Le Quotidien du 14 octobre 2015

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Responsabilité du courtier d'assurance qui, lorsqu'il transmet à l'assureur les informations fournies par l'assuré, ne s'assure pas de leur prise en considération par l'assureur

Réf. : Cass. civ. 1, 30 septembre 2015, n° 14-19.613, F-P+B (N° Lexbase : A5561NSR)

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N9325BUW

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Le 15 Octobre 2015

Commet une faute le courtier d'assurance qui s'abstient de vérifier que les renseignements qu'il transmet à l'assureur -qu'il appartenait à l'assurée de déclarer spontanément en application de l'article L. 113-2, alinéa 1, 3° du Code des assurances (N° Lexbase : L0061AAI)- ont été suivis d'une modification effective du contrat d'assurance, garantissant son client contre les risques d'une réduction proportionnelle pour déclaration inexacte ou incomplète. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 30 septembre 2015, n° 14-19.613, F-P+B N° Lexbase : A5561NSR). En l'espèce, la société A. s'était vu opposer par l'assureur, auprès de laquelle elle avait souscrit, par l'entremise d'un courtier, une police multirisques industriels, la réduction proportionnelle prévue par l'article L. 113-9 du Code des assurances (N° Lexbase : L0065AAN), pour avoir inexactement déclaré le régime juridique de l'immeuble et n'avoir pas signalé l'existence des clauses de renonciation à recours consenties aux locataires commerciaux de l'immeuble. Après que le pourcentage de cette réduction eut été, par voie transactionnelle, ramené à 10 % de l'indemnité d'assurance, l'assurée, reprochant au courtier de n'avoir pas, en dépit de consignes précises, transmis à l'assureur les renseignements nécessaires à l'actualisation des risques initialement déclarés, l'avait assigné en paiement d'une indemnité égale au montant de la réduction appliquée. Pour rejeter la demande en dommages-intérêts formée contre le courtier, la cour d'appel avait retenu que celui-ci avait rempli ses obligations de courtier en assurance, en remettant au mandataire de l'assureur, qui y avait immédiatement apposé la mention "bon pour accord pour action des services production", une lettre qui signalait le changement de qualité du souscripteur, devenu copropriétaire, et demandait "l'insertion d'une clause au contrat", lettre qui, complétant son envoi préalable, par télécopie, d'extraits des baux conclus avec les locataires commerciaux de l'immeuble, transmis "pour information et validation" aux services de production de l'assureur, démontrait que l'assureur était au courant de la situation. A tort, selon la Cour régulatrice, qui retient qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le courtier n'avait pas commis une faute en s'abstenant de vérifier que les renseignements transmis, qu'il appartenait à l'assurée de déclarer spontanément en application de l'article L. 113-2, alinéa 1, 3° du Code des assurances, avaient été suivis d'une modification effective du contrat d'assurance, garantissant sa cliente contre les risques d'une réduction proportionnelle pour déclaration inexacte ou incomplète, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

newsid:449325

Droit des étrangers

[Brèves] Possibilité d'imposer une peine d'emprisonnement à un ressortissant d'un pays tiers qui entre irrégulièrement le territoire d'un Etat membre de l'UE en violation d'une interdiction d'entrée

Réf. : CJUE, 1er octobre 2015, aff. C-290/14 N° Lexbase : A8520NRY)

