Le Quotidien du 28 octobre 2015

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Conditions d'usage civil des cloches des édifices religieux hors cas de péril

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 374601, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3710NTL)

Lecture: 1 min

N9600BU4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/26687019-edition-du-28102015#article-449600
Copier

Le 29 Octobre 2015

Les cloches des édifices servant à l'exercice public du culte ne peuvent être employées à des fins civiles qu'à condition que leurs sonneries soient autorisées par un usage local, celui-ci n'ayant pas à procéder d'une pratique qui existait déjà lors de l'entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Eglises et de l'Etat (N° Lexbase : L0978HDL), et n'aurait plus été interrompue depuis lors, relève le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 octobre 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 374601, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3710NTL). Dès lors, en jugeant qu'un usage local des sonneries civiles de cloches ne pouvait procéder que d'une pratique qui existait lors de l'entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905 et n'avait pas été interrompue depuis lors, la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 4ème ch., 5 novembre 2013, n° 10PA04789 N° Lexbase : A0634MP8) a commis une erreur de droit.

newsid:449600

Impôts locaux

[Brèves] TFPB : pas d'exonération lorsqu'un producteur transforme, dans une proportion importante, du raisin acheté à des tiers

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 378329, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3719NTW)

Lecture: 2 min

N9577BUA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/26687019-edition-du-28102015#article-449577
Copier

Le 29 Octobre 2015

L'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue par le 6° de l'article 1382 du CGI (N° Lexbase : L4616I74), pour les bâtiments affectés à un usage agricole, s'applique à la réalisation d'opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou qui constituent le prolongement de telles opérations. Ainsi, si le pressurage et la vinification de raisins, qui ne s'inscrivent pas dans le cycle biologique de la production végétale, peuvent être regardés comme des opérations en constituant le prolongement lorsque le producteur transforme le raisin qu'il produit, il n'en va pas de même lorsqu'il transforme, outre son propre raisin, du raisin acheté à des tiers viticulteurs dans une proportion importante. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 octobre 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 378329, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3719NTW). En l'espèce, la société requérante, qui exerce une activité de production de vins de champagne, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont elle bénéficiait en application des dispositions précitées. Toutefois, la Haute juridiction n'a pas fait droit à la demande de la société de la décharger de cette imposition. En effet, celle-ci exerçait dans ses locaux une activité de pressurage et de vinification de raisins produits par elle-même mais aussi de raisins qu'elle achetait à d'autres producteurs dans une proportion de plus de 29 % de sa production pour chacune des années d'imposition. Il fallait donc déduire de la proportion importante de raisin acheté par la société requérante à d'autres producteurs que les locaux de la société ne pouvaient être regardés comme affectés à un usage agricole et qu'elle ne pouvait, par conséquent, bénéficier de l'exonération. Cette décision vient préciser et clarifier un arrêt rendu dans le même sens par le Conseil d'Etat en 2013, et qui énonçait, entre autre, que des opérations d'élevage du vin acheté à des tiers producteurs ne présentaient pas un caractère agricole et ne s'inséraient donc pas dans le cycle biologique du raisin (CE 9° et 10° s-s-r., 20 novembre 2013, n° 360562, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0570KQ8) .

newsid:449577

Internet

[Brèves] Application de la réglementation des services de médias audiovisuels à l'offre de courtes vidéos sur le site internet d'un journal

Réf. : CJUE, 21 octobre 2015, aff. C-347/14 (N° Lexbase : A7049NTA)

Lecture: 2 min

N9654BU4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/26687019-edition-du-28102015#article-449654
Copier

Le 29 Octobre 2015

L'offre de courtes vidéos sur le site internet d'un journal peut relever de la réglementation des services de médias audiovisuels. Tel est le cas lorsque cette offre a un contenu et une fonction autonomes par rapport à ceux de l'activité journalistique du journal en ligne. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 21 octobre 2015 (CJUE, 21 octobre 2015, aff. C-347/14 N° Lexbase : A7049NTA). Dans cette affaire, un site internet exploitant un journal en ligne, comporte principalement des articles de presse écrite, Toutefois, en 2012, un lien intitulé "vidéo" menait vers un sous-domaine permettant, grâce à un catalogue de recherche, de regarder plus de 300 vidéos. Ces vidéos, d'une longueur pouvant aller de 30 secondes à plusieurs minutes, portaient sur des sujets variés, mais très peu avaient un rapport avec les articles figurant sur le site du journal. Une question préjudicielle relative à l'interprétation de la Directive sur les services de médias audiovisuels (Directive 2010/13 du 10 mars 2010 N° Lexbase : L9705IGK), qui vise, entres autres, à protéger les consommateurs et, plus particulièrement, les mineurs, a été posée à la CJUE. Cette Directive établit des exigences que les services de médias audiovisuels doivent respecter, notamment en ce qui concerne les communications commerciales et le parrainage. Pour la Cour, la mise à disposition, sur un sous-domaine du site internet d'un journal, de vidéos de courte durée qui correspondent à de courtes séquences extraites de bulletins d'informations locales relève de la notion de "programme" au sens de la Directive, la durée des vidéos étant sans importance. Par ailleurs, afin d'apprécier l'objet principal d'un service de mise à disposition de vidéos offert dans le cadre de la version électronique d'un journal, il convient d'examiner si ce service a un contenu et une fonction autonomes par rapport à ceux de l'activité journalistique de l'exploitant du site internet et n'est pas seulement un complément indissociable de cette activité, notamment en raison des liens que présente l'offre audiovisuelle avec l'offre textuelle. Ainsi une version électronique d'un journal, en dépit des éléments audiovisuels qu'elle contient, ne doit pas être considérée comme un service audiovisuel si ces éléments sont secondaires et servent uniquement à compléter l'offre des articles de presse écrite. Toutefois, la Cour considère qu'un service audiovisuel ne doit pas systématiquement être exclu du champ d'application de la Directive au seul motif que l'exploitant du site internet concerné est une société d'édition d'un journal en ligne. Une section vidéo qui, dans le cadre d'un site internet unique, remplirait les conditions pour être qualifiée de service de médias audiovisuels à la demande ne perd pas cette caractéristique pour la seule raison qu'elle est accessible à partir du site internet d'un journal ou qu'elle est proposée dans le cadre de celui-ci.

