Le Quotidien du 30 novembre 2015

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Prescription biennale de l'action en exécution d'une transaction relative au règlement du sinistre

Réf. : Cass. civ. 2, 19 novembre 2015, n° 13-23.095, F-P+B (N° Lexbase : A5559NX8)

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N0139BW3

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Le 01 Décembre 2015

L'action en exécution d'une transaction relative au règlement du sinistre dérive du contrat d'assurance, et est donc soumise, à ce titre, à la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L2640HWP). Telle est la solution de l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 19 novembre 2015, n° 13-23.095, F-P+B N° Lexbase : A5559NX8). En l'espèce, dans la nuit du 2 au 3 janvier 2004, un incendie avait partiellement détruit l'immeuble acquis en viager par Mme X. Celle-ci avait déclaré le sinistre à son assureur qui avait versé plusieurs acomptes. Conformément au contrat, une expertise amiable avait été réalisée et avait donné lieu à la rédaction d'un procès-verbal entérinant l'accord des parties sur l'évaluation des dommages à la somme de 101 441,68 euros sous la réserve expresse formulée par l'assureur de l'application de la règle proportionnelle en raison d'une déclaration inexacte sur la surface du bien assuré. Mme X avait obtenu en référé l'allocation d'une provision complémentaire. Par acte notarié du 22 décembre 2005, elle avait vendu l'immeuble incendié à son concubin, M. Y. Mme X et M. Y avaient alors assigné l'assureur afin d'obtenir sa condamnation à payer à M. Y la somme de 101 441,68 euros en deniers ou quittances au titre de l'indemnité d'assurance et à Mme X diverses sommes à titre de dommages-intérêts. M. Y s'était prévalu d'une transaction relative au règlement du sinistre conclue avant la vente de l'immeuble entre Mme X et l'assureur et en avait réclamé l'exécution en invoquant l'existence d'une subrogation conventionnelle. Pour réformer le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré irrecevable comme tardive l'action exercée par M. Y contre l'assureur, la cour d'appel de Limoges avait énoncé que la demande de M. Y était fondée sur l'existence d'une transaction et qu'elle ne dérivait pas en conséquence du contrat d'assurance (CA Limoges, 16 mai 2013, n° 12/00692 N° Lexbase : A3920KDK). A tort, selon la Cour régulatrice, qui énonce clairement que l'action en exécution d'une transaction relative au règlement du sinistre dérive du contrat d'assurance.

newsid:450139

Domaine public

[Brèves] Compétence du maire pour délivrer, retirer et abroger les autorisations d'occupation du domaine public communal

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 18 novembre 2015, n° 390461, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5633NXW)

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N0145BWB

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Le 01 Décembre 2015

Le maire est seul compétent pour délivrer, retirer et abroger les autorisations d'occupation du domaine public communal, juge le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 novembre 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 18 novembre 2015, n° 390461, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5633NXW, sur cette compétence voir CE, 26 mai 2004, n° 242087 N° Lexbase : A2945DC3). Le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de ce que le maire n'aurait pas été compétent pour abroger l'autorisation d'occupation du domaine public n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 17 février 2015, abrogeant l'arrêté du 20 juin 2011, autorisant une société civile immobilière à occuper temporairement le domaine public dans le port du Lavandou.

newsid:450145

Entreprises en difficulté

[Brèves] Sur l'arrêt d'une procédure de saisie immobilière du fait de l'ouverture d'une procédure collective

Réf. : Cass. com., 17 novembre 2015, n° 14-18.345, F-P+B (N° Lexbase : A5452NX9)

