Le Quotidien du 8 octobre 2015

Le Quotidien

Arbitrage

[Brèves] Prise en compte de la clause attributive de juridiction et infraction au droit de la concurrence

Réf. : Cass. civ. 1, 7 octobre 2015, n° 14-16.898, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7266NSW)

Lecture: 2 min

N9382BUZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/26417625-edition-du-08102015#article-449382
Copier

Le 15 Octobre 2015

L'article 23, paragraphe 1 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (N° Lexbase : L7541A8S) doit être interprété en ce sens qu'il permet, dans le cas où des dommages-intérêts sont réclamés en justice en raison d'une infraction à l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (N° Lexbase : L2398IPI), de prendre en compte les clauses attributives de juridiction contenues dans des contrats de livraison, même si une telle prise en considération a pour effet de déroger aux règles de compétence internationale prévues aux articles 5, point 3, et/ou 6, point 1, du Règlement, à la condition que ces clauses se réfèrent aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d'une infraction au droit de la concurrence. Ainsi, en retenant que la clause attributive de juridiction contenue dans les contrats liant les parties a vocation à s'appliquer à tout litige né de leur exécution, alors que la clause ne se référait pas à des pratiques anticoncurrentielles, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Telle est la solution d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 7 octobre 2015 (Cass. civ. 1, 7 octobre 2015, n° 14-16.898, FS-P+B+I N° Lexbase : A7266NSW ; cf., également, CJUE, 21 mai 2015, aff. C-352/13 N° Lexbase : A2385NI8). Dans cette affaire, la société E. s'est vue reconnaître la qualité de revendeur agréé pour les produits de la marque A. par contrat, conclu le 10 octobre 2002, avec la société AS, contenant une clause attributive de compétence au profit des juridictions irlandaises. Invoquant des pratiques anticoncurrentielles et des actes de concurrence déloyale qui auraient été commis à partir de l'année 2009 par les sociétés AS, AI, et AR, la société E. les a assignées en réparation de son préjudice devant un tribunal de commerce. Les sociétés AS, AI et AR ont soulevé une exception d'incompétence au profit des juridictions irlandaises. Le mandataire judiciaire de la société E., a, ensuite, fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 8 avril 2014, n° 13/21121 N° Lexbase : A7126MIR) d'accueillir l'exception d'incompétence. A juste titre car la Haute juridiction, énonçant le principe susmentionné, casse l'arrêt ainsi rendu, sous le visa de l'article 23, paragraphe 1 du Règlement (CE) n° 44/2001 précité (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0536EUE).

newsid:449382

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] CARPA : prise en charge par l'assurance "non-représentation des fonds des avocats" de tous les détournements ou actes de malveillance subis

Réf. : Cass. civ. 1, 30 septembre 2015, n° 14-21.111, F-P+B (N° Lexbase : A5682NSA)

Lecture: 2 min

N9376BUS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/26417625-edition-du-08102015#article-449376
Copier

