Le Quotidien du 29 octobre 2015

Le Quotidien

Construction

[Brèves] Manquement à l'obligation de conseil du maître d'oeuvre quant aux risques d'édifier une construction en violation des droits du propriétaire du fonds voisin

Réf. : Cass. civ. 3, 15 octobre 2015, n° 14-24.553, FS-P+B (N° Lexbase : A5963NTZ)

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N9536BUQ

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Le 30 Octobre 2015

Manque à son obligation de conseil le maître d'oeuvre qui, avant d'exécuter les travaux, omet de consulter le titre de propriété de son client pour en tirer les conséquences permettant d'éviter l'édification d'un ouvrage en violation des droits du propriétaire du fonds voisin. Telle est la solution énoncée dans un arrêt de la Cour de cassation du 15 octobre 2015 (Cass. civ. 3, 15 octobre 2015, n° 14-24.553, FS-P+B N° Lexbase : A5963NTZ). En l'espèce, Mme O. a, par acte notarié dressé par M. D., vendu à Mme R. un immeuble situé sur un terrain voisin de la parcelle appartenant aux époux Z.. Mme R. souhaitant réaliser une extension de sa maison, a confié les travaux à un groupement d'entreprises (le GIE). En cours de travaux, les époux Z. ont assigné Mme R. en démolition du bâtiment et paiement pour violation des droits de propriété de leur fond. Mme R., quant à elle, a appelé en garantie le notaire et le GIE. L'affaire a été portée en cause d'appel et le GIE et le notaire ont été condamnés solidairement à garantir Mme R. des condamnations prononcées et à lui payer diverses sommes, au motif qu'il appartenait au GIE de vérifier si la construction était conforme aux obligations conventionnelles afférentes à l'immeuble (CA Rennes, 1ère ch., 20 mai 2014, n° 13/01092 N° Lexbase : A8450MNB). La cour d'appel reprochait également au GIE d'avoir omis, avant les travaux, de consulter le titre de propriété de Mme R. ou d'en tirer les conséquences, manquant ainsi à son devoir de conseil en n'attirant pas l'attention du maître de l'ouvrage sur le risque d'édifier une construction sur cette parcelle. Le GIE s'est pourvu en cassation, soutenant que le maître d'oeuvre n'est pas tenu, sauf conventions spéciales, de vérifier les titres de son client et que l'acte d'acquisition de Mme R. contenait des clauses relatives aux servitudes qui étaient rédigées de manière contradictoire et de nature à ne pas permettre à l'acquéreur d'être clairement informé sur ses obligations vis-à-vis du fond voisin. La Cour de cassation ne retient toutefois pas ce raisonnement et approuve la cour d'appel qui, constatant que l'édifice litigieux prenait appui sur un mur privatif contenant des ouvertures obturées par des parpaings, énonce qu'il était manifeste que, si le GIE et le notaire avaient consulté l'acte de propriété, ils auraient pu conseiller utilement le maître d'ouvrage, ce dont il résulte qu'ils sont tous deux débiteurs, en qualité de professionnel, d'une obligation de conseil (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2792EY3).

newsid:449536

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Présomption de distribution pour des revenus appréhendés par un tiers considéré comme responsable associatif

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 364797, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3700NT9)

Lecture: 1 min

N9573BU4

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Le 30 Octobre 2015

La présomption de distribution (CGI, art. 109 N° Lexbase : L2060HLU) permet de considérer comme un revenu imposable les bénéfices qui, sans donner lieu à une distribution apparente, sont, en fait, transférés non seulement aux associés et actionnaires, mais même dans certains cas à des tiers. Ainsi, un contribuable (tiers) bénéficiaire de revenus distribués par des associations peut être considéré comme responsable associatif, selon un faisceau de preuves, et être redevable de l'impôt sur le revenu. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 octobre 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 364797, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3700NT9). En l'espèce, le requérant a été assujetti, sur le fondement de l'article 109 du CGI, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, car il a bénéficié, selon l'administration fiscale, de revenus distribués par deux associations dont il n'était pas dirigeant. Par suite, la Haute juridiction a décidé de ne pas faire droit à la demande de décharge du requérant en jugeant qu'en l'espèce, les présidents des deux associations n'intervenaient pas dans la gestion quotidienne de ces associations, que celle-ci était intégralement assurée par le requérant, et que ce dernier disposait de la signature sur les comptes bancaires. Dès lors, l'administration en a justement déduit qu'il était le "maître de l'affaire" et pouvait disposer sans contrôle des fonds des deux associations, et ainsi prouver que les sommes regardées comme distribuées avaient bien été appréhendées par le requérant. Cette décision confirme l'application aux associations des solutions rendues par un arrêt publié du Conseil d'Etat en 1982 (CE, 7° et 9° s-s-r., 20 octobre 1982, n° 23942, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9117AKU) et plus récemment dans un arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Versailles (CAA Versailles, 9 juin 2015, n° 14VE02491, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9285NMT) .

