Le Quotidien du 2 décembre 2015

Le Quotidien

Autorité parentale

[Brèves] Absence d'autorité de la chose jugée, à l'égard de la mère, d'un acte de délégation d'autorité parentale établi par un tribunal étranger à la requête du père

Réf. : Cass. civ. 1, 18 novembre 2015, n° 14-21.286, F-P+B (N° Lexbase : A5536NXC)

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N0140BW4

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Le 03 Décembre 2015

L'acte de délégation d'autorité parentale (en l'occurrence à la grand-mère paternelle) établi par un tribunal étranger, à la requête du père, ne peut être opposé à la mère qui n'a pas été appelée devant ce tribunal et n'était pas partie à l'instance ayant donné lieu à cet acte. Telle est la solution d'un arrêt rendu le 18 novembre 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 18 novembre 2015, n° 14-21.286, F-P+B N° Lexbase : A5536NXC). En l'espèce, des relations de Mme X et de M. Y étaient nés deux enfants, respectivement en 2005 et 2006, à Mayotte. Par jugement du 24 juillet 2006, le tribunal cadial de Tsingoni (collectivité départementale de Mayotte) avait confié l'autorité parentale du premier enfant à la grand-mère paternelle de l'enfant, demeurant à Marseille. Par acte du 5 juin 2012, la mère avait assigné le père devant un juge des affaires familiales afin qu'il soit statué sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les deux enfants, la fixation de la résidence habituelle de ceux-ci à son domicile, l'organisation du droit d'hébergement du père et une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Pour déclarer irrecevable la demande de la mère concernant le premier enfant, la cour d'appel avait retenu qu'elle n'avait pas relevé appel de la décision du tribunal cadial de Tsingoni, qui était devenue définitive, que cette décision ne pouvait être dépourvue de valeur juridique et avait autorité de chose jugée, la formalité de l'exequatur des décisions cadiales de Mayotte ayant été supprimée par l'ordonnance n° 210-590 du 3 juin 2010. A tort, selon la Cour suprême, qui retient qu'en statuant ainsi, alors que la suppression de la formalité de l'exequatur, depuis le 3 juin 2010, ne la dispensait pas de rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si cet acte de délégation d'autorité parentale, établi à la requête du père, avait été porté à la connaissance de la mère, selon les principes de droit commun, et partant, pouvait lui être opposé, la cour d'appel avait violé les articles 377, alinéa 3 (N° Lexbase : L7193IMD), et 1351 (N° Lexbase : L1460ABP) du Code civil, ensemble les articles 1190, alinéa 1er (N° Lexbase : L8892IWA), et 1209 (N° Lexbase : L2004H4Y) du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "Autorité parentale" N° Lexbase : E5843EY3).

newsid:450140

Copropriété

[Brèves] Erreur de la mention de superficie dans l'acte de vente : l'action dirigée contre le vendeur relève exclusivement des dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965

Réf. : Cass. civ. 3, 26 novembre 2015, n° 14-14.778, FS-P+B (N° Lexbase : A0915NYK)

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N0225BWA

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Le 03 Décembre 2015

Lorsque l'acquéreur d'un lot de copropriété agit contre le vendeur en invoquant un déficit de superficie, son action est régie exclusivement par les dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4853AH9). Telle est la précision apportée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 26 novembre 2015 ; il en résulte que l'acquéreur, qui serait forclos à agir en diminution du prix sur le fondement de ces dispositions, est irrecevable à agir en indemnisation sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme du vendeur en vertu de l'article 1604 du Code civil (N° Lexbase : L1704ABQ) (Cass. civ. 3, 26 novembre 2015, n° 14-14.778, FS-P+B N° Lexbase : A0915NYK). En l'espèce, M. R. avait vendu les appartements d'un immeuble dont il devait assurer la rénovation. Alléguant des désordres et des malfaçons, le syndicat des copropriétaires avait, après expertise ordonnée en référé, assigné le vendeur en indemnisation des désordres affectant les parties communes ; les copropriétaires avaient assigné M. R. et M. B., architecte, en reprise des désordres et indemnisation au titre d'une surface de leurs appartements inférieure à celle mentionnée dans les actes de vente. Les copropriétaires faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier (CA Montpellier, 18 avril 2013, n° 11/01307 N° Lexbase : A2400KCU) de les déclarer déchus du droit à agir et irrecevables en leurs demandes en diminution du prix pour différence de superficie et en remboursement des droits et honoraires du notaire et de les déclarer irrecevables à agir sur le fondement de l'article 1604 du Code civil (N° Lexbase : L1704ABQ). Ils soutenaient que l'acquéreur d'un bien immobilier qui serait forclos à agir en diminution du prix de vente à raison du défaut de superficie du bien acheté, que ce soit sur le fondement de la garantie de contenance de droit commun ou de la garantie prévue à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 en cas de cession d'un lot de copropriété, peut agir sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme du vendeur, afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, cette action étant soumise au délai de prescription de droit commun. Cette argumentation est écartée par la Cour suprême qui, après avoir énoncé la précision précitée, approuve la cour d'appel qui, saisie de demandes en indemnisation fondées sur l'article 1604 du Code civil, en a exactement déduit que ces demandes étaient irrecevables (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E5652ETI).