Le 09 Octobre 2015

Dans le cadre d'une assurance "non-représentation des fonds des avocats", garantissant le remboursement du préjudice subi par l'Ordre des avocats ou la CARPA résultant de détournements ou d'actes de malveillance, quels qu'en soient les auteurs, l'assureur est tenu de prendre en charge tous les détournements, sans distinction des comptes spécifiques visés. Et, l'assureur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat, ne peut s'exonérer de son obligation en invoquant l'existence d'une autre garantie de représentation des fonds souscrite pour le compte de qui il appartiendra. Tels sont les apports d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 30 septembre 2015 (Cass. civ. 1, 30 septembre 2015, n° 14-21.111, F-P+B N° Lexbase : A5682NSA). En l'espèce, la Caisse des règlements pécuniaires des avocats au barreau de Chartres (la CARPA) a souscrit, auprès de la société C., une assurance "non-représentation des fonds des avocats", garantissant le remboursement du préjudice subi par l'Ordre des avocats de ce barreau ou la CARPA résultant de détournements ou d'actes de malveillance, quels qu'en soient les auteurs, dont ils pourraient être victimes. A la suite de la condamnation pour abus de confiance d'une salariée de la CARPA, l'assureur l'a indemnisée des détournements commis sur le compte "fonctionnement CARPA", mais a refusé la prise en charge de ceux opérés sur le compte "séquestre Bâtonnier". La CARPA ayant assigné l'assureur en paiement, la cour d'appel de Versailles a, par arrêt du 2 mai 2014, condamné ce dernier à payer une certaine somme. L'assureur a alors formé un pourvoi en cassation, en vain. En effet, la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que, selon le jugement du tribunal correctionnel de Chartres, la déclaration de culpabilité portait sur des détournements de fonds d'un montant de 357 314,98 euros, somme expressément visée par l'ordonnance de renvoi, de sorte que le préjudice subi par la CARPA, victime de l'abus de confiance, était égal à ce montant. De plus, en énonçant que la CARPA, séquestre obligé, acquiert la propriété des fonds lors de leur remise et ne doit au déposant, titulaire d'un droit de créance, que la restitution de l'équivalent des sommes déposées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. Enfin, en retenant que l'assureur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat, ne pouvait s'exonérer de son obligation en invoquant l'existence d'une autre garantie de représentation des fonds souscrite pour le compte de qui il appartiendra, la cour d'appel a là aussi légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7107ETE).

newsid:449376

Bancaire

[Brèves] Devoir d'information du prêteur en matière d'assurance

Réf. : Cass. civ. 1, 30 septembre 2015, n° 14-18.854, F-P+B (N° Lexbase : A5487NSZ)

Lecture: 1 min

N9339BUG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/26417625-edition-du-08102015#article-449339
Copier

Le 09 Octobre 2015

Le devoir d'information du prêteur en matière d'assurance bénéficie à tous les emprunteurs, fussent-ils avertis, et s'impose indépendamment de tout risque d'endettement excessif, la souscription d'une assurance destinée à garantir le remboursement d'un prêt n'étant pas déterminée par le niveau d'endettement de l'emprunteur mais par la perspective d'un risque dont la couverture apparaît opportune lors de la souscription du prêt. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 30 septembre 2015 (Cass. civ. 1, 30 septembre 2015, n° 14-18.854, F-P+B N° Lexbase : A5487NSZ). En l'espèce, un organisme de crédit a prêté une certaine somme à une SCI, d'autres ouvertures de crédit ayant été consenties ultérieurement. Le prêteur a assigné en paiement la SCI et son associée majoritaire au titre de ces concours financiers. Condamné à payer à la SCI une certaine somme à titre de dommages-intérêts (CA Aix-en-Provence, 6 février 2014, n° 12/23725 N° Lexbase : A8271MDP), le prêteur a formé un pourvoi en cassation. Selon lui, notamment, pour retenir l'existence d'un manquement à son devoir de mise en garde, la cour d'appel a relevé qu'elle n'avait pas prévenu la SCI des risques d'endettement ou d'insolvabilité susceptibles de résulter, en l'absence de contrat d'assurance, d'un accident de santé d'un des associés, et qu'elle ne lui avait pas proposé de souscrire un tel contrat, sans rechercher si la SCI et ses associés devaient être regardés comme des emprunteurs non avertis et, dans l'affirmative, si, à la date de signature du contrat, les capacités financières de l'emprunteuse et les risques de l'endettement né de l'octroi des prêts impliquaient une mise en garde sur l'absence de souscription d'un contrat d'assurance. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve la cour d'appel, laquelle n'avait donc pas à procéder à la recherche dont l'omission est dénoncée (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9005BXS).

newsid:449339

Divorce

[Brèves] Conformité à la Constitution des dispositions du second alinéa de l'ancien article 280-1 du Code civil, relatif à l'indemnité exceptionnelle accordée à l'époux aux torts duquel le divorce a été prononcé

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-488 QPC, du 7 octobre 2015 (N° Lexbase : A7237NST)

