Le Quotidien du 16 décembre 2015

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Modalités d'application de la dotation exceptionnelle destinée à compenser le préjudice relatif à l'illégalité des décrets confiant aux communes l'instruction des demandes des cartes d'identité et des passeports

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 10 décembre 2015, n° 375581, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0425NZR)

Lecture: 2 min

N0470BWC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/27716550-edition-du-16122015#article-450470
Copier

Le 17 Décembre 2015

Une commune ayant obtenu du juge administratif la condamnation de l'Etat pour la faute résultant de l'illégalité des décrets confiant aux communes l'instruction des demandes des cartes d'identité et des passeports à lui verser une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices ayant résulté pour elle de la mise en oeuvre de ces deux décrets, ne peut prétendre au bénéfice de la dotation exceptionnelle, alors même que les indemnités obtenues n'avaient réparé que le préjudice subi jusqu'à octobre 2005. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 décembre 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 10 décembre 2015, n° 375581, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0425NZR, sur l'engagement de la responsabilité de l'Etat à la suite de cette illégalité, voir CE, 6 avril 2007, n° 299825 N° Lexbase : A9368DUI). Le II de l'article 103 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, de finances rectificative pour 2008 (N° Lexbase : L3784IC7), a interdit aux communes de se prévaloir de l'illégalité des décrets n° 99-973 du 25 novembre 1999 (N° Lexbase : L4872HY4) et n°2001-185 du 26 février 2001 (N° Lexbase : L5396G9Q) ayant confié aux communes la gestion de certaines opérations de traitement des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports et accordé, à certaines conditions, une dotation exceptionnelle destinées à les indemniser des charges ayant résulté pour elles de l'application de ces décrets jusqu'au 31 décembre 2008. Il résulte de ces dispositions que sont exclues du bénéfice de la dotation exceptionnelle aussi bien les communes ayant engagé un contentieux en cours à la date de publication de la loi, que les communes ayant engagé un contentieux déjà clos à cette date et qui a abouti à une condamnation de l'Etat en raison de l'illégalité des décrets, au titre de quelque période que ce soit. Au vu du principe précité, la cour administrative d'appel n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article 103 de la loi du 30 décembre 2008 interdisaient à une commune ayant obtenu la condamnation de l'Etat, au titre de l'illégalité des décrets précités, à lui verser une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices ayant résulté pour elle de la mise en oeuvre des dispositions de ces textes, de prétendre au bénéfice de la dotation exceptionnelle, alors même que les indemnités obtenues n'avaient réparé que le préjudice subi entre le 1er janvier 2000 et le 31 octobre 2005 pour les cartes nationales d'identité, et entre le 1er mars 2001 et le 31 octobre 2005 pour les passeports.

newsid:450470

Consommation

[Brèves] Information sur les prix aux consommateurs : mise en place d'un dispositif de prise de position formelle de la DGCCRF

Réf. : Ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015, relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l'administration, sur l'application d'une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur, art. 1er (N° Lexbase : L6732KUU)

Lecture: 2 min

N0498BWD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/27716550-edition-du-16122015#article-450498
Copier

Le 17 Décembre 2015

L'article 9 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 (N° Lexbase : L0720I7S) a autorisé le Gouvernement à prendre toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet de permettre à une autorité administrative "d'accorder, à une personne qui le demande, une garantie consistant en une prise de position formelle, opposable à l'administration, sur l'application d'une norme à sa situation de fait ou à son projet". Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 11 décembre 2015 (ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015, relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l'administration, sur l'application d'une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur N° Lexbase : L6732KUU), modifie six codes dont le Code de la consommation. Ainsi, l'article 1er de l'ordonnance crée un article L. 113-3-3 dans ce code (N° Lexbase : L6623KUT) qui met en place un dispositif de prise de position formelle de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour les professionnels quant à l'information sur les prix qu'ils donnent aux consommateurs. L'information sur les prix est, en effet, une obligation qui s'impose à l'ensemble des opérateurs commerciaux, quel que soit le secteur concerné, et qui est, depuis la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation (N° Lexbase : L7504IZX), contrôlée et sanctionnée par la DGCCRF. L'administration pourra, sur demande écrite, précise et complète de la part de professionnels de bonne foi, apprécier le caractère lisible et compréhensible de l'information, l'adaptation au produit du procédé et support d'information choisi, ou encore la pertinence des raisons qui empêchent de calculer le prix à l'avance et le caractère compréhensible du mode de calcul du prix. La prise de position formelle de l'administration l'engagera et préservera le professionnel de toute sanction même en cas d'erreur d'appréciation de l'administration. L'ordonnance fixe également les conditions dans lesquelles la garantie ainsi octroyée prend fin, à savoir :
- à la date à laquelle la situation du professionnel n'est plus identique à celle présentée dans la demande ;
- à la date à laquelle est intervenue une modification dans la législation ou la réglementation applicable de nature à affecter la validité de la garantie ;
- à compter du jour où l'autorité administrative notifie au professionnel la modification de son appréciation. Cette notification fait l'objet d'une information préalable du professionnel.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

