Le Quotidien du 12 octobre 2015

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Archives publiques classifiées au titre du secret de la défense nationale : contestation du refus opposé à une demande de consultation anticipée

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 1er octobre 2015, n° 373019, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5709NSA)

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N9341BUI

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Le 13 Octobre 2015

Dans un arrêt rendu le 1er octobre 2015, le Conseil d'Etat précise les modalités de contestation contentieuse du refus opposé à une demande de consultation anticipée des archives publiques classifiées au titre du secret de la défense nationale (CE 9° et 10° s-s-r., 1er octobre 2015, n° 373019, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5709NSA). Il résulte des dispositions des articles L. 213-2 (N° Lexbase : L1437IEX) et L. 213-3 (N° Lexbase : L0205IB9) du Code du patrimoine et 413-9 (N° Lexbase : L5955IEB) du Code pénal, que le législateur n'a entendu exclure aucune archive publique de la possibilité de consultation anticipée prévue par les dispositions de l'article L. 213-3 précité. Toutefois, dans l'hypothèse où la demande de consultation anticipée adressée à l'administration chargée des archives et transmise à l'autorité de laquelle émanent les documents porte sur des archives classifiées au sens de l'article 413-9 du Code pénal, la satisfaction de l'intérêt légitime du demandeur doit être conciliée avec le respect du secret de la défense nationale. Il en résulte qu'il appartient à l'administration de laquelle émanent les documents classifiés d'examiner l'opportunité de procéder à leur déclassification. Dans le cas où elle estime que la classification demeure justifiée, il lui appartient d'informer l'administration chargée des archives qu'elle s'oppose, pour cette raison, à leur consultation anticipée. A défaut d'accord de l'autorité de laquelle émanent les documents dont la consultation est demandée, l'administration chargée des archives est tenue de rejeter la demande de consultation anticipée dont elle est saisie. Si le refus de l'autorité de laquelle émanent des archives classifiées, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande de consultation anticipée, ne constitue pas une décision susceptible de recours, sa régularité et son bien-fondé peuvent être contestés à l'appui d'un recours dirigé contre la décision opposant un refus à la demande de consultation anticipée présentée sur le fondement de l'article L. 213-3 du Code du patrimoine. Il est loisible au juge administratif, saisi d'un tel recours, de prendre, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de l'instruction, toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction sur les points en litige sans porter atteinte au secret de la défense nationale, au nombre desquelles figure la possibilité, s'il l'estime utile, de demander à l'autorité administrative de saisir la commission consultative du secret de la défense nationale d'une demande tendant à la déclassification de documents dont la consultation anticipée est demandée.

newsid:449341

Droit des personnes

[Brèves] Demande de modification de la graphie d'un patronyme qui, prononcé à l'occidentale, comporte une signification offensante en sa langue d'origine : le refus opposé n'emporte pas violation de la CESDH

Réf. : CEDH, 15 septembre 2015, Req. 12209/10 (N° Lexbase : A7912NST)