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N9344BUM

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Le 15 Octobre 2015

La Directive "retour" (Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008 N° Lexbase : L3289ICS) ne s'oppose pas, en principe, à une réglementation nationale d'un Etat membre de l'UE qui impose une peine d'emprisonnement à un ressortissant d'un pays tiers qui entre irrégulièrement sur son territoire en violation d'une interdiction d'entrée, estime la CJUE dans un arrêt rendu le 1er octobre 2015 (CJUE, 1er octobre 2015, aff. C-290/14 N° Lexbase : A8520NRY). La Directive ne s'oppose pas, en principe, à une réglementation nationale qui qualifie de délit la nouvelle entrée illégale d'un ressortissant d'un pays tiers en violation d'une interdiction d'entrée et prévoit des sanctions pénales, y compris une peine d'emprisonnement, pourvu qu'une telle réglementation ne soit pas susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs poursuivis par la Directive. La Cour indique, à cet égard, que la mise en place d'une politique en matière de retour fait partie intégrante du développement, par l'Union européenne, d'une politique commune de l'immigration visant à assurer, notamment, une prévention de l'immigration illégale et une lutte renforcée contre celle-ci. La Cour rappelle ensuite que la Directive "retour" ne s'oppose pas à ce que des sanctions pénales soient infligées suivant les règles nationales et dans le respect des droits fondamentaux à des ressortissants de pays tiers auxquels la procédure de retour a été appliquée et qui sont en séjour irrégulier sans motif justifié de non-retour. Elle en conclut que, a fortiori, la Directive "retour" ne s'oppose pas non plus à ce que des sanctions pénales soient infligées suivant les règles nationales, dans le respect des droits fondamentaux et, le cas échéant, de la Convention de Genève (N° Lexbase : L6810BHP), à des ressortissants de pays tiers en situation de séjour irrégulier qui entrent de nouveau irrégulièrement sur le territoire d'un Etat membre en violation de l'interdiction d'entrée dont ils font l'objet.

newsid:449344

Droit des étrangers

[Brèves] Décision de prolongation de rétention administrative : le JLD est tenu de faire application des dispositions résultant du droit de l'Union

Réf. : Cass. civ. 1, 7 octobre 2015, n° 14-20.370, F-P+B+I (N° Lexbase : A7264NST)

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N9422BUI

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Le 15 Octobre 2015

Le juge des libertés et de la détention est tenu de faire application des dispositions résultant du droit de l'Union européenne applicables à la procédure de prolongation de rétention administrative dont la régularité est soumise à son contrôle et d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire, juge la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 octobre 2015 (Cass. civ. 1, 7 octobre 2015, n° 14-20.370, F-P+B+I N° Lexbase : A7264NST). Il résulte de l'article 88-1 de la Constitution (N° Lexbase : L0911AH9) et du principe d'effectivité issu des dispositions du TUE et du TFUE, telles qu'elles ont été interprétées par la CJUE, que le juge national chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'Union a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire. M. X, de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'une retenue pour vérification de son droit au séjour sur le fondement de l'article L. 611-1-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L8928IU9), puis a été placé en rétention administrative par un arrêté du préfet. Pour prolonger cette mesure, l'ordonnance attaquée retient que l'appréciation de la conformité de la loi aux conventions internationales, en particulier, au droit de l'Union, ne relève pas de la compétence du juge des libertés et de la détention. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait d'appliquer les dispositions du droit de l'Union si besoin en laissant inappliquées les dispositions de l'article L. 611-1-1 (en tant qu'elles ne prévoient pas l'intervention d'une autorité autre que le procureur de la République pour contrôler la collecte des empreintes digitales et la consultation des fichiers de données informatisées des empreintes digitales au cours de la retenue administrative), le premier président, méconnaissant l'étendue de ses pouvoirs, a violé les textes précités (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E4772E4I).

newsid:449422

Droit des personnes

[Brèves] Violation du droit au respect de la vie privée en cas de diffusion à la télévision de l'image non floutée d'un particulier obtenue en caméra cachée

Réf. : CEDH, 13 octobre 2015, Req. 37428/06 (N° Lexbase : A1213NT4)

