Le Quotidien du 16 novembre 2015

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Saisine régulière du Bâtonnier par lettre simple contre récépissé ?

Réf. : CA Rouen, 3 novembre 2015, n° 15/00878 (N° Lexbase : A7601NU3)

Lecture: 1 min

N9931BUD

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Le 17 Novembre 2015

Il est sans conséquence que l'avocat ait saisi le Bâtonnier par lettre simple, l'envoi par lettre recommandée n'étant pas obligatoire, outre qu'il est prévu dans un but probatoire, le récépissé par le Bâtonnier pouvant lui être substitué. Telle est la précision apportée par la cour d'appel de Rouen, dans un arrêt rendu le 3 novembre 2015 (CA Rouen, 3 novembre 2015, n° 15/00878 N° Lexbase : A7601NU3). En l'espèce, le Bâtonnier a accusé réception de la demande de taxation formulée par l'avocat. Il résulte de l'application de l'article 175 du décret du 19 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) que "les réclamations sont soumises au Bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé [et que] le Bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois". Et l'on sait que la saisine du Bâtonnier par lettre simple est irrégulière (Cass. civ. 2, 17 mars 2005, n° 02-16.427, FS-P+B N° Lexbase : A2955DHW et Cass. civ. 2, 22 février 2007, n° 04-14.886, F-D N° Lexbase : A4076DUI). Ou encore, les lettres simples adressées au Bâtonnier ne saisissent pas celui-ci d'une réclamation formée selon les modalités prescrites et la lettre du Bâtonnier, en réponse à ces courriers, n'a pas valeur d'une décision susceptible d'un recours (Cass. civ. 2, 1er juin 2011, n° 10-16.381, F-P+B N° Lexbase : A3129HT3). Tel n'est pas le cas d'un récépissé du Bâtonnier, pour la cour d'appel de Rouen (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0085EUP).

newsid:449931

Avocats/Publicité

[Brèves] Confirmation des dispositions relatives à l'utilisation de noms de domaine par les avocats

Réf. : CE 1° et 6° s-sr., 9 novembre 2015, n° 384728 (N° Lexbase : A3616NWT)

Lecture: 2 min

N9941BUQ

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Le 17 Novembre 2015

Ne sont pas abrogés les alinéas 2 et 3 de l'article 10.5 du RIN (N° Lexbase : L4063IP8) relatifs à l'utilisation de noms de domaine par les avocats. Telle est la portée d'un arrêt du Conseil d'Etat, rendu le 9 novembre 2015 (CE 1° et 6° s-sr., 9 novembre 2015, n° 384728 N° Lexbase : A3616NWT -l'arrêt évoque les alinéas 2 et 3 de l'article 10.6 du RIN, mais il s'agit d'un erreur matérielle, l'article en cause étant afférent aux documents destinés à la correspondance-). D'abord, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de subordonner à des conditions nouvelles l'exercice de la profession d'avocat : d'une part, l'intérêt général de la profession d'avocat, dont l'expression est confiée au CNB, d'autre part, le respect des principes essentiels de la profession et des exigences déontologiques, et enfin le respect des règles relatives à la publicité permettent que celui-ci, au titre de sa mission d'harmonisation des usages et règles de la profession avec les lois et décrets en vigueur, précise les conditions selon lesquelles un avocat peut choisir un nom de domaine pour son site Internet, de manière à éviter l'appropriation directe ou indirecte, via un nom de domaine générique, d'un domaine du droit ou d'un domaine d'activité que se partage la profession. Ensuite, les informations relatives aux noms de domaine ne constituent pas une communication commerciale au sens du paragraphe 12 de l'article 4 de la Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 (N° Lexbase : L8989HT4) : dès lors, les règles encadrant la dénomination des sites Internet des personnes ou des entreprises relevant de professions réglementées ne relèvent pas du champ des dispositions de cette Directive. Les dispositions de l'article 10.5 du RIN poursuivent les objectifs d'intérêt général de protection de l'intégrité de la profession d'avocat, d'une part, et de bonne information du client, d'autre part : eu égard à ces objectifs, ces dispositions, en prohibant l'utilisation d'un nom de domaine générique par les avocats, ne portent pas d'atteinte disproportionnée ni au droit de propriété des avocats, ni à leur liberté de communication, ni, en tout état de cause, à la liberté d'entreprendre. Enfin, si les dispositions du deuxième alinéa de l'article 10.5 du RIN prévoient que le nom de domaine doit comporter le nom de l'avocat ou de son cabinet et peut être suivi ou précédé de la mention "avocat", elles ne font pas obstacle à ce que les avocats ressortissants de l'Union européenne fassent mention, dans le nom de domaine qu'ils choisissent, de leur titre professionnel d'origine (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6367ETY).

