Le Quotidien du 9 octobre 2015

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Dispense de l'article 98-4° : exercice dans une administration de la Principauté de Monaco

Réf. : CA Aix-en-Provence, 17 septembre 2015, n° 2015/19D (N° Lexbase : A1222NPX)

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N9260BUI

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Le 10 Octobre 2015

Pour être inscrit au tableau de l'Ordre, le postulant au tableau de l'Ordre ne peut se prévaloir de son activité, à supposer qu'elle soit principalement juridique dans l'administration d'un Etat étranger, peu important les liens très étroits qui peuvent unir la République Française à la Principauté de Monaco. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 17 septembre 2015 (CA Aix-en-Provence, 17 septembre 2015, n° 2015/19D N° Lexbase : A1222NPX). Dans cette affaire, pour bénéficier de la dispense de l'article 98-4° du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), la postulante indiquait d'abord avoir travaillé au sein de l'ancienne Commission des Opérations de Bourse ; mais, il n'apparaissait pas suffisamment établi, au vu du dossier présenté, qu'elle y avait exercé à titre principal des activités directement et essentiellement juridiques. Les attestations fournies évoquaient essentiellement la participation de la postulante aux enquêtes et aux missions internationales du service de l'inspection de la Commission des Opérations de Bourse, et leurs termes, par trop généraux, ne permettaient pas de déterminer de façon certaine que l'intéressée avait principalement des activités de nature juridique. Ensuite, la postulante invoquait le fait d'avoir exercé des fonctions d'administrateur au sein de la Direction du Budget et de Trésor de la Principauté de Monaco. Elle expliquait que ses activités avaient été en lien direct par leur objet avec des questions juridiques et réglementaires et qu'elle traitait de dossiers touchant au fonctionnement et à l'organisation de l'agrément ou du contrôle des activités financières et bancaires en Principauté de Monaco. La cour rappelle que l'article 98-4° du décret du 27 novembre 1991 est applicable aux personnes ayant exercé dans une administration ou un service public français ou une organisation internationale ; ce que n'est pas la Principauté de Monaco (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0307E7I).

newsid:449260

Avocats/Honoraires

[Brèves] Recouvrement d'honoraires : sanctions disciplinaires encourues pour avoir fait signer un acte exécutoire de reconnaissance de dette et diligenté une procédure d'exécution forcée

Réf. : Cass. civ. 1, 30 septembre 2015, n° 14-23.372, F-P+B (N° Lexbase : A5665NSM)

Lecture: 1 min

N9377BUT

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Le 15 Octobre 2015

Manque aux principes essentiels et encourt des poursuites disciplinaires l'avocat qui méconnaît la procédure obligatoire en matière de recouvrement d'honoraires en mettant en oeuvre, en l'absence de toute facture détaillant les prestations réalisées, une procédure d'exécution forcée fondée sur une reconnaissance de dette par acte authentique. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 septembre 2015 (Cass. civ. 1, 30 septembre 2015, n° 14-23.372, F-P+B N° Lexbase : A5665NSM). En l'espèce, Me X., avocat, a fait l'objet de poursuites disciplinaires à l'initiative du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Caen pour avoir méconnu la procédure obligatoire en matière de recouvrement d'honoraires et, ainsi, manqué à la probité, à l'honneur et à la délicatesse, en mettant en oeuvre, en l'absence de toute facture détaillant les prestations réalisées, une procédure d'exécution forcée fondée sur une reconnaissance de dette par acte authentique. Par arrêt du 1er août 2014 la cour d'appel de Caen a prononcé une sanction disciplinaire. L'avocat a formé un pourvoi en cassation. En vain. En effet, en organisant et obtenant la signature d'un acte exécutoire de reconnaissance de dette, sans avoir établi de factures détaillant ses prestations, puis en utilisant ce titre pour diligenter une procédure d'exécution forcée, Me X. s'était soustrait à l'arbitrage du Bâtonnier en ne respectant pas la procédure d'ordre public de contestation et de recouvrement des honoraires imposée par l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), et avait commis un manquement grave à la délicatesse envers une cliente âgée, en difficultés financières et sans connaissances juridiques, caractérisant ainsi des fautes disciplinaires (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0114EUR et N° Lexbase : E0337EUZ).

newsid:449377

Copropriété

[Brèves] Non-respect de l'obligation conventionnelle de désigner un second scrutateur, faute de candidats : l'assemblée générale n'est pas nulle !

