Le Quotidien du 17 décembre 2015

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Assurance constructeur non réalisateur : exclusion de garantie en cas de participation du souscripteur à l'acte de construire

Réf. : Cass. civ. 2, 10 décembre 2015, n° 15-13.305, F-P+B (N° Lexbase : A1890NZZ)

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Le 18 Décembre 2015

La souscription, par un professionnel de la construction, d'une assurance constructeur non réalisateur, exclut la garantie de l'assureur en cas de participation du souscripteur à l'acte de construire, sans que puisse être reproché à l'assureur ou à son mandataire d'avoir manqué à son obligation de conseil en ne l'avertissant pas qu'elle ne serait pas garantie au titre d'une telle activité. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 10 décembre 2015, n° 15-13.305, F-P+B N° Lexbase : A1890NZZ). En l'espèce, par acte notarié du 27 janvier 2004, une SCI avait vendu une maison individuelle en l'état futur d'achèvement à M. et Mme M.. Les travaux avaient été réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de la SCI, le lot "gros oeuvre" étant confié à la société C. et le lot "charpente" à la société N.. La SCI avait souscrit, dans le cadre de cette opération de construction, un contrat d'assurance incluant diverses garanties auprès de la société G.. Se plaignant de désordres apparus après la livraison de l'immeuble, M. et Mme M. avaient assigné en réparation de leurs préjudices la SCI, les sociétés C. et N., placées depuis en liquidation judiciaire, ainsi que la société G., prise en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société C. et d'assureur dommages-ouvrage. La SCI avait réclamé l'exécution des garanties souscrites auprès de la société G. et invoqué subsidiairement un manquement du mandataire de l'assureur à son devoir de conseil. La SCI faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen de rejeter son appel en garantie à l'encontre de l'assureur (CA Caen, 22 octobre 2013, n° 11/02498 N° Lexbase : A2303KNM). Le pourvoi est rejeté. La Cour suprême approuve les juges d'appel qui, ayant constaté que la SCI était une professionnelle de la construction, qu'elle avait souscrit une garantie constructeur non réalisateur dont la définition impliquait qu'elle ne participe pas directement à l'acte de construire et qu'il ne résultait d'aucun élément du dossier qu'elle ait informé l'agent d'assurance de ce qu'elle interviendrait sur le chantier en qualité de maître d'oeuvre, avaient pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, qu'il ne pouvait être reproché à l'assureur ou à son mandataire d'avoir manqué à son obligation de conseil en ne l'avertissant pas qu'elle ne serait pas garantie au titre d'une telle activité.

newsid:450532

Avocats/Déontologie

[Brèves] Condamnation disproportionnée d'un avocat ayant critiqué les choix procéduraux des magistrats dans ses conclusions écrites

Réf. : CEDH, 15 décembre 2015, Req. 29024/11 (N° Lexbase : A2647NZ3)

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Le 18 Décembre 2015

S'il appartient aux autorités judiciaires et disciplinaires, dans l'intérêt du bon fonctionnement de la justice, de sanctionner certains comportements des avocats, ces autorités doivent veiller à ce que le contrôle ne constitue pas une menace ayant un effet inhibant qui porterait atteinte à la défense des intérêts de leurs clients. Telle est la solution dégagée par la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt rendu le 15 décembre 2015 (CEDH, 15 décembre 2015, Req. 29024/11 (N° Lexbase : A2647NZ3). En l'espèce, Me B., avocat et défenseur de M. X, suspecté de terrorisme, avait, dans des écrits consignés dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel, affirmé que les magistrats instructeurs français avaient été complices d'actes de torture commis à l'encontre de son client par les services secrets syriens, et demandait ainsi le rejet des pièces de procédure obtenues sous la torture. Des poursuites disciplinaires contre Me B. furent engagées pour manquements aux principes essentiels d'honneur, de délicatesse et de modération régissant la profession d'avocat. Le conseil de discipline de l'Ordre des avocats de Paris renvoya Me B. de toutes les fins de la poursuite, soulignant que les propos reprochés à l'avocat ne constituaient pas des attaques personnelles contre les magistrats. Le procureur général forma un recours contre cette décision. La cour d'appel de Paris, suivie en cela par la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 14 octobre 2010, n° 09-16.495, F-D N° Lexbase : A8644GBR), infirma la décision de l'Ordre et prononça à l'encontre de l'avocat un blâme assorti d'une inéligibilité aux instances professionnelles pour une durée de cinq ans. L'avocat saisit alors la CEDH. Dans son arrêt, la Cour européenne relève que les propos litigieux, de par leur virulence, avaient un caractère outrageant pour les magistrats en charge de l'instruction. Ils ne les visaient cependant pas nommément mais portaient sur leurs choix procéduraux. Ces écrits, qui reposaient sur une base factuelle, participaient également directement de la mission de défense du client de Me B. et ne sont pas sortis de la salle d'audience. Du fait que l'avocat avait déjà été invité au cours de l'audience devant la cour d'appel de Paris à mesurer ses propos, la Cour est d'avis que la sanction disciplinaire infligée n'était pas proportionnée. Enonçant la solution précitée, elle conclut à la violation de l'article 10 (liberté d'expression) de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1682EUT).

