Le Quotidien du 13 octobre 2015

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Le Conseil national des barreaux appelle à la grève de l'aide juridictionnelle

Lecture: 1 min

N9395BUI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/26267594-edition-du-13102015#article-449395
Copier

Le 14 Octobre 2015

Le Conseil national des barreaux, réuni en AG extraordinaire le 8 octobre 2015, a adopté à l'unanimité une délibération relative au financement de l'aide juridictionnelle (lire N° Lexbase : N9281BUB), renvoyant l'Etat à son devoir et ses responsabilités quant à la politique publique de l'accès au droit et à la justice. Il appelle les Bâtonniers à cesser dès à présent toute désignation au titre de l'aide juridictionnelle et invite les barreaux à cesser la mise à disposition des moyens humains et matériels nécessaires au fonctionnement du service de l'aide juridictionnelle. De nombreux conseils de l'Ordre se sont tenus les 12 et 13 octobre 2015 afin de prévoir les actions à mettre en place lors de ce mouvement.

newsid:449395

Audiovisuel

[Brèves] Méthode de détermination de la mesure de classification accompagnant un visa d'exploitation cinématographique

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 30 septembre 2015, n° 392461, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7902NR4)

Lecture: 2 min

N9342BUK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/26267594-edition-du-13102015#article-449342
Copier

Le 14 Octobre 2015

Dans une décision rendue le 30 septembre 2015, le Conseil d'Etat précise la méthode de détermination de la mesure de classification accompagnant un visa d'exploitation cinématographique (CE 9° et 10° s-s-r., 30 septembre 2015, n° 392461, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7902NR4). Pour retenir la qualification de scènes de sexe non simulées au sens de l'article R. 211-12 du Code du cinéma et de l'image animée (N° Lexbase : L7433I3P), c'est-à-dire de scènes qui présentent, sans aucune dissimulation, des pratiques à caractère sexuel, il y a lieu de prendre en considération la manière, plus ou moins réaliste, dont elles sont filmées et l'effet qu'elles sont destinées à produire sur les spectateurs. Dès lors qu'un film comporte des scènes de sexe non simulées, les seuls classements susceptibles d'être légalement retenus sont ceux qui sont prévus par les 4° (interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans sans inscription sur la liste prévue à l'article L. 311-2 N° Lexbase : L6848IED) et 5° (interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans avec inscription de l'oeuvre ou du document sur la liste prévue à l'article L. 311-2) des dispositions de l'article R. 211-12 précité. Dans l'hypothèse où la qualification de scènes de sexe non simulées est retenue, il y a lieu d'apprécier la manière dont ces scènes sont filmées et dont elles s'insèrent dans l'oeuvre en cause pour déterminer celle des deux restrictions prévues respectivement par le 4° et le 5° de l'article R. 211-12 qui est appropriée. Pour faire droit à la demande de suspension dont il était saisi en tant que le visa litigieux n'était pas assorti d'une interdiction aux mineurs de dix-huit ans, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a jugé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que le film "Love" comportait de nombreuses scènes de sexe non simulées. C'est donc sans erreur de droit qu'il en a déduit qu'il relevait des dispositions du 4° de l'article R. 211-12 du Code du cinéma et de l'image animé et qu'il a suspendu l'exécution du visa d'exploitation en tant qu'il n'interdit pas la représentation du film aux mineurs ayant un âge compris entre seize et dix-huit ans.

newsid:449342

Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] Dénomination des structures d'exercice ou de moyens : une réforme de l'article 10 du RIN à l'étude

Lecture: 1 min

N9254BUB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/26267594-edition-du-13102015#article-449254
Copier

Le 14 Octobre 2015

Le Conseil national des barreaux, réuni en assemblée générale les 11 et 12 septembre 2015, a décidé, sur rapport de sa commission des règles et usages, d'adresser à la concertation des Ordres, syndicats professionnels et organismes techniques, un avant-projet de décision à caractère normatif portant réforme de l'article 10 du RIN (N° Lexbase : L4063IP8) visant à encadrer les dénominations des structures d'exercice ou de moyens pour assurer le respect des principes essentiels de la profession et une bonne information du public. Le choix de la dénomination d'un cabinet est libre, sous la réserve de ne pas utiliser une dénomination susceptible de faire naître une confusion avec une dénomination déjà utilisée ou incompatible avec les principes essentiels de la profession. Or, nombreuses sont les dénominations incompatibles avec ces principes. En effet, les Ordres sont de plus en plus souvent saisis de propositions de dénominations de structures d'exercice ou de moyens utilisant des termes génériques ou des domaines de spécialisation susceptibles d'entretenir une confusion à l'égard des clients potentiels de nature à nuire aux confrères, ce qui est constitutif d'un acte de concurrence déloyale. Il est donc proposé de faire entrer les dénominations des structures d'exercice ou de moyens dans la définition de l'information professionnelle (RIN, art 10.1, al. 5) et d'ajouter un article 10.6.3 au RIN interdisant aux avocats l'utilisation de dénominations évoquant de façon générique le titre d'avocat ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit, une spécialisation ou une activité relevant de celles de l'avocat.