Réf. : Cass. civ. 3, 30 septembre 2015, n° 14-19.858, FS-P+B (N° Lexbase : A5626NS8)

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N9321BUR

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Le 10 Octobre 2015

En l'absence d'obligation légale de désigner un ou plusieurs scrutateurs, le non-respect de la formalité, prévue par le règlement de copropriété, relative à la désignation de deux scrutateurs, n'entraîne pas la nullité de l'assemblée générale dès lors qu'est prouvée l'impossibilité de désigner un second scrutateur, en l'occurrence l'absence de candidat. Tel est l'un des deux enseignements délivrés par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 septembre 2015 (Cass. civ. 3, 30 septembre 2015, n° 14-19.858, FS-P+B N° Lexbase : A5626NS8 ; sur l'autre apport de l'arrêt, duquel il résulte que l'irrégularité tenant à la présence d'une double signature sur la feuille de présence pour deux copropriétaires, qui apparaissent à la fois comme étant présents et représentés, laquelle irrégularité est le résultat d'une erreur matérielle, n'entraîne pas la nullité de l'assemblée générale, lire N° Lexbase : N9322BUS). En l'espèce, M. G., propriétaire de différents lots d'un immeuble en copropriété, avait assigné le syndicat des copropriétaires en annulation d'une assemblée générale ou de certaines des décisions prises par elle. M. G. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles de rejeter la demande d'annulation de l'assemblée générale (CA Versailles, 31 mars 2014, n° 12/05325 N° Lexbase : A6554MIL). Il faisait valoir, notamment, que les stipulations du règlement de copropriété relatives à la tenue des assemblées générales doivent être observées indépendamment de l'existence d'un grief, et que la formalité prévue par le règlement de copropriété relative à la désignation de deux scrutateurs devait être respectée sous peine d'annulation de l'assemblée. Il n'obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême, laquelle approuve les juges d'appel qui, ayant relevé que l'article 11 du règlement de copropriété stipulait que l'assemblée générale désignait son président et deux scrutateurs et constaté qu'il résultait des attestations de copropriétaires présents à l'assemblée générale qu'aucun copropriétaire n'avait souhaité se présenter en qualité de second scrutateur lors de l'élection des membres du bureau, avaient retenu, à bon droit en l'absence d'obligation légale de désigner un ou plusieurs scrutateurs, qu'en raison de l'impossibilité prouvée de désigner un second scrutateur, l'assemblée générale n'était pas nulle (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E7675ETG).

newsid:449321

Entreprises en difficulté

[Brèves] Préjudice subi par le dirigeant associé d'une société en liquidation judiciaire du fait d'actes de concurrence déloyale

Réf. : Cass. com., 29 septembre 2015, n° 13-27.587, F-P+B (N° Lexbase : A5676NSZ)

