Jurisprudence : Cass. civ. 1, 07-11-2000, n° 97-22401, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 1, 07-11-2000, n° 97-22401, publié au bulletin, Rejet.

A7772AHC

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COUR DE CASSATION
Première chambre civile
Audience publique du 7 Novembre 2000
Pourvoi n° 97-22.401
M. ...
¢
Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille et autres.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille avait décidé que, pour l'année 1997, le montant des cotisations de chacun de ses membres, qui incluait le coût de l'assurance obligatoire, comprendrait une partie fixe, calculée en fonction de l'ancienneté et une partie proportionnelle, calculée en fonction des revenus moyens perçus par les avocats marseillais selon leur ancienneté ; que M. ..., s'estimant lésé dans ses intérêts professionnels a formé un recours contre cette décision ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 24 octobre 1997), a rejeté ce recours ;
Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, 1° la charge de la prime d'assurance de responsabilité civile professionnelle souscrite par l'Ordre des avocats en faveur de ses membres doit être répartie en fonction de l'importance de chaque cabinet d'avocats, assujetti à l'obligation d'assurance, en considération du chiffre d'affaires, et ne saurait être répartie ni par part virile ni en fonction de l'anciennté ; qu'en considérant au contraire que le conseil de l'Ordre avait pu adopter un mode de calcul des cotisations, incluant la prime d'assurance, instituant une partie fixe, déterminée en fonction de l'ancienneté et une partie proportionnelle, en fonction des revenus professionnels moyens des avocats du barreau par tranche d'ancienneté selon un barème, la cour d'appel, qui en a déduit à tort que l'appel de la prime pouvait être inclus dans l'appel de cotisation à l'Ordre des avocats et recouvré selon un unique appel de fonds, a violé les articles 17. 6° de la loi du 31 décembre 1971, 205 et 206 du décret du 27 novembre 1991 ; et alors que, 2° l'obligation d'assurance de responsabilité professionnelle pèse légalement sur la société civile professionnelle d'avocats, pour garantir tant la responsabilité civile de ses membres que celle de ses préposés et non sur chacun des avocats qui la composent ; qu'en considérant au contraire que l'assurance de responsabilité était souscrite pour le compte de chacun des membres du barreau à titre individuel, pour en déduire la possiblité d'une répartition de la prime d'assurance par parts viriles entre tous les avocats composant le barreau, la cour d'appel a violé les articles 50 du décret du 20 juillet 1992, pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, et 26 du décret du 25 mars 1993, pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé, d'abord, que lorsqu'un barreau décide de souscrire collectivement, pour le compte de ses membres, une assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle, le conseil de l'Ordre peut répartir le coût de cette assurance sur l'ensemble de ses membres quel que soit leur mode d'exercice de la profession, ensuite, que rien n'interdit à un conseil de l'Ordre de recouvrer en même temps, selon des critères respectant les principes d'équité et d'égalité entre les avocats, tant les cotisations nécessaires au fonctionnement de l'Ordre que la quote-part de la prime d'assurance contractée pour garantir la responsabilité civile professionnelle de l'ensemble de ses membres ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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