newsid:450530

Bancaire

[Brèves] Publication au Journal officiel d'un décret relatif à la rémunération des réseaux collecteurs du livret A et du livret de développement durable

Réf. : Décret n° 2015-1646 du 11 décembre 2015, relatif à la rémunération des réseaux collecteurs du livret A et du livret de développement durable (N° Lexbase : L6705KUU)

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N0523BWB

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Le 18 Décembre 2015

Publié au Journal officiel le 13 décembre 2015, le décret n° 2015-1646 du 11 décembre 2015 (N° Lexbase : L6705KUU) modifie le décret n° 2011-275 du 16 mars 2011, relatif à la rémunération des réseaux collecteurs du livret A et du livret de développement durable, au régime de centralisation des dépôts collectés ainsi qu'à la rémunération du livret d'épargne populaire (N° Lexbase : L7536IPS), en fixant la rémunération moyenne des réseaux collecteurs du livret A et du livret de développement durable à 0,3 % à partir du 1er janvier 2016. Cette rémunération, précédemment fixée à 0,4 %, est donc abaissée, après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 18 novembre 2015 et du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière, en date du 10 novembre 2015. Ce décret vient donc réduire la rémunération, soit le taux de commissionnement applicable à la part centralisée à la Caisse des dépôts et consignations des livrets A et des livrets de développement durable, que perçoivent les établissements collecteurs de ces livrets (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9005BXS).

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Concurrence

[Brèves] Seuils de chiffres d'affaires fixés pour l'information préalable de l'Autorité de la concurrence en matière d'accords d'achats groupés

Réf. : Décret n° 2015-1671 du 14 décembre 2015, relatif aux seuils de chiffres d'affaires fixés pour l'information préalable de l'Autorité de la concurrence en matière d'accords d'achats groupés (N° Lexbase : L7154KUI)

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Le 07 Janvier 2016

L'article L. 462-10 du Code de commerce (N° Lexbase : L1581KGN), créé par l'article 37 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques N° Lexbase : L4876KEC), prévoit l'information de l'Autorité de la concurrence en cas d'accord d'achats groupés entre entreprises du secteur de la distribution de produits de grande consommation et/ou centrales de référencement ou d'achats lorsque les seuils de leurs chiffres d'affaires total mondial hors taxes et de leurs chiffres d'affaires hors taxes réalisés à l'achat en France dans le cadre de l'accord excèdent certains seuils. Un décret, publié au Journal officiel du 16 décembre 2015, détermine ces seuils (décret n° 2015-1671 du 14 décembre 2015, relatif aux seuils de chiffres d'affaires fixés pour l'information préalable de l'Autorité de la concurrence en matière d'accords d'achats groupés N° Lexbase : L7154KUI). Ainsi, selon le nouvel article R. 462-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L7928KU8), l'Autorité de la concurrence est informée de façon préalable des accords d'achats groupés, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales parties à de tels accords est supérieur à 10 milliards d'euros ;
- le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé à l'achat en France dans le cadre de ces accords par l'ensemble des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales parties à de tels accords est supérieur à 3 milliards d'euros. Pour l'appréciation de ce seuil, deux ou plusieurs accords conclus au cours d'une période de deux années entre les mêmes entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales sont considérés comme un seul accord intervenant à la date du premier.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

newsid:450540

Licenciement

[Brèves] Caractérisation de la cause réelle et sérieuse du licenciement par les juges

