Le Quotidien du 27 octobre 2015

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Nouvelle-Calédonie : en matière d'aide judiciaire, il n'y pas de rémunération distincte de l'avocat pour la phase de l'instruction qui viendrait se cumuler à celle décidée par le juge statuant au fond

Réf. : Cass. civ. 2, 22 octobre 2015, n° 14-21.403, F-P+B (N° Lexbase : A0230NU3)

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N9645BUR

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Le 05 Novembre 2015

La délibération n° 482 du Congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie du 13 juillet 1994 réformant l'aide judiciaire ne prévoit pas, en ce qui concerne l'assistance de la partie civile, une rémunération distincte de l'avocat pour la phase de l'instruction qui viendrait se cumuler à celle décidée par le juge statuant au fond. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu par sa deuxième chambre civile le 22 octobre 2015 (Cass. civ. 2, 22 octobre 2015, n° 14-21.403, F-P+B N° Lexbase : A0230NU3). En l'espèce, Me C., avocate au barreau de Nouméa, a assuré la défense des intérêts de plusieurs parties civiles bénéficiaires de l'aide judiciaire au cours de trois instructions criminelles puis lors des procès d'assises qui s'en sont suivis en septembre 2013. Elle a sollicité de la cour d'assises la fixation de son indemnité au titre de l'aide judiciaire tant devant la juridiction d'instruction que devant la juridiction de jugement. La cour ayant rejeté sa demande au titre de l'assistance des parties civiles devant la juridiction d'instruction, un pourvoi a été formé. En vain. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

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Avocats/Honoraires

[Brèves] Facturation des honoraires : erreur matérielle ou abandon d'une partie de l'honoraire de résultat ?

Réf. : CA Nîmes, 8 octobre 2015, n° 15/01527 (N° Lexbase : A8833NSX)

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N9460BUW

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Le 28 Octobre 2015

Si l'avocat a certes émis une première facture laissant apparaître un honoraire limité à 5 %, au lieu des 10 % conventionnellement prévus, mais pour autant rectifiant cette erreur a émis une nouvelle facture, plus d'un an après, cette erreur ne saurait s'analyser en un abandon par moitié de l'honoraire de résultat ; ainsi l'auxiliaire était bien fondée à solliciter le pourcentage contractuel. Telle est la précision apportée par la cour d'appel de Nîmes, dans un arrêt rendu le 8 octobre 2015 (CA Nîmes, 8 octobre 2015, n° 15/01527 N° Lexbase : A8833NSX). En l'espèce, la lecture de la convention d'honoraires laisse apparaître une grande précision dans le détail de la fixation des honoraires et du rôle de l'avocat ; les termes employés sont fort clairs et l'échange de la cliente avec la cour laisse apparaître une personne douée d'une belle compréhension des écrits et arguments. De plus, cette convention a été signée à la fin et chaque page a été paraphée et plus particulièrement celle relative à l'honoraire de résultat soit la page 3 ; ainsi il est patent que le contrat doit recevoir application. La cliente ne peut soutenir que l'erreur de facturation constituait un accord de réduction proposée par l'avocat, aucun élément du dossier n'accréditant cette position (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9120ETX).

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Baux d'habitation

[Brèves] Cotitularité du bail entre époux : la transcription du jugement de divorce met fin à la cotitularité du bail, tant légale que conventionnelle

Réf. : Cass. civ. 3, 22 octobre 2015, n° 14-23.726, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7682NTP)

