Le Quotidien du 17 novembre 2015

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Critique de l'action d'une commission interne de l'Ordre

Réf. : CA Aix-en-Provence, 15 octobre 2015, n° 15/07703 (N° Lexbase : A3565NT9)

Lecture: 1 min

N9799BUH

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Le 18 Novembre 2015

Rien n'interdit au conseil de l'Ordre de créer des commissions internes. Le fait que le conseil de l'Ordre ait créé une commission culture ne lèse en rien les intérêts professionnels d'un avocat qui n'est pas recevable à critiquer l'action de cette commission pour des motifs qui sont extérieurs à sa qualité d'avocat et à son exercice professionnel. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 15 octobre 2015 (CA Aix-en-Provence, 15 octobre 2015, n° 15/07703 N° Lexbase : A3565NT9 ; cf., sur la même affaire, CA Aix-en-Provence, 15 octobre 2015, n° 15/07671 N° Lexbase : A3559NTY). Dans cette affaire, un avocat évoquait une information donnée par la commission culture de son barreau sur un spectacle et s'étonnait que cette commission culture ait pu faire la promotion d'un tel spectacle, organisé par une personne qu'il estimait porter atteinte à la mémoire des Arméniens victimes de génocide et aux électeurs d'un parti politique auquel il se référait. Il estimait qu'au travers de cette commission culture, le conseil de l'Ordre n'avait pas à se prêter à une telle promotion. La cour rappelle que ces critiques sont des critiques portées sur l'action de cette commission culture elle-même et non sur son existence ni sur sa composition. Elles sont fondées, selon les explications de l'avocat requérant, sur la défense de la mémoire des Arméniens victimes de génocide et la défense des intérêts d'un parti politique et de ses électeurs, soit sur des motivations extérieures à sa qualité d'avocat et à son exercice professionnel. Le recours n'est pas donc fondé (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9310ETY).

newsid:449799

Baux d'habitation

[Brèves] Loyer d'un logement soumis à la "loi 1948" : l'ordre public exclut l'application d'une clause conventionnelle d'indexation

Réf. : Cass. civ. 3, 5 novembre 2015, n° 14-23.693, FS-P+B (N° Lexbase : A0198NWA)

Lecture: 2 min

N9917BUT

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Le 18 Novembre 2015

Le loyer correspondant à un bail d'habitation soumis à la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 (N° Lexbase : L4772AGT) doit être fixé selon les règles d'ordre public prévues par cette loi, qui sont exclusives de l'application d'une clause conventionnelle d'indexation. Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 5 novembre 2015 (Cass. civ. 3, 5 novembre 2015, n° 14-23.693, FS-P+B N° Lexbase : A0198NWA). En l'espèce, par acte du 24 janvier 1978, Mme P., aux droits de laquelle se trouvait M. M., avait donné à bail à M. et Mme T. une maison à usage mixte d'habitation et professionnel ; un arrêt irrévocable du 27 janvier 1989 avait dit que ce bail était soumis à la loi du 1er septembre 1948 ; M. M. avait assigné M. et Mme T. en paiement de diverses sommes au titre d'un rappel d'indexation de loyer, d'une majoration du loyer pour défaut d'occupation suffisante, de réparations locatives et du remboursement de primes d'assurance incendie. M. et Mme T. avaient sollicité, par voie reconventionnelle, des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance. Pour accueillir la demande de rappel de loyer, la cour d'appel de Douai avait retenu que la clause d'indexation annuelle sur l'indice de la construction insérée dans le bail était sans aucun rapport avec le mécanisme de révision du loyer prévu par l'article 32 bis de la loi du 1er septembre 1948 en cas de modification des éléments ayant servi de base à la détermination du loyer (CA Douai, 7 mai 2014, n° 13/00277 N° Lexbase : A9532MKA). Le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui énonce le principe précité après avoir rappelé les règles d'ordre public des articles 27, 30 et 31 de la loi du 1er septembre 1948, ensemble le décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948, selon lesquelles la valeur locative d'un local est égale au produit de la surface corrigée, telle qu'elle résulte de l'article 28, par le prix de base du mètre carré de chacune des catégories de logements prévues à l'article 30 ; que le prix de base du mètre carré applicable chaque année au 1er juillet est déterminé par décret pour les différentes catégories de logements en fonction de la qualité de leur construction et, le cas échéant, suivant la localité dans laquelle ils sont situés ; et qu'à compter du 1er juillet 1965, le loyer est majoré chaque année d'une fraction du loyer applicable au cours du dernier mois de la période précédente.

