Le Quotidien du 1 décembre 2015

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Clé de répartition d'une prime globale payée par l'Ordre au titre de l'assurance RCP : justification de traitement différent entre avocats libéraux et avocats salariés

Réf. : Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-23.786, FS-P+B (N° Lexbase : A0704NYQ)

Lecture: 2 min

N0185BWR

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Le 03 Décembre 2015

Lorsqu'un barreau décide de souscrire collectivement, pour le compte de ses membres, une assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle, le conseil de l'Ordre peut répartir le coût de cette assurance entre l'ensemble de ses membres, quel que soit leur mode d'exercice de la profession. La décision déférée ne faisant de distinction ni entre les avocats exerçant à titre libéral, tenus d'acquitter personnellement une cotisation identique, ni entre ceux ayant la qualité de salariés, redevables d'une demi-cotisation payée par le cabinet qui les emploie, ce traitement différent est justifié par les situations différentes dans lesquelles ces avocats se trouvent. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-23.786, FS-P+B N° Lexbase : A0704NYQ ; cf. en ce sens Cass. civ. 1, 7 novembre 2000, n° 97-22.401 N° Lexbase : A7772AHC, par lequel la Cour de cassation rappelle, d'abord, le pouvoir du conseil de l'Ordre d'imposer une police d'assurance collective couvrant la responsabilité civile professionnelle et, ensuite, que ce pouvoir s'étend à celui de répartir le coût entre les avocats à condition de se fonder sur "des critères respectant les principes d'équité et d'égalité entre les avocats"). En l'espèce, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Narbonne a, par une délibération du 6 mars 2012, décidé que la prime globale payée par l'Ordre au titre de l'assurance responsabilité civile collective des avocats du barreau serait répartie entre tous les avocats inscrits au tableau au 1er janvier de l'année et que les avocats salariés non associés seraient redevables d'une demi-cotisation, dont le coût serait supporté par leur employeur. Me X, avocat associé d'une SCP, et celle-ci ont formé contre cette décision une réclamation, qui a été rejetée par le conseil de l'Ordre le 29 mai 2012. Par arrêt rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 1, 22 janvier 2014, n° 13-10.185, F-D N° Lexbase : A9756MCC), la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté leurs recours (CA Aix-en-Provence, 26 juin 2014, n° 14/02838 N° Lexbase : A8736MRY). Ils ont alors formé un nouveau pourvoi. En vain. En effet, énonçant la solution précitée la Cour de cassation approuve la cour d'appel et rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9310ETY, N° Lexbase : E9290ETA et N° Lexbase : E0386EUT).

newsid:450185

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Recours destiné à contester la régularité d'élections de constitution ou renouvellement du conseil de discipline

Réf. : CA Rennes, 6 novembre 2015, n° 15/04729 (N° Lexbase : A8834NUQ)

Lecture: 1 min

N9934BUH

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Le 02 Décembre 2015

Sur la constitution et les élections au sein d'un conseil de discipline :
1 - le décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) ne fixe aucun délai pour contester l'élection de sorte qu'une élection ayant eu lieu l'année précédente peut être contestée devant la cour plus d'un an après ;
2 - ni la loi, ni le règlement ne prévoient que, pour l'élection du président et du vice-président s'il y en a un, la totalité des conseils de l'Ordre soit représentée par les membres, titulaires ou suppléants qu'ils ont élus, même si pour des raisons de légitimité du président et du vice-président élus, il est souhaitable que le plus grand nombre possible des représentants des conseils de l'ordre du ressort participent à leur élection. Cela étant, l'absence du représentant d'un seul barreau lors de l'élection du président n'est pas de nature à entacher les élections d'une quelconque irrégularité en l'absence de règle édictée en ce sens ;
3 - ni la loi ni le règlement n'ont fixé l'exigence d'un quorum pour l'élection du président et du vice-président du conseil de discipline, cette exigence, réduite à cinq membres, ne concernant que le conseil de discipline siégeant en formation de jugement. A noter que le nombre des membres du conseil ne peut s'effectuer par addition des membres titulaires et suppléants, ces derniers ayant seulement vocation à remplacer les titulaires.
Tels sont les apports d'un arrêt de la cour d'appel de Rennes, rendu le 6 novembre 2015 (CA Rennes, 6 novembre 2015, n° 15/04729 N° Lexbase : A8834NUQ ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9162ETI).

