Le Quotidien du 19 novembre 2015

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Point de départ du délai biennal de forclusion dans le cadre d'un découvert en compte consenti tacitement

Réf. : Cass. civ. 1, 12 novembre 2015, n° 14-25.787, F-P+B (N° Lexbase : A7499NWN)

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Le 20 Novembre 2015

Dans le cas d'un découvert en compte consenti tacitement par la banque, sans montant ni terme déterminé, le point de départ du délai de forclusion court à compter de la date d'exigibilité du solde débiteur du compte, constituée par la date à laquelle le paiement a été sollicité par la banque ou par celle de la résiliation du compte, correspondant à la clôture du compte. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 novembre 2015 (Cass. civ. 1, 12 novembre 2015, n° 14-25.787, F-P+B N° Lexbase : A7499NWN). En l'espèce, le 16 juillet 2008, une banque a assigné deux époux en paiement du solde débiteur de leur compte qui ont opposé une fin de non-recevoir prise de la forclusion biennale de cette action. Pour accueillir la fin de non-recevoir, l'arrêt d'appel retient qu'en l'absence de convention fixant de façon expresse des échéances de remboursement et le plafond d'une ouverture de crédit, le montant de celui-ci est déterminé en se référant au solde du compte à la date à laquelle l'établissement financier a rejeté les paiements faits par le débiteur et que le délai de deux ans doit être calculé à partir de cet événement et non du premier incident de paiement, ni de la mise en demeure ou de la dénonciation du concours par la banque. Enonçant la solution précitée, la Cour régulatrice censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 311-37 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6496AB9), dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, dite "Murcef" (N° Lexbase : L0256AWE), applicable en la cause (principe désormais prévu par C. consom., art. L. 311-52 N° Lexbase : L9554IMS). Si l'Assemblée plénière, à propos d'une ouverture de crédit reconstituable et assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, a pu décider de faire courir le délai à compter de la première échéance impayée non régularisée (Ass. plén., 6 juin 2003, n° 01-12.453, P N° Lexbase : A9491C7N), et non plus à compter de la date à laquelle prend fin l'ouverture de crédit, dans le cas d'un crédit tacitement consenti sous forme de découvert en compte, le régime est sensiblement différent, puisque la Cour a déjà jugé que le délai biennal de forclusion court à partir de la date à laquelle le solde débiteur est devenu exigible, c'est-à-dire au jour de la résiliation de la convention (Cass. civ. 1, 24 février 2004, n° 02-12.031, F-D N° Lexbase : A3831DBI) ou à compter de la réception par le débiteur des mises en demeure de payer (Cass. civ. 1, 18 janvier 2005, n° 03-15.135, FS-D N° Lexbase : A0835DGZ ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0823ATN).

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Commercial

[Brèves] Liste des secteurs d'activité présentant un caractère saisonnier particulièrement marqué et qui peuvent bénéficier de manière durable de plafonds dérogatoires au droit commun en matière de délais de paiement

Réf. : Décret n° 2015-1484 du 16 novembre 2015, fixant la liste des secteurs mentionnés à l'article L. 441-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L3238KQY)

