Directive (UE) n° 2015/2060 DU CONSEIL, 10-11-2015, abrogeant la directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

Directive (UE) n° 2015/2060 DU CONSEIL, 10-11-2015, abrogeant la directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

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DIRECTIVE (UE) 2015/2060 DU CONSEIL

du 10 novembre 2015

abrogeant la directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 115,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social européen,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit :

(1) Conformément au consensus atteint lors du Conseil européen du 20 juin 2000, selon lequel il convient d'échanger des informations utiles à des fins fiscales sur une base aussi large que possible, la directive 2003/48/CE du Conseil (1) est appliquée dans les États membres depuis le 1er juillet 2005 ; l'objectif est de permettre que les revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts effectué dans un État membre en faveur de bénéficiaires effectifs, qui sont des personnes physiques ayant leur résidence dans un autre État membre, soient effectivement imposés conformément aux dispositions législatives de ce dernier État membre, éliminant ainsi les distorsions dans le domaine de la libre circulation des capitaux entre États membres, ce qui serait incompatible avec le marché intérieur.

(2) La dimension mondiale des défis posés par la fraude et l'évasion fiscales transfrontières constitue une source de préoccupation majeure au niveau international et au sein de l'Union. La non-déclaration et la non-imposition de revenus réduisent sensiblement les recettes fiscales nationales. Le 22 mai 2013, le Conseil européen s'est félicité des efforts menés dans le cadre du G8, du G20 et de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en vue de mettre au point une norme mondiale.

(3) La directive 2011/16/UE du Conseil (2) prévoit l'échange automatique et obligatoire de certaines informations entre les États membres. Elle prévoit également une extension progressive de son champ d'application à de nouvelles catégories de revenu et de capital, afin de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales transfrontières.

(4) Le 9 décembre 2014, le Conseil a adopté la directive 2014/107/UE (3) modifiant la directive 2011/16/UE, dans le but d'étendre l'échange automatique et obligatoire d'informations à une gamme plus large de revenus conformément à la norme mondiale publiée par le Conseil de l'OCDE en juillet 2014 et garantissant, à l'échelle de l'Union, une approche cohérente, systématique et globale de l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers dans le marché intérieur.

(5) La directive 2014/107/UE, dont le champ d'application est généralement plus large que celui de la directive 2003/48/CE, dispose qu'en cas de chevauchement des champs d'application, la directive 2014/107/UE doit prévaloir. Il existe encore quelques cas dans lesquels seule la directive 2003/48/CE s'applique. Ces cas sont dus à de légères différences d'approche entre les deux directives et à des exemptions spécifiques différentes. Dans ce nombre limité de cas, l'application de la directive 2003/48/CE entraînerait la coexistence de deux normes en matière de communication d'informations au sein de l'Union. Les coûts liés au maintien de ce double système de communication d'informations seraient supérieurs à ses avantages qui sont modestes.

(6) Le 21 mars 2014, le Conseil européen a invité le Conseil à veiller à ce que la législation pertinente de l'Union soit totalement alignée sur la nouvelle norme mondiale unique concernant l'échange automatique de renseignements mise au point par l'OCDE. En outre, lors de l'adoption de la directive 2014/107/UE, le Conseil a invité la Commission à présenter une proposition visant à abroger la directive 2003/48/CE et à coordonner cette abrogation avec la date d'application fixée dans la directive 2014/107/UE, en tenant dûment compte de la dérogation qui y est prévue pour l'Autriche. C'est pourquoi il convient que la directive 2003/48/CE continue à s'appliquer à l'Autriche pendant une période supplémentaire d'un an. À la lumière de la position adoptée par le Conseil, il est nécessaire d'abroger la directive 2003/48/CE afin d'éviter les doubles obligations de communication d'informations et de permettre aussi bien aux autorités fiscales qu'aux opérateurs économiques de réaliser des économies.

(7) En vertu de la directive 2014/48/UE du Conseil (4), les États membres doivent adopter et publier, au plus tard le 1er janvier 2016, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive. Les États membres sont tenus d'appliquer ces dispositions à partir du 1er janvier 2017. En raison de l'abrogation de la directive 2003/48/CE, la directive 2014/48/UE ne devrait plus être transposée.

(8) Afin de garantir que la communication automatique d'informations relatives aux comptes financiers se poursuivra sans interruption, il convient que l'abrogation de la directive 2003/48/CE prenne effet à la date d'application des mesures prévues dans la directive 2014/107/UE.

(9) Nonobstant l'abrogation de la directive 2003/48/CE, il convient que les informations recueillies par les agents payeurs, par les opérateurs économiques et par les États membres avant la date de l'abrogation soient traitées et transférées comme cela était initialement prévu, et que les obligations antérieures à cette date soient remplies.

(10) En ce qui concerne la retenue à la source prélevée pendant la période de transition visée dans la directive 2003/48/CE, il convient que les États membres, afin de protéger les droits acquis des bénéficiaires effectifs, continuent à accorder des crédits ou à effectuer des remboursements comme cela était initialement prévu et délivrent sur demande des certificats permettant aux bénéficiaires effectifs de garantir que la retenue à la source n'est pas prélevée.

