Le Quotidien du 18 novembre 2015

Le Quotidien

Aides d'Etat

[Brèves] Aides agricoles liées à la surface : octroi non subordonné à la seule justification de l'exploitation effective des parcelles au titre desquelles l'aide est demandée

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 4 novembre 2015, n° 383303, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7352NUT)

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N9846BU9

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Le 19 Novembre 2015

Commet une erreur de droit une cour administrative d'appel (CAA Nancy, 4ème ch., 2 juin 2014, n° 13NC01080 N° Lexbase : A0557MR3) qui juge que l'octroi des aides agricoles liées à la surface instituées par les Règlements communautaires n'est subordonné qu'à la justification de l'exploitation effective des parcelles au titre desquelles l'aide est demandée, y compris lorsque ces parcelles ont fait l'objet d'un transfert entre agriculteurs, alors que l'article 74 du Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 (N° Lexbase : L7665IYK), pris pour l'application du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 (N° Lexbase : L5622DLS), prévoit, dans un tel cas, des obligations d'information de l'autorité compétente. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 4 novembre 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 4 novembre 2015, n° 383303, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7352NUT). Mme X a déposé le 13 mai 2006 auprès des services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) de la Moselle un dossier de demande d'aide communautaire au titre de la campagne 2006 pour une surface totale de 68,08 hectares. Le 15 octobre 2007, un contrôle administratif a révélé qu'à la date de cette demande d'aide, une surface de 60,48 hectares, correspondant à une partie des surfaces au titre desquelles Mme X avait déposé sa demande, avait déjà fait l'objet d'une demande d'aide communautaire par le gérant de la SCEA dont l'intéressée était associée. Le 10 janvier 2008, le préfet de la Moselle a signifié à Mme X qu'elle ne pouvait déclarer personnellement la surface de 60,48 hectares et a transmis un rapport à l'Agence unique de paiement (AUP) aux fins de recouvrement des sommes indûment versées. L'Agence de services et de paiement, venue aux droits de l'AUP, est donc fondée, au vu du principe précité, à demander l'annulation de l'arrêt ayant censuré le jugement rejetant la demande de Mme X tendant à l'annulation des deux titres de perception émis à son encontre le 14 mai 2008 par l'AUP pour un montant total de 10 311,30 euros.

newsid:449846

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles : le conseil de l'Ordre reste maître de l'appréciation des conditions de probité nécessaires à l'admission d'un avocat extracommunautaire au tableau

Réf. : Cass. civ. 1, 12 novembre 2015, n° 14-25.799, F-P+B (N° Lexbase : A7456NW3)

Lecture: 1 min

N0022BWQ

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Le 19 Novembre 2015

Si aux termes de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), l'accès à la profession d'avocat est soumis, outre à une exigence de réciprocité pour les ressortissants d'un Etat n'appartenant pas aux Communautés européennes, à des conditions de compétence professionnelle et de moralité, il ne s'ensuit pas nécessairement que tout candidat satisfaisant à l'obligation de compétence issue de l'Arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (ARM) conclu entre le CNB et le barreau du Québec, doive être inscrit au barreau ; le conseil de l'Ordre, chargé de veiller au respect des principes régissant la profession, étant tenu de vérifier la moralité de l'impétrant. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 novembre 2015 (Cass. civ. 1, 12 novembre 2015, n° 14-25.799, F-P+B N° Lexbase : A7456NW3). Dans cette affaire, M. S., exerçant comme avocat au barreau du Québec après sa radiation du barreau de Paris en 2002, a sollicité son inscription à ce barreau en application de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'ARM conclu entre le CNB et le barreau du Québec. Sa demande ayant été rejetée par un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 25 septembre 2014 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 25 septembre 2014, n° 13/01833 N° Lexbase : A1177MXU), il a formé un pourvoi en cassation. En vain. En effet, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve les juges parisiens, après avoir constaté que M. S., qui avait été radié pour des agissements contraires à la probité, devait rapporter la preuve de son amendement pour exercer à nouveau la profession d'avocat, d'avoir estimé que les éléments par lui produits étaient insuffisants pour rétablir la confiance que doit inspirer tout auxiliaire de justice (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8010ETT).

newsid:450022

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Le silence vaut acceptation : application au CNB, aux Ordres d'avocats et aux CRFPA

Réf. : Décrets du 10 novembre 2015 n° 2015-1451 (N° Lexbase : L3174KQM) et n° 2015-1458 (N° Lexbase : L3171KQI)

