Le Quotidien du 5 octobre 2015

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Compétence du ministre pour fixer les règles de calcul d'une indemnité non statutaire

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 21 septembre 2015, n° 382119, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6777NPP)

Lecture: 1 min

N9236BUM

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Le 06 Octobre 2015

Dès lors qu'un décret institue une indemnité non statutaire et se borne à fixer un plafond, la fixation des règles de calcul de l'indemnité relève de la compétence du ministre, chef de service. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 septembre 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 21 septembre 2015, n° 382119, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6777NPP). Le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 (N° Lexbase : L8743H39) institue une indemnité de départ volontaire. Il résulte des dispositions de ce décret que l'attribution de cette indemnité de départ volontaire n'a pas le caractère d'un avantage statutaire. Le décret se borne à déterminer le plafond de cette indemnité et les possibilités d'en moduler le montant en fonction de l'ancienneté de l'agent, sans fixer ce montant. Il revient ainsi à chaque ministre, dans l'exercice de ses prérogatives d'organisation des services placés sous son autorité, d'établir, dans le respect des règles générales fixées par le décret, la réglementation applicable au versement de cette indemnité au sein de son administration. A ce titre, d'une part, aucune des dispositions du décret du 17 avril 2008, ni aucun autre texte ne fait obstacle à ce qu'un ministre retienne, pour le calcul du montant de l'indemnité de départ volontaire applicable à son administration, un nombre d'années d'ancienneté correspondant aux seules années complètes. C'est, par suite sans erreur de droit que la cour administrative d'appel de Versailles (CAA Versailles, 15 avril 2014, n° 13VE00575 N° Lexbase : A0101MMP) a jugé que l'arrêté du 4 février 2009 avait pu légalement prévoir la prise en compte, au titre de l'ancienneté, des seules années complètes. D'autre part, cette règle de prise en compte des années d'ancienneté ayant été fixée par les ministres chargés du Budget et de l'Economie dans l'exercice de leurs pouvoirs propres de chefs de service, la cour administrative d'appel a pu, sans erreur de droit, juger que le moyen tiré de ce qu'il existait, dans d'autres ministères, des modalités différentes de prise en compte des années d'ancienneté, était inopérant.

newsid:449236

Droit des étrangers

[Brèves] Validité du refus de versement des allocations familiales pour non-respect des règles du regroupement familial

Réf. : CEDH, 8 septembre 2015, Req. 76860/11 (N° Lexbase : A8517NRU)

Lecture: 1 min

N9272BUX

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Le 08 Octobre 2015

Un Etat membre peut refuser de verser des allocations familiales aux parents étrangers d'enfants venus en France sans respecter les règles du regroupement familial, juge la CEDH dans un arrêt rendu le 8 septembre 2015 (CEDH, 8 septembre 2015, Req. 76860/11 N° Lexbase : A8517NRU, voir dans le même sens, Ass. plén., 3 juin 2011, deux arrêts P+B+R+I, n° 09-71.352 N° Lexbase : A2397HTX et n° 09-69.052 N° Lexbase : A2396HTW). Les requérants sont un couple de Congolais dont les deux enfants aînés nés en République démocratique du Congo et arrivés en France en 2002, ne sont pas pris en considération car ils n'ont pas rejoint leurs parents selon la procédure de regroupement familial. Selon les juges strasbourgeois, existe bien en l'espèce une différence de traitement entre ces derniers et les parents recevant ces prestations, fondée sur un critère lié à la nationalité et au respect par certains parents étrangers des dispositions légales applicables au regroupement familial. S'agissant de la justification de cette différence, la Cour relève que les requérants se sont vus refuser les allocations familiales en raison du caractère irrégulier de l'entrée en France de leurs enfants. Elle en conclut que la mesure est la conséquence d'un comportement volontaire contraire à la loi. En outre, aucun des requérants ne justifie avoir entrepris des démarches sérieuses pour bénéficier de la jurisprudence relative au regroupement familial sur place, alors même que ceux-ci jouissent par ailleurs de ressources susceptibles de répondre aux critères fixés par l'administration. Elle en conclut que le refus d'attribuer les allocations familiales aux requérants était dû, non pas à leur seule nationalité, mais au non-respect par eux des règles applicables au regroupement familial prévues par le livre IV du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dernières constituant une différence de traitement reposant sur une justification objective et raisonnable (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3773EYE).

newsid:449272

Entreprises en difficulté

[Brèves] Résolution du plan de sauvegarde et condition d'acquisition, par le débiteur, de la réduction de créance consentie dans le cadre du plan

Réf. : Cass. com., 22 septembre 2015, n° 14-16.920, F-P+B (N° Lexbase : A8360NPC)