newsid:449254

Civil

[Brèves] Affaire "Intime conviction" : confirmation de la mesure d'interdiction de diffusion en raison de la gravité de l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée

Réf. : Cass. civ. 1, 30 septembre 2015, n° 14-16.273, FS-P+B (N° Lexbase : A5545NS8)

Lecture: 2 min

N9290BUM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/26267594-edition-du-13102015#article-449290
Copier

Le 14 Octobre 2015

Le fait pour un programme de télévision fictif de porter atteinte au droit au respect de la vie privée d'une personne qui s'est reconnue dans l'oeuvre litigieuse, en offrant au téléspectateur de la rejuger, alors que celle-ci a été définitivement acquittée par une cour d'assises, constitue une atteinte d'une telle gravité que seule la cessation, sans délai, de la diffusion de ce programme sous astreinte est de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite. Telle est la solution énoncée par la Cour de cassation dans un arrêt du 30 septembre 2015 (Cass. civ. 1, 30 septembre 2015, n° 14-16.273, FS-P+B N° Lexbase : A5545NS8). En l'espèce, une chaîne de télévision a diffusé un programme co-produit avec une société de production, la société M., intitulé "Intime conviction", composé, d'une part, d'un téléfilm décrivant une enquête de police diligentée à la suite de la mort violente d'une femme et ayant conduit à l'arrestation de son époux, médecin légiste, M. V., et, d'autre part, de vidéos diffusées sur un site internet édité par un GIE rattaché à la chaîne de télévision. Ces vidéos retraçaient le procès de M. V., au cours desquelles chaque internaute pouvait consulter le dossier constitué par les services de la production et donner, après chaque audience, son avis sur l'innocence ou la culpabilité de l'accusé, le verdict fictif des internautes devant être diffusés ultérieurement. M. M. qui avait été mis en examen du chef de meurtre, avant d'être acquitté par une cour d'assises, s'est reconnu dans le personnage de la fiction "Intime conviction" et a assigné la société de production et la chaîne de télévision, ainsi que le GIE en vue d'obtenir, notamment, la cessation de la diffusion de ce programme. La société de production ainsi que la chaîne de télévision avaient été déboutées en première instance et condamnées, sous astreinte, à cesser toute diffusion du programme, en raison des trop grandes similitudes qu'il présentait avec l'affaire réelle. Le litige a été porté en cause d'appel et les sociétés invoquaient différents arguments selon lesquels les faits en questions ayant déjà été publiquement divulgués, puisque l'affaire judiciaire avait été amplement médiatisée à l'époque, cette diffusion ne pouvait porter atteinte à la vie privée de M. M. (CA Versailles, pole 1, 2ème ch., 28 février 2014, n° 14/04355 N° Lexbase : A1220MGB). Les demandeurs au pourvoi arguaient également du fait que la mesure d'interdiction de diffusion, outre ne pas être prévue par la loi, était d'une telle gravité qu'elle était disproportionnée à l'atteinte au droit au respect de la vie privée de M. M.. Ce à quoi la Haute juridiction répond par le principe sus-énoncé, et dans un attendu circonstancié, que cette mesure d'interdiction est proportionnée à l'atteinte au droit au respect de la vie privée et ne viole pas l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4743AQQ) (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E5878ETU).

newsid:449290

Civil

[Brèves] Affaire "Intime conviction" : confirmation de la mesure d'interdiction de diffusion en raison de la gravité de l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée

Réf. : Cass. civ. 1, 30 septembre 2015, n° 14-16.273, FS-P+B (N° Lexbase : A5545NS8)

Lecture: 2 min

N9290BUM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/26267594-edition-du-13102015#article-449290
Copier