Lecture: 1 min

N9378BUU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/26417625-edition-du-08102015#article-449378
Copier

Le 15 Octobre 2015

Les dispositions du second alinéa de l'article 280-1 du Code civil, dans sa version ancienne issue de la loi du 11 juillet 1975 (N° Lexbase : L2851DZM), qui prévoient que l'époux aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé peut obtenir une indemnité à titre exceptionnel si, compte tenu de la durée de la vie commune et de la collaboration apportée à la profession de l'autre époux, il apparaît manifestement contraire à l'équité de lui refuser toute compensation pécuniaire à la suite du divorce, sont conformes à la Constitution ; c'est en ce sens que s'est prononcé le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 7 octobre 2015 (Cons. const., décision n° 2015-488 QPC, du 7 octobre 2015 N° Lexbase : A7237NST ; saisi par renvoi de : Cass. QPC, 8 juillet 2015, n° 15-40.021, F-D N° Lexbase : A6249NME, lire N° Lexbase : N8384BU3). Le requérant soutenait notamment que ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, méconnaissent le principe d'égalité en ce que, à la différence de la prestation compensatoire, l'indemnité exceptionnelle ne peut être révisée. Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief. Après avoir relevé que la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 (N° Lexbase : L6950ITL), qui a institué la prestation compensatoire et l'indemnité exceptionnelle, place les débiteurs de l'une et de l'autre dans une situation différente, le Conseil constitutionnel a jugé que la différence de traitement qui tient à l'impossibilité de révision de l'indemnité exceptionnelle est, au regard des conditions de révision de la prestation compensatoire, en rapport direct avec la loi qui l'établit. Si les évolutions législatives postérieures, qui ont modifié les conditions de révision de la prestation compensatoire, en particulier lorsqu'elle est fixée sous forme de rente viagère, ont accru la différence de traitement entre les débiteurs des deux catégories de créances, elles n'ont pas privé cette différence de traitement de rapport direct avec l'objet de la loi qui l'a initialement établie. Le Conseil constitutionnel a en conséquence déclaré conformes à la Constitution les dispositions du second alinéa de l'article 280-1 du Code civil dans sa version issue de la loi du 11 juillet 1975.

newsid:449378

Entreprises en difficulté

[Brèves] Cession forcée des droits sociaux d'un dirigeant dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire : conformité à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-486 QPC, du 7 octobre 2015 (N° Lexbase : A7235NSR)

Lecture: 2 min

N9374BUQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/26417625-edition-du-08102015#article-449374
Copier

Le 15 Octobre 2015

Saisi d'une QPC le 7 juillet 2015 par la Cour de cassation (Cass. QPC, 7 juillet 2015, n° 14-29.360, F-D N° Lexbase : A6247NMC), le Conseil constitutionnel a déclaré, le 7 octobre 2015, conformes à la Constitution les dispositions de l'article L. 631-19-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L3432IC4) qui prévoient la possibilité pour le tribunal, lorsque le redressement de l'entreprise le requiert, de subordonner l'adoption du plan à la cession des titres du dirigeant de l'entreprise (Cons. const., décision n° 2015-486 QPC, du 7 octobre 2015 N° Lexbase : A7235NSR). Le requérant soutenait, d'une part, que ces dispositions méconnaissent le droit de propriété du dirigeant. Il faisait valoir, d'autre part, qu'en excluant de leur champ d'application les débiteurs exerçant une activité professionnelle libérale soumise à statut législatif ou réglementaire, elles portent atteinte au principe d'égalité. Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs. S'agissant du droit de propriété, les Sages de la rue de Montpensier ont relevé qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise et a ainsi poursuivi un but d'intérêt général. La cession des droits sociaux détenus par un dirigeant ne peut être ordonnée par le tribunal que si l'entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et si le redressement de cette entreprise le requiert. Cette mesure ne peut être prise qu'à la demande du ministère public et seulement à l'égard des dirigeants de droit ou de fait qui le sont encore à la date à laquelle le tribunal statue. Enfin, le prix de la cession forcée est fixé "à dire d'expert". Le Conseil constitutionnel en a déduit que les dispositions contestées ne portent pas d'atteinte disproportionnée au droit de propriété. En ce qui concerne l'exclusion du dispositif des entreprises exerçant des activités professionnelles libérales soumises à statut législatif ou réglementaire, le Conseil constitutionnel a relevé que le législateur avait entendu tenir compte des règles particulières qui s'imposent, à titre personnel, aux dirigeants de ces entreprises, qui doivent notamment faire l'objet, en fonction de l'activité libérale exercée, d'un agrément, d'une inscription ou d'une titularisation. La distinction à laquelle a procédé le législateur, fondée sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l'objet de la loi, ne méconnaît pas le principe d'égalité (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E1577EUX).