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N0050BWR

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Le 26 Novembre 2015

Selon le dernier alinéa du I de l'article L. 441-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L1780KGZ), des secteurs d'activité présentant un caractère saisonnier particulièrement marqué peuvent bénéficier de manière durable de plafonds dérogatoires au droit commun en matière de délais de paiement. Un décret, publié au Journal officiel du 18 novembre 2015, et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2016 (décret n° 2015-1484 du 16 novembre 2015 N° Lexbase : L3238KQY), fixe la liste de ces secteurs (C. com., art. D. 441-5-1, nouv. ), qui sont :
- le secteur de l'agroéquipement, pour les ventes de matériels d'entretien d'espaces verts et de matériels agricoles à l'exception des tracteurs, matériels de transport et d'élevage, entre, d'une part, les industriels de l'agroéquipement, constructeurs et importateurs, et, d'autre part, les entreprises de distribution spécialisées et de réparation, pour lequel le délai de paiement ne peut dépasser 55 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture pour les matériels d'entretien d'espaces verts ou 110 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture pour les matériels agricoles ;
- le secteur des articles de sport, pour les ventes d'équipements nécessaires à la pratique des sports de glisse sur neige entre les fournisseurs et les entreprises dont l'activité est exclusivement ou quasi exclusivement saisonnière, pour lequel un délai supplémentaire de 30 jours peut être ajouté au délai l'article L. 441-6, I, alinéa 9, pour le règlement du solde des factures relatives à des livraisons effectuées avant l'ouverture de la saison d'activité ;
- le secteur de la filière du cuir, pour les ventes entre les fournisseurs et les distributeurs spécialisés, pour lequel le délai de paiement ne peut dépasser 54 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture ;
- le secteur de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie pour les ventes entre, d'une part, les fournisseurs, fabricants, importateurs ou grossistes et, d'autre part, les distributeurs spécialisés, au titre de leur activité au sein d'un point de vente ou dans le cadre de leur activité de vente à distance ou les centrales d'achat dont l'activité principale est de revendre des produits de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie à des distributeurs spécialisés, pour lequel le délai de paiement ne peut dépasser 59 jours fin de mois ou 74 jours nets à compter de la date d'émission de la facture ;
- le secteur du commerce du jouet pour les ventes entre les fabricants et les distributeurs spécialisés, pour lequel le délai de paiement ne peut dépasser, pour la période "du permanent" s'étendant du mois de janvier au mois de septembre inclus, 95 jours nets à compter de la date d'émission de la facture, et pour la période de fin d'année, s'étendant du mois d'octobre au mois de décembre inclus, 75 jours nets à compter de la date d'émission de la facture.

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Contrats et obligations

[Brèves] Contrat de mandat : la charge de la preuve de l'utilisation des fonds incombe au mandataire

Réf. : Cass. civ. 1, 12 novembre 2015, n° 14-28.016, F-P+B (N° Lexbase : A7495NWI)

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N0010BWB

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Le 20 Novembre 2015

Il résulte de l'article 1993 (N° Lexbase : L2216ABP), ensemble l'article 1315, alinéa 2 (N° Lexbase : L1426ABG) du Code civil que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant. Ainsi, il incombe au mandataire de justifier de l'utilisation des fonds reçus ou prélevés. Telle est la solution rapportée par la première chambre civile dans un arrêt du 12 novembre 2015 (Cass. civ. 1, 12 novembre 2015, n° 14-28.016, F-P+B N° Lexbase : A7495NWI). En l'espèce, Mme A. et son époux, depuis décédé, résidant à l'étranger, ont donné procuration à leur fils, M. A. sur leurs comptes bancaires détenus en France afin qu'il procède au paiement des loyers, charges et frais afférents à un appartement dont ils étaient locataires. Lui reprochant d'avoir détourné des fonds à son profit, Mme A. l'a assigné en remboursement. L'affaire a été portée devant la cour d'appel laquelle a, pour rejeter la demande de Mme A., considéré que si les relevés de compte faisaient apparaître au débit des chèques, Mme A. n'établit pas que la totalité des sommes a été utilisée à des fins personnelles par son fils (CA Lyon, 24 avril 2014, n° 12/08131 N° Lexbase : A5177MKX). Cependant, rappelant les dispositions des articles 1993 et 1315 du Code civil, la Cour de cassation censure les juges d'appel en ce qu'ils ont inversé la charge de la preuve en demandant au mandant de justifier de l'utilisation des fonds reçus ou prélevés, alors que celle-ci incombe au mandataire, conformément aux textes précités (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E8016EX8).

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Fiscalité internationale

[Brèves] Convention franco-allemande : une personne exonérée d'impôt dans un Etat contractant ne peut être considérée comme résident de cet Etat !