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N9387BU9

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Le 13 Octobre 2015

Le refus de modifier la graphie d'un patronyme n'a pas porté atteinte au droit au respect de la vie privée de la requérante. C'est en ce sens que s'est prononcée la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt rendu le 15 septembre 2015 (CEDH, 15 septembre 2015, Req. 12209/10 N° Lexbase : A7912NST). L'affaire concernait la demande d'un changement de patronyme en raison du fait que, prononcé à l'occidentale, il comportait une signification offensante en sa langue d'origine, le somali. Invoquant l'article 8 de la Convention (N° Lexbase : L4798AQR), ainsi que l'article 14 (N° Lexbase : L4747AQU) combiné avec l'article 8, la requérante se plaignait du refus opposé à sa demande de changement de l'orthographe de son nom. Mais elle n'obtiendra pas gain de cause devant les juges de Strasbourg. En effet, après avoir relevé qu'une telle situation irait nettement à l'encontre du principe de l'unité du nom de famille, et que la demande de la requérante résulterait en l'usage concomitant de deux graphies différentes de son nom, la Cour a estimé que, compte de tenu de la marge d'appréciation reconnue aux autorités nationales en la matière, elle ne saurait déceler aucune apparence de violation de l'article 8 de la Convention. S'agissant du grief tiré de l'article 14 combiné avec l'article 8 de la Convention, la requérante affirmait être victime d'une discrimination fondée sur la langue dans la mesure où sa demande a été refusée au motif que son nom n'avait pas de signification blessante dans une des langues officielles de la Suisse, et elle soutenait par ailleurs être victime d'une différence de traitement discriminatoire vis-à-vis de certains immigrants d'origine polonaise à qui un changement de nom est autorisé. Mais après avoir relevé que la langue dans laquelle la prononciation occidentale du nom avait une signification offensante -en l'occurrence le somali- tenait une importance majeure quant à la mesure de l'atteinte possible à sa vie privée, la Cour a conclu que la situation de la requérante n'était pas comparable à celle des personnes dont le nom aurait une signification ridicule ou humiliante dans une langue répandue comme le sont les langues nationales. Elle juge donc les griefs manifestement mal fondés et déclare la requête irrecevable.

newsid:449387

[Brèves] Appréciation de la disproportion d'un cautionnement : prise en compte des cautionnements antérieurement souscrits, même déclarés disproportionnés

Réf. : Cass. com., 29 septembre 2015, n° 13-24.568, FS-P+B (N° Lexbase : A5564NSU)

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N9337BUD

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Le 13 Octobre 2015

Pour apprécier la disproportion d'un cautionnement par rapport aux biens et revenus des cautions à cette date, les juges doivent prendre en compte leurs cautionnements antérieurement souscrits, quand bien même ils les ont déclarés disproportionnés. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 29 septembre 2015 (Cass. com., 29 septembre 2015, n° 13-24.568, FS-P+B N° Lexbase : A5564NSU). En l'espèce, une banque a consenti à une société un prêt de 480 000 euros (prêt n° 2047790) et à une autre société trois prêts d'un montant respectif de 39 470 euros (n° 2047332), 60 000 euros (n° 2047299) et 30 000 euros (n° 2047301). Le 6 juillet 2007, deux personnes se sont rendues cautions solidaires du remboursement du prêt de 480 000 euros à concurrence, chacun, de 312 000 euros et, le 2 décembre 2007, elles se sont rendues cautions solidaires à concurrence de 23 447,29 euros pour le deuxième prêt et de 54 296,48 euros pour chacun des deux autres. Les deux sociétés créancières principales ayant été mises en redressement judiciaire les 20 juillet et 20 novembre 2008 puis en liquidation judiciaire le 30 mars 2010, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements, lesquelles ont invoqué la disproportion de ceux-ci. L'arrêt d'appel (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 14 juin 2013, n° 11/13799 N° Lexbase : A0444KKN) a, tout d'abord, rejeté la demande en paiement au titre des cautionnements du prêt n° 2047790. Sur pourvoi incident de la banque, la Cour de cassation rejette celui-ci : d'une part, pour apprécier si les cautionnements du 6 juillet 2007 étaient disproportionnés aux biens et revenus des cautions, la cour d'appel n'a tenu compte que du montant total de leurs engagements à cette date, sans prendre en considération ceux résultant de leurs cautionnements, postérieurs, du 2 décembre 2007 et, d'autre part, s'étant elle-même placée, par des conclusions ambiguës, dans l'hypothèse où chaque caution garantirait, indépendamment de l'autre, la somme de 312 000 euros, la banque ne peut utilement reprocher à l'arrêt d'avoir, en retenant un cumul possible des engagements, dénaturé les actes de cautionnement du 6 juillet 2007. Mais surtout, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure, au visa de l'article L. 341-4 du Code de la consommation (N° Lexbase : L8753A7C) l'arrêt d'appel, sur le pourvoi principal de cautions, lesquelles lui reprochait, pour les condamner solidairement à payer certaines sommes au titre des autres prêts, d'avoir retenu que, pris individuellement, les cautionnements consentis le 2 décembre 2007 n'étaient pas disproportionnés aux biens et revenus des cautions à cette date (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8923BXR).