newsid:449573

Licenciement

[Brèves] Licenciement fondé sur le seul contenu d'une lettre rédigée et signée par le conseil du salarié : absence d'éléments objectifs et imputables au salarié

Réf. : Cass. soc., 20 octobre 2015, n° 14-17.624, FS-P+B (N° Lexbase : A0102NUC)

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N9658BUA

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Le 05 Novembre 2015

Un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et imputables au salarié. Ne peut être considéré comme des éléments objectifs et imputables au salarié pour justifier son licenciement le seul contenu d'une lettre rédigée et signée par le conseil du salarié. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 octobre 2015 (Cass. soc., 20 octobre 2015, n° 14-17.624, FS-P+B N° Lexbase : A0102NUC).
En l'espèce, M. B., engagé par contrat du 1er janvier 1996 par la société X, devenue la société Y en qualité de VRP exclusif, a été licencié le 2 novembre 2011. Il a saisi la juridiction prud'homale.
Pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel (CA Poitiers, 19 mars 2014, n° 12/04444 N° Lexbase : A0845MHR) retient que les allégations contenues dans un courrier du 22 août 2011 rédigé par le conseil du salarié accusant l'employeur d'une part, d'appliquer à son égard une politique de contingentement discriminatoire dont la cour n'a pas constaté la réalité, d'autre part, de vouloir lui retirer son statut de VRP alors que tel n'était plus le cas, et prétendant sans fondement, que les produits de substitution n'étaient pas commercialisables tout en menaçant l'employeur de saisir le conseil de prud'hommes aux fins de la résiliation judiciaire du contrat de travail, caractérisent une hostilité marquée à la stratégie de l'entreprise de nature à entraîner une perte de confiance dans un contexte de crise majeure et démontrent l'intention du salarié d'aller jusqu'à la rupture du contrat de travail sans, toutefois, prendre l'initiative d'une prise d'acte. A la suite de cet arrêt, le salarié s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction cassa l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 1232-1 du Code du travail (N° Lexbase : L8291IAC) (en ce sens, voir également Cass. soc., 21 septembre 2006, n° 05-41.155, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A2921DRM) .

newsid:449658

Procédure

[Brèves] Litige relatif à la décision par laquelle un procureur de la République agrée ou refuse d'agréer une personne en vue de l'organisation de stages de sensibilisation à la sécurité routière : compétence du juge administratif

Réf. : T. confl., 12 octobre 2015, n° 4019 (N° Lexbase : A1949NTD)

Lecture: 1 min

N9601BU7

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Le 30 Octobre 2015

Un litige relatif à la décision par laquelle un procureur de la République agrée ou refuse d'agréer une personne en vue de l'organisation de stages de sensibilisation à la sécurité routière relève de la compétence du juge administratif, selon un arrêt rendu par le Tribunal des conflits le 12 octobre 2015 (T. confl., 12 octobre 2015, n° 4019 N° Lexbase : A1949NTD). La décision par laquelle un procureur de la République agrée ou refuse d'agréer, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 131-11-1 du Code pénal (N° Lexbase : L6756I4Y), une personne en vue de l'organisation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, ne se rattache pas à la fonction juridictionnelle, sur l'exercice de laquelle les attributions de la personne agréée n'ont pas d'effets. Par suite, elle constitue une mesure d'organisation du service public de la justice. D'autre part, les litiges auxquels peut donner lieu cette décision du procureur de la République, n'étant pas de nature à influer sur le déroulement d'une procédure judiciaire et n'impliquant aucune appréciation sur la marche même des services judiciaires, sont de la compétence de la juridiction administrative.