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 9 novembre 2015, n° 370054, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3592NWX)

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N9982BUA

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Le 20 Novembre 2015

Une personne exonérée d'impôt dans un Etat contractant à raison de son statut ou de son activité ne peut être regardée comme assujettie à cet impôt au regard de la Convention franco-allemande du 21 juillet 1959 (N° Lexbase : L6660BH7), ni, par voie de conséquence, comme résident de cet Etat pour l'application de la Convention. Tel est le principe dégagé par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 novembre 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 9 novembre 2015, n° 370054, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3592NWX). En effet, les stipulations du a) du 4 du (1) de l'article 2 de la Convention franco-allemande, qui définissent la notion de "résident d'un Etat contractant" au sens de la Convention comme tout assujetti à l'impôt dans cet Etat, doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière de leur objet et de leur but. Il résulte des termes mêmes de ces stipulations, qui définissent le champ d'application de la Convention, conformément à son objet principal qui est d'éviter les doubles impositions, que les personnes qui ne sont pas soumises à l'impôt en cause par la loi de l'Etat concerné à raison de leur nature ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties au sens de ces stipulations. D'ailleurs, le (4) de l'article 25 b de cette Convention précise, s'agissant des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, qu'ils peuvent bénéficier de certaines stipulations de celle-ci, alors même qu'ils ne seraient pas assujettis à un impôt visé à l'article 1er de la Convention. En l'espèce, un organisme de retraite de médecins, ayant son siège en Allemagne, a perçu, en 2000, des dividendes de sociétés françaises qui ont été soumis à une retenue à la source de 25 % (CGI, art. 119 bis, 2 N° Lexbase : L4671I77 et 187, 1 N° Lexbase : L0960IZL). Celui-ci a demandé la restitution partielle de ces retenues en se prévalant du taux de 15 % prévu par les stipulations de l'article 9 de la Convention franco-allemande. L'administration fiscale française a alors rejeté sa réclamation au motif que cet organisme ne pouvait pas être regardé comme étant résident d'Allemagne au sens des stipulations de l'article 2 de cette Convention, dès lors que, exonéré d'impôt sur les sociétés dans cet Etat, il ne pouvait se prévaloir des stipulations de cette Convention. Par conséquent, pour la Haute juridiction, qui a donné raison à l'administration, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en retenant que cette Convention ne contenait aucune définition de la notion de résident subordonnant l'assujettissement à l'impôt dans un Etat contractant au fait de ne pas en être exonéré (CAA Versailles, 4 avril 2013, n° 11VE00141 N° Lexbase : A9624MQI) (cf. l’Ouvrage "Conventions fiscales internationales" N° Lexbase : E1330EUS et le BoFip - Impôts N° Lexbase : X6689ALC).

newsid:449982

Fiscalité internationale

[Brèves] Abrogation de la Directive relative à la fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

Réf. : Directive (UE) 2015/2060 Du Conseil, 10 novembre 2015, abrogeant la Directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (N° Lexbase : L3299KQA)

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N0047BWN

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Le 20 Novembre 2015

Le 10 novembre 2015, l'Union européenne a décidé d'abroger la Directive 2003/48/CE, en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (N° Lexbase : L6608BH9) (Directive (UE) 2015/2060 du Conseil du 10 novembre 2015, abrogeant la Directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts N° Lexbase : L3299KQA). Le 21 mars 2014, le Conseil européen avait invité à veiller à ce que la législation pertinente de l'Union européenne soit totalement alignée sur la nouvelle norme mondiale unique concernant l'échange automatique de renseignements mise au point par l'OCDE. En outre, lors de l'adoption de la Directive 2014/107/UE (N° Lexbase : L0202I7M), le Conseil avait invité la Commission européenne à présenter une proposition visant à abroger la Directive 2003/48/CE et à coordonner cette abrogation avec la date d'application fixée dans la Directive 2014/107/UE, ce qu'elle a effectué (lire, N° Lexbase : N6572BUX). A la lumière de la position adoptée par le Conseil, il est nécessaire d'abroger la Directive 2003/48/CE afin d'éviter les doubles obligations de communication d'informations et de permettre aussi bien aux autorités fiscales qu'aux opérateurs économiques de réaliser des économies. Les Etats membres doivent ainsi adopter et publier, au plus tard le 1er janvier 2016, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite Directive. Ils seront également tenus d'appliquer ces dispositions à partir du 1er janvier 2017. Enfin, en raison de l'abrogation de la Directive 2003/48/CE, la Directive 2014/48/UE ne devrait plus être transposée.

newsid:450047

Licenciement

[Brèves] Contestation possible du motif économique après acceptation par la salarié d'un congé de mobilité entraînant la rupture d'un commun accord du contrat de travail

Réf. : Cass. soc., 12 novembre 2015, n° 14-15.430, FS-P+B+R (N° Lexbase : A7467NWH)

