Le Quotidien du 6 octobre 2015

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Réforme de l'aide juridictionnelle : ce que contient le PLF 2016

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N9281BUB

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Le 15 Octobre 2015

Présenté en Conseil des ministres le 30 septembre 2015, le projet de loi de finances pour 2016 a d'ores et déjà provoqué la colère de la profession d'avocat à la lecture de son article 15 qui maintient les réformes que la profession avait rejetées en bloc. En effet aux termes de cet article du PLF 2016, sont prévus :
- la généralisation à toute l'aide juridique de l'unité de valeur qui est, au passage, revalorisée à 24,20 euros ;
- le relèvement du plafond de ressources d'accès à l'aide juridictionnelle totale pour le porter à 1 000 euros et le relèvement, à due proportion, du plafond de l'aide juridictionnelle partielle ;
- le développement du recours aux modes de règlements alternatifs des litiges en inscrivant dans la loi relative à l'aide juridique (N° Lexbase : L8607BBE) la possibilité de rétribuer l'avocat et le médiateur assistant une partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans le cadre d'une médiation judiciaire ou d'une médiation conventionnelle donnant lieu à un accord homologué ;
- l'augmentation de la taxe sur les contrats d'assurance de protection juridique et de la taxe forfaitaire sur les actes d'huissier, afin de contribuer au financement de l'aide juridictionnelle ;
- l'affectation au Conseil national des barreaux d'une partie des amendes pénales à hauteur de 28 millions d'euros en 2016 et en réaffectant la taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice au budget général de l'Etat ;
- et, surtout, le point majeur de la réforme, l'instauration d'une participation financière des avocats au système de rétribution complémentaire appliqué localement par voie de conventions entre les juridictions et les barreaux par affectation au CNB pour le financement de l'aide juridique d'une partie des produits financiers des fonds des justiciables déposés dans les CARPA.
Le conseil de l'Ordre du barreau de Paris se réunira le 6 octobre 2015 pour décider du plan de mobilisation à proposer aux 28 000 avocats parisiens, en lien avec les autres initiatives annoncées par plusieurs barreaux de France et le Conseil national des barreaux.

newsid:449281

Actes administratifs

[Brèves] Naissance d'un avis tacite à la suite du silence d'une commission administrative consultée sur un projet : absence de dessaisissement de la commission

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 21 septembre 2015, n° 376359, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6774NPL)

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N9234BUK

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Le 07 Octobre 2015

En cas de silence de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), la naissance d'un avis tacite en application de l'article L. 752-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L5107I3K) ne fait pas obstacle à ce que la commission se prononce expressément et émette un avis favorable se substituant à l'avis tacite précédemment rendu. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 21 septembre 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 21 septembre 2015, n° 376359, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6774NPL). La société X a sollicité un permis de construire pour un supermarché de 901 m² dans la commune. En application des dispositions de l'article L. 752-4 du Code de commerce, la commission départementale d'aménagement commercial de la Savoie a été saisie pour avis et a rendu, le 8 février 2010, un avis défavorable au projet. Sur le fondement des mêmes dispositions, la société a, le 2 mars 2010, saisi la CNAC qui s'est prononcée favorablement au projet par un avis du 12 mai 2010. Le maire s'est toutefois estimé tenu, le 9 juin 2010, de refuser le permis de construire sollicité. Selon la Haute juridiction, en jugeant que les dispositions de l'article L. 752-4 faisaient obstacle à ce que la CNAC se prononce sur le projet après l'expiration du délai d'un mois prévu par cet article et en en déduisant, par suite, que l'avis de cette commission devait être regardé comme confirmant implicitement l'avis défavorable de la commission départementale de sorte que le maire était, d'une part, tenu de refuser le permis de construire sollicité et, d'autre part, fondé à rejeter la demande indemnitaire de la société, la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 1ère ch., 14 janvier 2014, n° 13LY01282 N° Lexbase : A4026MPS), en rejetant les demandes tendant, d'une part, à l'annulation des refus opposés par le maire et, d'autre part, à la condamnation de la commune à la réparation de son préjudice, a commis une erreur de droit. La société requérante est dès lors fondée à demander l'annulation des arrêts qu'elle attaque.