newsid:449917

Contrats et obligations

[Brèves] Qualification d'un contrat de déménagement en contrat d'entreprise et conséquences en matière de compétence territoriale des juridictions dans le cadre d'une action en paiement

Réf. : Cass. civ. 1, 4 novembre 2015, n° 14-19.981, F-P+B (N° Lexbase : A0187NWT)

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N9840BUY

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Le 18 Novembre 2015

Le contrat de déménagement, dans la mesure où il inclut non seulement le transport des marchandises, mais également la manutention et le rangement du mobilier, peut être qualifié de contrat d'entreprise ; ce dont il résulte que la partie cocontractante ayant fait appel à l'entreprise de déménagement doit être considérée comme un consommateur à son égard. Telle est la solution rapportée par la première chambre civile dans un arrêt du 4 novembre 2015 (Cass. civ. 1, 4 novembre 2015, n° 14-19.981, F-P+B N° Lexbase : A0187NWT). Les faits de l'espèce concernaient un contrat de transport conclu entre une société italienne de déménagement, la société S. et Mme R., résidant sur le territoire français. Un litige étant né dans l'exécution du contrat, l'affaire a été jugée par le tribunal civil de Rome (Italie), lequel a enjoint à Mme R. de payer à la société S. une certaine somme correspondant au solde du prix du contrat en cause. L'affaire a été portée en cause d'appel en France et les juges d'appel ont refusé de reconnaître la force exécutoire du jugement du tribunal civil de Rome, au motif que la société S. n'avait pas saisi le tribunal du lieu du consommateur, en méconnaissance de l'article 16, § 2, du Règlement CE 44/2001 (N° Lexbase : L7541A8S), dit "Bruxelles I", concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. La société S. s'est pourvue en cassation, arguant du fait que l'article 15, § 3, du Règlement Bruxelles I, concernant les règles de compétences propres aux contrats de consommation, était inapplicable à un contrat de transport, à moins qu'il ne s'agisse d'un contrat combinant voyage et hébergement. La Cour de cassation refuse toutefois ce raisonnement et approuve les juges d'appel, tout en procédant à la qualification du contrat litigieux. En effet, relevant l'objet du contrat de déménagement, elle en conclut qu'il s'agit bien d'un contrat d'entreprise et que Mme R. devait être regardée comme un consommateur à l'égard de la société S., professionnelle dans le domaine du déménagement. En conséquence, elle approuve les juges d'appel qui ont statué sur l'action en paiement dirigée à l'encontre de Mme R. par la société S. qui aurait dû, s'agissant d'un contrat d'entreprise, être portée devant le tribunal du domicile de la défenderesse (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2786EYT).

newsid:449840

Contrats administratifs

[Brèves] Pouvoir du concédant d'interrompre une concession domaniale pour faute et sans indemnité, même dans le silence du contrat

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 12 novembre 2015, n° 387660, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5884NWT)