newsid:449601

QPC

[Brèves] QPC : refus de renvoi au Conseil constitutionnel de la question de la conformité de l'obligation d'affiliation d'un gérant au régime social des indépendants

Réf. : Cass. QPC, 22 octobre 2015, n° 15-16.312, F-P+B (N° Lexbase : A0123NU4)

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N9646BUS

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Le 05 Novembre 2015

Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité des articles L. 111-1 (N° Lexbase : L4564ADE), L. 111-2-1 (N° Lexbase : L2634IZL) et L. 111-2-2 (N° Lexbase : L2810IBP) du Code de la Sécurité sociale aux droits et libertés garantis par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L6813BHS), notamment, la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle, la liberté personnelle, et précisément, la liberté personnelle de choix de son assurance. En effet, la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. De plus, les dispositions critiquées ont pour objet une mutualisation des risques dans le cadre d'un régime de Sécurité sociale fondé sur le principe de solidarité nationale et répondant aux exigences de valeur constitutionnelle qui résultent du onzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 (N° Lexbase : L6821BH4). Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 octobre 2015 (Cass. QPC, 22 octobre 2015, n° 15-16.312, F-P+B N° Lexbase : A0123NU4).
Dans cette affaire, M. C, gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée, a demandé à la caisse du régime social des indépendants, sa radiation de ce régime, en raison de la souscription d'une assurance maladie auprès d'un organisme privé ayant son siège en Grande-Bretagne. La caisse, lui ayant décerné deux contraintes, ce dernier a saisi la juridiction de Sécurité sociale, posant ainsi la question prioritaire de constitutionnalité suivante : "Les articles L. 111-1, L. 111-2-1 et L. 111-2-2 du Code de la Sécurité sociale sont-ils contraires aux droits et libertés garantis par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789, notamment, la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle, la liberté personnelle et précisément, la liberté personnelle de choix de son assurance ?". En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction décide que la question ne donne pas lieu à renvoi devant le Conseil constitutionnel.

newsid:449646

Social général

[Brèves] Refus d'accorder la qualité de journaliste à un rédacteur en chef dont l'activité principale de l'entreprise est la promotion publicitaire de voitures

Réf. : CE, 1° et 6° s-s-r., 16 octobre 2015, n° 377177, mentionné au recueil Lebon (N° Lexbase : A5610NTX)

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N9561BUN

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Le 30 Octobre 2015

Il résulte des articles L. 7111-3 (N° Lexbase : L3072H9N), L. 7111-4 (N° Lexbase : L3074H9Q), L. 7111-5 (N° Lexbase : L3077H9T), L. 7111-6 (N° Lexbase : L3078H9U) et R. 7111-1 (N° Lexbase : L7662H9N) du Code du travail que la qualité de journaliste professionnel suppose, premièrement, que l'intéressé exerce une activité dans une entreprise de presse, une publication quotidienne ou périodique, une agence de presse, ou une entreprise de communication au public par voie électronique, deuxièmement, qu'il ait pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession et en tire le principal de ses ressources. Le mode de diffusion d'informations par voie électronique, notamment par un site internet, ne fait pas, par lui-même, obstacle à la qualification de publication au sens de l'article L. 7111-3 du Code de travail ou à la reconnaissance de la qualification de journaliste professionnel dans une entreprise de communication au public par voie électronique en application de l'article L. 7111-5 du même code. En revanche, un organe qui a pour objet principal la promotion publicitaire ne peut être regardé comme une publication au sens des dispositions précitées. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 octobre 2015 (CE, 1° et 6° s-s-r., 16 octobre 2015, n° 377177, mentionné au recueil Lebon N° Lexbase : A5610NTX).
Dans cette affaire, la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a confirmé la décision de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels refusant de délivrer à M. A. une carte pour les années 2011 et 2012. Ce dernier a alors saisi la juridiction administrative. La cour administrative d'appel accédant à sa requête, la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction accède à la demande de cette dernière. Les juges ajoutent que si le site W., pour le compte duquel M. A. exerce l'activité de rédacteur en chef, comporte des rubriques d'actualité et divers dossiers ou analyses, il a pour objet principal la promotion de ventes de voitures et a un contenu essentiellement publicitaire, y compris sous forme rédactionnelle. Il s'ensuit donc qu'en se fondant sur la circonstance que M. A. était rédacteur en chef de ce site et qu'il avait rédigé lui-même divers articles pour censurer la décision du refus d'attribution de la carte, la cour a commis une erreur de droit et donné aux faits qui lui étaient soumis une qualification juridique erronée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8379ES7).