Le 14 Octobre 2015

Le fait pour un programme de télévision fictif de porter atteinte au droit au respect de la vie privée d'une personne qui s'est reconnue dans l'oeuvre litigieuse, en offrant au téléspectateur de la rejuger, alors que celle-ci a été définitivement acquittée par une cour d'assises, constitue une atteinte d'une telle gravité que seule la cessation, sans délai, de la diffusion de ce programme sous astreinte est de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite. Telle est la solution énoncée par la Cour de cassation dans un arrêt du 30 septembre 2015 (Cass. civ. 1, 30 septembre 2015, n° 14-16.273, FS-P+B N° Lexbase : A5545NS8). En l'espèce, une chaîne de télévision a diffusé un programme co-produit avec une société de production, la société M., intitulé "Intime conviction", composé, d'une part, d'un téléfilm décrivant une enquête de police diligentée à la suite de la mort violente d'une femme et ayant conduit à l'arrestation de son époux, médecin légiste, M. V., et, d'autre part, de vidéos diffusées sur un site internet édité par un GIE rattaché à la chaîne de télévision. Ces vidéos retraçaient le procès de M. V., au cours desquelles chaque internaute pouvait consulter le dossier constitué par les services de la production et donner, après chaque audience, son avis sur l'innocence ou la culpabilité de l'accusé, le verdict fictif des internautes devant être diffusés ultérieurement. M. M. qui avait été mis en examen du chef de meurtre, avant d'être acquitté par une cour d'assises, s'est reconnu dans le personnage de la fiction "Intime conviction" et a assigné la société de production et la chaîne de télévision, ainsi que le GIE en vue d'obtenir, notamment, la cessation de la diffusion de ce programme. La société de production ainsi que la chaîne de télévision avaient été déboutées en première instance et condamnées, sous astreinte, à cesser toute diffusion du programme, en raison des trop grandes similitudes qu'il présentait avec l'affaire réelle. Le litige a été porté en cause d'appel et les sociétés invoquaient différents arguments selon lesquels les faits en questions ayant déjà été publiquement divulgués, puisque l'affaire judiciaire avait été amplement médiatisée à l'époque, cette diffusion ne pouvait porter atteinte à la vie privée de M. M. (CA Versailles, pole 1, 2ème ch., 28 février 2014, n° 14/04355 N° Lexbase : A1220MGB). Les demandeurs au pourvoi arguaient également du fait que la mesure d'interdiction de diffusion, outre ne pas être prévue par la loi, était d'une telle gravité qu'elle était disproportionnée à l'atteinte au droit au respect de la vie privée de M. M.. Ce à quoi la Haute juridiction répond par le principe sus-énoncé, et dans un attendu circonstancié, que cette mesure d'interdiction est proportionnée à l'atteinte au droit au respect de la vie privée et ne viole pas l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4743AQQ) (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E5878ETU).

newsid:449290

Entreprises en difficulté

[Brèves] Ouverture d'une procédure collective à l'encontre du dirigeant d'une personne morale placée en redressement ou en liquidation judiciaire : inconstitutionnalité des cas relatifs à la commission d'irrégularités comptables

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-487 QPC, du 7 octobre 2015 (N° Lexbase : A7236NSS)

Lecture: 2 min

N9396BUK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/26267594-edition-du-13102015#article-449396
Copier

Le 15 Octobre 2015

Dans une décision du 7 octobre 2015 (Cons. const., décision n° 2015-487 QPC, du 7 octobre 2015 N° Lexbase : A7236NSS), le Conseil constitutionnel a jugé contraires à la Constitution, les dispositions des 5° et 7° du paragraphe I de l'article L. 624-5 (N° Lexbase : L7044AIQ), dans sa rédaction encore applicable dans le territoire de la Polynésie française, qui prévoient la possibilité pour le tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard de tout dirigeant de droit ou de fait, qui a tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de la personne morale ou qui s'est abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales (5°), ou qui a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales (7°). Le Conseil constitutionnel avait été saisi, le 7 juillet 2015, par la Cour de cassation d'une QPC relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 624-5 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable en Polynésie française (Cass. QPC, 7 juillet 2015, n° 15-40.022, F-D N° Lexbase : A7578NMM). Les dispositions contestées permettent l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre du dirigeant de droit ou de fait d'une société en redressement ou liquidation judiciaire dès lors que ce dirigeant a commis certains faits. Le requérant faisait notamment valoir que ces dispositions portent atteinte au droit de propriété du dirigeant. Le Conseil constitutionnel a partiellement censuré les dispositions contestées. Il a jugé que, pour les faits énumérés par les 1° à 4° et 6° du paragraphe I de l'article L. 624-5, qui correspondent à des faits commis par le dirigeant d'une personne morale qui révèlent son enrichissement ou une utilisation des biens ou du crédit de la personne morale à des fins personnelles, le législateur pouvait, sans porter une atteinte manifestement disproportionnée au droit de propriété, permettre l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'égard du dirigeant. En revanche, le Conseil constitutionnel a jugé que, pour les faits mentionnés aux 5° et 7° du paragraphe I de l'article L. 624-5, qui traitent d'irrégularités comptables qui ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à avoir contribué à l'insuffisance d'actif de la personne morale, le législateur a porté au droit de propriété du dirigeant une atteinte disproportionnée en permettant le prononcé de l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à son égard. Il a donc seulement censuré les dispositions des 5° et 7° du paragraphe I de l'article L. 624-5 du Code de commerce et déclaré le surplus des dispositions de cet article dans sa rédaction applicable en Polynésie française conforme à la Constitution .

