Jurisprudence : Cass. civ. 1, 07-10-2015, n° 14-23.955, F-P+B+I, Rejet

Cass. civ. 1, 07-10-2015, n° 14-23.955, F-P+B+I, Rejet

A7265NSU

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C101078

Identifiant Legifrance : JURITEXT000031294920

Référence

Cass. civ. 1, 07-10-2015, n° 14-23.955, F-P+B+I, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/26418407-cass-civ-1-07102015-n-1423955-fp-b-i-rejet
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Abstract

Si, en vertu de l'article 453 du Code civil, nul n'est tenu de conserver la curatelle ou la tutelle d'une personne au-delà de cinq ans, à l'exception du conjoint, du partenaire du pacte civil de solidarité et des enfants de l'intéressé ainsi que des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, le juge n'est pas tenu de faire droit à la demande, présentée par le tuteur désigné, père de la personne protégée, tendant à voir sa mission limitée à cinq ans, dès lors que, la durée de la tutelle des majeurs et celle des fonctions du tuteur étant indépendantes, il peut à tout moment demander à en être déchargé.



CIV. 1 IK
COUR DE CASSATION
Audience publique du 7 octobre 2015
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt no 1078 F-P+B+I
Pourvoi no C 14-23.955
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Z Z, domicilié Crêches-sur-Saône, agissant à titre personnel et en qualité de tuteur de Mme Z Z,
contre l'arrêt rendu le 28 mai 2014 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Z Z, domiciliée Crêches-sur-Saône,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 septembre 2015, où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller
référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Z, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 28 mai 2014), que Mme Z, née le 10 décembre 1964, a été placée sous tutelle le 9 mars 1983 ; que, par jugement du 30 septembre 2013, cette mesure a été renouvelée pour une durée de vingt ans, le père de la majeure protégée, M. Z, étant maintenu dans ses fonctions de tuteur ;

Sur le premier moyen
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir sa mission de tuteur limitée à cinq années alors, selon le moyen, que nul n'est tenu de conserver la tutelle d'une personne au-delà de cinq ans, à l'exception du conjoint, du partenaire du pacte civil de solidarité et des enfants de l'intéressé ainsi que des mandataires judiciaires à la protection des majeurs ; qu'en déboutant le tuteur, père de la personne protégée, de sa demande tendant à voir limiter sa mission à cinq ans motifs pris que " M. Z Z peut à tout moment et quand il l'estimera opportun, demander au juge des tutelles à être déchargé de sa mission de tuteur " et " rien ne permet d'apprécier à quel moment (le tuteur) ne serait plus à même d'exercer sa mission " la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et a violé l'article 453 du code civil ;