newsid:449234

Actes administratifs

[Brèves] Irrecevabilité du recours dirigé contre un discours ministériel

Réf. : CE 7° s-s., 5 octobre 2015, n° 387899, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5757NSZ)

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N9282BUC

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Le 08 Octobre 2015

Les annonces contenues dans un discours ministériel étant dépourvues par elles-mêmes de tout effet juridique direct, le recours formé à leur encontre doit être rejeté, indique le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 5 octobre 2015 (CE 7° s-s., 5 octobre 2015, n° 387899, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5757NSZ). Si, dans un discours prononcé à Brest le 18 décembre 2014, le Premier ministre a entendu confirmer la "décision" de "transfert du siège social d'Ifremer" dans cette ville que son prédécesseur avait déjà annoncée le 13 décembre 2013, il y est spécifié qu'il s'agit d'un engagement à concrétiser. Par un courrier daté du 17 décembre 2014, les ministres de tutelle de cet établissement public, après avoir rappelé l'annonce du "principe d'un transfert du siège de l'Ifremer sur le pôle brestois" ont demandé à son directeur général de "préparer le transfert sur le campus Ifremer de Brest-Plouzané du siège". Ces annonces, qui sont dépourvues par elles-mêmes de tout effet juridique direct, ne révèlent pas l'existence d'une décision susceptible d'être attaquée par la voie du recours en excès de pouvoir. Dès lors, ces requêtes sont irrecevables et doivent être rejetées.

newsid:449282

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Dispense de l'article 98-3° : intervenante sociale, salariée d'une association d'aide aux victimes (non)

Réf. : CA Aix-en-Provence, 24 septembre 2015, n° 2015/22D (N° Lexbase : A6090NPA)

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N9258BUG

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Le 07 Octobre 2015

N'est pas une juriste susceptible de bénéficier de la dispense de l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), l'intervenante sociale, salariée d'une association d'aide aux victimes, chargée d'accueillir les victimes et d'exercer les mandats d'administrateur ad hoc. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 24 septembre 2015 (CA Aix-en-Provence, 24 septembre 2015, n° 2015/22D N° Lexbase : A6090NPA). En l'espèce, la fiche de son poste décrivait son activité. Elle assurait, ainsi, dans le cadre d'une mission générale d'accès au droit, un soutien et un accompagnement des victimes d'infractions pénales tout au long des procédures judiciaires ; elle assurait des permanences au sein des bureaux d'aide aux victimes dans les tribunaux de grande instance ; elle était référente dans la gestion des mandats d'administration ad hoc confiés à l'association dans le cadre de la représentation des mineurs victimes ; elle était également amenée à intervenir sur demande du parquet ou de la police ou de la gendarmerie pour une prise en charge immédiate des victimes d'infractions pénales les plus graves. Pour la cour, cette activité n'est pas décrite comme une activité de juriste. Sa demande d'inscription au tableau de l'Ordre est rejetée (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0304E7E et N° Lexbase : E0306E7H).

newsid:449258

Entreprises en difficulté

[Brèves] Obligation de confidentialité du mandataire ad hoc

Réf. : Cass. com., 22 septembre 2015, n° 14-17.377, F-P+B (N° Lexbase : A8343NPP)