newsid:449374

Fonction publique

[Brèves] Eléments dont l'autorité municipale doit tenir compte dans la fixation du montant de la redevance d'occupation d'un logement de fonction concédé par utilité de service

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 1er octobre 2015, n° 372030, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5706NS7)

Lecture: 1 min

N9347BUQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/26417625-edition-du-08102015#article-449347
Copier

Le 09 Octobre 2015

Sous réserve du principe de parité énoncé à l'article 88 de la loi n° 84-16 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (N° Lexbase : L7077AG9), il appartient à l'autorité municipale de fixer le montant de la redevance d'occupation d'un logement de fonction concédé par utilité de service à l'un de ses agents en tenant compte des caractéristiques du bien, des valeurs locatives constatées pour des logements comparables situés dans le même secteur géographique et des conditions particulières imposées à l'agent. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 1er octobre 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 1er octobre 2015, n° 372030, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5706NS7). Le tribunal administratif a, par un jugement suffisamment motivé, estimé que le conseil municipal avait commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant un montant de redevance situé dans la fourchette des loyers pratiqués pour des logements de composition et de superficie analogues, alors que la prise en compte des nuisances liées aux caractéristiques propres de l'appartement, situé au-dessus des ateliers municipaux et à proximité immédiate d'un terrain occupé sans autorisation ni aménagements par des gens du voyage, aurait dû le conduire à minorer ce montant par rapport aux loyers de biens comparables exempts de telles nuisances. En statuant ainsi, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit et s'est livré à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, ne saurait être discutée devant le juge de cassation (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E2434EQ9).

newsid:449347

Habitat-Logement

[Brèves] Validité de la fermeture, dans un foyer d'hébergement, d'une salle pour la pratique du culte musulman

Réf. : Cass. civ. 1, 30 septembre 2015, n° 14-25.709, F-P+B (N° Lexbase : A5588NSR)

Lecture: 1 min

N9326BUX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/26417625-edition-du-08102015#article-449326
Copier

Le 09 Octobre 2015

Un foyer est en droit de supprimer la mise à disposition des résidents d'une salle pour la pratique du culte musulman, pour procéder à des travaux de modernisation et de sécurisation, sans qu'il soit porté atteinte à une liberté fondamentale. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 30 septembre 2015, n° 14-25.709, F-P+B N° Lexbase : A5588NSR). En l'espèce, des résidents d'un foyer géré par la société A., avaient assigné celle-ci afin qu'il lui soit fait interdiction de supprimer la mise à leur disposition d'une salle pour la pratique du culte musulman. Ils faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris de rejeter leurs demandes et d'ordonner leur expulsion de la salle litigieuse (CA Paris, Pôle 4, 3ème ch., 10 juillet 2014, n° 13/19438 N° Lexbase : A2013MU4). En vain. Aucun argument ne sera entendu par la Cour suprême qui retient l'analyse de la cour d'appel en tout point. Sur le terrain contractuel, tout d'abord, la Cour suprême approuve les juges d'appel qui, ayant retenu que la libre disposition d'une salle pour la pratique du culte musulman relevait d'un prêt à usage qui n'avait aucun terme convenu ni prévisible, en avaient exactement déduit que la société propriétaire des lieux, pouvait y mettre fin en respectant un délai de préavis raisonnable, sans devoir justifier d'un besoin pressant et imprévu de la chose prêtée. S'agissant d'une prétendue atteinte à la liberté de culte, la Haute juridiction approuve, là encore, la cour d'appel qui, après avoir relevé que la société A. n'était pas en charge d'assurer aux résidents la possibilité matérielle d'exercer leur culte et constaté que ceux-ci peuvent pratiquer la religion musulmane sans utiliser la salle de prière, qui facilite seulement leur pratique religieuse, en avait justement déduit que la société n'avait pas porté atteinte à une liberté fondamentale en décidant la fermeture de cette salle pour procéder à des travaux de modernisation et de sécurisation.