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N0119BWC

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Le 01 Décembre 2015

Le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution de la part des créanciers du débiteur tant sur ses meubles que sur ses immeubles. Par conséquent, une procédure de saisie immobilière étant arrêtée, la cour d'appel, statuant sur le recours dirigé contre le jugement d'orientation, n'a pas à se prononcer sur les contestations concernant la régularité de la procédure de saisie. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 novembre 2015 (Cass. com., 17 novembre 2015, n° 14-18.345, F-P+B N° Lexbase : A5452NX9). En l'espèce, selon un protocole du 11 juin 2001 et un acte notarié du 9 novembre suivant, une banque a consenti un prêt à une SCI, laquelle a affecté en garantie, à titre hypothécaire, l'immeuble lui appartenant. La banque, ayant vainement mis en demeure la SCI de lui rembourser une certaine somme, lui a délivré, le 11 septembre 2012, un commandement de payer valant saisie immobilière en vertu de l'acte notarié du 9 novembre 2001. Le 5 décembre 2012, la banque a assigné la SCI à l'audience d'orientation et, le 22 octobre 2013, la SCI a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde. Par jugement d'orientation du 4 novembre 2013, le juge de l'exécution a rejeté les contestations soulevées par la SCI, ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi et fixé la date d'audience d'adjudication au 10 mars 2014. La SCI a demandé qu'il soit sursis à statuer en l'état de la procédure de sauvegarde ouverte à son égard et a contesté la régularité de la saisie immobilière diligentée contre elle. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté ces demandes (CA Aix-en-Provence, 28 mars 2014, n° 13/23217 N° Lexbase : A0193MIY) : après avoir retenu que le juge de l'exécution était valablement saisi de toute contestation relative à la saisie immobilière jusqu'à la clôture des débats, elle a décidé de suspendre la saisie et de réformer le jugement d'orientation, mais seulement en ce qu'il avait ordonné la vente forcée de l'immeuble, non en ce qu'il avait rejeté les contestations de la SCI. Sur pourvoi formé par cette dernière, la Cour régulatrice, énonçant la solution précitée, censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 622-21, II, du Code de commerce (N° Lexbase : L3452ICT), dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 (N° Lexbase : L2777ICT ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E5116EUZ).

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Fiscalité étrangère

[Brèves] Pas de discrimination pour un contribuable non-résident sur qui ne pèse pas une charge fiscale globalement supérieure à celle soumise aux résidents

Réf. : CJUE, 19 novembre 2015, aff. C-632/13 (N° Lexbase : A1300NXG)

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N0097BWI

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Le 01 Décembre 2015

Le refus, dans le cadre de l'imposition sur les revenus, d'accorder aux contribuables non-résidents, qui tirent la plus grande partie de leurs revenus de l'Etat source et qui ont opté pour le régime d'imposition à la source, les mêmes déductions personnelles que celles qui sont accordées aux contribuables résidents dans le cadre du régime d'imposition ordinaire, ne constitue pas une discrimination contraire au droit de l'Union lorsque les contribuables non-résidents ne sont pas soumis à une charge fiscale globalement supérieure à celle qui pèse sur les contribuables résidents et sur les personnes qui leur sont assimilées, dont la situation est comparable à la leur. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 19 novembre 2015 (CJUE, 19 novembre 2015, aff. C-632/13 N° Lexbase : A1300NXG). En l'espèce, une contribuable a établi sa résidence habituelle en Finlande après avoir travaillé en Suède pendant toute sa vie professionnelle. Ses revenus proviennent exclusivement de Suède. Au cours de l'année en cause au principal, elle n'a exposé, en Finlande, outre des frais de la vie courante, que des dépenses relatives à des intérêts versés au titre d'un prêt immobilier. La requérante a refusé que ses revenus soient imposés dans le cadre du régime d'imposition ordinaire, puisqu'une telle imposition aurait entraîné pour elle une charge fiscale plus élevée que celle résultant du régime d'imposition à la source, y compris en tenant compte de la déduction de ses intérêts d'emprunt. L'administration fiscale suédoise soutient que la déduction des intérêts payés au titre d'un prêt immobilier n'est possible que dans le cadre du régime d'imposition ordinaire, régime que les contribuables non-résidents ont la faculté de choisir. Pour la CJUE, qui a donné raison à l'administration, la situation ne relève pas de la libre circulation garantie par l'article 45 TFUE (N° Lexbase : L2693IPG), mais du droit de libre circulation en tant que citoyen de l'Union en vertu de l'article 21 TFUE (N° Lexbase : L2518IPX). En effet, le choix ouvert aux contribuables non-résidents d'opter pour le régime applicable aux contribuables résidents était dépourvu d'effet neutralisant quant à la discrimination. Or, par contraste, au cas présent, s'il est vrai que les contribuables non-résidents jouissent de la possibilité d'opter pour le régime d'imposition ordinaire, destiné à titre principal aux contribuables résidents, le régime d'imposition à la source est globalement plus favorable que le régime d'imposition ordinaire et implique pour les contribuables non-résidents des efforts moindres que ceux requis des contribuables résidents. Partant, le refus, par une réglementation nationale, d'accorder à un contribuable non-résident la possibilité de déductions particulières est dépourvu de pertinence quant à l'éventuelle méconnaissance du droit de l'Union par cette réglementation .