newsid:449941

Bancaire

[Brèves] CCSF : mise en place et gestion d'un comparateur public en ligne des tarifs bancaires

Réf. : Décret n° 2015-1432 du 5 novembre 2015, portant modification de l'article D. 614-1 du Code monétaire et financier relatif au comité consultatif du secteur financier (N° Lexbase : L2319KQX)

Lecture: 1 min

N9893BUX

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Le 17 Novembre 2015

Le Comité consultatif du secteur financier compte parmi ses missions inscrites à l'article L. 614-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5873KGM) le suivi de l'évolution des pratiques des établissements de crédit et des prestataires des services de paiement en matière de tarifs pour les services offerts à leurs clients personnes physiques n'agissant pas à des fins professionnelles. A ce titre, et afin de renforcer la transparence des tarifs bancaires, un décret, publié au Journal officiel du 7 novembre 2015 (décret n° 2015-1432 du 5 novembre 2015, portant modification de l'article D. 614-1 du Code monétaire et financier relatif au comité consultatif du secteur financier N° Lexbase : L2319KQX), charge le CCSF (qui, d'ores et déjà, assure un suivi général des pratiques des établissements, au travers de l'observatoire des tarifs bancaires instauré en 2009), d'instituer et de gérer un comparateur public en ligne permettant aux consommateurs de comparer gratuitement les principaux frais facturés par les différents établissements, en application de l'article 7 de la Directive 2014/92/UE du 23 juillet 2014, sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (N° Lexbase : L1146I49). Le décret complète donc l'article D. 614-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2513KQ7 ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E8334AQQ).

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Fiscalité du patrimoine

[Brèves] "Bouclier fiscal" : prise en compte des restitutions ou des dégrèvements obtenus et, par symétrie, des minorations de revenus imposables étant, le cas échéant, à leur origine

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 4 novembre 2015, n° 377340, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8423NUI)

Lecture: 2 min

N9873BU9

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Le 17 Novembre 2015

En application du 3 de l'article 1649-0 A du CGI (s'agissant du "bouclier fiscal", plus en vigueur N° Lexbase : L9269HZC), relatif au droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil des 50 % des revenus d'un contribuable, les restitutions ou dégrèvements obtenus et, par symétrie, les minorations de revenus imposables qui sont, le cas échéant, à l'origine de ces restitutions ou dégrèvements, sont pris en compte pour le calcul du droit à restitution ouvert au titre de l'année suivant celle au cours de laquelle ces restitutions ou dégrèvements sont intervenus, quelle que soit l'année d'imposition à laquelle ils se rapportent. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 novembre 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 4 novembre 2015, n° 377340, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8423NUI). En l'espèce, un couple de contribuables a présenté une réclamation concernant l'imposition de plus-values de cession de valeurs mobilières qu'ils avaient déclarées sur la foi d'avis que leur transmettait la société de Bernard Madoff. Celle-ci était motivée par l'absence de réalisation des plus-values déclarées. Par la suite, ils ont présenté deux réclamations tendant au plafonnement de leurs impôts directs à hauteur de 50 % de leurs revenus réalisés. L'administration a reconnu le caractère fictif des plus-values en cause et accordé, en cours d'instance, le dégrèvement des impositions correspondantes. Ce dégrèvement était, en application du 3 de l'article 1649-0 A du CGI, imputable, pour la détermination du droit à restitution ouvert aux contribuables en 2011, sur les impositions afférentes aux revenus réalisés en 2009 qui pouvaient, symétriquement, être minorés du montant des plus-values fictives à l'origine de ce dégrèvement. Toutefois, selon le Conseil d'Etat, qui a donné raison au ministre de l'Economie et des Finances, pour la détermination du droit à restitution dont se prévalaient les contribuables en 2008 et 2009, ces plus-values fictives pouvaient être regardées comme des revenus réalisés en 2006 et 2007 et, par voie de conséquence, les impositions afférentes à celles-ci pouvaient être prises en compte au titre des impositions ayant affecté les revenus réalisés ces deux années. Cette solution est inédite en matière de "bouclier fiscal" .