newsid:449337

Impôts locaux

[Brèves] CET : bénéfice du dégrèvement transitoire pour une société absorbante poursuivant les activités de ses filiales

Réf. : CAA Versailles, 15 septembre 2015, n° 15VE00398, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1390NQK)

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N9366BUG

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Le 13 Octobre 2015

Une société ayant absorbé une autre société peut bénéficier des dégrèvements transitoires liés aux cotisations économiques territoriales si cette dernière poursuit, après absorption, ses activités. Telle est la solution dégagée par la cour administrative d'appel de Versailles dans un arrêt rendu le 15 septembre 2015 (CAA Versailles, 15 septembre 2015, n° 15VE00398, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1390NQK). Au cas présent, une société a, le 31 décembre 2010, absorbé une autre société qui, elle-même, avait absorbé au cours du mois de janvier précédent six autres sociétés. L'administration fiscale a refusé de faire droit à la demande de la société absorbante (requérante) tendant au bénéfice du dégrèvement transitoire prévu par les dispositions de l'article 1647 C quinquies B du CGI (N° Lexbase : L1486IPQ) pour les années 2011 et 2012 en tant que cette demande concernait les sociétés absorbées par elle courant 2010 au motif que ces sociétés n'étaient plus redevables de la cotisation économique territoriale au titre de ces années du fait de leur absorption. Toutefois, les juges versaillais ont donné raison à la société requérante. En effet, au 1er janvier des deux années d'imposition en litige, la société requérante existait et poursuivait à titre habituel l'intégralité des activités professionnelles non salariées des sociétés absorbées en sus de celle qu'elle exerçait avant l'opération de fusion. Dès lors, pour les juges du fond, dans la mesure où l'ensemble de ces activités existaient au 1er janvier 2010 et étaient passibles de la contribution économique territoriale, la société requérante au nom de laquelle cette contribution a été effectivement établie au sens de l'article 1647 C quinquies B du CGI à partir de l'année 2011, y compris pour les activités absorbées, était en droit de bénéficier, non seulement des dégrèvements transitoires dont ses filiales et sous-filiales étaient titulaires au titre de l'année 2010, mais également des dégrèvements transitoires dont elle était titulaire à raison de ses impositions établies au titre des années 2011 et 2012 .

newsid:449366

Pénal

[Brèves] Gifle assénée par un agent de police : condamnation de la Belgique pour traitement dégradant

Réf. : CEDH, 28 septembre 2015, Req. 23380/09 (N° Lexbase : A8512NPX)