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N9641BUM

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Le 05 Novembre 2015

La transcription du jugement de divorce ayant attribué le droit au bail à l'un des époux met fin à la cotitularité du bail, tant légale que conventionnelle. Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 22 octobre 2015 (Cass. civ. 3, 22 octobre 2015, n° 14-23.726, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7682NTP ; inversement, il avait déjà été jugé qu'un époux reste tenu solidairement du paiement des loyers jusqu'à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l'état civil, quand bien même il aurait quitté le logement avant cette transcription : Cass. civ. 2, 3 octobre 1990, n° 88-18.453 N° Lexbase : A3920AHN ; mais la précision ici apportée quant à la fin de la cotitularité "tant légale que conventionnelle" donne à cet arrêt la valeur d'arrêt de principe). En l'espèce, une SCI avait donné à bail en 1991 aux époux X un appartement à usage d'habitation ; le jugement de divorce du 2 septembre 1997 avait attribué le droit au bail à Mme X qui avait été par la suite placée en liquidation judiciaire et était décédée le 11 septembre 2010 ; la SCI avait assigné M. X et Mme Y, mandataire à la liquidation judiciaire de Mme X, en paiement des loyers échus d'octobre 2010 au 20 mai 2011, date de restitution des clés. La SCI faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 4, 3ème ch., 26 juin 2014, n° 12/10048 N° Lexbase : A9340MRD) de rejeter sa demande en paiement dirigée contre M. X, soutenant que chaque colocataire d'un bail d'habitation demeure redevable du paiement des loyers tant que le bail n'a pas été résilié, et que le divorce des époux colocataires d'un bail d'habitation met certes fin au bénéfice de la cotitularité légale du bail prévue à l'article 1751 du Code civil (N° Lexbase : L8983IZQ) à compter de la transcription du jugement prononçant le divorce, en cas d'attribution du bail à l'un des ex-époux, mais ne met pas fin pour autant à la colocation résultant de la signature du bail par chacun des époux. La SCI faisait ainsi valoir que M. X ne pouvait, du fait de son divorce, soutenir qu'il avait perdu la qualité de locataire, dans la mesure où il n'avait jamais donné congé à la SCI, laquelle n'avait d'ailleurs pas été avertie du divorce des époux. Le raisonnement est écarté par la Cour suprême qui énonce que la transcription du jugement de divorce ayant attribué le droit au bail à l'un des époux met fin à la cotitularité du bail tant légale que conventionnelle. Ainsi, en ayant relevé que le jugement de divorce des époux X ayant attribué le droit au bail de l'appartement à l'ex-épouse avait été transcrit sur les registres de l'état civil le 7 janvier 1998, ce dont il résultait que M. X n'était plus titulaire du bail depuis cette date, la cour d'appel avait, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E8834ETD).

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Collectivités territoriales

[Brèves] Défrichement des bois appartenant aux collectivités territoriales : obligation de recueillir l'avis de l'ONF

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 369995, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3702NTB)

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N9599BU3

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Le 28 Octobre 2015

Il résulte de l'article R. 312-4 du Code forestier (N° Lexbase : L1625HPU) qu'un avis de l'Office national des forêts (ONF) est requis pour les demandes qui, présentées sur le fondement de l'article L. 312-1 du même code (N° Lexbase : L1111DDI), portent sur des bois appartenant aux régions, départements, communes ou sections de communes, établissements publics, établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, y compris lorsque la demande n'est pas présentée par ces collectivités, établissements ou sociétés. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 octobre 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 369995, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3702NTB). L'arrêt attaqué (CAA Lyon, 3ème ch., 7 mai 2013, n° 12LY00695 N° Lexbase : A6170KDU) a rejeté la demande d'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté préfectoral autorisant le défrichement de parcelles de bois situées sur le territoire d'une commune au profit de la société X. Au vu du principe précité, le Conseil d'Etat indique qu'en jugeant que seules les demandes présentées par les collectivités, établissements ou sociétés dont l'article L. 312-1 du Code forestier établit la liste requièrent l'avis de l'ONF, pour écarter comme inopérant le moyen tiré de ce qu'un avis de l'office était requis à l'appui de la demande de la société X, la cour a commis une erreur de droit.

newsid:449599

Commercial

[Brèves] Rupture de relations commerciales et principe d'autonomie de sociétés appartenant à un même groupe

Réf. : Cass. com., 6 octobre 2015, n° 14-19.499, FS-P+B (N° Lexbase : A0630NTI)