Réf. : Cass. soc., 10 décembre 2015, n° 14-16.214, FS-P+B (N° Lexbase : A1764NZD)

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N0556BWI

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Le 18 Décembre 2015

Il ne peut être considéré comme sans cause réelle le licenciement d'un salarié lorsque la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement ne comporte pas l'indication que le salarié a la possibilité de saisir une commission composée de trois représentants de l'employeur et de trois représentants du personnel et que le fait que l'employeur invoque l'absence de délégués du personnel, outre le fait que le salarié puisse réclamer lui-même que soient organisées les élections, laisse à la charge de l'employeur l'obligation de mettre en place un tel conseil en le dotant de trois représentants du personnel, au besoin désignés à cette fin, et ce alors que l'employeur produisait un procès-verbal de carence, dont la validité n'était pas contestée. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 décembre 2015 (Cass. soc., 10 décembre 2015, n° 14-16.214, FS-P+B N° Lexbase : A1764NZD).
En l'espèce, M. X, engagé le 28 juin 2004 par la société Y en qualité d'adjoint au directeur financier, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 juillet 2009. Il a été déclaré le 3 septembre 2009 inapte temporairement à son poste par le médecin du travail et a été licencié le 30 septembre 2009. Il a saisi la juridiction prud'homale.
Pour dire que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 3ème ch., 25 février 2014, n° 12/02685 N° Lexbase : A5480MG3) retient que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement ne comporte pas l'indication que le salarié a la possibilité de saisir une commission composée de trois représentants de l'employeur et de trois représentants du personnel et que le fait que l'employeur invoque l'absence de délégués du personnel, outre le fait que le salarié puisse réclamer lui-même que soient organisées les élections, laisse à la charge de l'employeur l'obligation de mettre en place un tel conseil en le dotant de trois représentants du personnel, au besoin désignés à cette fin. A la suite de cette décision, la société s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 90 de la Convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 (N° Lexbase : X0769AE9) et l'article L. 1235-3 du Code du travail (N° Lexbase : L1342H9L) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4682EXP).

newsid:450556

Procédure administrative

[Brèves] Irrégularité de l'avis d'audience ne comportant pas les informations relatives aux conclusions du rapporteur public

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 15 décembre 2015, n° 380634, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3644NZY)

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N0563BWR

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Le 18 Décembre 2015

La circonstance que l'avis d'audience adressé au défendeur ne comporte pas les informations relatives aux conclusions du rapporteur public, en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article R. 711-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L7291KHI), prive celui-ci d'une garantie entachant d'irrégularité la procédure au terme de laquelle le jugement a été rendu. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 décembre 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 15 décembre 2015, n° 380634, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3644NZY). En l'espèce, l'avis d'audience adressé au défendeur se bornait à l'informer que l'état de l'instruction du dossier pouvait être consulté sur le site de l'application "Sagace", sans comporter les informations relatives aux conclusions du rapporteur public. Au vu du principe précité, le jugement attaqué a donc été rendu au terme d'une procédure irrégulière (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3735EXM).

newsid:450563

Procédure administrative

[Brèves] Absence d'autorité de chose jugée de l'ordonnance de référé provision : application d'une loi de validation réservant les décisions en force de chose jugée

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 11 décembre 2015, n° 383625, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2055NZ7)

