Jurisprudence : CA Poitiers, 26-02-2014, n° 12/04134, Confirmation

CA Poitiers, 26-02-2014, n° 12/04134, Confirmation

A9145MEG

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CK/KG
ARRÊT N° 116
R.G 12/04134
Z
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2014
Numéro d'inscription au répertoire général 12/04134
Décision déférée à la Cour Jugement au fond du 22 octobre 2012 rendu par le Conseil de Prud'hommes des SABLES D'OLONNE.

APPELANTE
Madame Karine Z

SAINT HILAIRE DE RIEZ
Représentée par Me Sylvie HERBERT, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
INTIMÉE
Madame Maria Anita Y épouse Y
'Les Huitres d'Anita'

COMMEQUIERS
Représentée par Me Nathalie HERMOUET, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2014, en audience publique, devant
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller
GREFFIER, lors des débats Madame Christine PERNEY
ARRÊT
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE
Mme Z a été engagée par Mme ... en qualité de vendeuse le 4 juillet 2007. La salariée étant payée par titre emploi service entreprise (tese), il n'a pas été rédigé de contrat de travail écrit, les parties convenant que Mme Z était employée pour une durée de travail hebdomadaire de 10 heures, afin d'aider Mme ... dans son activité de vente de crustacés (enseigne 'les huitres d'Anita') sur les marchés, notamment à Saint Gilles ... de vie.
Le 23 avril 2009, en raison de difficultés économiques Mme ... a proposé à Mme Z la réduction de son temps de travail hebdomadaire à 5 heures à compter du 1er juin 2009. Le 18 mai 2009 la salariée a refusé cette modification de son contrat de travail.
Par courrier du 27 mai 2009 Mme ... a convoqué Mme Z à un entretien préalable fixé le 6 juin 2009 durant lequel la salariée était assistée de M. .... Elle lui a proposé par le même courrier son reclassement à un poste de vendeuse pour une durée de travail hebdomadaire de 5 heures.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2009 Mme ... a licencié Mme Z pour motif économique.
La salariée n'ayant pas adhéré à la convention de reclassement personnalisé, la relation de travail a pris fin le 16 juillet 2009.
Le 5 septembre 2011 Mme Z a saisi le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne pour contester l'exécution loyale de son contrat de travail avec toutes conséquences de droit sur ses demandes salariales et indemnitaires.

Par jugement du 22 octobre 2012 le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne, après avoir retenu dans ses motifs que Mme Z n'était pas fondée à se prévaloir de l'article L 3123-15 du code du travail entre le 4 juillet 2007 et le 14 mars 2009, mais qu'il restait des reliquats de salaire impayés, pour la période écoulée entre avril 2009 et juillet 2009 (75 heures), mais aussi les années 2007 (35,87 euros) et 2008 (17,42 euros), a notamment condamné Mme ... à payer à Mme Z les sommes de
- 681,18 euros au titre du rappel de salaire et de préavis et 68,11 euros au titre des congés payés y afférents,
- 12,61 euros au titre de solde de l'indemnité de licenciement,
- 50 euros à titre de dommages et intérêts pour 'non exécution loyale du contrat de travail',
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
* condamné Mme ... aux entiers dépens.

Vu l'appel régulièrement interjeté par Mme Z.
Vu les conclusions déposées le 13 janvier 2014 et développées oralement à l'audience de plaidoiries par lesquelles l'appelante demande notamment à la cour de
* confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné Mme ... à paiement,
* réformer pour le surplus la décision déférée, faire application de l'article L 3123-15 du code du travail et réévaluer l'horaire contractuel, et condamner Mme ... à lui payer les sommes de
- 7 890,29 euros brut au titre de rappel de salaire, outre les congés payés y afférents 789,03 euros brut,
- 674,91 euros brut au titre de reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents 67,49 euros brut,
- 163,75 euros au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 21 janvier 2014 et développées oralement à l'audience de plaidoiries par lesquelles Mme ... sollicite notamment la confirmation de la décision déférée et la condamnation de Mme Z à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.