newsid:450225

Entreprises en difficulté

[Brèves] Sanctions civiles : absence de coopération avec les organes de la procédure, notion de dirigeant de fait, abstention fautive du dirigeant de droit, caractérisation des fautes de gestion et contribution des fautes à l'insuffisance d'actif

Réf. : Cass. com., 17 novembre 2015, n° 14-12.372, FS-P+B (N° Lexbase : A5387NXS)

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N0123BWH

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Le 03 Décembre 2015

Selon l'article L. 653-5, 5° du Code de commerce (N° Lexbase : L7346IZ4), la faillite personnelle peut être prononcée à l'encontre d'un dirigeant qui, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a fait obstacle à son bon déroulement. Tel n'est pas le cas des dirigeants qui n'ont pas répondu à la convocation et aux demandes de renseignements du liquidateur, dès lors que l'un d'eux s'est présenté à lui pour fournir toutes explications sur la situation de la société et lui a adressé copie d'une note sur la situation comptable de la société et sur son redéploiement commercial. Tel est l'un des enseignements d'un arrêt de la Cour de cassation du 17 novembre 2015 (Cass. com., 17 novembre 2015, n° 14-12.372, FS-P+B N° Lexbase : A5387NXS ; sur cet arrêt cf. également N° Lexbase : N0122BWG) qui censure l'arrêt d'appel (CA Reims, 10 décembre 2013, n° 13/00043 N° Lexbase : A9957KQT) prononçant la faillite personnelle des dirigeants de droit et de fait d'une société, et rappelle que lorsque la condamnation au titre de la faillite personnelle de chacun des dirigeants a été prononcée en considération de plusieurs faits, la cassation encourue à raison de l'un d'eux entraîne la cassation de l'arrêt de ce chef. Par ailleurs, la Cour de cassation retient que le dirigeant de l'un des associés de la débitrice doit être qualifié de dirigeant de fait de cette dernière dès lors qu'il agissait en toute autonomie, qu'il était le seul interlocuteur des chargés de la gestion technique de la société débitrice, auxquels il reprochait l'absence de mise en oeuvre des décisions "de la direction", qu'il est intervenu dans le licenciement des salariés et qu'il correspondait avec les clients. Et, a fait ressortir l'abstention fautive du dirigeant de droit de la débitrice, la cour d'appel qui a constaté que ce dernier n'avait jamais réellement exercé ses fonctions et qu'il n'avait eu aucun contact avec les salariés de l'entreprise, laissant le dirigeant de fait agir à sa guise. Ensuite, la cour d'appel a bien caractérisé les fautes de gestion commises par le dirigeant de fait de la société qui, en présentant une fausse attestation d'une étude notariale mentionnant qu'il aurait consigné une certaine somme pour désintéresser les créanciers, s'est fait remettre des fonds par celle-ci, sans contrepartie, et qui a joué un rôle actif dans les licenciements fautifs de la quasi totalité du personnel. Enfin, la Cour de cassation, rappelant que le dirigeant d'une personne morale peut être déclaré responsable, sans qu'il soit nécessaire de déterminer quelle part de l'insuffisance est imputable à sa faute de gestion, approuve la cour d'appel qui a retenu que les fautes de gestion du dirigeant de droit et du dirigeant de fait avaient, en privant la société débitrice de trésorerie et en lui en imposant des coûts de licenciement indus, contribué à l'insuffisance d'actif .