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N9958BUD

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Le 18 Novembre 2015

En l'absence même de stipulations du contrat lui donnant cette possibilité, le concédant dispose de la faculté de résilier unilatéralement le contrat pour faute et sans indemnité, ces mêmes règles s'appliquant dans le cas de l'action en déchéance d'un sous-concessionnaire par un concessionnaire, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 12 novembre 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 12 novembre 2015, n° 387660, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5884NWT). Dans l'hypothèse d'une saisine du juge aux fins de prononcer la déchéance du contrat, celui-ci est régulièrement saisi alors même que le délai donné au cocontractant pour se conformer à ses obligations n'est pas expiré. Le juge ne peut toutefois statuer qu'après expiration de ce délai. Pour rejeter la demande de la société X tendant à ce que soit prononcée la résiliation du contrat de sous-concession la liant à la société Y, la cour administrative d'appel (CAA Paris, 1ère ch., 4 décembre 2014, n° 13PA01935 N° Lexbase : A9200M7U), après avoir estimé que les stipulations du contrat n'autorisaient pas le sous-concédant à le résilier unilatéralement pour faute et que celui-ci devait, à cette fin, saisir le juge, a décidé que ces mêmes stipulations imposaient, en l'absence d'urgence et sous peine d'irrecevabilité des conclusions aux fins de résiliation, que soit expiré le délai d'un mois qu'elles prévoient entre la mise en demeure adressée au sous-concessionnaire et la saisine du juge. Dès lors, en jugeant cette demande irrecevable, la cour administrative d'appel a, au vu du principe précité, commis une erreur de droit.

newsid:449958

Copropriété

[Brèves] Erreur de mesurage "loi Carrez" : interruption de la prescription de l'action en diminution de prix

Réf. : Cass. civ. 3, 12 novembre 2015, n° 14-18.390, FS-P+B (N° Lexbase : A7511NW4)

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N9962BUI

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Le 18 Novembre 2015

Le délai d'un an prévu par l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4853AH9) pour engager l'action en diminution du prix de vente est interrompu par une assignation en référé expertise avec mission d'établir la surface des lots vendus. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 12 novembre 2015, n° 14-18.390, FS-P+B N° Lexbase : A7511NW4). En l'espèce, par acte authentique du 20 mars 2007, M. P. avait vendu à une SCI divers lots de copropriété, l'acte mentionnant une superficie "loi Carrez" de 490,14 m². Par acte du 28 juin 2007, la SCI avait saisi le juge des référés d'une demande de désignation d'expert avec mission d'établir la surface de l'ensemble des lots vendus. Une ordonnance du 10 octobre 2007 avait accueilli la demande. Par acte du 17 septembre 2008, la SCI avait assigné M. P. en diminution du prix. Pour déclarer irrecevable l'action de la SCI, la cour d'appel avait retenu qu'elle avait été intentée plus d'un an après la date de l'acte authentique ayant constaté la réalisation de la vente et qu'elle était frappée de déchéance, l'assignation en référé délivrée le 28 juin 2007, dont le dispositif tendait à la désignation d'un expert, au visa des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49), n'ayant pas eu pour effet d'interrompre ou de suspendre le délai prévu par l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965. A tort, selon la Cour suprême qui retient la solution précitée et censure l'arrêt au visa de l'article 2244 ancien du Code civil (N° Lexbase : L2532ABE), ensemble l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E5652ETI).

newsid:449962

Responsabilité médicale

[Brèves] Don de gamètes : le Conseil d'Etat rejette la demande de levée de l'anonymat des donneurs

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 2 novembre 2015, n° 372121, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4811NW4)