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N9319BUP

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Le 13 Octobre 2015

L'infliction d'une gifle, par un agent de la force publique à un individu, qui se trouve sous son contrôle, constitue une atteinte grave à la dignité de ce dernier et viole l'article 3 de la CESDH (N° Lexbase : L4764AQI). Telle est la solution retenue par un arrêt de la CEDH, rendu le 28 septembre 2015 (CEDH, 28 septembre 2015, Req. 23380/09 N° Lexbase : A8512NPX ; cf., pour un cas similaire où la France a été condamnée, CEDH, 16 juillet 2015, Req. 20579/12 N° Lexbase : A8246NMD). En l'espèce, le 8 décembre 2003, alors que M. S. se trouvait avec un ami, M. M., dans la rue devant la porte de l'immeuble où il habitait et qu'ayant oublié ses clés il sonnait pour qu'on lui ouvrît, un policier en civil lui a demandé de présenter sa carte d'identité. Il aurait refusé d'obtempérer et demandé à l'agent de justifier de sa qualité. L'agent l'aurait empoigné par la veste pour le conduire au commissariat, puis placé dans une salle où l'agent de police lui aurait donné une gifle alors qu'il protestait contre son arrestation. Un certificat médical, établi le jour même, a constaté que M. S. était en état de choc et présentait un érythème à la joue gauche et au niveau du conduit auditif gauche. Le lendemain, M. S. déposa plainte auprès du Comité permanent de contrôle des services de police et fut entendu par un membre du service d'enquêtes. Le 17 juin 2004, MM. S. et M. se constituèrent partie civile. Les agents mis en cause furent inculpés d'avoir, à l'occasion de leurs fonctions, usé de violences envers des personnes et, notamment, volontairement causé des blessures ou porté des coups, et pour avoir exécuté des actes arbitraires et attentatoires aux libertés et aux droits garantis par la Constitution. Le juge d'instruction transmit le dossier au Parquet. La chambre du conseil, adoptant dans son ordonnance les motifs du réquisitoire, dit n'y avoir lieu à poursuivre. La chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles confirma l'ordonnance par un arrêt rendu le 9 avril 2008, et conclut qu'il n'existe aucune charge à l'égard des inculpés. Le pourvoi, formé par M. S. et M. M., fut rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 29 octobre 2008. Invoquant les articles 3 susvisé, 6 § 1 (N° Lexbase : L7558AIR) et 13 (N° Lexbase : L4746AQT) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, MM. S. et M. se sont plaints notamment du fait que des agents de police leur avaient donné une gifle dans le commissariat et estimaient avoir été victimes d'un traitement dégradant. Ils se plaignirent, en outre, de l'instruction conduite à la suite de leurs plaintes, qu'ils jugeaient ineffective, incomplète et partiale et en dénonçaient la durée. La Cour leur donne raison sur le premier point et condamne la Belgique à verser 5 000 euros à chacun des requérants pour dommage moral, et 10 000 euros conjointement pour frais et dépens (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E4904EXW).

newsid:449319

Rel. collectives de travail

[Brèves] Eligibilité des salariés intérimaires au CHSCT, même en l'absence d'un contrat de mission

Réf. : Cass. soc., 30 septembre 2015, n° 14-25.704, FS-P+B (N° Lexbase : A5570NS4)

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N9303BU4

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Le 13 Octobre 2015

Sont éligibles aux CHSCT, dans les entreprises de travail temporaire, les salariés intérimaires qui remplissent les conditions visées à l'article L. 1251-54, 2° du Code du travail (N° Lexbase : L1622H9X), peu important qu'ils ne soient pas titulaires d'un contrat de mission lors de la réunion du collège désignatif, dès lors qu'ils n'ont pas fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat et que ce dernier ne leur a pas notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 septembre 2015 (Cass. soc., 30 septembre 2015, n° 14-25.704, FS-P+B N° Lexbase : A5570NS4).
Dans cette affaire, par requête du 10 juin 2014, la société M. a demandé l'annulation de la désignation de MM. T. et F. et de Mme M. en qualité de membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de deux régions différentes aux motifs qu'au jour de la réunion des collèges désignatifs, ils n'étaient pas titulaires d'un contrat de mission. Le tribunal d'instance rejetant la demande, la société M. a formé un pourvoi en cassation.
En vain. En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette le pourvoi de cette dernière. Le tribunal, ayant constaté que les salariés concernés remplissaient les conditions d'ancienneté, prévue à l'article L. 1251-54 du Code du travail, a donc légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1625ETD et N° Lexbase : E7938ESS).

newsid:449303

Responsabilité

[Brèves] QPC portant sur les dispositions relatives au délit de contestation de crimes contre l'Humanité : la Cour de cassation décide enfin du renvoi devant le Conseil constitutionnel !

