Le Quotidien du 7 octobre 2015

Le Quotidien

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Pas d'exonération d'IS pour une société coopérative régie sous une ancienne loi locale

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 25 septembre 2015, n° 370687, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8494NPB)

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N9207BUK

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Le 08 Octobre 2015

Une société coopérative à responsabilité limitée ne peut être exonérée d'impôt sur les sociétés au titre du 3° bis du 1 de l'article 207 du CGI (N° Lexbase : L3980I3S) si elle a fait le choix de rester sous le régime d'une ancienne loi locale. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 septembre 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 25 septembre 2015, n° 370687, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8494NPB). En l'espèce, une société coopérative régie par la loi locale du 1er mai 1889 sur les associations coopératives de production et de consommation (en Alsace-Lorraine), modifiée le 20 mai 1898, a réclamé le bénéfice de l'exonération que prévoit l'article 207 réservé aux coopératives artisanales fonctionnant conformément aux dispositions de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983, relative au développement de certaines activités d'économie sociale (N° Lexbase : L4698GUK). Le Haut conseil n'a pas été dans le sens de la société requérante. En effet, selon les Hauts magistrats, la société coopérative à responsabilité limitée a fait usage de la faculté offerte par l'article 32 de la loi du 20 juillet 1983 de rester régie par les dispositions de la loi locale du 1er mai 1889 modifiée le 20 mai 1898. Dès lors, elle n'est pas au nombre des coopératives artisanales mentionnées au 3° bis du 1 de l'article 207 du CGI et n'entre ainsi pas dans le champ d'application de cet article. Par ailleurs, ce motif est d'ordre public .

newsid:449207

Fiscalité internationale

[Brèves] Le projet BEPS officiellement présenté !

Réf. : Communiqué de presse du 5 octobre 2015

Lecture: 2 min

N9317BUM

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Le 08 Octobre 2015

L'OCDE a présenté, le 5 octobre 2015, les différentes mesures préconisées pour réformer l'ensemble des règles fiscales internationales de manière cohérente et coordonnée. Le projet OCDE/G20 de lutte contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) fournit aux Etats des solutions pour éliminer les brèches qui subsistent dans les règles internationales actuelles et permettent à des sociétés d'organiser la "disparition" de leurs bénéfices ou de transférer artificiellement ces bénéfices vers certains pays qui appliquent une fiscalité faible ou nulle, alors même que ces entreprises y réalisent des activités économiques limitées, voire inexistantes. La version finale des mesures issues du projet BEPS inclut de nouvelles normes a minima concernant : les déclarations pays par pays, grâce auxquelles les autorités fiscales auront, pour la première fois, une vision globale de l'activité des entreprises multinationales ; les pratiques de chalandage fiscal, afin de mettre un terme à l'utilisation de sociétés relais pour transférer des investissements ; la lutte contre les pratiques fiscales dommageables, notamment dans le domaine des régimes de la propriété intellectuelle et par l'échange automatique des décisions prises par l'administration fiscale à l'égard de certains contribuables ; et des procédures efficaces de règlement amiable des différends, afin que les mesures de lutte contre la double exonération ne conduisent pas à des cas de double imposition. Les mesures portent aussi sur la révision des instructions décrivant l'application des règles de fixation des prix de transfert, afin d'éviter que des contribuables n'utilisent des structures ad hoc fortement capitalisées ("cash boxes") pour transférer des bénéfices vers des juridictions à fiscalité faible ou nulle. Elles redéfinissent en outre la notion-clé d'établissement stable, pour déjouer les dispositifs destinés à éviter la création d'une présence imposable dans un pays en tirant parti d'une définition obsolète. Le projet BEPS a permis d'élaborer un ensemble de mesures inédites que les Etats pourront mettre en oeuvre en adaptant leur droit interne, en particulier pour renforcer les règles applicables aux sociétés étrangères contrôlées, suivre une approche commune pour limiter l'érosion des bases d'imposition liée à la déduction de charges d'intérêts, lutter contre les dispositifs hybrides utilisés pour obtenir une non-imposition des bénéfices au moyen d'instruments financiers complexes.

newsid:449317

[Brèves] Cautionnement : modalités d'appréciation de la proportionnalité de l'engagement

Réf. : Cass. com., 22 septembre 2015, n° 14-22.913, FP-P+B (N° Lexbase : A8340NPL)