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N9952BU7

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Le 19 Novembre 2015

Le législateur, en fixant la règle de l'anonymat, n'a pas outrepassé la marge d'appréciation dont il dispose en vue d'assurer un juste équilibre entre les différents intérêts en présence, à savoir ceux du donneur et de sa famille, du couple receveur, de l'enfant issu du don de gamètes et de la famille de l'enfant conçu. Cette règle n'est donc pas incompatible avec l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR). Telle est la solution énoncée par le Conseil d'Etat dans sa décision du 12 novembre 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 12 novembre 2015, n° 372121 N° Lexbase : A4811NW4). En l'espèce, Mme C., conçue au moyen d'un don de gamètes, avait sollicité des structures hospitalières concernées de lui communiquer des documents et informations concernant le donneur de gamètes à l'origine de sa conception. Devant leur refus, elle avait porté l'affaire devant le tribunal administratif, lequel a rejeté sa demande, tout comme la cour administrative d'appel (CAA Versailles, 2 juillet 2013, n° 12VE02857 N° Lexbase : A6233KK3). Elle a alors formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat arguant du fait que la loi française, et particulièrement l'article 16-8 du Code civil (N° Lexbase : L1696ABG), viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Pour autant, le Conseil d'Etat conclut à la compatibilité des dispositions de la loi française avec l'article 8 de la CESDH, au motif que la règle de l'anonymat répond à l'objectif de préservation de la vie privée du donneur et de sa famille et qu'elle n'implique, par elle-même, aucune atteinte à la vie privée et familiale de la personne ainsi conçue, d'autant qu'il appartient aux seuls parents de décider de lever ou non le secret sur la conception de cette dernière. Ce faisant, le Conseil d'Etat reprend le raisonnement qu'il avait déjà adopté dans un avis du 13 juin 2013 (CE, avis, 13 juin 2013, n° 362981 N° Lexbase : L0741IXQ) (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E9926EQP).

newsid:449952

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Arrêt d'encadrement par le directeur de thèse du doctorant en CDD : absence de cas de force majeure justifiant la rupture anticipée de la convention CIFRE

Réf. : Cass. soc., 4 novembre 2015, n° 14-22.851, FS-P+B (N° Lexbase : A0319NWQ)

Lecture: 2 min

N9903BUC

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Le 18 Novembre 2015

Ne caractérise pas un cas de force majeure susceptible d'entraîner la rupture anticipée de la convention CIFRE la décision prise par le directeur de thèse d'arrêter l'encadrement du doctorant. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 novembre 2015 (Cass. soc., 4 novembre 2015, n° 14-22.851, FS-P+B N° Lexbase : A0319NWQ).
En l'espèce, Mme P. a été engagée par l'Institut du porc (IFIP), par CDD d'une durée de trois ans, du 6 avril 2009 au 5 avril 2012, dans le cadre d'une thèse financée par une bourse CIFRE, mise en oeuvre sous la co-tutelle de l'IFIP, de l'INRA et de l'Agrocampus Ouest. Le directeur de thèse (chargé de recherches à l'INRA) a notifié à l'IFIP le 15 novembre 2010 sa décision d'arrêter d'encadrer la thèse. L'IFIP a alors notifié à la salariée le 13 décembre 2010 la rupture du CDD pour disparition de son objet. Contestant la rupture, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale.
Pour débouter la salariée de ses demandes en dommages-intérêts, la cour d'appel (CA Rennes, 18 juin 2014, n° 12/07063 N° Lexbase : A3681MRR) retient que l'examen de l'ensemble des mails échangés confirme que c'est bien le directeur de thèse, rattaché à l'INRA, qui a pris la décision d'arrêter l'encadrement de la thèse pour "absence de maîtrise des notions fondamentales pour l'appréhension des enjeux de la filière porcine", que la décision de l'INRA d'arrêter l'encadrement de la thèse, qui entraînait la rupture des conventions CIFRE et du contrat de collaboration scientifique IFIP/INRA a constitué pour l'IFIP une situation de force majeure, privant le CDD, de son objet, qu'alors que l'employeur qui recrute un salarié en CDD doit justifier d'un motif précis et que le CDD ne peut comporter qu'un seul motif, celui de Mme P. ne pouvait se poursuivre, faute de support financier et universitaire ainsi que de possibilité d'accueil à mi-temps à l'INRA, outre que l'IFIP perdait également le bénéfice de la possibilité d'utiliser le résultat des travaux de la doctorante, et que l'IFIP ne pouvait être contraint à transformer le CDD classique, alors que le besoin d'un poste d'ingénieur en CDD au Pôle économie n'existait pas. A la suite de cette décision, la salariée s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 1243-1 (N° Lexbase : L1457H9T, devenu N° Lexbase : L0887I7Y) et L. 1243-4 N° Lexbase : L1462H9Z devenu N° Lexbase : L2988IQQ) du Code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 (N° Lexbase : L2893IQ9), en précisant que sauf accord des parties, le CDD ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7865ES4).