newsid:450498

Environnement

[Brèves] Soumission au régime de la police de l'eau des ouvrages fondés en titre

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r.., 2 décembre 2015, n° 384204 384287, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6187NYS)

Lecture: 1 min

N0383BW4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/27716550-edition-du-16122015#article-450383
Copier

Le 17 Décembre 2015

Les installations et ouvrages fondés en titre sont soumis, en vertu du VI de l'article L. 214-6 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L4468HWE), aux dispositions des articles L. 214-1 (N° Lexbase : L0504IH7) à L. 214-11 du Code de l'environnement, qui définissent le régime de la police de l'eau, notamment à celles qui définissent les conditions dans lesquelles, en vertu de l'article L. 214-4 (N° Lexbase : L5865ISZ), l'autorisation peut être abrogée ou modifiée sans indemnisation. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 2 décembre 2015 (CE 1° et 6° s-s-r.., 2 décembre 2015, n° 384204 384287, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6187NYS). Les installations et ouvrages fondés en titres sont réputés déclarés ou autorisés, conformément aux dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du Code de l'environnement, en fonction de leur classement dans la nomenclature prévue à l'article L. 214-2 du même code (N° Lexbase : L5865ISZ), laquelle est établie selon des critères objectifs fondés sur les effets de l'installation ou de l'ouvrage en cause sur les milieux aquatiques. Dès lors, les requérants ne sauraient sérieusement soutenir que les dispositions de l'article L. 214-6 du Code de l'environnement qu'ils critiquent impliqueraient que les installations et ouvrages fondés en titre relèvent tous d'un régime d'autorisation et qu'il résulterait de l'impossibilité pour eux d'être placés sous un régime de déclaration une différence de traitement injustifiée et une atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques.

newsid:450383

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Déductibilité d'une provision sur une créance malgré la connaissance de la situation financière dégradée de la société débitrice

Réf. : CAA Nantes, 26 novembre 2015, n° 14NT01195, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1019NYE)

Lecture: 2 min

N0352BWX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/27716550-edition-du-16122015#article-450352
Copier

Le 17 Décembre 2015

Une provision pour risque de perte sur une créance peut être constatée et régulière même si la situation financière dégradée de la société débitrice était connue de son actionnaire et même si la dégradation du secteur économique au plan national se situait en amont de l'acquisition de la créance. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Nantes dans un arrêt rendu le 26 novembre 2015 (CAA Nantes, 26 novembre 2015, n° 14NT01195, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1019NYE). En l'espèce, une SAS qui exerce des activités de gestion de patrimoine mobilier ou immobilier, de fourniture de prestations de service au profit de sociétés filiales ainsi que d'acquisition et de détention de participations dans des sociétés tierces, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008 à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause la provision, comptabilisée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2008, pour faire face à un risque de perte sur la créance qu'elle détenait auprès d'une SARL dont elle détenait des parts sociales. Cependant, la cour administrative d'appel a donné raison à la société requérante. En effet, pour les magistrats, ni la circonstance que la situation financière dégradée de la SARL était connue de son actionnaire, la SAS, depuis le début de l'année 2008, ni la circonstance que la dégradation du marché immobilier au plan national se situait en amont de l'acquisition de la créance par la SAS ne faisaient obstacle, à elles seules, à ce que cette dernière constatât par voie de provision, à la fin de l'exercice, une dépréciation de sa créance à l'égard de la SARL. Ainsi, dans ces conditions, c'est à tort que l'administration a réintégré la provision constituée au titre de la créance détenue dans les comptes de la SARL au titre de l'exercice clos en 2008. Pour les juges du fond, le risque de perte sur la créance est probable, alors que pour l'administration, ce risque n'était pas considéré comme tel. La provision correspondant à cette créance dont la perte apparaissait, selon celle-ci, comme certaine et définitive à la clôture de l'exercice, devait être considérée irrégulière .