newsid:449396

Filiation

[Brèves] Imprescriptibilité, en droit allemand, de l'action en constatation judiciaire de paternité : compatibilité avec l'ordre public international français et applicabilité subséquente de la loi allemande au litige

Réf. : Cass. civ. 1, 7 octobre 2015, n° 14-14.702, FS-P+B (N° Lexbase : A0568NT9)

Lecture: 1 min

N9398BUM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/26267594-edition-du-13102015#article-449398
Copier

Le 14 Octobre 2015

L'absence de délai de prescription, par la loi allemande, pour l'exercice de l'action en constatation judiciaire de paternité, est insuffisante à caractériser une contrariété à l'ordre public international français conduisant à l'éviction de la loi allemande applicable au litige. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 7 octobre 2015, par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 7 octobre 2015, n° 14-14.702, FS-P+B N° Lexbase : A0568NT9). En l'espèce, Mmes Chantal et Nadia W. avaient été inscrites sur les registres de l'état civil comme nées en France d'Holga W., de nationalité allemande, respectivement les 27 janvier 1957 et 22 juillet 1964 ; le 8 mars 2012, elles avaient assigné Mme H., veuve de M. H., décédé le 18 février 2010, et ses quatre filles, pour faire juger que M. H. était leur père ; le tribunal avait déclaré la loi allemande applicable et ordonné avant dire droit une expertise biologique ; les consorts H. faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 28 janvier 2014, n° 13/06596 N° Lexbase : A0686MDR) de dire que M. H. était le père de Mmes Chantal et Nadia W., soutenant qu'est contraire à l'ordre public international français la loi qui déclare imprescriptible l'action en recherche de paternité. En vain. La Cour suprême approuve les juges d'appel qui ont légalement justifié leur décision en ayant, à bon droit, mis en oeuvre la loi allemande, désignée par la règle de conflit de l'article 311-14 du Code civil français (N° Lexbase : L8858G9X), qui rattache l'établissement de la filiation à la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant, et relevé que, si l'article 1600 d du Code civil allemand ne soumettait pas l'exercice de l'action en constatation judiciaire de paternité à un délai de prescription, à la différence du droit français, cette circonstance était à elle seule insuffisante à caractériser une contrariété à l'ordre public international français conduisant à l'éviction de la loi étrangère.

newsid:449398

Propriété intellectuelle

[Brèves] Appropriation par l'huissier de justice des constatations dictées par l'homme de l'art : nullité de la partie descriptive du procès-verbal de saisie-contrefaçon

Réf. : Cass. com., 29 septembre 2015, n° 14-12.430, F-P+B (N° Lexbase : A5522NSC)

Lecture: 2 min

N9329BU3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/26267594-edition-du-13102015#article-449329
Copier