newsid:449903

Responsabilité médicale

[Brèves] Don de gamètes : le Conseil d'Etat rejette la demande de levée de l'anonymat des donneurs

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 2 novembre 2015, n° 372121, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4811NW4)

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N9952BU7

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Le 19 Novembre 2015

Le législateur, en fixant la règle de l'anonymat, n'a pas outrepassé la marge d'appréciation dont il dispose en vue d'assurer un juste équilibre entre les différents intérêts en présence, à savoir ceux du donneur et de sa famille, du couple receveur, de l'enfant issu du don de gamètes et de la famille de l'enfant conçu. Cette règle n'est donc pas incompatible avec l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR). Telle est la solution énoncée par le Conseil d'Etat dans sa décision du 12 novembre 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 12 novembre 2015, n° 372121 N° Lexbase : A4811NW4). En l'espèce, Mme C., conçue au moyen d'un don de gamètes, avait sollicité des structures hospitalières concernées de lui communiquer des documents et informations concernant le donneur de gamètes à l'origine de sa conception. Devant leur refus, elle avait porté l'affaire devant le tribunal administratif, lequel a rejeté sa demande, tout comme la cour administrative d'appel (CAA Versailles, 2 juillet 2013, n° 12VE02857 N° Lexbase : A6233KK3). Elle a alors formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat arguant du fait que la loi française, et particulièrement l'article 16-8 du Code civil (N° Lexbase : L1696ABG), viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Pour autant, le Conseil d'Etat conclut à la compatibilité des dispositions de la loi française avec l'article 8 de la CESDH, au motif que la règle de l'anonymat répond à l'objectif de préservation de la vie privée du donneur et de sa famille et qu'elle n'implique, par elle-même, aucune atteinte à la vie privée et familiale de la personne ainsi conçue, d'autant qu'il appartient aux seuls parents de décider de lever ou non le secret sur la conception de cette dernière. Ce faisant, le Conseil d'Etat reprend le raisonnement qu'il avait déjà adopté dans un avis du 13 juin 2013 (CE, avis, 13 juin 2013, n° 362981 N° Lexbase : L0741IXQ) (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E9926EQP).

newsid:449952

Urbanisme

[Brèves] Possibilité de contester en appel l'opposabilité de la condition de recevabilité du recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 4 novembre 2015, n° 387074, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0395NWK)

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N9857BUM

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Le 18 Novembre 2015

Il est possible de contester en appel l'opposabilité de la condition de recevabilité du recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L2127IBE), énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 novembre 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 4 novembre 2015, n° 387074, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0395NWK). Lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel. Il appartient néanmoins au juge, s'il est saisi de moyens en ce sens, y compris pour la première fois en appel, de vérifier si l'obligation de notification posée par l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme peut être opposée à la demande au regard des conditions fixées par l'article R. 424-15 du même code (N° Lexbase : L3287IYE), qui prévoit que l'obligation de notification doit être mentionnée dans l'affichage du permis de construire (son absence fait donc obstacle à ce que soit opposé à l'auteur du recours l'irrecevabilité prévue par l'article R. 600-1, voir CAA Douai, 1ère ch., 26 janvier 2012, n° 11DA00798 N° Lexbase : A0785IES). Ainsi, il appartenait aux juges d'appel, saisis de la requête de MM. X et Y, de tenir compte de l'ensemble des éléments, produits tant en appel qu'en première instance, de nature à établir si, au vu des conditions d'affichage du permis de construire, la fin de non-recevoir opposée par la commune devant les premiers juges et tirée du défaut de notification au titre de l'article R. 600-1 pouvait être opposée à leur demande de première instance. Dès lors, en écartant les pièces produites devant elle par les appelants et relatives aux conditions d'affichage du permis litigieux, au seul motif qu'ils n'avaient pas allégué l'irrégularité de cet affichage devant les premiers juges, la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 1ère ch., 3 novembre 2014, n° 12MA04314 N° Lexbase : A2841M3M) a commis une erreur de droit .

newsid:449857

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