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Le 26 Novembre 2015

Si l'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 novembre 2015 (Cass. soc., 12 novembre 2015, n° 14-15.430, FS-P+B+R N° Lexbase : A7467NWH). Dans cette affaire, le contrat de travail de Mme B., salariée de la société L., a été rompu à la suite de l'acceptation par cette dernière d'une proposition de congé de mobilité formée par l'employeur dans le cadre du dispositif prévu par un accord collectif du 31 mars 2009 portant sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail. La cour d'appel (CA Versailles, 12 février 2014, n° 12/00586 N° Lexbase : A0899MEZ) a alors débouté la salariée de ses demandes en retenant, qu'ayant accepté la rupture d'un commun accord de son contrat de travail, elle n'est pas recevable à contester cette dernière.
Mme B. a donc formé un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles L. 1233-3 (N° Lexbase : L8772IA7), L. 1233-77 (N° Lexbase : L1270H9W) et L. 1233-80 (N° Lexbase : L1276H97) du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9479ESU).

newsid:450027

Pénal

[Brèves] Des faits constitutifs de harcèlement sexuel

Réf. : Cass. crim., 18 novembre 2015, n° 14-85.591, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1106NXA)

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N0051BWS

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Le 26 Novembre 2015

Dès lors que le prévenu a, en connaissance de cause, même s'il a mésestimé la portée de ses agissements, imposé aux parties civiles, de façon répétée, des propos ou comportement à connotation sexuelle les ayant placées dans une situation intimidante, hostile ou offensante objectivement constatée, il est coupable de harcèlement sexuel. Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 18 novembre 2015 (Cass. crim., 18 novembre 2015, n° 14-85.591, FS-P+B+I N° Lexbase : A1106NXA ; cf. a contrario Cass. soc., 23 septembre 2015, n° 14-17.143, F-D N° Lexbase : A8167NP8). En l'espèce, à la suite d'une plainte déposée par deux salariées du magasin d'alimentation dans lequel il était chef de rayon, M. X a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de harcèlement sexuel. Il a relevé appel de la décision l'ayant déclaré coupable de ce délit et condamné à 1 500 euros d'amende. Pour confirmer le jugement, la cour d'appel a retenu que M. X a, de manière insistante et répétée, en dépit du refus des salariées de céder à ses avances, formulé, verbalement ou par messages électroniques (SMS), des propositions explicites ou implicites de nature sexuelle, et adopté un comportement dénué d'ambiguïté consistant notamment à tenter de provoquer un contact physique. Elle a ajouté que les salariées ont souffert de cette situation au point d'alerter l'inspection du travail. En statuant ainsi, relèvent les juges suprêmes, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 222-33 du Code pénal (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E5296EXG).

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Urbanisme

[Brèves] Régime issu de la loi "littoral" : portée du I de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 9 novembre 2015, n° 372531, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5872NWE)

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N9957BUC

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Le 20 Novembre 2015

Il résulte du I de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L3327KGC) que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 novembre 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 9 novembre 2015, n° 372531, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5872NWE, sur la portée de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme, voir CE 1° et 6° s-s-r.., 27 septembre 2006, n° 275924 N° Lexbase : A3347DRE). Les zones "UH" et "AUH" du règlement du PLU contesté correspondent toutes à l'urbanisation de hameaux traditionnels, dont certains sont de taille relativement importante et assez densément urbanisés. Toutefois, en jugeant que ces hameaux ne sauraient être regardés comme des "centres urbains" et que le classement en zone "UH" des parcelles situées en continuité de ces hameaux n'était pas compatible avec les dispositions du schéma d'aménagement de la Corse, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 1ère ch., 30 juillet 2013, n° 11MA02797 N° Lexbase : A8221ML3) n'a pas entaché son arrêt d'insuffisance de motivation et s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui n'est pas entachée de dénaturation. C'est également par une motivation suffisante et au terme d'une appréciation souveraine des pièces du dossier exempte de dénaturation, que la cour a estimé que le classement en zone constructible des terrains se trouvant soit à proximité d'espaces naturels, soit au sein de zones d'urbanisation diffuse, n'était pas compatible avec les dispositions du schéma d'aménagement de la Corse .

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