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N9474BUG

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Le 28 Octobre 2015

En cas de rupture de relations commerciale, pour apprécier la durée du préavis et donc le montant du préjudice résultant de la rupture brutale, il n'y a pas lieu de prendre en compte le chiffre d'affaires global généré par les deux sociétés à l'origine de la cessations des relations, dès lors que, bien qu'appartenant à un même groupe et ayant la même activité, les deux sociétés sont autonomes, avaient entretenu des relations commerciales distinctes avec le même partenaire et n'avaient pas agi de concert. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 octobre 2015 (Cass. com., 6 octobre 2015, n° 14-19.499, FS-P+B N° Lexbase : A0630NTI). En l'espèce, deux sociétés appartenant au même groupe et qui produisent des équipements industriels se sont approvisionnées en contrepoids en fonte auprès de la même société à partir du mois de septembre 2004, pour la première, et juin 2004, pour la seconde. Ces sociétés ayant mis fin, courant 2009, à leurs relations commerciales avec leur partenaire, ce dernier les a assignées en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (N° Lexbase : L1769KGM). Pour dire que celui-ci aurait dû bénéficier d'un préavis d'un an de la part de ces deux cocontractantes, l'arrêt d'appel (CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 30 janvier 2014, n° 12/02755 N° Lexbase : A3057MDL) relève que ces dernière ont, de façon concomitante, noué des relations commerciales avec le même partenaire commercial, qu'elles y ont mis fin dans conditions identiques, respectivement en octobre et juin 2009, sans aucun préavis et qu'elles justifient de leur rupture par des motifs similaires. Il retient, en outre, que les conséquences de ces ruptures ont nécessairement été amplifiées dans la mesure où elles se sont cumulées et il convient, ainsi, pour apprécier la durée du préavis, de prendre en compte le chiffre d'affaires global généré par les deux sociétés, dans la mesure où elles ont entretenu une relation commerciale avec leur partenaire, sur une même période et sur des produits identiques, avec des exigences similaires en termes quantitatifs. Il ajoute que ce chiffre d'affaires ayant augmenté de manière importante au cours des années 2007 et 2008 pour atteindre 10,20 % en 2007 et 9,75 % en 2008, il en résulte qu'en termes de réorganisation, la société "victime" de la rupture des relations commerciales a dû, au cours d'une même période, pallier la perte de deux clients avec lesquels elle avait un chiffre d'affaires conséquent. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure, au visa de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, l'arrêt d'appel en ce qu'il dit que le préavis est de un an en l'espèce pour les deux sociétés et condamne ces dernières à payer certaines sommes au titre de la marge brute perdue par leur ancien partenaire commercial.

newsid:449474

Contrat de travail

[Brèves] Convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne et clause de mobilité : licenciement pour faute grave du salarié pour non-acceptation de la modification envisagée au contrat de travail

Réf. : Ass. plén., 23 octobre 2015, n° 13-25.279, P+B+R+I (N° Lexbase : A8615NTA)

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N9644BUQ

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Le 05 Novembre 2015

L'article 3 de l'avenant Mensuels du 2 mai 1979 à la Convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne (N° Lexbase : X0668AEH), doit être interprété en ce sens qu'il instaure, en cas de non-acceptation par le salarié de la modification envisagée au contrat de travail, une règle de procédure imposant à l'employeur qui n'entend pas renoncer à la modification, de licencier. Par ailleurs, dès lors que malgré le respect par l'employeur d'un délai de prévenance suffisant pour permettre aux salariés, liés par une clause de mobilité, de s'organiser, ces derniers persistent dans la durée dans une attitude d'obstruction consistant à se présenter de manière systématique, sur leur ancien lieu de travail, un tel refus, pour la justification duquel aucune raison légitime n'est avancée, caractérise une faute grave rendant impossible la poursuite de leur relation contractuelle de travail. Telles sont les solutions dégagées par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 octobre 2015 (Ass. plén., 23 octobre 2015, n° 13-25.279, P+B+R+I N° Lexbase : A8615NTA).
En l'espèce, Mmes X et Z ainsi que M. Y, salariés de la société A, et employés au sein de l'établissement de Rungis conformément aux stipulations de leur contrat de travail, ont été informés le 13 février 2007 qu'un projet de restructuration interne entraînerait leur mutation dans des locaux situés à Paris à compter du 19 mars 2007. Les salariés ont refusé de rejoindre ce nouveau lieu de travail, estimant qu'il s'agissait d'une modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail qui ne pouvait leur être imposée sans leur accord. Ayant été licenciés pour faute grave le 1er juin 2007 pour avoir refusé de se présenter à leur nouveau poste à Paris et persisté à se présenter au siège de Rungis, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement.
La cour d'appel (CA Paris, 11 septembre 2013, Pôle 6, 9ème ch., 11 septembre 2013, n° 12/10306 N° Lexbase : A9557KK8), statuant sur renvoi après cassation (Cass. soc., 26 septembre 2012, n° 11-20.452, F-D N° Lexbase : A5981ITP), ayant rejeté l'ensemble des demandes des salariés, ces derniers se sont pourvus en cassation.
En énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction rejette le pourvoi (sur le refus du salarié constituant une faute grave, voir en ce sens Cass. soc., 12 février 2002, n° 99-45.610, F-D N° Lexbase : A9863AXL ; contra Cass. soc., 3 juin 1997, n° 94-43.476, inédit N° Lexbase : A6905AH9) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8758ES8).

newsid:449644

Rel. collectives de travail

[Brèves] Etablissement public administratif d'enseignement et de formation professionnelle : absence d'extension de la protection dont bénéficient les délégués du personnel au représentant des salariés au conseil d'administration

Réf. : Cass. soc., 14 octobre 2015, n° 14-14.196, FS-P+B (N° Lexbase : A5903NTS)