newsid:450123

Retraite

[Brèves] Publication d'une circulaire CNAV portant sur le paiement du versement pour la retraite et rachats de cotisations "alignés" sur le dispositif VPLR

Réf. : Circ. CNAV, n° 2015/57, du 19 novembre 2015, Versement pour la retraite (VPLR) et rachats de cotisations "alignés" sur le dispositif VPLR - Paiement (N° Lexbase : L3040KRZ)

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N0111BWZ

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Le 03 Décembre 2015

La circulaire CNAV n° 2015-57 du 19 novembre 2015 portant sur le paiement du versement pour la retraite (VPLR) et rachats de cotisations alignés sur le dispositif VPLR (N° Lexbase : L3040KRZ) a été publiée. Au terme de l'article D. 351-12 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5384DY3), en cas d'échelonnement du paiement du versement pour la retraite sur une période de plus d'un an, les sommes restant dues à l'issue de chaque période de douze mois sont majorées. Ainsi, à compter du 1er janvier 2016, la majoration applicable est de 1 %. La caisse de retraite doit informer les intéressés de cette majoration et communiquer le montant de chaque échéance majorée pour l'année considérée (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1125EU9).

newsid:450111

Procédure administrative

[Brèves] Défaut d'analyse d'un mémoire : motif non susceptible de permettre un recours en révision

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 18 novembre 2015, n° 373568, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5621NXH)

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N0153BWL

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Le 03 Décembre 2015

L'omission, dans une décision juridictionnelle, d'analyser un des mémoires produit par une partie constitue seulement un cas d'ouverture du recours en rectification d'erreur matérielle, et non du recours en révision, estime le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 novembre 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 18 novembre 2015, n° 373568, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5621NXH, voir pour l'omission du visa d'une note en délibéré, CE, 7 avril 2011, n° 343595 N° Lexbase : A8949HME). En application de l'article R. 741-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L4866IRN), la décision juridictionnelle contient l'analyse des conclusions et des mémoires. Eu égard à la nature de l'obligation ainsi prévue, l'omission, dans une décision juridictionnelle, d'analyser un des mémoires produit par une partie constitue seulement un cas d'ouverture du recours en rectification d'erreur matérielle, et non du recours en révision. Il en résulte que le recours en révision formé par M. X, motivé par la circonstance que la décision n° 367418 du 4 octobre 2013, par laquelle le Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi contre l'arrêt n° 11DA00817 de la cour administrative de Douai du 31 janvier 2013 ne vise pas le mémoire du 1er août 2013 qu'il a présenté, ni n'analyse les moyens nouveaux qui y sont soulevés, ne peut qu'être rejeté (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4582EXY).

newsid:450153

Procédure pénale

[Brèves] Recevabilité de la constitution de partie civile au cours de l'information

Réf. : Cass. crim., 24 novembre 2015, n° 14-86.302, FS-P+B (N° Lexbase : A0722NYE)

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N0191BWY

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Le 03 Décembre 2015

La constitution de partie civile au cours de l'information n'est recevable que si les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent à la juridiction d'instruction d'admettre comme possibles, non seulement l'existence du préjudice allégué, mais aussi la relation directe de celui-ci avec l'infraction poursuivie. Tel est le rappel fait par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 24 novembre 2015 (Cass. crim., 24 novembre 2015, n° 14-86.302, FS-P+B N° Lexbase : A0722NYE ; cf., en ce sens, Cass. crim., 2 mai 2007, n° 06-84.130, F-P+F N° Lexbase : A5064DWH). Dans cette affaire, à la suite de la découverte d'anomalies portant sur la nature, la qualité et la traçabilité de la viande fournie par la société D. à la société S., une information judiciaire a été ouverte des chefs de tromperie, faux et usage, escroquerie aggravée, destruction de preuve et infraction aux dispositions du Code rural relatives au transport d'animaux vivants. Le responsable de la société D., M. F., ainsi que deux représentants de la société S., ont été mis en examen. Le juge d'instruction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la coopérative L., actionnaire majoritaire de la société S.. et cette dernière a fait appel de la décision. Pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction et déclarer recevable la constitution de partie civile de la coopérative L., la cour d'appel a énoncé que les faits de tromperie dénoncés ont gravement obéré la réputation économique et commerciale de la société S. et l'ont vraisemblablement conduite à son état de cessation des paiements. Les juges ont ajouté que la disparition ou la diminution de l'actif de la société, détenu à 99 % par la coopérative L., ont nécessairement causé à cette dernière un préjudice financier en lien direct avec la tromperie reprochée. En se déterminant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que la coopérative L. serait susceptible d'avoir subi un préjudice personnel découlant directement des infractions poursuivies et distinct du préjudice qu'aurait supporté la société dont elle est actionnaire, la chambre de l'instruction n'a pas, selon la Cour de cassation, justifié sa décision au regard notamment des articles 85 (N° Lexbase : L2965IZT) et 86 (N° Lexbase : L8628HWH) du Code de procédure pénale (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2063EUX).