Le 14 Octobre 2015

Est entachée de nullité la partie descriptive du procès-verbal de saisie-contrefaçon, dès lors que l'huissier de justice s'est approprié les constatations dictées par l'homme de l'art qui l'assistait, leur conférant ainsi foi jusqu'à preuve du contraire, cependant qu'elles n'avaient valeur que de simple témoignage. Tel est l'un des enseignements issus d'un arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 29 septembre 2015, n° 14-12.430, F-P+B N° Lexbase : A5522NSC). En l'espèce, une société (le titulaire de droits) est titulaire du brevet européen désignant la France intitulé "Profilé pour encadrement de porte ou de baie", déposé le 10 octobre 2003 sous priorité française et délivré le 26 décembre 2007. Ayant appris qu'une autre société (le prétendu contrefacteur) commercialisait des bandeaux comportant les mêmes caractéristiques et dimensions que les dispositifs mettant en oeuvre cette invention, elle a fait pratiquer une saisie-contrefaçon, le 12 février 2009, dans les locaux de cette société avant de l'assigner en contrefaçon des revendications 1 et 2 du brevet susvisé et en concurrence déloyale. Le prétendu contrefacteur a soulevé la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon. Le titulaire de droits a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel (CA Colmar, 4 décembre 2013, n° A 11/06233 N° Lexbase : A5892KQB) qui a prononcé la nullité de la partie descriptive du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 12 février 2009 et a, en conséquence, rejeté ses demandes pour contrefaçon. La Cour de cassation retient que la cour d'appel a constaté qu'il résultait du procès-verbal de saisie-contrefaçon que, conformément à l'ordonnance qui autorisait l'huissier de justice à se faire assister par un homme de l'art, celui-ci avait procédé au démontage et à la description du dispositif incriminé. La cour d'appel a relevé que l'huissier instrumentaire a reproduit mot pour mot cette description, même lorsque, en déclarant que "ces deux rebords forment une aile médiane", l'homme de l'art s'était livré à une interprétation personnelle de ses propres constatations. Il retient, en outre, que l'huissier a repris, en l'absence de tout esprit critique, cette indication qui ne ressort pas de la photographie annexée sur laquelle seuls sont visibles les deux rebords de part et d'autre du dispositif, tenant pour acquis que ces rebords formaient une aile, par référence à la revendication 1 du brevet, déléguant ainsi ses pouvoirs de constatation à l'homme de l'art. Dès lors, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve l'arrêt d'appel et rejette, en conséquence, le pourvoi sur ce point (cf. également sur cet arrêt N° Lexbase : N9330BU4).

newsid:449329

QPC

[Brèves] Amiante : non-renvoi de la question de conformité au Conseil constitutionnel des dispositions relatives à la présomption irréfragable de faute inexcusable de l'employeur non-producteur de produits amiantés

Réf. : Cass. QPC, 1er octobre 2015, n° 15-40.030, F-P+B (N° Lexbase : A8540NRQ)

Lecture: 2 min

N9300BUY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/26267594-edition-du-13102015#article-449300
Copier

Le 14 Octobre 2015

Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre (loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, de financement de la Sécurité sociale pour 2001 N° Lexbase : L5178AR9) et des articles L. 452-1 (N° Lexbase : L5300ADN) et L. 452-2 (N° Lexbase : L7113IUY) à L. 452-5 du Code de la Sécurité sociale. En effet, d'une part les articles du Code de la Sécurité sociale ont déjà été déclarés conformes à la Constitution par la décision rendue le 18 juin 2010 par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2010-8 QPC, du 18 juin 2010 N° Lexbase : A9572EZK). D'autre part, les dispositions de l'article 53 de la loi précitée ont pour seul objet de subroger le FIVA dans les droits que possède la personne indemnisée contre la personne responsable du dommage et d'agir à cette fin devant les juridictions civiles et répressives, et sont ainsi sans effet sur les conditions dans lesquelles la responsabilité de l'auteur du dommage peut être engagée. Enfin, l'interprétation que la jurisprudence de la Cour de cassation retient des dispositions de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale ne tend nullement à imputer à un employeur les conséquences d'une faute inexcusable dont il n'est pas l'auteur, ni à faire peser sur lui une présomption irréfragable de faute inexcusable. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er octobre 2015 (Cass. QPC, 1er octobre 2015, n° 15-40.030, F-P+B N° Lexbase : A8540NRQ).
Dans cette affaire, à la suite de l'indemnisation d'un salarié de la société B., pour lequel une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 B des maladies professionnelles (N° Lexbase : L3428IBL) a été reconnue, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) a saisi une juridiction de Sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société. Il pose la question suivante : l'article 53 de la loi précitée, combiné aux articles L. 452-2 et L. 452-3 (N° Lexbase : L5302ADQ) du Code de la Sécurité sociale, tels qu'interprétés par la Cour de cassation, en ce qu'il met à la charge des entreprises privées totalement étrangères à la production de produits amiantés, l'indemnisation de leurs salariés ayant contracté avant l'interdiction de l'amiante en 1996 une maladie professionnelle consécutive à l'utilisation de ces produits, et en faisant peser sur elles une présomption irréfragable de faute inexcusable, est-il ou non contraire aux principes généraux de droit ayant valeur constitutionnelle que sont le principe de proportionnalité et le principe de sécurité juridique et de confiance légitime ? Le tribunal des affaires de Sécurité sociale a donc transmis cette question à la Cour de cassation.
En énonçant les principes susvisés, la Haute juridiction décide que la question ne donne pas lieu à renvoi devant le Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3147ETQ).

newsid:449300

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.