Lecture: 2 min

N9230BUE

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Le 08 Octobre 2015

La proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie. Par ailleurs, pour apprécier le caractère manifestement disproportionné de l'engagement aux biens et revenus de la caution, il convient de prendre en compte ses diverses participations dans des sociétés. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 22 septembre 2015 (Cass. com., 22 septembre 2015, n° 14-22.913, FP-P+B N° Lexbase : A8340NPL). En l'espèce, les 30 novembre 2006 et 23 décembre 2008, une personne s'est rendue caution solidaire envers une banque de deux prêts consentis à deux sociétés dont elle était dirigeante, l'un à concurrence de 71 500 euros, l'autre à concurrence de 156 000 euros. Les sociétés débitrices ayant été mises en redressement puis liquidation judiciaires, les 23 mai et 30 septembre 2011, la banque a assigné en exécution de ses engagements la caution, qui s'est prévalue de leur disproportion. Pour condamner cette dernière au titre du premier prêt de 71 500 euros, la cour d'appel a retenu que son endettement n'apparaît pas manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine compte tenu du succès escompté de l'opération commerciale financée (CA Limoges, 6 mai 2014, n° 13/00435 N° Lexbase : A7527MKY). La Cour de cassation censure, sur ce point l'arrêt, des seconds juges, au visa de l'article L. 341-4 du Code de la consommation (N° Lexbase : L8753A7C). Elle énonce qu'en statuant ainsi, alors que la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie, la cour d'appel a violé ce texte (cf. déjà dans le mêmes sens, Cass. com., deux arrêts, 4 juin 2013, n° 12-18.216, FS-D N° Lexbase : A3259KGS et n° 12-15.518, FS-D N° Lexbase : A3171KGK). Par ailleurs, pour rejeter la demande en paiement de la banque au titre du second prêt de 156 000 euro, la cour d'appel a retenu que la caution rapporte la preuve que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. La Cour régulatrice censure également sur ce point l'arrêt d'appel, au visa de l'article 455 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6565H7B) : en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la banque qui se prévalait de la détention par la caution de diverses participations dans des sociétés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences dudit texte (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8923BXR).

newsid:449230

Licenciement

[Brèves] Impossibilité pour l'employeur de fonder le licenciement sur un motif rejeté antérieurement par l'autorité administrative

Réf. : Cass. soc., 23 septembre 2015, n° 14-10.648, FS-P+B (N° Lexbase : A8388NPD)

Lecture: 1 min

N9198BU9

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Le 08 Octobre 2015

Le licenciement prononcé à l'expiration de la période légale de protection ne peut être motivé par des faits invoqués devant l'autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 septembre (Cass. soc., 23 septembre 2015, n° 14-10.648, FS-P+B N° Lexbase : A8388NPD).
Dans cette affaire, M. G., salarié protégé en tant que délégué du personnel et délégué syndical au sein de la société S. et dont le contrat de travail a été transféré à la société A. en 2009, a fait l'objet de deux procédures de licenciement, les 8 février et 4 mai 2010, qui avaient pour motif le refus de ce dernier d'exécuter des tâches de manutention de fauteuil d'avion. Pour chaque procédure, l'administration du travail avait refusé l'autorisation de licenciement. A l'expiration de sa période de protection, et refusant à nouveau d'exécuter les tâches litigieuses, le salarié a été licencié pour faute grave le 28 juin 2010. Ce dernier a donc assigné son employeur en contestation de son licenciement. Pour rejeter sa demande, la cour d'appel a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; la manutention de fauteuils, en ce qu'elle était accessoire de sa fonction, entrait dans ses attributions.
Le salarié a donc formé un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article L. 1235-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5974KGD). La cour d'appel, alors que l'autorité administrative avait précédemment refusé d'autoriser le licenciement du salarié au motif que les tâches litigieuses n'étaient pas inhérentes au contrat et résultaient d'une modification que le salarié était en droit de refuser, a violé le texte susmentionné (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4682EXP).

newsid:449198

Pénal

[Brèves] Caractérisation du délit de mise en danger d'autrui

Réf. : Cass. crim., 22 septembre 2015, n° 14-84.355, F-P+B (N° Lexbase : A8406NPZ)

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N9188BUT

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Le 08 Octobre 2015

Le délit de mise en danger n'est caractérisé qu'en cas d'exposition d'autrui à un risque de mort ou de blessures par une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. Telle est solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 22 septembre 2015 (Cass. crim., 22 septembre 2015, n° 14-84.355, F-P+B N° Lexbase : A8406NPZ). Dans cette affaire, pour déclarer M. R. coupable de mise en danger d'autrui pour avoir omis de procéder à la neutralisation et à l'élimination des déchets de munitions et pyrotechniques dont il avait la charge, selon les procédés prévus par la réglementation en vigueur et conformes à l'autorisation d'exploitation, la cour d'appel a retenu que le prévenu n'a pas pris les mesures nécessaires au cours des mois précédant la cessation d'exploitation pour nettoyer le site, dont il connaissait la situation, afin d'éviter tout danger. A tort. En se déterminant ainsi, soulignent les juges suprêmes, alors qu'il lui appartenait de rechercher la loi ou le règlement édictant une obligation particulière de prudence ou de sécurité qui aurait été violée de façon manifestement délibérée, la cour d'appel a méconnu l'article 223-1 du Code pénal (N° Lexbase : L3399IQX) et le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E5395EX4).

newsid:449188

Procédure pénale

[Brèves] Obligation d'entendre les parents au cours de l'audience à la chambre spéciale des mineurs

Réf. : Cass. crim., 9 septembre 2015, n° 13-82.518, FS-P+B (N° Lexbase : A5589NSS)