newsid:449873

Habitat-Logement

[Brèves] DALO : office du juge de l'astreinte saisi par un demandeur non informé des conséquences de sa décision de refus d'une proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 4 novembre 2015, n° 374241, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7344NUK)

Lecture: 1 min

N9852BUG

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Le 17 Novembre 2015

Lorsque le juge, saisi de conclusions tendant à la liquidation d'une astreinte, constate que le demandeur a refusé sans motif impérieux une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités mais qu'il n'avait pas été informé par le bailleur des conséquences d'un tel refus, il peut déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mais ne saurait, sans erreur de droit, juger que l'administration se trouve déliée de l'obligation d'exécuter l'injonction prononcée en proposant à l'intéressé un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 novembre 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 4 novembre 2015, n° 374241, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7344NUK). M. X avait fait valoir, dans le cadre de l'instruction de sa demande prononcée par le jugement du 26 septembre 2011, que l'offre du logement qui lui avait été faite le 12 mai 2012 ne comportait pas l'information requise par les dispositions de l'article R. 441-16-3 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L3973IPT), desquelles il résulte que c'est seulement si l'intéressé a été informé des conséquences d'un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. Or, la présidente du tribunal administratif ne s'est pas prononcée sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Son ordonnance ayant rejeté la demande de liquider l'astreinte prononcée par le jugement du 26 septembre 2011 enjoignant au préfet des Alpes-Maritimes d'assurer le relogement de M. X et sa famille dans les conditions prévues par la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes du 8 février 2011 et d'enjoindre au préfet d'assurer son relogement doit donc être annulée.

newsid:449852

Pénal

[Brèves] Principe de la légalité des peines : exit la peine complémentaire à l'infraction de diffamation publique envers un particulier !

Réf. : Cass. crim., 3 novembre 2015, n° 13-82.645, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0215NWU)

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N9862BUS

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Le 17 Novembre 2015

Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. Ainsi, en prononçant une peine complémentaire, non prévue par l'article 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW), réprimant l'infraction de diffamation publique envers particulier, la cour d'appel a méconnu ledit principe. Telle est la règle énoncée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 3 novembre 2015 (Cass. crim., 3 novembre 2015, n° 13-82.645, FS-P+B+I N° Lexbase : A0215NWU). Dans cette affaire, le 17 janvier 2010, un internaute a fait publier un commentaire sur un site à la suite d'un article intitulé "Les militants M. pas opportunistes". Le 19 janvier, M. B., président départemental du parti M., estimant que ce commentaire comportait des allégations diffamatoires à son endroit, en a demandé la suppression en activant la fonction de modération proposée par le site. Malgré l'engagement pris par le service de modération, le 20 janvier, et une nouvelle réclamation adressée par M. B., le 6 février, ce n'est que le 8 février à 22 heures 45 que ce service l'a informé que le commentaire litigieux avait été retiré. Le 6 avril 2010, M. B. a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier. A l'issue de l'information ouverte sur les faits, M. M., directeur de la publication du site a été renvoyé de ce chef devant le tribunal correctionnel, en qualité d'auteur principal du délit. Les juges du premier degré l'ayant déclaré coupable des faits, il a, ainsi que le ministère public, relevé appel de la décision. Après avoir confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité de M. M. et la peine d'amende, la cour d'appel a prononcé, à titre de peine complémentaire, la diffusion pendant quinze jours, par le service de communication au public par voie électronique du site de cette décision par extraits. La Haute juridiction censure la décision ainsi rendue car en prononçant une peine complémentaire, non prévue par l'article 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, réprimant l'infraction reprochée, la cour d'appel a méconnu l'article 111-3 du Code pénal (N° Lexbase : L2104AMU) et principe ci-dessus rappelés .