Lecture: 2 min

N9331BU7

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Le 10 Octobre 2015

Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, de sorte que l'action émanant d'un créancier individuellement est irrecevable, pour défaut de qualité à agir, à mois qu'il ne démontre l'existence d'un préjudice personnel distinct de celui de la collectivité des créanciers (cf., par ex. Cass. com., 4 octobre 2005, n° 04-16.329, F-P+B sur le second moyen N° Lexbase : A7152DK4). Concernant une action en concurrence déloyale, il convient de distinguer entre la perte des apports de l'actionnaire, qui n'est qu'une fraction du préjudice collectif subi par l'ensemble des créanciers, et la perte pour l'avenir des rémunérations qu'il aurait pu percevoir en tant que dirigeant social, à l'origine d'un préjudice distinct qui lui est personnel. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 29 septembre 2015 (Cass. com., 29 septembre 2015, n° 13-27.587, F-P+B N° Lexbase : A5676NSZ). En l'espèce, s'estimant victimes d'actes de concurrence déloyale de la part d'une société, créée par deux de ses anciens salariés, dont l'un a également été cogérant-associé, une société et le détenteur de 99 % de son capital social, ont assigné la société concurrente en paiement de dommages-intérêts. La société prétendument victime d'actes de concurrence déloyale (la débitrice) a été mise en liquidation judiciaire. La cour d'appel a condamné la société créée par les deux anciens salariés de la débitrice à payer les sommes de 150 000 euros à cette dernière et à son principal associé (CA Paris, Pôle 5, 4ème ch., 9 octobre 2013, n° 11/18903 N° Lexbase : A4417KMK). Pour dire, notamment, recevable l'associé majoritaire à réclamer la réparation de son préjudice financier et lui allouer une somme de 150 000 euros, la cour d'appel a retenu que celui-ci justifie d'un préjudice personnel résultant de la perte du capital social qu'il a apporté, ainsi que des revenus qu'il tirait de la société débitrice en sa qualité de dirigeant. La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 622-20 (N° Lexbase : L7288IZX) et L. 641-4 (N° Lexbase : L7328IZG) du Code de commerce, ensemble l'article 31 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1169H43) : en se déterminant ainsi, sans distinguer entre la perte des apports de l'actionnaire, qui n'était qu'une fraction du préjudice collectif subi par l'ensemble des créanciers, et la perte pour l'avenir des rémunérations qu'il aurait pu percevoir en tant que dirigeant social, à l'origine d'un préjudice distinct qui lui était personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E5035EUZ).

newsid:449331

Internet

[Brèves] Le "Safe Harbor" invalidé par la CJUE

Réf. : CJUE, 6 octobre 2015, aff. C-362/14 (N° Lexbase : A7248NSA)

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N9385BU7

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Le 15 Octobre 2015

Par un arrêt du 6 octobre 2015 (CJUE, 6 octobre 2015, aff. C-362/14 N° Lexbase : A7248NSA), la CJUE a invalidé la décision par laquelle la Commission européenne avait constaté que les Etats-Unis assurent un niveau de protection suffisant des données à caractère personnel européennes transférées ("Safe Harbor"). Cette décision de la Commission européenne du 26 juillet 2000 autorise le transfert transatlantique des données personnelles, en application de principes adoptés en adéquation avec la Directive 95/46 du 24 octobre1995 (N° Lexbase : L8240AUQ). La CJUE était saisie d'une question préjudicielle tendant à savoir si cette décision de la Commission a pour effet d'empêcher une autorité nationale de contrôle d'enquêter sur une plainte alléguant qu'un pays tiers n'assure pas un niveau de protection adéquat et, le cas échéant, de suspendre le transfert de données contesté. La Cour constate que, en droit de l'Union, une réglementation n'est pas limitée au strict nécessaire, dès lors qu'elle autorise de manière généralisée la conservation de toutes les données à caractère personnel de toutes les personnes dont les données sont transférées depuis l'Union vers les Etats-Unis sans qu'aucune différenciation, limitation ou exception ne soient opérées en fonction de l'objectif poursuivi et sans que des critères objectifs ne soient prévus en vue de délimiter l'accès des autorités publiques aux données et leur utilisation ultérieure. La Cour ajoute qu'une règlementation permettant aux autorités publiques d'accéder de manière généralisée au contenu de communications électroniques doit être considérée comme portant atteinte au contenu essentiel du droit fondamental au respect de la vie privée. De même, elle relève qu'une règlementation ne prévoyant aucune possibilité pour le justiciable d'exercer des voies de droit afin d'avoir accès à des données à caractère personnel le concernant, ou d'obtenir la rectification ou la suppression de telles données, porte atteinte au contenu essentiel du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, une telle possibilité étant inhérente à l'existence d'un Etat de droit. Enfin, la Cour constate que la décision de la Commission du 26 juillet 2000 prive les autorités nationales de contrôle de leurs pouvoirs, dans le cas où une personne remet en cause la compatibilité de la décision avec la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes. La Cour considère que la Commission n'avait pas la compétence de restreindre ainsi les pouvoirs des autorités nationales de contrôle. Pour toutes ces raisons, la Cour déclare la décision de la Commission du 26 juillet 2000 invalide.