newsid:449934

Entreprises en difficulté

[Brèves] Demande de prononcé d'une mesure de faillite personnelle introduite par le ministère public, intervenant comme partie principale : questions de procédure

Réf. : Cass. com., 17 novembre 2015, n° 14-17.607, F-P+B (N° Lexbase : A5397NX8)

Lecture: 1 min

N0120BWD

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Le 02 Décembre 2015

N'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et doit être censuré au visa des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR) et 422 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6523H7Q), l'arrêt d'appel qui, statuant sur la demande du procureur de la République à ce que soit prononcée la faillite personnelle d'un gérant, a mentionné que l'affaire a été communiquée au ministère public, lequel a été représenté par un magistrat à l'audience et qui se réfère, dans ses visas, à des conclusions du ministère public, sans préciser si le gérant avait reçu communication des conclusions écrites du ministère public, qui intervenait comme partie principale, et avait pu y répondre utilement. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 novembre 2015 (Cass. com., 17 novembre 2015, n° 14-17.607, F-P+B N° Lexbase : A5397NX8, cassation de CA Aix-en-Provence, 20 mars 2014, n° 13/14239 N° Lexbase : A4754MIW). En l'espèce, une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 7 novembre 2011 et 9 janvier 2012. A la demande du procureur de la République, le tribunal a prononcé contre son gérant la sanction de la faillite personnelle pour une durée de douze ans. On rappellera qu'en application de l'article R. 653-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L9424ICZ), lorsque la demande de prononcé d'une faillite personnelle émane du ministère public, celle-ci s'effectue dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-4 (N° Lexbase : L5949KGG). La demande est donc faite par requête, qui indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe. A cette convocation est jointe la requête du ministère public .

newsid:450120

Libertés publiques

[Brèves] Illégalité de la durée de conservation illimitée des empreintes digitales relevées lors d'une demande de carte nationale d'identité

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 18 novembre 2015, n° 372111, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5616NXB)

Lecture: 2 min

N0150BWH

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Le 02 Décembre 2015

La conservation illimitée des empreintes digitales relevées lors d'une demande de carte nationale d'identité faute de dispositions expresses la régissant est illégale, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 novembre 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 18 novembre 2015, n° 372111, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5616NXB). Les empreintes digitales collectées sur le fondement de l'article 5 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 (N° Lexbase : L3387KRU) figurent, en application de l'article 2 de la loi n° 2012-410 du 27 mars 2012, relative à la protection de l'identité (N° Lexbase : L6317ISR), au nombre des données du composant électronique sécurisé de la carte nationale d'identité. En revanche, elles ne font pas partie des données mémorisées dans le système permettant la fabrication et la gestion informatisée des cartes nationales d'identité sécurisées dont la liste est fixée par l'article 8 du décret du 22 octobre 1955. Dès lors, la durée de conservation fixée par l'article 9 de ce décret ne leur est pas applicable. La circonstance qu'un décret du 18 décembre 2013 (décret n° 2013-1188, relatif à la durée de validité et aux conditions de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité N° Lexbase : L6662IYE) a porté, d'une part, à quinze ans pour les personnes majeures et à dix ans pour les personnes mineures la durée de validité de la carte nationale d'identité et, d'autre part, à cinq ans la faculté de solliciter le renouvellement d'un titre périmé ne peut être regardée comme fondant légalement les durées de conservation des empreintes digitales dont le ministre de l'Intérieur indique qu'elles sont de vingt ans pour les personnes majeures et de quinze ans pour les personnes mineures. Faute de dispositions expresses la régissant, la durée de conservation des empreintes digitales relevées sur le fondement de l'article 5 du décret du 22 octobre 1955 est illimitée. Une telle durée de conservation ne peut être regardée comme nécessaire aux finalités du fichier, eu égard à la durée de validité de la carte nationale d'identité et au délai dans lequel tout détenteur d'une carte nationale d'identité périmée peut en solliciter le renouvellement. Les requérantes sont donc fondées à demander l'annulation des décisions rejetant leurs demandes tendant à l'abrogation de l'article 5 du décret du 22 octobre 1955.