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N0011BWC

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Le 19 Novembre 2015

Le 12 novembre 2015 est entré en vigueur le principe posé par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (N° Lexbase : L0420AIE), tel que modifiée par la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 (N° Lexbase : L5155IYL), aux termes duquel le "silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation". Le Conseil d'Etat a confirmé, par avis du 22 octobre 2015 rendu à la demande du Secrétariat général du Gouvernement -avis non publié et non communiqué-, que les Ordres d'avocats et le Conseil national des barreaux doivent être regardés comme des organismes chargés de la gestion d'un service public administratif au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 lorsque leurs décisions peuvent être rattachées à l'organisation du service public de la justice. Il en a déduit que la règle selon laquelle le silence gardé pendant deux mois sur une demande vaut décision d'acceptation a vocation à s'appliquer aux décisions rendues par les Ordres et par le Conseil national des barreaux, et notamment celles liées à l'accès et à l'exercice de la profession. Cette règle fait l'objet de dérogations générales et spécifiques en application desquelles le silence vaut rejet. Les dérogations générales sont posées par la loi du 12 avril 2000 et concernent notamment les demandes qui ne présentent pas de caractère individuel, les demandes qui ne s'inscrivent pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire, les demandes présentant le caractère d'une réclamation ou d'un recours ou encore les demandes présentant un caractère financier. Les dérogations spécifiques sont fixées par voie de décret. Ont ainsi été publiés au Journal officiel du 11 novembre deux décrets portant dérogation à la règle "silence vaut acceptation" qui concernent la profession d'avocat. Le premier (décret n° 2015-1451 du 10 novembre 2015 N° Lexbase : L3174KQM) vise les organismes chargés d'une mission de service public et s'applique aux décisions individuelles du Conseil national des barreaux et des CRFPA. Le second (décret n° 2015-1458 du 10 novembre 2015 N° Lexbase : L3171KQI) vise les Ordres professionnels et s'applique ainsi aux Ordres des avocats. Ces décrets listent les procédures pour lesquelles, par dérogation au principe, le silence du Conseil national des barreaux, des Ordres et des CRFPA vaut rejet. Le Conseil national des barreaux a mis à disposition sur son site internet une fiche pratique présentant les nouvelles règles applicables (source : Communiqué de presse du CNB, 12 novembre 2015).

newsid:450011

Droit financier

[Brèves] Procédures devant l'AMF : exceptions à l'application du principe "silence vaut acceptation"

Réf. : Décret n° 2015-1454 du 10 novembre 2015 (N° Lexbase : L3163KQ9) et décret n° 2015-1455 du 10 novembre 2015 (N° Lexbase : L3168KQE)

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N0013BWE

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Le 19 Novembre 2015

Deux décrets, publiés au Journal officiel du 11 novembre 2015, relatifs aux exceptions à l'application du principe "silence vaut acceptation" dans les relations entre l'administration et les citoyens, intéressent le droit financier. Le premier décret (décret n° 2015-1454 du 10 novembre 2015, relatif aux exceptions à l'application du principe "silence vaut acceptation" sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (autorités publiques indépendantes) N° Lexbase : L3163KQ9) précise la liste des procédures relevant de l'Autorité des marchés financiers pour lesquelles le silence de l'administration continuera de valoir décision de rejet. Le second décret (décret n° 2015-1455 du 10 novembre 2015, relatif aux exceptions à l'application du principe "silence vaut acceptation" sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (autorités publiques indépendantes) N° Lexbase : L3168KQE) précise la liste des procédures de l'AMF pour lesquelles une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public et que la loi exclut, pour ce motif, du champ d'application du principe du silence vaut acceptation. Il précise, en outre, la liste des procédures relevant de l'AMF pour lesquelles une acceptation implicite est acquise dans un délai différent de celui de deux mois pour des motifs tenant à l'urgence ou à la complexité de la procédure.

newsid:450013

Contrôle fiscal

[Brèves] Accès aux documents administratifs : absence d'irrégularité en cas d'inexistence d'un document réclamé par un contribuable

Réf. : CE 10° s-s., 4 novembre 2015, n° 374066, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0391NWE)