newsid:449326

Licenciement

[Brèves] Caractérisation d'une situation de coemploi : compétence de l'autorité judiciaire lorsque la décision administrative ayant autorisé le licenciement du salarié ne s'est pas prononcée sur cette situation

Réf. : Cass. soc., 30 septembre 2015, n° 13-27.872, FS-P+B (N° Lexbase : A5646NSW)

Lecture: 1 min

N9293BUQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/26417625-edition-du-08102015#article-449293
Copier

Le 09 Octobre 2015

L'autorité judiciaire est compétente pour se prononcer sur une situation de coemploi dès lors que la décision administrative qui a autorisé le licenciement du salarié ne s'était pas prononcée sur cette situation, peu important que le salarié l'ait soutenu devant le ministre du Travail lors de l'examen du recours hiérarchique qui a confirmé l'autorisation de licenciement. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 septembre 2015 (Cass. soc., 30 septembre 2015, n° 13-27.872, FS-P+B N° Lexbase : A5646NSW).
En l'espèce, M. X a été engagé par la société Y le 28 août 2003. Cette dernière a été placée en liquidation judiciaire le 3 novembre 2011. Bénéficiant du statut de salarié protégé, il a été licencié pour motif économique le 20 décembre 2011 après autorisation de l'inspecteur du travail. Il a saisi la juridiction prud'homale pour que la société Z soit déclarée son coemployeur et obtenir la nullité du licenciement.
Pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel (CA Rouen, 15 octobre 2013, n° 12/05972 N° Lexbase : A8658KMM) retient que, dans son recours devant le ministre du Travail, le salarié soutenait que cette société avait la qualité de coemployeur, que le ministre a confirmé la décision de l'inspecteur du travail alors qu'il avait connaissance de ce moyen, que l'intéressé n'avait exercé aucun recours devant le tribunal administratif et que l'autorité judiciaire n'était donc pas compétente pour apprécier la demande relative à l'existence d'un coemployeur.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de la loi des 16 et 24 août 1790 et du principe de la séparation des pouvoirs .

newsid:449293

Arbitrage

[Brèves] Prise en compte de la clause attributive de juridiction et infraction au droit de la concurrence

Réf. : Cass. civ. 1, 7 octobre 2015, n° 14-16.898, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7266NSW)

Lecture: 2 min

N9382BUZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/26417625-edition-du-08102015#article-449382
Copier