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N9231BUG

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Le 07 Octobre 2015

Doit être écartée des débats l'attestation remise par le mandataire ad hoc à la caution de la société débitrice, dans laquelle, au mépris de l'obligation de confidentialité qui le liait par application de l'article L. 611-15 du Code de commerce (N° Lexbase : L4119HB8), il stigmatise l'attitude de la banque lors des négociations. Par ailleurs, un créancier appelé à négocier dans le cadre d'une procédure de mandat ad hoc n'est pas tenu d'accepter les propositions du mandataire ad hoc, de sorte que la caution ne peut lui reprocher d'avoir refusé la proposition du mandataire. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 22 septembre 2015 (Cass. com., 22 septembre 2015, n° 14-17.377, F-P+B N° Lexbase : A8343NPP). En l'espèce, par ordonnance du 20 avril 2007, le président d'un tribunal de commerce a désigné un administrateur judiciaire en qualité de mandataire ad hoc, avec mission de négocier des délais de paiement entre une société et ses établissements de crédit, dont l'un d'eux (la banque) lui avait consenti un découvert, garanti par un cautionnement. Une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'égard de la société le 8 septembre 2009, puis convertie en liquidation judiciaire le 12 mars 2011, la banque a assigné la caution en paiement. Cette dernière ayant été condamnée par les juges du fond (CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 6 mars 2014, n° 12/20288 N° Lexbase : A2757MG9), elle a formé un pourvoi en cassation. La caution soutenait que la confidentialité à laquelle est tenue le mandataire ad hoc dans le cadre d'une procédure de conciliation peut être levée à la demande de l'entreprise bénéficiaire ou de la caution sans que le créancier puisse s'opposer à la production d'une attestation du mandataire ad hoc par laquelle il rapporte la preuve que la banque s'était opposée à tort au moratoire qu'il avait proposé, tandis que tous ses autres créanciers y avaient donné leur accord, et qu'elle avait ainsi précipité la déconfiture de la société. Enfin, la caution faisait également valoir que le créancier est tenu envers la caution d'un devoir de loyauté, de sorte que la cour d'appel aurait dû recherche si la banque a commis une faute en refusant la proposition du mandataire ad hoc d'apurer le passif bancaire par un premier acompte de 50 % de la créance assorti d'un moratoire sur le solde. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette ainsi le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E9031EP8).

newsid:449231

Procédure pénale

[Brèves] Pas d'application de la règle non bis in idem entre deux décisions prononçant une amende civile et une sanction pour dénonciation calomnieuse

Réf. : Cass. crim., 22 septembre 2015, n° 14-84.029, F-P+B (N° Lexbase : A8242NPX)

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N9192BUY

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Le 07 Octobre 2015

La demanderesse ne saurait soutenir qu'en application de la règle non bis in idem prévue à l'article 4 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, le prononcé d'une amende civile exclut celui d'une sanction pour dénonciation calomnieuse, dès lors que les intérêts protégés respectivement par les articles 177-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4539AZ7) et 226-10 (N° Lexbase : L7199IML) du Code pénal sont distincts, le premier sanctionnant une atteinte à une bonne administration de la justice, tandis que le second réprime un comportement destiné à nuire à autrui. Tel est l'apport d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 22 septembre 2015 (Cass. crim., 22 septembre 2015, n° 14-84.029, F-P+B N° Lexbase : A8242NPX). Dans cette affaire, la cour d'appel a confirmé la déclaration de culpabilité de Mme H. du chef de dénonciation calomnieuse et l'a condamnée à verser à la partie civile la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral. Mme H. a contesté la décision arguant notamment que la dénonciation des faits d'escroquerie intervenue le 9 février 2007 par le biais d'une plainte avec constitution de partie civile a déjà été sanctionnée par une amende civile d'un montant de 1 500 euros prononcée par le juge d'instruction en application de l'article 177-2 du Code de procédure pénale ; en conséquence, la cour d'appel ne pouvait, après s'être référée à l'amende civile prononcée par le juge d'instruction, entrer en voie de condamnation pour les mêmes faits et condamner la demanderesse à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis. A tort. La Cour de cassation, énonçant la règle sus rappelée, retient que le grief n'est pas fondé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2680EUS).

newsid:449192

Protection sociale

[Brèves] Illégalité des stipulations sur le calcul du différé d'indemnisation : annulation de l'arrêté agréant la Convention d'assurance chômage du 14 mai 2014

Réf. : CE, 1° s-s., 5 octobre 2015, n° 383956 (N° Lexbase : A5756NSY)