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N9420BUG

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Le 15 Octobre 2015

Constitue une violation du droit au respect de la vie privé tel que garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4798AQR), le fait de filmer un individu en caméra cachée, sans en flouter l'image, afin de rendre publiques et critiquer des activités religieuses personnelles et privées. Telle est la solution rapportée par la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt de chambre du 13 octobre 2015 (CEDH, 13 octobre 2015, Req. 37428/06 N° Lexbase : A1213NT4). Les faits de l'espèce concernaient M. B., un ressortissant australien envoyé sur place en qualité de correspondant. M. B. travaillait également pour une librairie de diffusion de livres chrétiens. M. B. fut contacté pour des entretiens au cours desquels il fut filmé, en caméra cachée, mais sans que son image soit floutée, au sujet d'activités secrètes menées en Turquie par des "marchands de religion étrangers". Lors d'un entretien, la présentatrice fit irruption munie d'un micro et d'une caméra et interrogea M. B. sur ses activités, ce qui donna lieu à son arrestation et son placement en garde à vue. Ultérieurement, le parquet engagea d'une action publique du chef d'insulte envers Dieu et l'Islam mais M. B. fut innocenté. Il introduisit une action contre la présentatrice et les producteurs et fut débouté au motif qu'il existait un intérêt à informer le public. La Cour de cassation cassa le jugement et conclut à la violation de sa vie privée. Cependant, les juridictions internes ont résisté et procédé à l'expulsion de M. B., lequel saisit la CEDH. Selon la Cour européenne des droits de l'Homme, le fait que le reportage concernait un sujet d'intérêt général ne justifiait pas un tel traitement de l'information dans la mesure où celui-ci était très critique et utilisait des termes offensants. La Cour retient également que l'utilisation d'un procédé de caméra cachée était intrusive et attentatoire à la vie privée.

newsid:449420

Entreprises en difficulté

[Brèves] Appel du débiteur contre l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur une créance déclarée à son passif : obligation d'intimer le mandataire judiciaire

Réf. : Cass. com., 29 septembre 2015, n° 14-13.257, F-P+B (N° Lexbase : A5548NSB)

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N9334BUA

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Le 15 Octobre 2015

Aux termes de l'article 553 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6704H7G), en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Il existe un tel lien d'indivisibilité, en matière de vérification du passif, entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire, de sorte que, lorsque l'appel contre une décision d'admission du juge-commissaire est formé par le débiteur seul, il lui appartient d'intimer, non seulement le créancier, mais aussi le mandataire judiciaire, sans pouvoir s'en dispenser en invoquant une prétendue communauté d'intérêts qui l'unirait à ce dernier. Tel est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 septembre 2015 (Cass. com., 29 septembre 2015, n° 14-13.257, F-P+B N° Lexbase : A5548NSB). En l'espèce, le 12 décembre 2011, une holding a été mise en sauvegarde. Un créancier a déclaré sa créance au passif de la procédure au titre d'un engagement de garantie du passif des sociétés filles pris par la holding. Le mandataire judiciaire a proposé de rejeter la créance déclarée. Le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la holding débitrice. Le juge-commissaire a admis la créance au titre d'un engagement de garantie du passif pour un certain montant. La débitrice a formé appel de cette décision, le mandataire judiciaire n'ayant pas été intimé, puis elle a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel qui a déclaré son appel irrecevable. Elle soutenait que le débiteur, qui interjette appel de l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur la créance déclarée à son passif, n'est pas tenu d'appeler en la cause le mandataire judiciaire avec lequel il est uni par une communauté d'intérêts. Ainsi, en déclarant irrecevable son appel interjeté contre l'ordonnance qui avait admis à son passif la créance litigieuse au motif qu'après avoir intimé cette dernière, elle n'avait pas appelé en la cause le mandataire judiciaire, la cour d'appel aurait violé les articles 552 (N° Lexbase : L6703H7E) et 553 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 624-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L3982HB4). Mais, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve l'arrêt d'appel et rejette, en conséquence, le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0614EXZ).

newsid:449334

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Réduction d'impôt pour investissements ultramarins : confirmation de la condition d'habitation principale pour le locataire

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 1er octobre 2015, n° 365765, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5698NST)