newsid:450352

Procédure civile

[Brèves] Absence de conclusions de l'appelant : le juge peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant

Réf. : Cass. civ. 2, 3 décembre 2015, n° 14-26.676, F-P+B (N° Lexbase : A6880NYH)

Lecture: 1 min

N0336BWD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/27716550-edition-du-16122015#article-450336
Copier

Le 17 Décembre 2015

En appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 3 décembre 2015 (Cass. civ. 2, 3 décembre 2015, n° 14-26.676, F-P+B N° Lexbase : A6880NYH ; il convient de rappeler que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. En ce sens, Cass. civ. 2, 16 octobre 2014, n° 13-17.999, F-P+B N° Lexbase : A6627MY4). En l'espèce, Mme L. a assigné devant un tribunal de grande instance la société S. et la société AP en résolution de la vente d'un véhicule qu'elle prétendait affecté d'un vice caché le rendant impropre à son usage normal et en paiement de dommages-intérêts. La société S. a relevé appel du jugement ayant accueilli les prétentions de la demanderesse. Pour réformer le jugement et débouter Mme L. de toutes ses prétentions, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 11 mars 2014, n° 12/18085 N° Lexbase : A5733MGG) a retenu que, les conclusions de Mme L. ayant été déclarées irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 octobre 2013, aucun moyen n'est opposé aux parties adverses qui concluent à son débouté. Les juges suprêmes censurent l'arrêt ainsi rendu : en statuant de la sorte, alors qu'elle devait examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé, la cour d'appel a violé l'article 472 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6584H7Y) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E6895ETK).

newsid:450336

Procédure pénale

[Brèves] Inconstitutionnalité des dispositions prolongeant à quatre-vingt seize heures la garde à vue pour les infractions de blanchiment ou de recel provenant du délit d'escroquerie en bande organisée et pour des infractions d'association de malfaiteurs

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-508 QPC, du 11 décembre 2015 (N° Lexbase : A0394NZM)

Lecture: 1 min

N0451BWM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/27716550-edition-du-16122015#article-450451
Copier

Le 17 Décembre 2015

Dans la mesure où le Conseil constitutionnel a déclaré la disposition du 8° bis de l'article 706-73 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2793KGK) contraire à la Constitution, la référence à celle-ci par les articles 14° et 15° du même article permettant, jusqu'à la date de son abrogation, le recours à la garde à vue de quatre jours, prévue par l'article 706-88 dudit code (N° Lexbase : L2768KGM), est contraire à la Constitution. Telle est la substance d'un arrêt rendu par le Conseil constitutionnel, le 11 décembre 2015 (Cons. const., décision n° 2015-508 QPC, du 11 décembre 2015 N° Lexbase : A0394NZM ; cf., l'arrêt de renvoi au Conseil constitutionnel, Cass. crim., 30 septembre 2015, n° 15-83.026, F-D N° Lexbase : A5664NSL). En l'espèce, selon le requérant, en permettant le recours à la garde à vue prolongée de quatre-vingt-seize heures pour les infractions de blanchiment ou de recel du produit, des revenus, des choses provenant du délit d'escroquerie en bande organisée et pour des infractions d'association de malfaiteurs lorsqu'elles ont pour objet la préparation de ce même délit, les dispositions contestées méconnaîtraient la liberté individuelle et les droits de la défense dès lors que ces infractions ne portent pas atteinte en elles mêmes à la sûreté, à la dignité ou à la vie des personnes. Enonçant la règle susmentionnée, le Conseil constitutionnel lui donne raison et déclare la référence auxdites dispositions contraire à la Constitution. Toutefois, considérant que la remise en cause des actes de procédure pénale, pris sur le fondement des dispositions inconstitutionnelles, méconnaîtrait l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions et aurait des conséquences manifestement excessives, les Sages décident que les mesures prises avant le 19 août 2015 en application de la référence au 8° bis par les 14° et 15° de l'article 706-73 du Code de procédure pénale ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4304EUX).