newsid:449385

Internet

[Brèves] Le "Safe Harbor" invalidé par la CJUE

Réf. : CJUE, 6 octobre 2015, aff. C-362/14 (N° Lexbase : A7248NSA)

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N9385BU7

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Safe Harbor" invalidé par la CJUE - ">

Le 15 Octobre 2015

Par un arrêt du 6 octobre 2015 (CJUE, 6 octobre 2015, aff. C-362/14 N° Lexbase : A7248NSA), la CJUE a invalidé la décision par laquelle la Commission européenne avait constaté que les Etats-Unis assurent un niveau de protection suffisant des données à caractère personnel européennes transférées ("Safe Harbor"). Cette décision de la Commission européenne du 26 juillet 2000 autorise le transfert transatlantique des données personnelles, en application de principes adoptés en adéquation avec la Directive 95/46 du 24 octobre1995 (N° Lexbase : L8240AUQ). La CJUE était saisie d'une question préjudicielle tendant à savoir si cette décision de la Commission a pour effet d'empêcher une autorité nationale de contrôle d'enquêter sur une plainte alléguant qu'un pays tiers n'assure pas un niveau de protection adéquat et, le cas échéant, de suspendre le transfert de données contesté. La Cour constate que, en droit de l'Union, une réglementation n'est pas limitée au strict nécessaire, dès lors qu'elle autorise de manière généralisée la conservation de toutes les données à caractère personnel de toutes les personnes dont les données sont transférées depuis l'Union vers les Etats-Unis sans qu'aucune différenciation, limitation ou exception ne soient opérées en fonction de l'objectif poursuivi et sans que des critères objectifs ne soient prévus en vue de délimiter l'accès des autorités publiques aux données et leur utilisation ultérieure. La Cour ajoute qu'une règlementation permettant aux autorités publiques d'accéder de manière généralisée au contenu de communications électroniques doit être considérée comme portant atteinte au contenu essentiel du droit fondamental au respect de la vie privée. De même, elle relève qu'une règlementation ne prévoyant aucune possibilité pour le justiciable d'exercer des voies de droit afin d'avoir accès à des données à caractère personnel le concernant, ou d'obtenir la rectification ou la suppression de telles données, porte atteinte au contenu essentiel du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, une telle possibilité étant inhérente à l'existence d'un Etat de droit. Enfin, la Cour constate que la décision de la Commission du 26 juillet 2000 prive les autorités nationales de contrôle de leurs pouvoirs, dans le cas où une personne remet en cause la compatibilité de la décision avec la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes. La Cour considère que la Commission n'avait pas la compétence de restreindre ainsi les pouvoirs des autorités nationales de contrôle. Pour toutes ces raisons, la Cour déclare la décision de la Commission du 26 juillet 2000 invalide.

newsid:449385

Majeurs protégés

[Brèves] Demandes vaines du tuteur tendant à voir sa mission limitée à cinq ans, et à être dispensé de l'établissement d'un compte de gestion

Réf. : Cass. civ. 1, 7 octobre 2015, n° 14-23.955, F-P+B+I (N° Lexbase : A7265NSU)

Lecture: 1 min

N9384BU4

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Le 15 Octobre 2015

Si, en vertu de l'article 453 du Code civil (N° Lexbase : L8436HWD), nul n'est tenu de conserver la curatelle ou la tutelle d'une personne au-delà de cinq ans, à l'exception du conjoint, du partenaire du pacte civil de solidarité et des enfants de l'intéressé ainsi que des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, le juge n'est pas tenu de faire droit à la demande, présentée par le tuteur désigné, père de la personne protégée, tendant à voir sa mission limitée à cinq ans, dès lors que, la durée de la tutelle des majeurs et celle des fonctions du tuteur étant indépendantes, il peut à tout moment demander à en être déchargé. Tel est le premier enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 7 octobre 2015 (Cass. civ. 1, 7 octobre 2015, n° 14-23.955, F-P+B+I N° Lexbase : A7265NSU). S'agissant de l'autre demande présentée par le tuteur, tendant à être dispensé d'établir les comptes de gestion de la tutelle, là encore, il n'obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui, après avoir rappelé que la dispense ne constitue qu'une simple faculté pour le juge, en vertu de l'article 512 du Code civil (N° Lexbase : L8510HW4), a retenu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel avait estimé que l'établissement du compte de gestion devait permettre un contrôle des dépenses faites dans l'intérêt de la personne protégée (cf. l’Ouvrage "La protection des mineurs et des majeurs vulnérables" N° Lexbase : E3507E4N et N° Lexbase : E4714E4D).