newsid:450097

Hygiène et sécurité

[Brèves] Sécurité et protection de la santé physique et mentale des travailleurs : vers une obligation de sécurité de moyen...

Réf. : Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 14-24.444, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A7767NXX)

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N0169BW8

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Le 03 Décembre 2015

Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 (N° Lexbase : L3097INZ) et L. 4121-2 (N° Lexbase : L8844ITQ) du Code du travail.
Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 novembre 2015 (Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 14-24.444, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A7767NXX). En l'espèce, M. X a été engagé par la société Y en qualité de personnel navigant stagiaire. Son contrat de travail a été repris par la compagnie aérienne Z qui l'a promu en 2000 au poste de chef de cabine première classe sur les vols long-courrier. Le 24 avril 2006, alors qu'il partait rejoindre son bord pour un vol, il a été pris d'une crise de panique qui a donné lieu à un arrêt de travail. Il a saisi le 19 décembre 2008 la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de son employeur à lui payer des dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité après les attentats du 11 septembre 2001. Il a été licencié le 15 septembre 2011 pour ne pas s'être présenté à une visite médicale prévue pour qu'il soit statué sur son aptitude à exercer un poste au sol.
La cour d'appel (CA Paris, 6 mai 2014, n° 11/07699 N° Lexbase : A7703MKI) l'ayant débouté de sa demande de dommages-intérêts, il s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi sur ce point en précisant qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et procédant aux recherches qui lui étaient demandées, la cour d'appel a constaté, d'une part que l'employeur, ayant pris en compte les événements violents auxquels le salarié avait été exposé, avait, au retour de New-York le 11 septembre 2001, fait accueillir celui-ci, comme tout l'équipage, par l'ensemble du personnel médical mobilisé pour assurer une présence jour et nuit et orienter éventuellement les intéressés vers des consultations psychiatriques, d'autre part que le salarié, déclaré apte lors de quatre visites médicales intervenues entre le 27 juin 2002 et le 18 novembre 2005, avait exercé sans difficulté ses fonctions jusqu'au mois d'avril 2006. Elle ajoute qu'ayant relevé que les éléments médicaux produits, datés de 2008, étaient dépourvus de lien avec ces événements dont il avait été témoin, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, dont elle a pu déduire l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3145ETN).

newsid:450169

Pénal

[Brèves] Conformité à la Constitution des dispositions relatives à la computation du délai afin de former une demande de réhabilitation judiciaire pour une peine autre que l'emprisonnement ou l'amende

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-501 QPC du 27 novembre 2015 (N° Lexbase : A9180NXB)