newsid:450451

Propriété intellectuelle

[Brèves] Rejet d'une demande de déchéance des droits sur une marque : usage réel et sérieux sur internet

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 20 novembre 2015, n° 15/00522 (N° Lexbase : A5303NXP)

Lecture: 2 min

N0373BWQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/27716550-edition-du-16122015#article-450373
Copier

Le 17 Décembre 2015

Faisant application de la jurisprudence communautaire (CJCE, 11 mars 2003, aff. C-40/01 N° Lexbase : A4319A74), la cour d'appel de Paris retient, dans un arrêt du 20 novembre 2015, (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 20 novembre 2015, n° 15/00522 N° Lexbase : A5303NXP), l'usage réel et sérieux d'une marque sur internet dans la période de trois mois antérieure à la demande de déchéance telle que visée à l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3738ADS) et infirme le jugement qui avait prononcé la déchéance des droits de la société du Figaro sur sa marque "Jours de France". Le Figaro a diffusé jusqu'en 1989 un hebdomadaire intitulé "Jours de France", marque dont il est titulaire pour avoir été déposée le 24 juillet 1968. A compter de 2011, Le Figaro a édité sous cette même marque une page web accessible sur le site puis le lien et, depuis 2013, il a lancé un complément de son magazine sous format papier. Le Figaro a ainsi assigné une société qui a, depuis novembre 2010, un magazine mensuel intitulé "Jour de France". Le TGI de Paris a prononcé la déchéance des droits du Figaro sur la marque. La cour d'appel estime, en particulier, que l'intimée ne peut valablement tirer argument du fait que ce magazine poursuivait le dessein de "jauger le public", en affirmant que l'aspect commercial de l'utilisation de la marque n'est pas établi, faute d'abonnements, de commandes ou d'inscription en tant qu'utilisateur, dès lors que la marque est, en l'espèce, apposée sur un produit visé à son enregistrement qui est mis à la disposition du public sans laisser de doute sur sa fonction. En outre, l'appelante produit des documents explicitant les mesures d'audience et démontrant que le nombre de visiteurs uniques (en moyenne de l'ordre de 1 700 par mois, hors périodes de pointe) n'est pas significativement inférieur au nombre de visiteurs. En toute hypothèse, ajoute la cour, le critère quantitatif ne constitue pas un critère d'appréciation déterminant et la diffusion par internet est potentiellement de nature à assurer le rayonnement du produit. Enfin, l'exploitation du magazine papier vient conforter l'usage réel et sérieux de la marque sur internet dans la période de trois mois antérieure à la demande de déchéance. L'usage réel et sérieux est donc rapporté.

newsid:450373

Droit pénal du travail

[Brèves] Travail dissimulé : absence de justificatif permettant de vérifier l'envoi aux services de l'Urssaf de la déclaration d'embauche et remboursement de frais de déplacement représentant en réalité un complément de rémunération déguisée

Réf. : Cass. soc., 2 décembre 2015, n° 14-22.311, FS-P+B (N° Lexbase : A6954NY9)

Lecture: 1 min

N0344BWN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/27716550-edition-du-16122015#article-450344
Copier

Le 17 Décembre 2015

Constitue un travail dissimulé le fait pour une société de ne produire aucun justificatif permettant de vérifier l'envoi aux services de l'Urssaf de la déclaration d'embauche, et de rembourser des frais de déplacement représentant en réalité un complément de rémunération déguisée. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 décembre 2015 (Cass. soc., 2 décembre 2015, n° 14-22.311, FS-P+B N° Lexbase : A6954NY9).
Engagée le 1er octobre 2004 par la société X, Mme Y a démissionné le 31 octobre 2005. Elle a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes indemnitaires, notamment pour travail dissimulé.
La cour d'appel (CA Nîmes, 10 juin 2014, n° 13/00625 N° Lexbase : A3206MQS) ayant condamné la société à verser une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, cette dernière s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5482EXC).

newsid:450344

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.