Le 15 Octobre 2015

L'article 23, paragraphe 1 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (N° Lexbase : L7541A8S) doit être interprété en ce sens qu'il permet, dans le cas où des dommages-intérêts sont réclamés en justice en raison d'une infraction à l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (N° Lexbase : L2398IPI), de prendre en compte les clauses attributives de juridiction contenues dans des contrats de livraison, même si une telle prise en considération a pour effet de déroger aux règles de compétence internationale prévues aux articles 5, point 3, et/ou 6, point 1, du Règlement, à la condition que ces clauses se réfèrent aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d'une infraction au droit de la concurrence. Ainsi, en retenant que la clause attributive de juridiction contenue dans les contrats liant les parties a vocation à s'appliquer à tout litige né de leur exécution, alors que la clause ne se référait pas à des pratiques anticoncurrentielles, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Telle est la solution d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 7 octobre 2015 (Cass. civ. 1, 7 octobre 2015, n° 14-16.898, FS-P+B+I N° Lexbase : A7266NSW ; cf., également, CJUE, 21 mai 2015, aff. C-352/13 N° Lexbase : A2385NI8). Dans cette affaire, la société E. s'est vue reconnaître la qualité de revendeur agréé pour les produits de la marque A. par contrat, conclu le 10 octobre 2002, avec la société AS, contenant une clause attributive de compétence au profit des juridictions irlandaises. Invoquant des pratiques anticoncurrentielles et des actes de concurrence déloyale qui auraient été commis à partir de l'année 2009 par les sociétés AS, AI, et AR, la société E. les a assignées en réparation de son préjudice devant un tribunal de commerce. Les sociétés AS, AI et AR ont soulevé une exception d'incompétence au profit des juridictions irlandaises. Le mandataire judiciaire de la société E., a, ensuite, fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 8 avril 2014, n° 13/21121 N° Lexbase : A7126MIR) d'accueillir l'exception d'incompétence. A juste titre car la Haute juridiction, énonçant le principe susmentionné, casse l'arrêt ainsi rendu, sous le visa de l'article 23, paragraphe 1 du Règlement (CE) n° 44/2001 précité (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0536EUE).

newsid:449382

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Assujettissement à la TVA pour des opérations financières liées à la rémunération d'une activité principale

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 1er octobre 2015, n° 369846, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5703NSZ)

Lecture: 2 min

N9368BUI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/26417625-edition-du-08102015#article-449368
Copier

Le 09 Octobre 2015

Une activité économique ne saurait être qualifiée d'accessoire si elle constitue le prolongement direct, permanent et nécessaire de l'activité taxable de l'entreprise ou si elle implique une utilisation significative de biens et de services pour lesquels la TVA est due. Ainsi, des opérations financières indissociablement liées à la rémunération de l'activité principale ne peuvent être regardées comme accessoires et donc exonérées de TVA. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 1er octobre 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 1er octobre 2015, n° 369846, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5703NSZ). En l'espèce, une société exerce une activité d'émission et de vente de titres-restaurant soumise à la TVA. Elle perçoit une rémunération sous forme de commissions à l'occasion de la vente des titres, encaisse l'intégralité des fonds correspondant à la valeur faciale des titres qu'elle cède aux employeurs et place ces sommes auprès d'un établissement financier teneur de comptes, pendant un délai maximal de treize semaines. En principe, les produits financiers qui en résultent sont exonérés de TVA lorsque les opérations financières sont accessoires à l'activité principale. Toutefois, la Haute juridiction n'a pas donné raison à la société requérante car, eu égard à leurs caractéristiques, les opérations financières en cause, indissociablement liées à l'activité d'émission et de cession de titres-restaurant et normalement pratiquées par les organismes qui exercent celle-ci conformément à la réglementation en vigueur, en constituent non seulement le prolongement direct et permanent, mais aussi le prolongement nécessaire, la double circonstance qu'elles ne sont pas rendues obligatoires par la réglementation et qu'elles ne conditionnent pas la rentabilité de la société émettrice étant à cet égard indifférente. Ces opérations ne peuvent donc être regardées comme accessoires au sens de l'article 19 de la 6ème Directive-TVA (N° Lexbase : L9279AU9), sans qu'il soit besoin de tenir compte du critère quantitatif. Cette décision reprend notamment les solutions de plusieurs arrêts rendus par la CJUE (v. notamment : CJUE, 11 juillet 1996, aff. C-306/94 N° Lexbase : A7255AH8, CJUE, 29 octobre 2009, aff. C-174/08 N° Lexbase : A5607EMM). La Haute juridiction administrative française a déjà fait respecter cette règle, notamment dans un arrêt publié au recueil rendu en 2011 (CE 9° et 10° s-s-r., 21 octobre 2011, n° 315469, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8317HYP) .

newsid:449368

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.