newsid:450150

Retraite

[Brèves] Publication d'une circulaire CNAV relative à la majoration de la durée d'assurance pour adultes handicapés

Réf. : Circulaire CNAV n° 2015-56, 19 novembre 2015, majoration de durée d'assurance pour adultes handicapés (N° Lexbase : L3039KRY)

Lecture: 1 min

N0110BWY

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Le 02 Décembre 2015

La circulaire CNAV n° 2015-56 du 19 novembre 2015 relative à la majoration de durée d'assurance pour adultes handicapés (N° Lexbase : L3039KRY) a été publiée. Elle précise les conditions de mise en oeuvre du dispositif de majoration de durée d'assurance au profit des assurés ayant assumé la charge d'une personne adulte présentant un handicap important, introduit par l'article 38 la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, garantissant l'avenir et la justice du système de retraites (N° Lexbase : L2496IZH) et prévu par l'article L. 351-4-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2623IZ8) (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E0554E9E).

newsid:450110

Procédure civile

[Brèves] Absence de comparution de l'appelant et décision sur le fond

Réf. : Cass. civ. 2, 19 novembre 2015, n° 14-11.350, FS-P+B (N° Lexbase : A5396NX7)

Lecture: 1 min

N0076BWQ

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Le 02 Décembre 2015

Si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond. Telle est la solution rappelée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 19 novembre 2015 (Cass. civ. 2, 19 novembre 2015, n° 14-11.350, FS-P+B N° Lexbase : A5396NX7 ; voir, en ce sens, Cass. civ. 2, 10 mars 1988, n° 86-17.968 N° Lexbase : A7783AAI). En l'espèce, le 9 avril 2013, M. P. a formé un recours contre la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats fixant à une certaine somme les honoraires de son avocat, M. B.. Pour confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, l'ordonnance a énoncé d'abord que, bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, les parties n'ont pas comparu et n'étaient pas représentées à l'audience ; ensuite que le premier président, saisi d'un recours contre une décision du Bâtonnier prise en matière de contestation d'honoraires d'avocats, entend contradictoirement les parties ; enfin, qu'il s'ensuit que la procédure étant orale, les moyens des parties doivent être oralement exposés à l'audience par l'appelant et l'intimé ou leurs mandataires. En statuant ainsi, retient la Cour de cassation, sans tirer les conséquences légales de ses constatations dont il résultait qu'il n'était saisi d'aucun moyen par l'appelant et que l'intimé ne lui avait pas demandé de statuer au fond, le premier président a violé l'article 468 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6580H7T) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1639EUA).

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QPC

[Brèves] Inconstitutionnalité du délai de recours de l'employeur contre la décision de l'expert et de la charge des frais d'expertise à son égard

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-500 QPC, 27 novembre 2015 (N° Lexbase : A9179NXA)