Mais attendu que, la durée de la tutelle des majeurs et celle des fonctions du tuteur étant indépendantes, la cour d'appel, qui n'a pas fixé la durée de la mission de M. Z et a exactement rappelé qu'il pourrait à tout moment demander à en être déchargé, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 453 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à être dispensé d'établir les comptes de gestion de la tutelle alors, selon le moyen, que lorsque la tutelle n'a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le juge peut, par dérogation aux articles 510 et 511 du code civil et en considération de la modicité des revenus et du patrimoine de la personne protégée, dispenser le tuteur d'établir le compte de gestion et de soumettre celui-ci à l'approbation du greffier en chef ; qu'en déboutant M. Z de sa demande tendant à être déchargé de l'établissement du compte de gestion, aux motifs inopérants, d'une part, que la personne mise sous tutelle percevait l'allocation adulte handicapée et, d'autre part, que l'établissement de ce compte ne présentait pas de difficulté, sans considération de la modicité des revenus et patrimoine de la personne protégée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 512 du code civil ;
Mais attendu que, la dispense de compte de gestion n'étant qu'une faculté pour le juge, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que l'établissement du compte de gestion devait permettre un contrôle des dépenses faites dans l'intérêt de Mme Z ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Z
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z Z de sa demande tendant à voir sa mission de tuteur limitée à une durée de cinq années ;
AUX MOTIFS QUE M. Z Z, père de Mme Z Z majeure protégée, ne remet pas en cause la mesure de tutelle prononcée au profit de sa fille mais estime que lui-même, âgé de 79 ans, ne sera pas en mesure d'exercer la mesure de tutelle de sa fille pendant une durée aussi longue ; que toutefois M. Z Z peut à tout moment et quand il l'estimera opportun, demander au juge des tutelles à être déchargé de sa mission de tuteur ; qu'ainsi il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande, étant observé qu'en l'état rien ne permet d'apprécier à quel moment M. Z Z ne sera plus à même d'exercer sa mission ; qu'en vertu de l'article 512 du Code civil lorsque la tutelle n'a pas été confiée à un mandataire de justice, le juge peut, par dérogation aux articles 510 et 511 du Code civil, en considération de la modicité des revenus et du patrimoine de la personne protégée, dispenser le tuteur d'établir le compte de gestion et de soumettre celui-ci au greffier en chef ; mais attendu que Mme Z Z perçoit une allocation adulte handicapé ; qu'il apparaît dans ces conditions nécessaire que son tuteur procède à un compte de gestion, étant observé que ce compte doit permettre l'exercice d'un contrôle des dépenses faites pour le compte de Mme Z Z et que l'élaboration d'un tel compte ne présente pas de difficulté ; qu'une telle demande doit être rejetée ;
ET AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QUE Mademoiselle Z Z a été placée sous le régime de la tutelle par jugement du 9 mars 1983 ; qu'il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que l'état de santé de Mademoiselle Z Z ne s'est pas amélioré et qu'elle a toujours besoin d'être représentée tant dans la gestion de ses droits patrimoniaux que de la protection de sa personne ; qu'il convient dès lors, de prononcer le renouvellement de la mesure de tutelle à l'égard de Marie-Carmen Z et de dire qu'elle s'appliquera tant à sa personne qu'à ses biens ; qu'en application de l'article 442 du code civil, le juge peut renouveler la durée de la mesure dans la limite de cinq années mais peut aller au delà si l'altération des facultés de la personne protégée n'apparaît pas manifestement susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science ; qu'il convient au regard des éléments médicaux du dossier de fixer la durée de la mesure pour vingt ans ; qu'eu égard aux relations habituelles et familiales entre eux et à l'intérêt porté à Mademoiselle Z Z par son père Monsieur Z Z, il convient de le maintenir en qualité de tuteur conformément aux dispositions de l'article 449 du Code civil ;
ALORS QUE nul n'est tenu de conserver la tutelle d'une personne au-delà de cinq ans, à l'exception du conjoint, du partenaire du pacte civil de solidarité et des enfants de l'intéressé ainsi que des mandataires judiciaires à la protection des majeurs ; qu'en déboutant le tuteur, père de la personne protégée, de sa demande tendant à voir limiter sa mission à 5 ans motifs pris que " M. Z Z peut à tout moment et quand il l'estimera opportun, demander au juge des tutelles à être déchargé de sa mission de tuteur " et " rien ne permet d'apprécier à quel moment (le tuteur) ne serait plus à même d'exercer sa mission " la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et a violé l'article 453 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z Z de sa demande tendant à être dispensé d'établir les comptes de gestion de la tutelle et confirmé le jugement en ce qu'il a dit que ces comptes devaient être remis le 31 mars de chaque année au greffier en chef du tribunal d'instance ;
AUX MOTIFS QU' en vertu de l'article 512 du Code civil lorsque la tutelle n'a pas été confiée à un mandataire de justice, le juge peut, par dérogation aux articles 510 et 511 du Code civil, en considération de la modicité des revenus et du patrimoine de la personne protégée, dispenser le tuteur d'établir le compte de gestion et de soumettre celui-ci au greffier en chef ; mais attendu que Mme Z Z perçoit une allocation adulte handicapé ; qu'il apparaît dans ces conditions nécessaire que son tuteur procède à un compte de gestion, étant observé que ce compte doit permettre l'exercice d'un contrôle des dépenses faites pour le compte de Mme Z Z et que l'élaboration d'un tel compte ne présente pas de difficulté ; qu'une telle demande doit être rejetée ;
ET AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QUE les comptes prévus par l'article 510 du Code Civil devront être remis le 31 mars de chaque année au Greffier en chef du Tribunal d'Instance, conformément aux dispositions de l'article 511 du Code Civil ; qu'il convient de préciser les conditions dans lesquelles le tuteur rendra compte des diligences qu'il a accomplies dans le cadre de la mission de la protection de la personne ;
ALORS QUE lorsque la tutelle n'a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le juge peut, par dérogation aux articles 510 et 511 du code civil et en considération de la modicité des revenus et du patrimoine de la personne protégée, dispenser le tuteur d'établir le compte de gestion et de soumettre celui-ci à l'approbation du greffier en chef ; qu'en déboutant M. Z de sa demande tendant à être déchargé de l'établissement du compte de gestion, aux motifs inopérants, d'une part, que la personne mise sous tutelle percevait l'allocation adulte handicapée et, d'autre part, que l'établissement de ce compte ne présentait pas de difficulté, sans considération de la modicité des revenus et patrimoine de la personne protégée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 512 du code civil.

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