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N0170BW9

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Le 03 Décembre 2015

Les personnes condamnées à une peine à titre principal sont dans une situation différente de celles condamnées à la même peine à titre complémentaire, et la réhabilitation judiciaire a pour objet de favoriser le reclassement du condamné. Dans cette perspective, le législateur a pu décider que la réhabilitation ne peut être prononcée que lorsque la peine principale est exécutée ou prescrite et qu'elle entraîne l'effacement tant de la peine principale que des peines complémentaires. Il en résulte que la différence de traitement entre le condamné à une peine définitive autre que l'emprisonnement ou l'amende prononcée à titre complémentaire, qui peut bénéficier d'un effacement de cette peine par l'effet d'une réhabilitation judiciaire, et le condamné à la même peine prononcée à titre principal, qui ne peut bénéficier d'un même effacement, est en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit. Aussi, lorsqu'une personne a été condamnée à titre principal à une peine autre que l'emprisonnement ou l'amende, les dispositions contestées font varier le délai à l'issue duquel la réhabilitation peut être obtenue en fonction de la durée de cette peine ou de la nature de l'infraction qu'elle sanctionne ; l'existence de différents dispositifs permettant au condamné d'obtenir une dispense de peine, une réhabilitation judiciaire ou le retrait du casier judiciaire. Par conséquent, les dispositions du troisième alinéa de l'article 786 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3407IQA), ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. Telle est la réponse donnée par le Conseil constitutionnel dans un arrêt du 27 novembre 2015 (Cons. const., décision n° 2015-501 QPC du 27 novembre 2015 N° Lexbase : A9180NXB ; cf., pour la décision de renvoi devant le Conseil constitutionnel, Cass. crim., 22 septembre 2015, n° 15-90.012, F-D N° Lexbase : A5460NPW et lire N° Lexbase : N9179BUI). En l'espèce, le requérant soutenait qu'en prévoyant que le délai à l'issue duquel une personne, condamnée à titre principal à une peine d'interdiction définitive du territoire français, peut former une demande en réhabilitation judiciaire, court à compter de l'expiration de la sanction subie, les dispositions contestées excluent ce condamné du bénéfice de la réhabilitation judiciaire et, par suite, méconnaissent le principe d'égalité devant la loi et la justice ainsi que le principe de proportionnalité des peines. A tort. Le Conseil constitutionnel, énonçant les principes sus évoqués, déclarent lesdites dispositions conformes à la Constitution .

newsid:450170

Retraite

[Brèves] Négociations Agirc-Arrco : conclusion d'un accord le 30 octobre 2015

Réf. : Accord national interprofessionnel, 30 octobre 2015, relatif aux retraites complémentaires AGIRC-ARRCO-AGIFF (N° Lexbase : L3043KR7)

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N0112BW3

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Le 01 Décembre 2015

Le 30 octobre dernier, l'accord national interprofessionnel relatif aux retraites complémentaires AGIRC-ARRCO-AGIFF (N° Lexbase : L3043KR7) a été conclu entre les partenaires sociaux. Cet accord a été conclu afin de répondre aux difficultés financières rencontrées par les régimes de retraite complémentaires AGIRC et ARRCO, dans le prolongement des mesures prises en 2011 et 2013. Il est ainsi prévu la fusion des deux régimes en 2019, fusion qui permettra des économies et contribuera à donner une meilleure lisibilité de la retraite. A compter de 2016, la date de revalorisation des pensions et de la valeur de service des points des régimes Agirc et Arrci prendra effet au 1er novembre et plus au 1er avril. De plus, cette revalorisation sera moindre (un point de moins que l'inflation). Le prix d'achat du point sera un peu plus cher pendant 3 ans, de 2016 à 2018 (taux d'évolution du salaire moyen majoré de 2 %). Le taux d'appel des cotisations sera maintenu à 125 % pendant 3 ans puis passera en 2019 à 127 %. La cotisation destinée au financement de l'AGFF, qui était appliquée à la tranche B, est étendue à la tranche C. Enfin il est prévu pour la prochaine négociation nationale et interprofessionnelle relative au régime d'assurance chômage (NDLR : devant se dérouler avant le mois de mars 2016, à la suite de l'annulation pour excès de pouvoir par le Conseil d'Etat (CE, 1° s-s., 5 octobre 2015, n° 383956, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5756NSY)) de l'actuelle convention d'assurance chômage), que les organisations signataires s'engagent à proposer la mise en place d'une contribution aux régimes Agirc et Arrco, assise sur le montant des transactions accordées à la suite de la rupture du contrat de travail d'un salarié senior. A partir de 2019, un dispositif de majoration/minoration sera mis en oeuvre pour les générations nées à partir de 1957. Cette mesure prend la forme d'un coefficient de solidarité, c'est-à-dire l'application d'un coefficient annuel égal à 0.90 sur le montant de la pension, pendant une durée de trois ans dans la limite de 67 ans. Toutefois pour les participants qui liquident leur pension de retraite complémentaire quatre trimestres calendaires, au-delà de la date à laquelle ils ont rempli les conditions d'obtention du taux plein dans un régime de base, ce coefficient ne s'appliquera pas. Pour les participants liquidant leur retraite complémentaire huit trimestres après, un coefficient de majoration leur est appliqué pendant une année. Il sera également mis en place un pilotage pluriannuel de la retraite complémentaire en vue d'en assurer la pérennité (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E4299A8Q et N° Lexbase : E1874ACE).