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N0539BWU

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Le 18 Décembre 2015

Lorsque le juge du fond est saisi pour fixer définitivement la dette, l'ordonnance du juge du référé provision ne peut, alors même que, faute d'appel dans les délais, elle est devenue définitive, être regardée comme passée en force de chose jugée pour l'application d'une loi qui, ayant pour objet la validation d'actes administratifs, réserve l'hypothèse des décisions passées en force de chose jugée. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 décembre 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 11 décembre 2015, n° 383625, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2055NZ7). Une commune a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à ce que l'Etat lui verse une provision d'un montant de 523 973, 71 euros au titre des frais de fonctionnement de la régie de recettes de l'Etat créée auprès de la police municipale pour percevoir le produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des consignations émises par les agents de la police municipale. Par une ordonnance du 14 mars 2011, le juge des référés a partiellement fait droit à cette demande, pour un montant de 495 775, 28 euros. L'Etat a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article R. 541-4 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2551AQK), qu'il soit statué définitivement sur le montant de sa dette à l'égard de la commune. Ce dernier a jugé que l'Etat n'était redevable d'aucune somme à son égard, décision confirmée en appel. Pour la Haute juridiction, la cour administrative d'appel (CAA Nancy, 1ère ch., 12 juin 2014, n° 13NC00790 N° Lexbase : A6635MSK) n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, après avoir relevé que l'Etat avait saisi le juge du fond sur le fondement de l'article R. 541-4 précité par un recours du 18 mai 2011, que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 14 mars 2011 n'était pas passée en force de chose jugée et en en déduisant que les dispositions de l'article 86 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, de finances rectificative pour 2011 (N° Lexbase : L4994IRE), faisaient obstacle aux prétentions de la commune (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4191EXI).

newsid:450539

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Exonération pour une société de placement investissant dans des biens immobiliers

Réf. : CJUE, 9 décembre 2015, aff. C-595/13 (N° Lexbase : A8296NYW)

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N0463BW3

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Le 18 Décembre 2015

Des sociétés de placement dans lesquelles du capital est rassemblé par plusieurs investisseurs qui supportent le risque qui est lié à la gestion des actifs rassemblés dans celles-ci en vue de l'achat, de la possession, de la gestion et de la vente de biens immobiliers afin d'en dégager un profit, lequel sera distribué à l'ensemble des porteurs de parts sous la forme d'un dividende, ces derniers tirant également un avantage en raison de l'accroissement de valeur de leur participation, peuvent être considérées comme des "fonds communs de placement" et donc exonéré de TVA selon le droit de l'Union, à condition que l'Etat membre concerné ait soumis ces sociétés à une surveillance étatique spécifique. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 9 décembre 2015 (CJUE, 9 décembre 2015, aff. C-595/13 N° Lexbase : A8296NYW). Au cas présent, la société requérante n'a pas acquitté la TVA sur les rémunérations perçues de ces trois sociétés immobilières, considérant que les prestations effectuées, soit par elle-même, soit par des tiers sous sa responsabilité, bénéficiaient de l'exonération prévue par la loi néerlandaise. Ces trois sociétés ont pour activité d'acquérir des détenteurs de participations ou de certificats de participation, d'acheter et de vendre des biens immobiliers et de les exploiter. La CJUE, saisie par la Cour suprême des Pays-Bas, a, par la suite, donné raison à cette société, sous certaines conditions. Selon les magistrats européens, le fait de ne pas permettre à des sociétés immobilières, telles que celles en cause au principal, de bénéficier de l'exonération prévue par la 6ème Directive-TVA (Directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 N° Lexbase : L9279AU9) au motif que la gestion des biens concernerait des biens immobiliers serait contraire au principe de la neutralité fiscale. En effet, dès lors que des placements, qu'ils soient constitués de valeurs mobilières ou de biens immobiliers, sont soumis à une surveillance étatique spécifique comparable, il existe une concurrence directe entre ces formes de placement. Dans les deux cas, ce qui importe pour l'investisseur est l'intérêt que ces placements lui rapportent. Or, selon une jurisprudence constante, le principe de neutralité fiscale s'oppose à ce que des prestations de services semblables, qui se trouvent donc en concurrence les unes avec les autres, soient traitées de manière différente du point de vue de la TVA (v. notamment : CJUE, 7 mars 2013, aff. C-424/11 N° Lexbase : A2343I9N) .

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