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N9360BU9

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Le 15 Octobre 2015

L'avantage fiscal auquel bénéficient les contribuables qui investissent dans les départements d'outre-mer (CGI, art. 199 undecies A N° Lexbase : L5234IZU) est subordonné à la condition que le locataire fasse effectivement de l'immeuble qui lui est loué par le contribuable son habitation principale. Tel est le principe dégagé par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 1er octobre 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 1er octobre 2015, n° 365765, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5698NST). Au cas présent, l'administration fiscale a remis en cause le droit du requérant au bénéfice de la réduction d'impôt, prévue à l'article 199 undecies A du CGI, à raison de l'acquisition et de la location d'un appartement situé sur le territoire de Saint-Martin. La Haute juridiction a alors suivi la décision de l'administration fiscale sur le fondement du principe énoncé. En effet, le locataire du logement dont l'intéressé était propriétaire n'avait pas fait de celui-ci son habitation principale. Cette décision vient donc clairement confirmer une longue série d'arrêts rendus dans le même sens par les cours administratives d'appel sur ce sujet (v. notamment : CAA Paris, 27 mars 2015, n° 14PA00278, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9137NQH ; CAA Bordeaux, 16 juillet 2013, n° 12BX01234, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1102KKZ ; CAA Versailles, 13 juin 2013, n° 11VE03400, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5987KKX) .

newsid:449360

Rel. collectives de travail

[Brèves] Annulation des élections professionnelles : irrégularité de l'élection par le défaut de signature de la liste d'émargement par les membres du bureau de vote

Réf. : Cass. soc., 30 septembre 2015, n° 14-25.925, FS-P+B (N° Lexbase : A5550NSD)

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N9302BU3

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Le 15 Octobre 2015

Constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections professionnelles le fait que les membres du bureau de vote n'avaient pas signé la liste d'émargement. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 septembre 2015 (Cass. soc., 30 septembre 2015, n° 14-25.925, FS-P+B N° Lexbase : A5550NSD).
Dans cette affaire, à la suite du premier tour de l'élection de la délégation unique du personnel de la société S., l'employeur a saisi le tribunal d'instance d'un recours en annulation de ce dernier. Pour rejeter cette demande, le tribunal d'instance a retenu que l'absence de signature de la liste d'émargement par les membres du bureau de vote n'était pas contestée par les parties et que le procès-verbal de l'élection a été établi et signé par ces derniers ; qu'ainsi l'annulation de l'élection ne pouvait être légalement justifiée.
L'employeur a donc formé un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, elle casse et annule le jugement du tribunal d'instance au visa de l'article R. 62 du Code électoral (N° Lexbase : L3092AAR). Pour la Cour, l'absence de signature de la liste d'émargement est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant d'un principe général du droit électoral, constituait une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5385EXQ).

newsid:449302

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Absence de rétractation de la convention de rupture : à quel moment et à quelle condition le salarié peut-il prendre acte de la rupture du contrat de travail ?

Réf. : Cass. soc., 6 octobre 2015, n° 14-17.539, FS-P+B+R (N° Lexbase : A0465NTE)

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N9407BUX

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Le 15 Octobre 2015

En l'absence de rétractation de la convention de rupture, un salarié ne peut prendre acte de la rupture du contrat de travail, entre la date d'expiration du délai de rétractation et la date d'effet prévue de la rupture conventionnelle, que pour des manquements survenus ou dont il a eu connaissance au cours de cette période. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 octobre 2015 (Cass. soc., 6 octobre 2015, n° 14-17.539, FS-P+B+R N° Lexbase : A0465NTE).
En l'espèce, M. X a été engagé le 9 décembre 2002 par la société Y en qualité de magasinier livreur. L'employeur et le salarié ont, le 6 juin 2009, signé une convention de rupture fixant au 16 juillet 2009 la date de rupture du contrat de travail, le délai de rétractation expirant le 22 juin 2009. Par courrier du 21 juin 2009 adressé à l'autorité administrative, l'avocat du salarié indiquait que son client entendait rétracter la convention de rupture. Le salarié a, par courrier du 2 juillet 2009 adressé à son employeur, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de ce dernier et la convention de rupture a été homologuée le 13 juillet 2009. Estimant abusive la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes à ce titre.
La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 27 février 2014, n° 11/19312 N° Lexbase : A0074MGT) ayant débouté le salarié de ses demandes, ce dernier s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette son pourvoi au regard des articles L. 1237-13 (N° Lexbase : L8385IAS) et L. 1237-14 (N° Lexbase : L8504IA9) du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0220E7B).

newsid:449407

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