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N9617BUQ

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Le 28 Octobre 2015

Il résulte des dispositions de l'article L. 2311-1 du Code du travail (N° Lexbase : L2532H9N), entré en vigueur le 1er mai 2008, que ni l'absence d'intervention réglementaire pour organiser les modalités d'adaptation du Code du travail à la situation particulière d'un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA), ni l'éventuelle carence de l'employeur dans la mise en place des institutions représentatives du personnel de droit privé, ne sauraient avoir pour effet d'étendre au mandat du représentant des salariés au conseil d'administration d'un établissement public administratif d'enseignement et de formation professionnelle, la protection prévue par l'article L. 2411-5 du Code du travail (N° Lexbase : L0150H9G) au bénéfice des délégués du personnel. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 octobre 2015 (Cass. soc., 14 octobre 2015, n° 14-14.196, FS-P+B N° Lexbase : A5903NTS).
En l'espèce, M. X. engagé à compter du 10 avril 1995, dans le cadre d'un contrat de droit privé par un EPLEFPA, a été élu, en septembre 2009, représentant des salariés au conseil d'exploitation et au conseil d'administration de cet établissement public administratif. Licencié pour motif économique par lettre du 21 janvier 2010, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité de son licenciement et le paiement de diverses sommes, en soutenant que la rupture de son contrat de travail impliquait l'application du régime réservé aux salariés protégés et l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail.
Sa demande ayant été rejetée par la cour d'appel (CA Rennes, 15 janvier 2014, n° 12/04851 N° Lexbase : A5312KTW), ce dernier s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle précise qu'à défaut de texte particulier prévoyant d'accorder au représentant des salariés au conseil d'administration de ce type d'établissement, la protection prévue pour les délégués du personnel, c'est à juste titre que la cour d'appel a considéré que le licenciement de l'intéressé n'était pas subordonné à l'autorisation de l'inspecteur du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1731ETB).

newsid:449617

Vente d'immeubles

[Brèves] Opposabilité aux sous-acquéreurs d'un immeuble de la clause résolutoire contenue dans un acte de vente

Réf. : Cass. civ. 3, 15 octobre 2015, n° 14-20.400, FS-P+B (N° Lexbase : A5804NT7)

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N9537BUR

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Le 28 Octobre 2015

La clause résolutoire insérée dans un contrat de vente doit, pour être opposable aux tiers ayant acquis des droits sur l'immeuble du chef de l'acquéreur, être publiée. Telle est la solution rapportée par la Cour de cassation dans un arrêt du 15 octobre 2015 (Cass. civ. 3, 15 octobre 2015, n° 14-20.400, FS-P+B N° Lexbase : A5804NT7). En l'espèce, par acte authentique, la SCI A. a vendu à la société B. vingt-cinq lots de copropriété d'un immeuble à usage de maison de retraite. L'acte prévoyait un paiement en partie à terme et une clause résolutoire. Par actes authentiques du même jour, la société B. a revendu à M. C et aux sociétés K., S., et F., seize des vingt-cinq lots de copropriété. La SCI A. a fait délivrer deux commandements de payer le solde du prix à la société B.. Ces commandements étant restés infructueux, la SCI A. et l'EHPAD, locataire commerciale, ont assigné la société B. en résolution de la vente et paiement de dommages-intérêts. Les autres sociétés acquéreuses sont intervenues à l'instance en qualité de sous-acquéreurs et les établissements bancaires, en qualité de prêteurs de deniers privilégiés. Déboutées de leurs demandes en première instance, la SCI A. et la locataire commerciale ont interjeté appel. La cour d'appel a accueilli leurs demandes mais seulement pour les neufs lots non revendus et a fixé leurs créances respectives à la liquidation judiciaire de la société B. au motif que, notamment, la clause résolutoire de plein droit figurant dans le premier acte n'était pas opposable aux sous-acquéreurs contractant le même jour, peu important la connaissance qu'ils auraient pu en avoir, pour cette seule raison que l'acte qui la contenait n'avait pas encore fait l'objet d'une publicité au moment de l'acquisition par les sous-acquéreurs (CA Bordeaux, 1ère ch., sect. A, 20 janvier 2014, n° 11/01397 N° Lexbase : A8379KTI). Arguant du fait que la clause résolutoire pouvait être opposable en raison de la connaissance que les acquéreurs auraient pu en avoir au moment de l'acquisition, la SCI A. et la locataire ont formé un pourvoi en cassation, lequel a été rejeté par la Haute juridiction qui rappelle que seule la publication rend opposable cette clause et non sa simple connaissance (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2985EY9).

newsid:449537

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