newsid:450191

Procédures fiscales

[Brèves] Possibilité pour l'administration de motiver une proposition de rectification par référence à une précédente proposition ou une précédente réponse aux observations du contribuable : insuffisance de motivation en l'espèce

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 18 novembre 2015, n° 382376, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5628NXQ)

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N0105BWS

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Le 03 Décembre 2015

Il résulte des articles L. 57 (N° Lexbase : L0638IH4) et R. 57-1 (N° Lexbase : L2033IBW) du LPF que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. L'administration peut satisfaire cette obligation soit en se référant à un document qu'elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, soit en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse aux observations du contribuable, consécutive à un précédent contrôle et qui a été régulièrement notifiée au contribuable, à la condition qu'elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 novembre 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 18 novembre 2015, n° 382376, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5628NXQ). En l'espèce, la société requérante, issue d'une fusion, a vu remettre en cause par l'administration le report des déficits antérieurs à la fusion. Toutefois, la Haute juridiction a jugé en faveur de la société. En effet, au cas présent, une proposition de rectification se bornant à mentionner un courrier adressé antérieurement au contribuable par l'interlocuteur régional, saisi à la suite d'un précédent contrôle, et un courrier adressé par les services de la sous-direction du contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques, présenté comme confirmant la position prise dans le premier courrier , ne saurait être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du LPF. A contrario, et pour rejoindre la solution rendue le 18 novembre, le Conseil d'Etat avait déjà jugé qu'une proposition de rectification rédigée dans les mêmes termes qu'une proposition reçue au titre d'un exercice antérieur et reprenant les renseignements obtenus lors de la vérification de comptabilité était régulière (CE 9° et 10° s-s-r., 28 avril 2004, n° 238335, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0221DC8) .

newsid:450105

Rel. collectives de travail

[Brèves] Publication au Journal officiel du décret relatif à la certification et à la publicité des comptes des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs

Réf. : Décret n° 2015-1525 du 24 novembre 2015, relatif à la certification et à la publicité des comptes des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions et des associations de salariés ou d'employeurs (N° Lexbase : L4801KRA)

Lecture: 1 min

N0186BWS

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Le 03 Décembre 2015

Publié au Journal officiel du 26 novembre 2015, le décret n° 2015-1525 du 24 novembre 2015 (N° Lexbase : L4801KRA), pris pour l'application de l'article 29 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale (N° Lexbase : L6066IZP), précise les modalités relatives à la certification et à la publicité des comptes des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3080IQ7).
Pour rappel, la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 a renforcé les obligations comptables issues de la loi du 20 août 2008 en rendant obligatoire la certification des comptes pour toutes les organisations professionnelles d'employeurs souhaitant voir établie leur représentativité, quel que soit leur niveau de ressources. Le décret adapte les dispositions réglementaires existantes à ces nouvelles règles aux articles D. 2135-8 (N° Lexbase : L8268I7D) et D. 2135-9 (N° Lexbase : L8267I7C) du Code du travail.
Il prévoit, par ailleurs, que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), auprès de laquelle les comptes des organisations syndicales et des organisations professionnelles d'employeurs sont déposés pour répondre aux obligations légales et réglementaires en la matière, est celle dans le ressort de laquelle l'organisation a son siège.
Enfin, le décret précise que ces dispositions s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1819ETK).

newsid:450186

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