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N9869BU3

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Le 19 Novembre 2015

L'accès aux documents administratifs s'exerce, dans la limite des possibilités techniques de l'administration, sur le support du choix du demandeur. Il ne peut donc pas être imposé à l'administration d'élaborer un document dont elle ne disposerait pas. Ainsi, un contribuable ne peut soutenir que l'inexistence de fiches de calcul demandées, aidant à déterminer les valeurs locatives cadastrales des immeubles ayant servi de terme de comparaison pour fonder les redressements mis à sa charge, font obstacle à leur communication. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 novembre 2015 (CE 10° s-s., 4 novembre 2015, n° 374066, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0391NWE). En l'espèce, à la suite d'une procédure de rectification contradictoire menée à l'encontre du requérant, l'administration fiscale, après avoir comparé la valeur vénale déclarée des biens immobiliers dont ce dernier était propriétaire avec celle de plusieurs immeubles servant de terme de comparaison, a mis à sa charge des redressements au titre de l'ISF. L'intéressé s'est ensuite vu refuser par l'administration fiscale sa demande tendant à la communication des fiches de calcul de ces immeubles. Il a alors saisi la commission d'accès aux documents administratifs, qui a émis un avis favorable à la communication de ces fiches sous réserve que de tels documents existent ou puissent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant. L'administration a encore refusé, malgré cet avis, la communication des documents demandés. Pour autant, le Conseil d'Etat a donné raison à l'administration fiscale. En effet, l'administration soutenait, sans être contredite, que les fiches de calcul utilisées pour passer de la surface totale des immeubles utilisés comme terme de comparaison à la notion de mètre carré utile n'existaient pas. Dès lors, le principe de l'égalité des armes entre l'administration et le contribuable ou le principe du contradictoire n'ont pas été méconnus au cas présent. Cette décision est conforme à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (visée en l'espèce) (N° Lexbase : L6533AG3) qui n'a pas pour objet, selon la doctrine administrative, de contraindre l'administration fiscale à établir un document qui n'existe pas ou qui n'existe pas sous la forme demandée .

newsid:449869

Licenciement

[Brèves] Obligation de reclassement : seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération

Réf. : Cass. soc., 4 novembre 2015, n° 14-11.879, FS-P+B (N° Lexbase : A0388NWB)

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N9904BUD

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Le 19 Novembre 2015

Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 novembre 2015 (Cass. soc., 4 novembre 2015, n° 14-11.879, FS-P+B N° Lexbase : A0388NWB).
En l'espèce, Mme P., engagée par la société C. en qualité de secrétaire de direction, a été déclarée par le médecin du travail, à l'issue de deux visites médicales des 1er et 15 avril 2010, inapte à son poste. Elle a été convoquée le 15 avril 2010 à un entretien préalable en vue de son licenciement et licenciée le 7 mai 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Elle a saisi la juridiction prud'homale.
Pour débouter la salariée de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient qu'il ne peut être tiré du fait que la lettre de convocation à l'entretien préalable a été envoyée le jour de l'avis d'inaptitude, la conclusion qu'aucune possibilité de reclassement n'a été recherchée par l'employeur, qu'en effet, la seconde fiche de visite est rédigée dans les mêmes termes que la première, et le délai de quinze jours qui les sépare est précisément destiné à engager une réflexion sur le reclassement, de sorte que l'employeur a disposé de ce délai pour examiner les différentes possibilités, qu'en l'espèce cet examen pouvait être fait rapidement, dès lors qu'il n'existe qu'une seule structure, comportant sept salariés y compris les dirigeants, et qu'ainsi, les possibilités d'emploi pouvaient être examinées sans consultation d'autres établissements, par une personne connaissant parfaitement l'entreprise. A la suite de cette décision, la salariée s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 1226-2 du Code du travail (N° Lexbase : L1006H97) (voir en ce sens Cass. soc., 28 janvier 2004, n° 01-46.442, F-P N° Lexbase : A0418DB4 ; Cass. soc., 26 novembre 2008, n° 07-44.061, F-P+B N° Lexbase : A4704EBT ; Cass. soc., 28 mars 2007, n° 06-41.332, F-D N° Lexbase : A8092DUA ; Cass. soc., 7 juillet 2009, n° 08-42.670, F-D N° Lexbase : A7556EIP) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3274ETG).

newsid:449904

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Recours de l'époux qui, après la dissolution de la communauté, a payé des dettes qui n'étaient devenues communes que sauf récompense à la charge de l'autre époux

Réf. : Cass. civ. 1, 4 novembre 2015, n° 14-11.845, F-P+B (N° Lexbase : A0342NWL)