newsid:449862

Responsabilité

[Brèves] Saisine de la CJUE d'une question préjudicielle relative au mode de preuve de la défectuosité des produits dans le domaine de la responsabilité des laboratoires pharmaceutiques

Réf. : Cass. civ. 1, 12 novembre 2015 n° 14-18.118 (N° Lexbase : A4812NW7)

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N9947BUX

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Le 19 Novembre 2015

L'article 4 de la Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 (N° Lexbase : L9620AUT) s'oppose-t-il, dans le domaine de la responsabilité des laboratoires pharmaceutiques du fait des vaccins qu'ils produisent, à un mode de preuve selon lequel le juge du fond, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, peut estimer que les éléments de faits invoqués par le demandeur constituent des présomptions graves, précises et concordantes, de nature à prouver le défaut du vaccin et l'existence d'un lien de causalité de celui-ci avec la maladie, nonobstant la constatation que la recherche médicale n'établit pas de lien entre la vaccination et la survenance du dommage ? Telle est la question renvoyée à la CJUE par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 novembre 2015 (Cass. civ. 1, 12 novembre 2015 n° 14-18.118 N° Lexbase : A4812NW7). En l'espèce, après avoir été vacciné contre l'hépatite B en 1998 et 1999, M. X, aujourd'hui décédé, et aux droits duquel se trouvent Mmes X, a présenté divers troubles ayant conduit, courant 2000, au diagnostic de la sclérose en plaques. Il avait alors assigné en responsabilité le laboratoire fabricant du vaccin sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du Code civil (N° Lexbase : L1494ABX). L'affaire avait été plaidée une première fois devant la Cour de cassation, laquelle avait cassé l'arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris (Cass. civ. 1, 26 septembre 2012, n° 11-17.738, FS-P+B+I N° Lexbase : A6301ITK) et retenu que la mise en cause de vaccins contre l'hépatite B et l'apparition de la sclérose en plaques pouvait être recherchée sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, et que la défectuosité du vaccin pouvait être démontrée par des présomptions graves, précises et concordantes. La cour de renvoi a débouté les appelantes au motif que le lien de causalité était insuffisant du point de vue de la concomitance chronologique entre la vaccination et l'apparition de la maladie et du fait que la mise en oeuvre de la responsabilité du producteur supposait la preuve d'un lien de causalité entre l'administration du produit et le dommage (CA Paris, pôle 2, 2ème ch., 7 mars 2014, n° 13/01546 N° Lexbase : A3692MGT). Mmes X ont formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu. A l'appui de leur pourvoi, elles soutenaient que la responsabilité du fait des produits défectueux suppose la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le défaut du produit et le dommage subi par la victime, cette preuve pouvant résulter de présomptions graves, précises et concordantes qui peuvent être caractérisées par le bref délai existant entre l'injection du vaccin et l'apparition de la maladie. La Haute juridiction, considérant que les questions soulevées par le moyen nécessitent une interprétation uniforme de la Directive précitée, décide de surseoir à statuer et opère un renvoi préjudiciel (cf. les Ouvrages "Responsabilité civile" N° Lexbase : E3532EUD et "Droit médical" N° Lexbase : E0410ERM).

newsid:449947

Responsabilité

[Brèves] Saisine de la CJUE d'une question préjudicielle relative au mode de preuve de la défectuosité des produits dans le domaine de la responsabilité des laboratoires pharmaceutiques

Réf. : Cass. civ. 1, 12 novembre 2015 n° 14-18.118 (N° Lexbase : A4812NW7)