Réf. : Cass. crim., 6 octobre 2015, n° 15-84.335, FS-P+B (N° Lexbase : A7263NSS)

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N9380BUX

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Le 16 Octobre 2015

L'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW), qui incrimine la seule contestation des crimes contre l'Humanité définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis, soit par des membres d'une organisation criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale, est susceptible de créer une inégalité devant la loi et la justice. Telle est la réponse donnée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 6 octobre 2015 (Cass. crim., 6 octobre 2015, n° 15-84.335, FS-P+B N° Lexbase : A7263NSS ; cf., a contrario, Cass. QPC, 7 mai 2010, n° 09-80.774, P+B N° Lexbase : A1974EXE, où la Cour de cassation refuse de renvoyer la question devant le Conseil constitutionnel). En l'espèce, le requérant a posé la question de savoir si ledit article ne porte pas atteinte au principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1370A9M, qui impose que la loi soit la même pour tous) et par l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 (N° Lexbase : L1277A98, qui impose l'égalité devant la loi sans distinction d'origine, de race ou de religion), à la liberté d'opinion garantie par l'article 10 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1357A97, qui permet sa manifestation dans la stricte limite du trouble à l'ordre public), et à la liberté d'expression garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1358A98, considérée, sauf abus, comme consubstantielle à la démocratie et à l'Etat de droit). La Cour de cassation juge la question sérieuse et la transmet au Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4082EYT).

newsid:449380

Responsabilité administrative

[Brèves] Absence de mesures particulières adoptées à l'égard d'un détenu schizophrène dont le comportement ne pouvait laisser présager un suicide : pas de faute de l'administration pénitentiaire

Réf. : CEDH, 8 octobre 2015, Req. 32432/13 (N° Lexbase : A7911NSS)

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N9389BUB

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Le 15 Octobre 2015

L'administration pénitentiaire ne peut être tenue fautive de l'absence de mesures particulières adoptées à l'égard d'un détenu schizophrène dont le comportement ne pouvait laisser présager un suicide, estime la CEDH dans un arrêt rendu le 8 octobre 2015 (CEDH, 8 octobre 2015, Req. 32432/13 N° Lexbase : A7911NSS). L'intéressé était détenu sous le régime ordinaire, aucun risque suicidaire n'ayant été détecté chez lui par les autorités internes. Il semblait à double titre vulnérable : en tant que personne privée de sa liberté et en tant que personne souffrant de troubles mentaux, ces troubles étant connus des autorités internes. Toutefois, ni le dossier médical du détenu, ni son dossier pénal ne présentaient d'élément évocateur d'un risque suicidaire, l'incarcération semblant même de nature à canaliser ses troubles. La "grille d'aide au signalement des personnes détenues présentant un risque suicidaire" remplie lors de sa réincarcération n'indiquait pas non plus la présence d'un risque de suicide. En détention, il n'avait pas provoqué d'incident, envisageant des projets d'avenir et acceptant les soins. La Cour estime également que l'annulation des parloirs familiaux, ainsi que la rupture entre l'intéressé et sa compagne, n'apparaissent pas pouvoir, à eux seuls, être de nature à modifier l'appréciation faite par les autorités internes quant à l'existence ou non d'un risque de suicide. Les juridictions nationales ont donc pu estimer, comme elles l'ont fait, que le comportement de l'intéressé ne pouvait laisser présager un suicide. Par conséquent, il ne saurait être affirmé que les autorités internes auraient dû savoir qu'un risque réel et immédiat qu'il attente à sa vie existait au moment de son passage à l'acte. Dès lors, ces dernières n'étaient pas tenues d'adopter des mesures particulières, au-delà de l'accompagnement médical qui a été effectivement mis en place en l'espèce. Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 2 de la Convention (droit à la vie) (N° Lexbase : L4753AQ4) dans son volet matériel (cf. l’Ouvrage "Responsabilité administrative" N° Lexbase : E3742EU7 et lire N° Lexbase : N9415BUA).

newsid:449389

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