newsid:449561

Surendettement

[Brèves] L'absence de bonne foi, exclusive de la recevabilité, même partielle, d'une demande de traitement d'une situation de surendettement

Réf. : Cass. civ. 2, 15 octobre 2015, n° 14-22.395, F-P+B (N° Lexbase : A6006NTM)

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N9587BUM

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Le 30 Octobre 2015

L'appréciation de l'absence de la bonne foi du débiteur ne peut conduire à une recevabilité partielle de sa demande. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 15 octobre 2015 (Cass. civ. 2, 15 octobre 2015, n° 14-22.395, F-P+B N° Lexbase : A6006NTM). En l'espèce, deux époux ont formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable leur demande tendant au traitement de leur situation financière, à l'exclusion de la dette fiscale. Pour déclarer recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement à l'exclusion de la dette fiscale, le jugement retient que celle-ci ayant pour origine un trafic de stupéfiants, la mauvaise foi est établie par la nature même des faits à l'origine de la dette et qu'en revanche, les débiteurs ont ensuite souscrit des emprunts à la consommation sans rapport avec la dette fiscale pour lesquels il n'y a pas lieu de retenir la mauvaise foi. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation censure le jugement au visa de l'article L. 330-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6173IXW). Elle censure également ce jugement sur le même visa en ce qu'il a retenu que la dette fiscale ayant pour origine un trafic de stupéfiants, la mauvaise foi est établie par la nature même des faits à l'origine de la dette. En effet, en se déterminant ainsi, sans analyser la situation de chacun des époux individuellement, le juge du tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du Code de la consommation (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E2726E4Q).

newsid:449587

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Remboursement de TVA : obligation pour l'administration de répondre par voie électronique à une demande formulée par ce même moyen

Réf. : CAA Versailles, 13 octobre 2015, n° 14VE02328, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5796NTT)

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N9655BU7

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Le 04 Novembre 2015

Si le service des impôts, auprès duquel la demande de remboursement doit être formée par voie électronique, au moyen du portail mis à la disposition des assujettis à la TVA (CGI, ann. II, art. 242-0 R N° Lexbase : L0063IHS), peut, s'il l'estime nécessaire, exiger des informations complémentaires, ces informations ne peuvent être regardées comme régulièrement demandées que par la même voie électronique que celle que doit obligatoirement emprunter l'assujetti pour le dépôt de la demande initiale. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Versailles dans un arrêt rendu le 13 octobre 2015 (CAA Versailles, 13 octobre 2015, n° 14VE02328, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5796NTT). En l'espèce, une société espagnole de gros oeuvre s'est vu rejeter, par l'administration fiscale française, une demande de remboursement de TVA présentée en France par voie électronique en raison d'un défaut de réponse de sa part, dans le délai requis (CGI, ann. II, art. 242-0 V N° Lexbase : L0082IHI), à la demande de renseignements communiquée par l'administration, que la société soutient ne pas avoir reçue. Toutefois, la cour administrative d'appel a donné raison à la société requérante. En effet, au cas présent, l'adresse électronique de la société requérante, mentionnée dans sa demande initiale de remboursement de la TVA acquittée en France, qui était exacte, est différente de celle à laquelle les services fiscaux reconnaissent avoir envoyé la demande de renseignements. Ainsi, il est établi que l'adresse d'expédition de la demande de renseignements était erronée et que la demande de renseignements notifiée par courriel à cette adresse n'était pas régulière. Dès lors, la demande d'informations complémentaires envoyée par courrier postal par les services fiscaux ne peut être regardée comme ayant régularisé cette notification irrégulière, les dispositions précitées interprétées par les juges suprêmes prévoyant, ainsi qu'il a été dit, l'introduction de la demande de renseignements des services sous la seule forme électronique. Cette décision apporte une précision importante sur le moyen par lequel l'administration doit obligatoirement répondre dans ce cadre. Cette précision n'étant apportée, à ce jour, ni par le Conseil d'Etat, ni par la doctrine administrative .

newsid:449655

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