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Le 19 Novembre 2015

L'article 4 de la Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 (N° Lexbase : L9620AUT) s'oppose-t-il, dans le domaine de la responsabilité des laboratoires pharmaceutiques du fait des vaccins qu'ils produisent, à un mode de preuve selon lequel le juge du fond, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, peut estimer que les éléments de faits invoqués par le demandeur constituent des présomptions graves, précises et concordantes, de nature à prouver le défaut du vaccin et l'existence d'un lien de causalité de celui-ci avec la maladie, nonobstant la constatation que la recherche médicale n'établit pas de lien entre la vaccination et la survenance du dommage ? Telle est la question renvoyée à la CJUE par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 novembre 2015 (Cass. civ. 1, 12 novembre 2015 n° 14-18.118 N° Lexbase : A4812NW7). En l'espèce, après avoir été vacciné contre l'hépatite B en 1998 et 1999, M. X, aujourd'hui décédé, et aux droits duquel se trouvent Mmes X, a présenté divers troubles ayant conduit, courant 2000, au diagnostic de la sclérose en plaques. Il avait alors assigné en responsabilité le laboratoire fabricant du vaccin sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du Code civil (N° Lexbase : L1494ABX). L'affaire avait été plaidée une première fois devant la Cour de cassation, laquelle avait cassé l'arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris (Cass. civ. 1, 26 septembre 2012, n° 11-17.738, FS-P+B+I N° Lexbase : A6301ITK) et retenu que la mise en cause de vaccins contre l'hépatite B et l'apparition de la sclérose en plaques pouvait être recherchée sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, et que la défectuosité du vaccin pouvait être démontrée par des présomptions graves, précises et concordantes. La cour de renvoi a débouté les appelantes au motif que le lien de causalité était insuffisant du point de vue de la concomitance chronologique entre la vaccination et l'apparition de la maladie et du fait que la mise en oeuvre de la responsabilité du producteur supposait la preuve d'un lien de causalité entre l'administration du produit et le dommage (CA Paris, pôle 2, 2ème ch., 7 mars 2014, n° 13/01546 N° Lexbase : A3692MGT). Mmes X ont formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu. A l'appui de leur pourvoi, elles soutenaient que la responsabilité du fait des produits défectueux suppose la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le défaut du produit et le dommage subi par la victime, cette preuve pouvant résulter de présomptions graves, précises et concordantes qui peuvent être caractérisées par le bref délai existant entre l'injection du vaccin et l'apparition de la maladie. La Haute juridiction, considérant que les questions soulevées par le moyen nécessitent une interprétation uniforme de la Directive précitée, décide de surseoir à statuer et opère un renvoi préjudiciel (cf. les Ouvrages "Responsabilité civile" N° Lexbase : E3532EUD et "Droit médical" N° Lexbase : E0410ERM).

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Temps de travail

[Brèves] Dépassement de l'horaire convenu dans le cadre du temps partiel ouvrant droit à la modification du contrat de travail : la Cour de cassation précise les modalités de calcul de ce dépassement

Réf. : Cass. soc., 4 novembre 2015, n° 14-16.338, FS-P+B+R (N° Lexbase : A0295NWT)

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N9909BUK

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Le 17 Novembre 2015

Le dépassement d'au moins deux heures par semaine de l'horaire convenu sur une période de douze semaines consécutives ou sur douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, et qui ouvre droit à la modification du contrat de travail à temps partiel, doit être calculé en fonction de l'horaire moyen réalisé par le salarié sur toute la période de référence. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 novembre 2015 (Cass. soc., 4 novembre 2015, n° 14-16.338, FS-P+B+R N° Lexbase : A0295NWT).
En l'espèce, Mme J. a été engagée le 4 juillet 2007 par Mme G. en qualité de vendeuse pour une durée hebdomadaire de travail de dix heures. Estimant avoir dépassé d'au moins deux heures par semaine l'horaire contractuellement prévu, sur deux périodes de chacune douze semaines consécutives, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire et de sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
La cour d'appel (CA Poitiers, 26 février 2014, n° 12/04134 N° Lexbase : A9145MEG) ayant fait droit à ses demandes, l'employeur s'est pourvu en cassation.
Pour rejeter le pourvoi et énoncer la règle susvisée, la Haute juridiction rappelle que selon l'article L. 3123-15 du Code du travail (N° Lexbase : L3873IB3), lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 (N° Lexbase : L3950IBW) si elle est supérieure, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé ; l'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli .

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