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N9922BUZ

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Le 19 Novembre 2015

L'époux qui, après la dissolution de la communauté, a payé des dettes qui n'étaient devenues communes que sauf récompense à la charge de l'autre époux a, contre ce dernier, un recours lui permettant de recouvrer la valeur nominale des sommes qu'il a versées, et non de réclamer une créance évaluée en fonction du profit subsistant. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 4 novembre 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 4 novembre 2015, n° 14-11.845, F-P+B N° Lexbase : A0342NWL). En l'espèce, M. M. et Mme S. s'étaient mariés le 9 décembre 1967 sous le régime de la communauté ; par acte du 3 juin 1988, l'épouse avait acquis un terrain, à titre de propre ; le 13 septembre 1989, les époux avaient souscrit un emprunt immobilier destiné à financer la construction d'une maison d'habitation sur ce terrain ; leur divorce ayant été prononcé le 29 janvier 2004, sur une assignation du 29 janvier 2000, des difficultés étaient nées pour la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Pour dire que Mme S. était redevable envers M. M. d'une somme de 84 774,99 euros, au titre du remboursement, après la dissolution de la communauté, du solde des échéances de l'emprunt souscrit pour la construction de la maison appartenant en propre à l'épouse, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, après avoir estimé que M. M. avait payé, de ses deniers personnels, une somme de 21 313,10 euros, avait retenu que ce paiement constituait une créance personnelle du mari contre son épouse donnant lieu à application des dispositions de l'article 1479 du Code civil (N° Lexbase : L1616ABH), lequel renvoie à celles de l'article 1469 du même code (N° Lexbase : L1606AB4) (CA Aix-en-Provence, 24 octobre 2013, n° 12/09198 N° Lexbase : A4349KNE). A tort, selon la Cour suprême qui censure la décision au visa des articles 1479, alinéa 2, 1485, alinéa 2 (N° Lexbase : L1623ABQ), et 1487 (N° Lexbase : L1625ABS) du Code civil, après avoir relevé qu'en statuant ainsi, alors que la communauté étant dissoute, les dispositions de l'article 1479 du Code civil n'étaient pas applicables à la créance de M. M., ce dernier ne pouvant prétendre qu'au montant des sommes versées, la cour d'appel avait violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E9046ET9).

newsid:449922

Sociétés

[Brèves] Rapport 2015 de l'AMF sur le gouvernement d'entreprise et la rémunération des dirigeants de sociétés cotées

Réf. : AMF, Rapport 2015 sur le gouvernement d'entreprise et la rémunération des dirigeants de sociétés cotées

Lecture: 2 min

N9895BUZ

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Le 19 Novembre 2015

Réalisée en application du Code monétaire et financier, l'AMF a publié, le 9 novembre 2015, son rapport sur le gouvernement d'entreprise et la rémunération des dirigeants de sociétés cotées L'AMF a passé en revue les pratiques de 60 sociétés cotées se référant au code AFEP-MEDEF (36 appartenant au CAC 40 et 24 au SBF 120) et l'information donnée aux actionnaires ainsi qu'un échantillon de 40 sociétés ne se référant à aucun code. Le régulateur a souhaité concentrer son analyse sur quelques sujets parmi lesquels :
- des cas particuliers de départ de dirigeant ;
- les rémunérations variables annuelles et pluriannuelles ;
- l'évaluation des conseils ;
- l'indépendance du président du conseil ;
- les relations d'affaires et l'indépendance des administrateurs.
Cette année, l'AMF émet de nouvelles pistes de réflexion à destination des associations professionnelles sur les sommes et avantages pouvant être versés lors du départ du dirigeant d'une société cotée en cohérence avec le plafond existant des deux ans de rémunération. Elle appelle à une évolution du code AFEP-MEDEF pour préciser les modalités de calcul de ce plafond et la manière de valoriser les sommes versées en titres. L'AMF souhaite également un meilleur encadrement des rémunérations exceptionnelles et la soumission des rémunérations variables pluriannuelles à des critères exigeants observés sur plusieurs années. Pour une meilleure lisibilité pour les actionnaires, l'AMF recommande aux entreprises de publier, par voie de communiqué de presse, les éléments d'information sur les rémunérations versées aux mandataires sociaux à l'occasion du départ d'un dirigeant. S'agissant de l'indépendance des administrateurs, l'AMF recommande aux sociétés de ne pas apprécier le caractère significatif des relations d'affaires uniquement à l'aune de critères quantitatifs et de réaliser une analyse qualitative selon des paramètres permettant de considérer qu'une telle relation est non significative et exempte de conflit d'intérêts (tels que et, sans que cela soit limitatif, la durée, l'importance ou l'intensité et l'organisation de la relation d'affaires). Par ailleurs, l'AMF considère que ne peut être qualifié d'indépendant un président du conseil qui perçoit une rémunération variable et invite les associations professionnelles à une évolution du code sur ce sujet. Enfin, et pour la première fois, l'AMF a passé en revue les pratiques de 40 sociétés ne se référant à aucun code. Cette étude conduit notamment l'AMF à formuler une recommandation sur les informations que devraient a minima publier les sociétés ne se référant pas à un code de gouvernance ou ne s'y référant que partiellement.

newsid:449895

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