 novembre 2009 des jours de repos exceptionnels supplémentaires, le nombre de repos octroyés pour cette période étant conforme à celui auquel elle avait droit, à savoir 2,5 jours par an ; qu'en revanche, pour la période postérieure, son droit au repos exceptionnel doit être calculé comme si elle avait travaillé à temps complet, soit trois jours par an, par suite de l'affectation d'un jour de repos exceptionnel par an à l'accomplissement de la journée nationale de solidarité. Pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'un rappel de "complément poste", la cour d'appel énonce que M. Y travaille comme elle au centre de tri, en qualité d'agent de production fonctionnaire et qu'il perçoit un "complément poste" plus important que le sien, ce qui caractérise une inégalité de traitement ; que cependant, M. Y avait 21 ans d'ancienneté tandis que la sienne, à partir de l'année 1997 s'élève seulement à 16 ans ; que cette différence importante d'ancienneté justifie la différence de traitement, dès lors que l'ancienneté de Mme Y et de M. Y n'est pas déjà prise en compte par une prime d'ancienneté distincte de leur salaire de base (sur l'égalité de traitement, voir également Cass. soc., 9 décembre 2015, n° 14-24.948, FP-P+B N° Lexbase : A1911NZS et n° 14-18.033, FP-P+B N° Lexbase : A1807NZX). La salariée s'est pourvue en cassation. En énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel sur ces deux points (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5502EX3).

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Caractère confidentiel des procédures de mandat ad hoc et de conciliation et liberté d'expression

Réf. : Cass. com., 15 décembre 2015, n° 14-11.500, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3643NZX)

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N0570BWZ

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Le 07 Janvier 2016

Dans un arrêt du 15 décembre 2015, la Chambre commerciale de la Cour de cassation fait primer le caractère confidentiel des procédures de mandat ad hoc et de conciliation, prévu par l'article L. 611-15 du Code de commerce (N° Lexbase : L4119HB8), sur la liberté d'expression (Cass. com., 15 décembre 2015, n° 14-11.500, FS-P+B+I N° Lexbase : A3643NZX). En l'espèce, un site d'informations financières en ligne, spécialisé dans le suivi de l'endettement des entreprises, a publié un article commentant l'ouverture de la procédure de mandat ad hoc concernant les sociétés d'un groupe. Ce site a diffusé, par la suite, divers articles rendant compte de l'évolution des procédures en cours et des négociations engagées. Le mandataire ad hoc et les sociétés ont alors assigné l'éditeur du site internet devant le juge des référés pour obtenir le retrait de l'ensemble des articles contenant des informations confidentielles les concernant, ainsi que l'interdiction de publier d'autres articles. La cour d'appel de Versailles n'a pas fait droit à cette demande (CA Versailles, 27 novembre 2013, n° 13/00670 N° Lexbase : A2574KQE). Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel. Rappelant qu'il résulte de l'article 10 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ) que des restrictions peuvent être apportées par la loi à la liberté d'expression, dans la mesure de ce qui est nécessaire dans une société démocratique pour protéger les droits d'autrui et empêcher la divulgation d'informations confidentielles tant par la personne soumise à un devoir de confidentialité que par un tiers, elle retient que tel est le cas des informations relatives aux procédures visées par l'article L. 611-15 du Code de commerce (i. e. mandat ad hoc et conciliation). En outre, selon la Cour, le caractère confidentiel des procédures de prévention des difficultés des entreprises, imposé pour protéger, notamment, les droits et libertés des entreprises recourant à ces procédures, fait obstacle à leur diffusion par voie de presse, à moins qu'elle ne contribue à la nécessité d'informer le public sur une question d'intérêt général. Dès lors, les juges du fond se devaient de rechercher si les informations diffusées, relatives à la prévention des difficultés des sociétés du groupe et couvertes par la confidentialité, relevaient d'un débat d'intérêt général. Enfin, la Cour régulatrice énonce que la diffusion d'informations relatives à une procédure de prévention des difficultés des entreprises, couvertes par la confidentialité, sans qu'il soit établi qu'elles contribuent à l'information légitime du public sur un débat d'intérêt général, constitue à elle seule un trouble manifestement illicite (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E9031EP8).

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Procédures fiscales

[Brèves] Solidarité pour le paiement de l'impôt : condition de régularité de l'établissement de la pénalité vis-à-vis du contribuable principal

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 9 décembre 2015, n° 367310, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0401NZU)

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N0461BWY

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Le 22 Décembre 2015

Si l'administration peut s'adresser au débiteur solidaire d'une pénalité fiscale en vue d'obtenir le paiement de la somme correspondante, la garantie que constitue, pour le Trésor public, l'existence de débiteurs tenus solidairement au paiement d'une créance fiscale ne peut être mise en oeuvre, lorsqu'il existe un débiteur principal de la pénalité fiscale qui est le contribuable, que si cette créance a été régulièrement établie à son égard et, en particulier, s'il a été destinataire d'un avis de mise en recouvrement régulièrement notifié dans le délai de reprise. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 décembre 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 9 décembre 2015, n° 367310, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0401NZU). En l'espèce, une EURL, qui exploitait une discothèque, a reçu une proposition de rectification par laquelle il lui était notamment demandé de désigner, dans un délai de trente jours, le bénéficiaire de distributions. A la suite de son refus de répondre, l'administration l'a informée que des pénalités pour distributions occultes de 100 % seraient mises à sa charge (CGI, art. 1759 N° Lexbase : L1751HN8). Un avis de mise en recouvrement a alors été notifié par huissier au requérant déclaré, en sa qualité de gérant, solidairement responsable. Toutefois, le Conseil d'Etat, qui a donné raison au requérant, a jugé que ce dernier, qui est recherché en paiement solidaire d'une imposition ou d'une pénalité mise à la charge d'un débiteur principal, en l'occurrence l'EURL, est fondé à soutenir que l'imposition ou la pénalité n'a pas été régulièrement établie si l'administration n'a pas, avant l'expiration du délai de reprise, régulièrement notifié au débiteur principal un avis de mise en recouvrement. Ainsi, la cour a commis une erreur de droit en jugeant qu'aucun texte n'imposait à l'administration de justifier que les pénalités en litige avaient fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement régulièrement notifié à l'EURL, auteur de l'infraction et débiteur principal, préalablement à leur mise en recouvrement auprès du requérant, débiteur solidaire (CAA Bordeaux, 31 décembre 2012, n° 11BX02863 N° Lexbase : A7319IZ4). Cette décision va dans le même sens qu'une solution dégagée en juillet 2015 par le Conseil d'Etat, qui énonçait que l'administration devait respecter en priorité, dans ce type de cas, ses obligations formelles qu'à l'égard du contribuable principal (CE 9° et 10° s-s-r., 8 juillet 2015, n° 368821, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7002NMB) .

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