newsid:450112

Responsabilité

[Brèves] Régime de la responsabilité des professionnels du droit et caractère certain du préjudice résultant d'un manquement à l'obligation de conseil du notaire

Réf. : Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-26.245, F-P+B+I (N° Lexbase : A7765NXU)

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N0172BWB

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Le 03 Décembre 2015

La responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire, de sorte que la mise en jeu de la responsabilité du notaire n'est pas subordonnée à une poursuite préalable contre un autre débiteur. Par ailleurs, est certain le dommage subi par la faute du notaire, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 novembre 2015 (Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-26.245, F-P+B+I N° Lexbase : A7765NXU). En l'espèce, suivant un acte notarié reçu le 15 mars 2010, la société E. a cédé à Mme Y un fonds de commerce d'exploitation d'un centre équestre, avec jouissance rétroactive au 1er janvier 2010, date de la prise effective de possession par celle-ci. L'acte comportait une clause particulière prévoyant que le cessionnaire, Mme Y, déclarait avoir procédé au licenciement de Mme Z au cours du mois de janvier 2010. La société ayant été condamnée, en mars 2011, par une décision prud'homale qui a constaté qu'elle avait la qualité d'employeur de Mme Z au moment du licenciement litigieux, elle a assigné le notaire en responsabilité. Elle lui reprochait, notamment, d'avoir manqué à son obligation de conseil et de ne pas s'être assuré de l'efficacité de l'acte qu'il authentifiait. Déboutée en première instance, la société a interjeté appel et les juges d'appel ont infirmé le jugement du tribunal d'instance, au motif que le notaire avait manqué à son obligation de conseil à l'endroit de la société, en ne lui permettant pas de convenir avec le cessionnaire d'une clause efficace en ce sens. Elle a également retenu la responsabilité du notaire en ce que la société a subi la perte de chance d'obtenir de son cocontractant la prise en charge des condamnations prononcées à son encontre du fait du licenciement (CA Bordeaux, 19 novembre 2013, n° 12/03906 N° Lexbase : A7472KPG). Le notaire s'est pourvu en cassation, arguant notamment du fait qu'il n'était pas établi que la société avait définitivement perdu la chance invoquée. Cependant, la Haute juridiction rejette, par la substitution d'un motif de pur droit, le pourvoi et censure la motivation des juges du fond en affirmant une position déjà antérieure (cf. Cass. civ. 1, 7 mai 2002, n° 99-14.675, FS-P N° Lexbase : A6196AY7 ; Cass. civ. 1, 13 février 1996, n° 93-18809 N° Lexbase : A9415ABC). En effet, énonçant le principe précité, elle retient la faute du notaire et le caractère certain du préjudice en résultant (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0373EUD)

newsid:450172

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