SUR CE
Sur le contrat de travail
Mme ... considère exactement qu'elle n'était pas tenue de faire signer à Mme Z un contrat de travail écrit, dès lors que la salariée était payée par titre emploi service entreprise.
Les parties conviennent que Mme Z devait travailler dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à temps partiel, pour une durée hebdomadaire de 10 heures par semaine, réparties en deux périodes de 5 heures, pour les marchés du samedi et du dimanche.
Mme ... admet qu'en période estivale et de fin d'année, compte tenu de la fréquentation accrue des marchés, elle demandait à Mme Z de travailler pour un temps supérieur à 10 heures hebdomadaires. Elle ajoute que pour d'autres périodes, de moindre activité, Mme Z pouvait travailler moins de 10 heures par semaine, sans pour autant subir une baisse de sa rémunération. Toutefois cette situation ne correspond qu'à l'exécution normale du contrat de travail liant les parties.
Mme ..., qui a choisi de ne pas rédiger de contrat de travail écrit, ne pouvait se dispenser de respecter les règles applicables au contrat à durée indéterminée à temps partiel, notamment en ce qui concerne la modification par l'employeur des horaires de travail de la salariée. Dès lors que Mme ... ne justifie pas avoir informé régulièrement et préalablement Mme Z de l'éventuelle modification de ses horaires de travail, notamment en période estivale, c'est vainement qu'elle souligne que Mme Z ne sollicite pas la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et qu'elle tente d'en tirer argument pour faire rejeter l'application de l'article L 3123-15 du code du travail.
Mme Z fonde sa demande de réévaluation de son temps de travail hebdomadaire sur l'article L 3123-15 du code du travail dont les premiers juges ont exactement énoncé les termes, tout en se dispensant d'exposer les motifs pour lesquels ils en rejetaient l'application.
Mme Z soutient avoir dépassé d'une moyenne de plus de deux heures le temps de travail hebdomadaire prévu par son contrat de travail, soit 10 heures, pour deux périodes de travail, à savoir, d'une part, du 4 juillet 2007 au 23 septembre 2007 et, d'autre part, du 4 juillet 2008 au 23 septembre 2008. Elle demande ainsi à la cour de retenir qu'à partir de la semaine 40 de l'année 2007 son temps de travail hebdomadaire doit être fixé à 19 heures et qu'à partir de la semaine 40 de l'année 2008 son temps de travail hebdomadaire doit être fixé à 27 heures.
Chacune des périodes de travail discutée correspond à douze semaines consécutives.
La pièce 4 produite par Mme ... est un tableau récapitulatif mentionnant les horaires de travail relevés, tant par l'employeur que la salariée. Ceux concernant la salariée étant conformes au relevés manuscrits établis par Mme Z et communiqués par celle-ci en pièce 15, il s'en déduit que Mme ... ne conteste pas la réalité des horaires de travail allégués par Mme Z.
Pour la première période Mme Z a ainsi travaillé 227,42 heures, soit un horaire hebdomadaire moyen de 18,95 heures, et pour la seconde période elle a travaillé 326 heures, soit un horaire moyen de 27,17 heures. Les dépassements visés par l'article L 3123-15 du code du travail, qui discute de la moyenne hebdomadaire ou mensuelle du temps de travail effectif accompli sur douze semaines, sont donc établis.
Mme Z est donc fondée à solliciter la réévaluation de son temps de travail à compter de la semaine 40 de l'année 2007, puis de la semaine 40 de l'année 2008, ainsi que le paiement des rappels de salaire en résultant, exactement calculés par la salariée.
En conséquence, la décision déférée sera réformée en ce sens.
Sur les reliquats au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents et au titre de l'indemnité de licenciement
Mme Z produit les calculs détaillés des reliquats restant dus par Mme ... compte tenu de la réévaluation du temps de travail de son contrat de travail.
Mme ... ne conteste pas ces sommes autrement qu'en concluant au rejet de l'application de l'article L 3123-15 du code du travail.
En conséquence la cour fera droit aux demandes de Mme Z et réformera la décision déférée en ce sens.
Sur les condamnations prononcées par la décision déférée
Les parties ne critiquent pas la décision déférée en ce qu'elle a fait droit partiellement aux demandes de Mme Z. Elles précisent que la décision a été exécutée par Mme ....
Pour les années 2007 et 2008 les premiers juges ont considéré, sans développer leur raisonnement, que Mme Z ne pouvait se prévaloir de l'article L3123-15 du code du travail. Ils ont limité le rappel de salaire à 35,87 euros pour l'année 2007 et 17,42 euros pour l'année 2008 en visant le tableau récapitulatif communiqué par l'employeur (pièce 4 également produite devant la cour par Mme ...).
Pour la période écoulée entre avril 2009 et juillet 2009, les premiers ont retenu, par des motifs succincts et confus, visant seulement les pièces produites aux débats, que Mme Z avait accompli, sur douze semaines consécutives, entre avril 2009 et juillet 2009, un horaire moyen de 15 heures, et que Mme ... restait devoir 75 heures de travail, au vu du même tableau récapitulatif sans qu'il soit explicitement statué sur l'application de l'article L 3123-15 du code du travail.
Compte tenu de la réformation de la décision déférée sur l'application de l'article L3123-15 du code du travail, et pour éviter toute contradiction, la cour confirmera la décision déférée sur les condamnations prononcées, mais, par substitution de motifs, en retenant que Mme ... ne conteste pas devoir les sommes concernées, mentionnées dans son tableau récapitulatif pièce n° 4 et que ce manquement de l'employeur à payer à la salariée l'intégralité du salaire lui a nécessairement causé un préjudice, raisonnablement indemnisé par la somme de 50 euros.
Sur les dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Il se déduit des motifs déjà exposés que Mme ... a méconnu ses obligations contractuelles et légales, compte tenu des horaires de travail fluctuants imposés à la salariée.
Ce manquement de l'employeur a nécessairement causé un préjudice à la salariée. La cour s'estime suffisamment informée, compte tenu des circonstances de l'espèce, pour en fixer l'indemnisation intégrale à la somme de 500 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme ... qui succombe sera condamnée aux dépens.
L'issue de l'appel, l'équité et les circonstances économiques commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS LA COUR
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné Mme ... à paiement et statué sur les dépens ;
Réforme la décision déférée en ce qu'elle a débouté Mme Z du surplus de ses demandes et statuant à nouveau de ces chefs
Dit Mme Z fondée en sa demande d'application de l'article L 3123-15 du code du travail et réévalue l'horaire contractuel à 19 heures hebdomadaires à partir de la semaine 40 de l'année 2007, et à 27 heures hebdomadaires à partir de la semaine 40 de l'année 2008 ;
Condamne Mme ... à payer à Mme Z les sommes de
- 7 890,29 euros brut au titre de rappel de salaire, outre les congés payés y afférents 789,03 euros brut,
- 674,91 euros brut au titre de reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents 67,49 euros brut,
- 163,75 euros au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Y ajoutant
Condamne Mme ... à payer Mme Z une somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Condamne Mme ... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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