newsid:449654

Licenciement

[Brèves] Possibilité pour un accord collectif conclu au niveau de l'entreprise de prévoir un périmètre pour l'application des critères déterminant l'ordre des licenciements inférieur à celui de l'entreprise

Réf. : Cass. soc., 14 octobre 2015, n° 14-14.339, FS-P+B (N° Lexbase : A5823NTT)

Lecture: 1 min

N9618BUR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/26687019-edition-du-28102015#article-449618
Copier

Le 29 Octobre 2015

Un accord collectif conclu au niveau de l'entreprise peut prévoir un périmètre pour l'application des critères déterminant l'ordre des licenciements inférieur à celui de l'entreprise. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 octobre 2015 (Cass. soc., 14 octobre 2015, n° 14-14.339, FS-P+B N° Lexbase : A5823NTT).
En l'espèce, la société X a initié en juillet 2005 une procédure de licenciement économique collectif avec la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi en mai 2006. Mme Y, candidate au départ volontaire, a été licenciée pour motif économique par lettre du 1er juin 2007 après autorisation de l'administration du travail en sa qualité de salariée protégée.
La cour d'appel (CA Versailles, 22 janvier 2014, n° 13/02395 N° Lexbase : A7628MCI) ayant débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements, cette dernière s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle précise que la cour d'appel, qui a constaté que les critères d'ordre des licenciements avaient été mis en oeuvre dans le périmètre géographique "de l'agence, du bureau ou du site technique, siège social, plate-forme technique", tel que prévu par un accord collectif signé le 26 avril 2006 par la société et sept organisations syndicales et approuvé par le comité d'entreprise, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9349ES3).

newsid:449618

Procédure civile

[Brèves] Moment pour présenter une demande visant à faire constater une péremption d'instance

Réf. : Cass. civ. 2, 15 octobre 2015, n° 14-19.811, F-P+B (N° Lexbase : A5848NTR)

Lecture: 1 min

N9553BUD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/26687019-edition-du-28102015#article-449553
Copier

Le 29 Octobre 2015

La péremption d'instance doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen, qu'il soit développé devant le tribunal ou le juge de la mise en état. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 15 octobre 2015 (Cass. civ. 2, 15 octobre 2015, n° 14-19.811, F-P+B N° Lexbase : A5848NTR). En l'espèce, Mme H. a relevé appel de l'ordonnance du juge de la mise en état d'un tribunal de grande instance qui a déclaré irrecevable sa demande tendant à voir constater la péremption de l'instance relative à la succession de sa mère Mme MO et l'opposant à ses cohéritiers Mme IO et M. JCO. Mme H. a ensuite fait grief à la cour d'appel de déclarer irrecevable sa demande visant à ce que soit constatée la péremption de l'instance alors que la demande tendant à ce que soit constatée la péremption de l'instance est recevable lorsqu'elle est présentée devant le juge de la mise en état avant développement de tout autre moyen devant ce juge. En se fondant sur la circonstance inopérante que cette dernière avait, dès avant cette demande, conclu au fond devant le tribunal, ce qui n'était toutefois pas susceptible d'affecter la procédure d'incident, la cour d'appel a selon elle violé l'article 388 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2281H4A). A tort car, précise la Cour de cassation, ayant relevé que Mme H. avait conclu au fond le 7 décembre 2011 avant de demander au juge de la mise en état, par conclusions d'incident du 18 janvier 2013, de constater que la péremption de l'instance était acquise depuis le 10 décembre 2008, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de Mme H. (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1365EU4).

newsid:449553

Procédure pénale

[Brèves] Irrecevabilité de l'appel de la partie civile contre une ordonnance ne faisant pas droit aux réquisitions du procureur de la République