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N9305BU8

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Le 08 Octobre 2015

La chambre spéciale des mineurs statue après avoir, notamment, entendu les parents du mineur. Telle est la règle énoncée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 9 septembre 2015 (Cass. crim., 9 septembre 2015, n°13-82.518, FS-P+B N° Lexbase : A5589NSS ; sur l'obligation de rendre la décision, concernant les mineurs, en chambre du conseil, voir : Cass. crim., 1er septembre 2015, n° 14-85.503, F-P+B N° Lexbase : A4897NNP). En l'espèce, par ordonnance en date du 7 novembre 2014, notifiée aux requérants le 24 novembre 2014, le premier président de la Cour de cassation a autorisé M. P. et sa mère, civilement responsable, à s'inscrire en faux contre l'énonciation de l'arrêt attaqué suivant laquelle, à l'issue de l'audience des débats, tenue le 16 novembre 2012, en présence des demandeurs au pourvoi, le président a averti les parties que l'arrêt serait rendu à l'audience du 25 janvier 2013, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 8 février 2013. Cette ordonnance a été régulièrement signifiée, le 1er décembre 2013, au procureur général, à Mme L., partie civile, ainsi qu'à M. C., son père et représentant légal à la date de l'arrêt attaqué. Constatant qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt que les parents de M. P. et de M. T., dont la présence à l'audience a été constatée, aient été entendus, la Cour de cassation, énonçant la règle susmentionnée, censure l'arrêt ainsi rendu, sous le visa des articles 13, alinéa 1er, de l'ordonnance du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante (N° Lexbase : L4662AGR) et R. 311-7 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L5623IRP) (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1849EUZ).

newsid:449305

Rel. collectives de travail

[Brèves] Salarié conseiller prud'hommes : impossibilité de se prévaloir de la protection attachée à son mandat en l'absence d'information à l'employeur de sa réélection préalablement à la rupture de son contrat de travail

Réf. : Cass. soc., 30 septembre 2015, n° 14-17.748, FS-P+B (N° Lexbase : A5591NSU)

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N9291BUN

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Le 08 Octobre 2015

Ne peut se prévaloir de la protection attachée à son mandat de conseiller prud'hommes la salariée réélue le 3 décembre 2008 mais qui n'en n'avait pas informé son employeur ni établi que ce dernier en avait été avisé par d'autres voies au plus tard au moment de la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 septembre 2015 (Cass. soc., 30 septembre 2015, n° 14-17.748, FS-P+B N° Lexbase : A5591NSU).
En l'espèce, Mme X a été engagée par la société Y, en qualité de directeur administratif du cadre A, coefficient 390, à temps partiel le 21 février 2003, puis à temps plein à compter du 1er janvier 2004 et a accédé au cadre B, coefficient 454 de la convention collective applicable. Elle a signé une rupture conventionnelle du contrat de travail à effet du 30 septembre 2010 et a saisi la juridiction prud'homale de demande en reconnaissance d'une discrimination salariale, en annulation de la rupture et en rappel de salaire pour des heures supplémentaires.
La cour d'appel (CA Dijon, 20 mars 2014, n° 12/01532 N° Lexbase : A5169MHW) l'ayant déboutée de ses demandes tendant à la nullité de la rupture conventionnelle pour défaut d'autorisation de l'inspecteur du travail et en paiement de sommes aux titre de rappel de salaire, d'indemnité de préavis, de congés-payés et de dommages-intérêts pour licenciement illicite, la salariée s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi de la salariée sur ce point (voir également en ce sens, Cass. soc., 14 septembre 2012, n° 11-21.307, FS-P+B+R N° Lexbase : A7531ISQ) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9535ESX et N° Lexbase : E3714ETQ).

newsid:449291

Urbanisme

[Brèves] Recodification de la partie législative du livre Ier du Code de l'urbanisme

Réf. : Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, relative à la partie législative du livre Ier du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L2163KIX)

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N9250BU7

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Le 08 Octobre 2015

L'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, relative à la partie législative du livre Ier du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L2163KIX), a été publiée au Journal officiel du 24 septembre 2015. L'article 171 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (N° Lexbase : L8342IZY), autorise le Gouvernement à procéder à une nouvelle rédaction des dispositions législatives du Code de l'urbanisme afin d'en clarifier la rédaction et le plan. Il retient le principe de la codification "à droit constant" sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes, pour harmoniser l'état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet. Cette habilitation fait suite à celle accordée au Gouvernement en vertu des dispositions de l'article 25 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement (N° Lexbase : L7066IMN), arrivée à terme le 13 janvier 2012. L'ordonnance emporte donc nouvelle codification à droit constant du livre Ier du Code de l'urbanisme. L'accumulation des réformes et les nombreuses modifications législatives et réglementaires intervenues depuis 1973, date de la première codification par décret des textes relatifs à l'urbanisme, ont rendu le Code de l'urbanisme difficilement lisible et peu accessible. La recodification du livre Ier est donc apparue prioritaire, puisqu'il traite des règles d'utilisation des sols directement applicables à l'ensemble du territoire ou à certaines parties du territoire, et des dispositions relatives aux documents d'urbanisme. L'objectif est de retrouver des divisions claires et cohérentes, permettant de simplifier l'accès aux normes pour les citoyens. Les dispositions de l'ordonnance entreront en vigueur le 1er janvier 2016.

newsid:449250

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