(11) Il y a lieu de tenir compte du fait que, en raison de différences structurelles, l'Autriche s'est vu octroyer une dérogation au titre de la directive 2014/107/UE, qui l'autorise à différer l'application de ladite directive d'une année, ce jusqu'au 1er janvier 2017. Toutefois, lors de l'adoption de la directive 2014/107/UE, l'Autriche a annoncé qu'elle ne ferait pas pleinement usage de la dérogation. Elle a précisé qu'au lieu de cela, elle allait procéder à l'échange d'informations d'ici à septembre 2017, même si cela ne concernera qu'un nombre limité de comptes, tout en maintenant la dérogation dans d'autres cas. Il convient donc de prévoir des dispositions spécifiques pour garantir que l'Autriche, ainsi que les agents payeurs et les opérateurs économiques qui sont établis dans cet État membre, continuent à appliquer les dispositions de la directive 2003/48/CE au cours de la période couverte par la dérogation, excepté pour les comptes auxquels s'applique la directive 2014/107/UE.

(12) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, y compris le droit à la protection des données à caractère personnel, et aucune de ses dispositions ne limite ou ne supprime ces droits.

(13) Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir l'abrogation de la directive 2003/48/CE assortie des exceptions temporaires nécessaires à la protection des droits acquis et à la prise en compte de la dérogation octroyée à l'Autriche en vertu de la directive 2014/107/UE, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, pour des raisons d'uniformité et d'efficacité, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(14) Il y a donc lieu d'abroger la directive 2003/48/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article 1er

1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, la directive 2003/48/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2016.

2. Sans préjudice du paragraphe 3, les obligations suivantes de la directive 2003/48/CE, telle que modifiée par la directive 2006/98/CE du Conseil (5), continuent de s'appliquer :

a) les obligations des États membres et des opérateurs économiques qui y sont établis énoncées à l'article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2003/48/CE continuent à s'appliquer jusqu'au 5 octobre 2016 ou jusqu'à ce qu'elles soient remplies ;

b) les obligations des agents payeurs prévues à l'article 8 de la directive 2003/48/CE et celles des États membres des agents payeurs énoncées à l'article 9 de ladite directive continuent à s'appliquer jusqu'au 5 octobre 2016 ou jusqu'à ce qu'elles soient remplies ;

c) les obligations des États membres de résidence fiscale des bénéficiaires effectifs énoncées à l'article 13, paragraphe 2, de la directive 2003/48/CE continuent à s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2016 ;

d) les obligations des États membres de résidence fiscale des bénéficiaires effectifs énoncées à l'article 14 de la directive 2003/48/CE, en ce qui concerne la retenue à la source prélevée au cours de l'année 2016 et des années précédentes, continuent à s'appliquer jusqu'à ce qu'elles soient remplies.

3. La directive 2003/48/CE, telle que modifiée par la directive 2006/98/CE du Conseil, reste applicable jusqu'au 31 décembre 2016 en ce qui concerne l'Autriche, à l'exception des obligations suivantes :

a) les obligations de l'Autriche et les obligations sous-jacentes des agents payeurs et des opérateurs économiques qui y sont établis énoncées à l'article 12 de la directive 2003/48/CE, qui continuent à s'appliquer jusqu'au 30 juin 2017 ou jusqu'à ce qu'elles soient remplies ;

b) les obligations de l'Autriche et des opérateurs économiques qui y sont établis énoncées à l'article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2003/48/CE, qui continuent à s'appliquer jusqu'au 30 juin 2017 ou jusqu'à ce qu'elles soient remplies ;

c) les obligations de l'Autriche et les obligations sous-jacentes des agents payeurs qui y sont établis découlant directement ou indirectement des procédures visées à l'article 13 de la directive 2003/48/CE, qui continuent à s'appliquer jusqu'au 30 juin 2017 ou jusqu'à ce que ces obligations soient remplies.

Nonobstant le premier alinéa, la directive 2003/48/CE, telle que modifiée par la directive 2006/98/CE du Conseil, ne s'applique pas après le 1er octobre 2016 aux paiements d'intérêts relatifs aux comptes pour lesquels les obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable prévues aux annexes I et II de la directive 2011/16/UE ont été remplies et pour lesquels l'Autriche a communiqué, dans le cadre de l'échange automatique, les informations visées à l'article 8, paragraphe 3 bis, de la directive 2011/16/UE dans le délai fixé à l'article 8, paragraphe 6, point b), de la directive 2011/16/UE.

Article 2

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2015.

Par le Conseil :

Le président, P. GRAMEGNA


(1) Directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (JO L 157 du 26.6.2003, p. 38).
(2) Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).
(3) Directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal (JO L 359 du 16.12.2014, p. 1).
(4) Directive 2014/48/UE du Conseil du 24 mars 2014 modifiant la directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (JO L 111 du 15.4.2014, p. 50).
(5) Directive 2006/98/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la fiscalité, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (JO L 363 du 20.12.2006, p. 129).

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