Réf. : Cass. crim., 20 octobre 2015, n° 15-83.441, FS-P+B (N° Lexbase : A0283NUZ)

Lecture: 1 min

N9653BU3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/26687019-edition-du-28102015#article-449653
Copier

Le 05 Novembre 2015

La partie civile n'est pas recevable à former appel de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction refuse de faire droit à des réquisitions du procureur de la République aux fins de mise en examen, une telle décision ne faisant pas grief à ses intérêts. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 20 octobre 2015 (Cass. crim., 20 octobre 2015, n° 15-83.441, FS-P+B N° Lexbase : A0283NUZ). En l'espèce, la cour d'appel a, après qu'un supplément d'information eut été ordonné par arrêt avant dire droit, accueilli la demande d'une partie civile, infirmé l'ordonnance rejetant les réquisitions aux fins de mise en examen supplétive et ordonné la poursuite de l'information. La Cour de cassation censure l'arrêt ainsi rendu car en se déterminant de la sorte alors qu'elle était saisie de l'appel de ladite ordonnance par la partie civile, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 186, alinéa 2, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2763KGG) et le principe ci-dessus rappelé. Les juges suprêmes relèvent, par ailleurs, qu'il n'est pas nécessaire qu'il soit statué sur le fond, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L7928HNX) (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4503EUC et N° Lexbase : E4418EU8).

newsid:449653

Sociétés

[Brèves] Obligations aux dettes sociales de l'associé de société civile : questions de prescription et de responsabilité du créancier prêteur de deniers

Réf. : Cass. com., 13 octobre 2015, n° 11-20.746, F-P+B (N° Lexbase : A5815NTK)

Lecture: 1 min

N9589BUP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/26687019-edition-du-28102015#article-449589
Copier

Le 29 Octobre 2015

Le préjudice subi par l'associé de société civile assigné en paiement d'une dette de prêt de la société qui résulte, non d'une faute délictuelle du prêteur, mais directement de la défaillance de la SCI dans le remboursement du prêt et de son obligation corrélative de supporter les pertes sociales en sa qualité d'associée, ne présente pas le caractère personnel de nature à justifier de sa part une action en responsabilité contre le prêteur. Par ailleurs, l'admission irrévocable d'une créance au passif de la liquidation judiciaire d'une société civile, rend cette créance définitivement consacrée dans son existence et son montant à l'égard des associés, sans que ceux-ci, tenus à l'égard des tiers indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social, puissent se prévaloir de la prescription éventuelle de la créance. Telles sont les précisions apportées par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 octobre 2015 (Cass. com., 13 octobre 2015, n° 11-20.746, F-P+B N° Lexbase : A5815NTK). En l'espèce, une SCI a souscrit, en décembre 1989, un emprunt. La SCI ayant cessé, à partir de novembre 1991, de s'acquitter régulièrement des échéances de ce prêt, le prêteur lui a notifié la déchéance du terme le 27 juin 1997, puis lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière, procédure qui a été radiée le 17 mars 1999. La SCI ayant été mise en liquidation judiciaire le 9 février 2006, le prêteur a déclaré sa créance puis a assigné l'un des associés en paiement. Condamné par la cour d'appel, l'associé a formé un pourvoi en cassation. Il faisait valoir, d'une part, que l'action du prêteur était prescrite et, d'autre part, que le créancier engageait sa responsabilité dès lors que sa condamnation résultait d'une faute du prêteur à savoir le versement de fonds nonobstant la non-réalisation des garanties prévues au contrat. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve les juges du fond tant sur la question de la prescription que sur celle de la responsabilité du prêteur (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E7810D3N).

newsid:449589

Droit pénal du travail

[Brèves] Publication au Journal officiel du décret relatif à la diffusion sur un site internet de condamnations prononcées pour travail illégal

Réf. : Décret n° 2015-1327 du 21 octobre 2015, relatif à la diffusion sur un site internet de condamnations prononcées pour travail illégal (N° Lexbase : L7312KMR)

Lecture: 1 min

N9643BUP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/26687019-edition-du-28102015#article-449643
Copier

Le 05 Novembre 2015

Publié au Journal officiel du 23 octobre 2015, le décret n° 2015-1327 du 21 octobre 2015, relatif à la diffusion sur un site internet de condamnations prononcées pour travail illégal (N° Lexbase : L7312KMR), pris pour l'application de l'article 8 de la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale (N° Lexbase : L7015I39), précise les modalités d'application de la peine complémentaire de diffusion de la décision pénale prononcée à l'encontre des personnes physiques et morales ayant recouru au travail illégal, le traitement informatisé de cette diffusion sur le site internet du ministère du travail ainsi que les modalités de transmission des décisions pénales par les greffes des juridictions correctionnelles aux services du ministère du Travail, notamment aux articles R. 8211-1 (N° Lexbase : L0125KNX) et suivants du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7320ESW).

newsid:449643

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.