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N9284BUE

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Le 09 Octobre 2015

Les stipulations du paragraphe 2 de l'article 21 du règlement général annexé à la Convention d'assurance chômage du 14 mai 2014 sont entachées d'illégalité. En effet, en prenant en compte l'intégralité des indemnités allouées en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour le calcul du différé d'indemnisation des salariés licenciés, alors qu'ils comptaient moins de deux ans d'ancienneté ou, qu'ils étaient employés par une entreprise comptant moins de onze salariés, les parties à la convention ont adopté des stipulations aboutissant à ce que certains salariés, victimes d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, puissent être privés de l'intégralité des sommes destinées à assurer la réparation du préjudice qui en résulte ; elles ont ainsi porté atteinte au droit de ces salariés d'en obtenir réparation. Eu égard à l'intérêt qui s'attache à la continuité du versement des allocations et du recouvrement des cotisations, à laquelle une annulation rétroactive de l'arrêté du 25 juin 2014 (N° Lexbase : L5601I3T), qui agrée les stipulations de la Convention du 14 mai 2014, ainsi que ses annexes et accords d'application, il y a lieu, pour permettre au ministre chargé du Travail ou, à défaut, au Premier ministre de prendre les dispositions nécessaires à cette continuité, de n'en prononcer l'annulation totale, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la décision, qu'à compter du 1er mars 2016. En revanche, aux termes de l'article L. 5422-20 du Code du travail (N° Lexbase : L3907I7T), les parties à la convention d'assurance chômage n'étaient pas compétentes pour prévoir que les allocations de chômage, indûment versées, seraient recouvrées par retenues sur les allocations à verser, y compris en cas de contestation par l'intéressé du bien-fondé de l'indu ainsi recouvré ; l'annulation de cette partie de la convention est d'application immédiate. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 octobre 2015 (CE, 1° s-s., 5 octobre 2015, n° 383956 N° Lexbase : A5756NSY).
Dans cette affaire, les associations X, Y et Z, des syndicats d'intermittents, du secteur du spectacle et de chômeurs, ont saisi la juridiction administrative de plusieurs recours en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 25 juin 2014 du ministre du Travail, de l'Emploi et du Dialogue social, portant agrément de la convention du 14 mai 2014, relative à l'indemnisation du chômage et les textes qui lui sont associés.
En énonçant le principe susvisé, le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la Convention du 14 mai 2014, relative à l'indemnisation du chômage ainsi que des divers textes qui sont annexés à cette convention (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E5378ALR).

newsid:449284

Protection sociale

[Brèves] Allocation de retour à l'emploi : absence de réadmission en cas de non-perception de l'allocation au titre de la précédente admission

Réf. : Cass. soc., 23 septembre 2015, n° 14-14.202, FS-P+B (N° Lexbase : A8202NPH)

Lecture: 1 min

N9199BUA

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Le 07 Octobre 2015

N'est pas en situation de réadmission, le salarié privé d'emploi qui, ayant retrouvé un emploi, n'a perçu aucune allocation au titre de la précédente admission. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 septembre 2015 (Cass. soc., 23 septembre 2015, n° 14-14.202, FS-P+B N° Lexbase : A8202NPH).
Dans cette affaire, M. K., licencié le 13 mai 2004, a reçu une notification d'admission à l'allocation au retour à l'emploi pour une durée de sept cents jours, le 6 juillet 2004. Ce dernier ayant retrouvé un emploi, le 24 mai 2004, n'a pas perçu cette allocation. En 2006, il est à nouveau licencié ; Pôle emploi, jugeant ce dernier en situation de réadmission, lui accorde la même allocation pour une durée de six cent quatre-vingt-dix jours. M. K conteste alors la décision de l'organisme et assigne ce dernier en paiement de sommes à titre de rappel d'allocations de retour à l'emploi et de dommages-intérêts. Pour rejeter sa demande, la cour d'appel retient que lors de son second licenciement, l'allocataire se trouvait dans la situation de réadmission décrite par l'article 10 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 18 janvier 2006 (N° Lexbase : L4574HIA).
Ce dernier a alors formé un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article 10 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 18 janvier 2006, relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1453ATY).

newsid:449199

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