Lecture: 2 min

N0174BWD

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Le 04 Décembre 2015

L'expert peut accomplir sa mission dès que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) fait appel à lui, nonobstant un recours formé par l'employeur dans les plus brefs délais contre la décision du comité. Il résulte des articles R. 4614-19 (N° Lexbase : L8923H9D) et R. 4614-20 (N° Lexbase : L8921H9B) du Code du travail que le président du tribunal de grande instance statue en urgence, en la forme des référés, sur le recours formé par l'employeur, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition n'imposent au juge judiciaire saisi d'un recours de l'employeur de statuer dans un délai déterminé. L'employeur est tenu de payer les honoraires correspondant aux diligences accomplies par l'expert alors même qu'il a obtenu l'annulation de la décision du CHSCT. La combinaison de l'absence d'effet suspensif du recours de l'employeur et de l'absence de délai d'examen de ce recours conduit, dans ces conditions, à ce que l'employeur soit privé de toute protection de son droit de propriété en dépit de l'exercice d'une voie de recours. Ainsi la procédure applicable méconnaît les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L6813BHS) et prive de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété. Le premier alinéa et la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 du Code du travail (N° Lexbase : L0722IXZ) est donc contraire à la Constitution (N° Lexbase : L7403HHN). Cette déclaration d'inconstitutionnalité prendra effet à compter du 1er janvier 2017. Telle est la réponse apportée par le Conseil constitutionnel à la question prioritaire de constitutionnalité qui lui était soumise dans une décision rendue le 27 novembre 2015 (Cons. const., décision n° 2015-500 QPC, 27 novembre 2015 N° Lexbase : A9179NXA).
Les Sages ont été saisis le 16 septembre 2015 par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. QPC, 16 septembre 2015, n° 15-40.027, FS-P+B N° Lexbase : A3978NPZ) d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société F., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article L. 4614-13 du Code du travail. La société requérante soutenait, notamment, qu'il en résultait une méconnaissance du droit au recours juridictionnel effectif de l'employeur ainsi qu'une atteinte au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre de l'employeur.
En énonçant les principes susvisés, les Sages déclarent les dispositions contestées contraires à la Constitution (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3406ETC).

newsid:450174

Sociétés

[Brèves] Rapport de gestion : modification des informations relatives aux délais de paiement que les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes doivent fournir

Réf. : Décret n° 2015-1553 du 27 novembre 2015, pris pour l'application de l'article L. 441-6-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L5085KRR)

Lecture: 1 min

N0190BWX

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Le 03 Décembre 2015

Un décret, publié au Journal officiel du 29 novembre 2015 (décret n° 2015-1553 du 27 novembre 2015, pris pour l'application de l'article L. 441-6-1 du Code de commerce N° Lexbase : L5085KRR), vient modifier la partie réglementaire du Code de commerce afin de rendre plus transparentes et plus pertinentes les informations établies par les sociétés en matière de délais de paiement. Ainsi, les sociétés présentent dans leur rapport de gestion :
- pour les fournisseurs, le nombre et le montant total hors taxe des factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu, ce montant étant ventilé par tranches de retard et rapporté en pourcentage au montant total des achats hors taxe de l'exercice ;
- pour les clients, le nombre et le montant total hors taxe des factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu ; ce montant est ventilé par tranches de retard et rapporté en pourcentage au chiffre d'affaires hors taxe de l'exercice.
Par dérogation, la société peut présenter, en lieu et place de ces informations le nombre et le montant hors taxe cumulé des factures reçues et émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice et la ventilation de ce montant par tranche de retard. Elle les rapporte aux nombre et montant total hors taxe des factures, respectivement reçues et émises dans l'année. Les retards sont déterminés à partir des délais de paiement contractuels, ou en l'absence de délais contractuels spécifiques, des délais légaux applicables. Si les sociétés excluent les factures relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées, elles l'indiquent en commentaire et mentionnent le nombre et le montant total des factures concernées. Les tableaux utilisés pour présenter les informations sont établis selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Enfin, les commissaires aux comptes doivent attester, dans leur rapport, de la sincérité des informations sur les délais de paiement et de leur concordance avec les comptes annuels et présentent leurs observations, le cas échéant. Ces dispositions s'appliqueront aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er juillet 2016 .

newsid:450190

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