newsid:449384

Procédure administrative

[Brèves] Absence d'irrégularité du changement de position du rapporteur public au regard des informations préalablement communiquées aux parties

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 1er octobre 2015, n° 366538, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5699NSU)

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N9352BUW

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Le 10 Octobre 2015

Le changement de position du rapporteur public au regard des informations préalablement communiquées aux parties ne peut être tenu pour irrégulier dès lors que la partie concernée ne s'en est pas plaint dans les observations orales présentées après les conclusions du rapporteur public ni dans la note en délibéré qu'elle a présentée. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 1er octobre 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 1er octobre 2015, n° 366538, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5699NSU). Si les requérants soutiennent que le rapporteur public a conclu, contrairement à ce qu'il avait annoncé aux parties et sans les avoir mises à même de connaître ce changement de position, au rejet au fond de leur demande, il ne ressort d'aucun élément au dossier que leur avocat s'en serait plaint dans les observations orales qu'il a présentées après les conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 732-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L4865IRM), et la note en délibéré qu'ils ont présentée en application de l'article R. 731-3 du même code (N° Lexbase : L4864IRL) n'en fait pas mention. Dans les circonstances de l'espèce, l'irrégularité invoquée par les requérants ne peut ainsi être tenue pour établie (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3740EXS).

newsid:449352

Rel. collectives de travail

[Brèves] Validité de l'usage d'entreprise augmentant le nombre de sièges réglementairement fixé au CHSCT en l'absence de disproportion manifeste entre l'importance respective des catégories professionnelles dans l'établissement et leur représentation au comité

Réf. : Cass. soc., 30 septembre 2015, n° 14-25.775, FS-P+B (N° Lexbase : A5599NS8)

Lecture: 2 min

N9294BUR

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Le 10 Octobre 2015

Est valable l'usage d'entreprise augmentant le nombre de sièges réglementairement fixé au CHSCT dès lors qu'il n'en résulte pas une disproportion manifeste entre l'importance respective des catégories professionnelles dans l'établissement et leur représentation au comité. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 septembre 2015 (Cass. soc., 30 septembre 2015, n° 14-25.775, FS-P+B N° Lexbase : A5599NS8).
En l'espèce, à l'issue des opérations électorales en vue du renouvellement de la représentation du personnel au sein du comité d'hygiène, de sécurité, et des conditions de travail de l'établissement X de la société Y qui se sont déroulées le 27 juin 2014, un siège a été proclamé vacant au motif que, si le nombre de sièges à pourvoir qui était de quatre par application de l'article R. 4613-1, alinéa 2, du Code du travail (N° Lexbase : L8996H93) avait été porté à six par usage d'entreprise, il en résultait nécessairement que deux sièges devaient être réservés au personnel de maîtrise ou des cadres par application de l'alinéa 3 de ce texte et qu'un seul candidat appartenait à cette catégorie. Le tribunal d'instance ayant considéré que les résultats du scrutin du 27 juin 2014 organisé pour élire les représentants du CHSCT dont six sièges étaient à pourvoir sont : pour la liste CFDT/CGC : deux sièges (un agent de maîtrise et un technicien) ; pour la liste CGT/FO : quatre sièges (un ouvrier employé et trois techniciens), la société A s'est pourvue en cassation. Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi en précisant que le tribunal qui ne s'est pas fondé sur l'alinéa 3 de l'article R. 4613-1 du Code du travail pour déterminer le nombre de sièges à pourvoir, mais sur l'usage d'entreprise tel que prévu par l'article L. 4611-7 (N° Lexbase : L1733H93) du même code, a exactement décidé qu'il résultait des dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 4613-1, applicables en raison des effectifs de l'entreprise, qu'un seul siège était réglementairement réservé au personnel de maîtrise ou des cadres (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3383ETH).

newsid:449294

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