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N9228BUC

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Le 06 Octobre 2015

La réduction de créance consentie dans le cadre d'un plan de sauvegarde n'est définitivement acquise au débiteur qu'après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan pour son paiement. Tel n'est pas le cas lorsque la dernière échéance a été versée à une date postérieure à celle prévue au plan, et ce peu important que l'ensemble des échéances ait été honoré et que le créancier ait été ainsi intégralement réglé du montant prévu par le plan. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 22 septembre 2015 (Cass. com., 22 septembre 2015, n° 14-16.920, F-P+B N° Lexbase : A8360NPC). Aux termes du plan de sauvegarde d'une société (la débitrice) arrêté le 1er juin 2011, une banque a consenti une réduction de 80 % de sa créance, le solde de 20 % devant être réglé en deux versements les 30 novembre 2011 et 31 mars 2012. Les deux dividendes ont été adressés les 28 décembre 2011 et 24 juillet 2012. Le 5 décembre 2012, le tribunal a constaté la cessation des paiements de la débitrice, prononcé la résolution du plan de sauvegarde et ouvert une procédure de liquidation judiciaire. La banque a déclaré la totalité de sa créance, diminuée du montant des dividendes perçus. Le liquidateur a contesté la créance au motif qu'elle avait été définitivement soldée en exécution du plan. La banque a alors formé appel contre la décision de rejet rendue par le juge-commissaire. La cour d'appel de Paris juge la créance de la banque éteinte, relevant que cette dernière a reçu deux versements, les 28 décembre 2011 et 24 juillet 2012, représentant les 20 % de sa créance, peu important de savoir si le solde avait été reçu le 28 décembre 2011, le dernier paiement étant intervenu avant l'ouverture de la liquidation judiciaire (CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 6 février 2014, n° 13/18449 N° Lexbase : A7613MDC). Mais, rappelant les termes de l'article L. 626-19, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L3414ICG), dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 (N° Lexbase : L2777ICT), la Cour régulatrice censure l'arrêt d'appel sur ce visa. Dès lors, en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la dernière échéance n'avait pas été payée au terme fixé par le plan, la cour d'appel a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E3852E88).

newsid:449228

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Confirmation du bénéfice de l'agrément prévu au II de l'article 209 du CGI pour une société absorbant sa holding ayant pour seul objet de détenir des titres de participation

Réf. : CAA Douai, 22 septembre 2015, n° 14DA01585, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A2875NQK)

Lecture: 1 min

N9208BUL

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Le 06 Octobre 2015

Une société ayant absorbé une société holding qu'elle détenait intégralement et qui a pour seul objet de détenir des titres de participation peut bénéficier de l'agrément prévu au II de l'article 209 du CGI (N° Lexbase : L4558I7X) en vue de transférer les déficits antérieurs non encore déduits de cette société holding. Telle est la solution retenue par la cour administrative de Douai dans un arrêt rendu le 22 septembre 2015 (CAA Douai, 22 septembre 2015, n° 14DA01585, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2875NQK). Au cas présent, l'administration fiscale avait refusé de délivrer cet agrément à la société requérante. Toutefois, la cour a fait droit à cette dernière. En effet, elle vient confirmer un arrêt du Conseil d'Etat, rendu le 19 septembre 2014 (CE 3° et 8° s-s-r., 19 septembre 2014, n° 349084, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8587MWX), qui avait précisé que les déficits enregistrés, en l'espèce, en l'absence d'intégration fiscale, par une société holding absorbée à raison des déficits réalisés par des sociétés qu'elle détenait, soient transférés à la société holding absorbante, dès lors que celle-ci continue à détenir les titres de participation dans les sociétés dont l'activité est à l'origine des déficits pendant un délai minimum de trois ans et que ces sociétés poursuivent pendant ce même délai cette activité. Par conséquent, dans cette affaire, les dispositions prévues au II de l'article 209 du CGI permettent le transfert à une société holding absorbante de déficits antérieurs de filiales détenues par la société absorbée et n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés. Cette décision confirme donc la tendance du Conseil d'Etat, notamment affirmée par une série d'arrêts rendus le 19 septembre 2014, à valider délivrance de l'agrément dans le cadre d'un transfert de déficits en cas de fusion ou d'absorption .

newsid:449208

Fiscalité internationale

[Brèves] Place de la Convention fiscale franco-monégasque dans la hiérarchie des normes

Réf. : Ass. plén., 2 octobre 2015, n° 14-14.256, P+B+R+I (N° Lexbase : A0098NSG)

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N9276BU4

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Le 08 Octobre 2015

La Convention fiscale franco-monégasque, signée le 1er avril 1950 (N° Lexbase : L6725BHK) et ratifiée et publiée au Journal officiel, a, selon la Cour de cassation, une autorité supérieure à celle des lois françaises en vertu des articles 53 (N° Lexbase : L0880AH3) et 55 (N° Lexbase : L0884AH9) de la Constitution. Elle a retenu que les parts d'une société civile monégasque étaient de nature mobilière et relevaient, dès lors, de l'article 6 de la Convention qui vise les actions et parts sociales. Tel est le principe dégagé par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 octobre 2015 (Ass. plén., 2 octobre 2015, n° 14-14.256, P+B+R+I N° Lexbase : A0098NSG). Au cas présent, la question qui était posée à la Haute juridiction était celle de savoir dans quel Etat, la France ou Monaco, devaient être taxées les parts d'une société civile monégasque, détenant des immeubles en France, ces parts ayant appartenu à un ressortissant marocain, domicilié à Monaco, décédé en France en 2000, et dont les héritiers étaient domiciliés en France. L'administration fiscale française avait estimé que les parts de la société civile monégasque entraient dans le champ d'application de l'article 750 ter du CGI (N° Lexbase : L9528IQX) et devaient être taxées en France. Cet article considère comme françaises les parts de sociétés dont le siège social est à l'étranger mais qui sont à prépondérance immobilière en France. Toutefois, la Cour de cassation, contrairement au Conseil d'Etat qui n'applique pas le principe de subsidiarité selon lequel le juge doit examiner la situation du contribuable au regard de la législation interne avant de l'apprécier au regard de la Convention (v. notamment : CE 3° et 8° s-s-r., 12 juin 2013, n° 351702, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5884KGZ), s'est référée directement aux dispositions de la Convention internationale. Ainsi, en l'espèce, les biens seront soumis à l'impôt sur les successions monégasque. Cette solution est aussi conforme à la jurisprudence constante de la Cour qui, en application de l'article 529 du Code civil (N° Lexbase : L3103ABK), donne aux parts sociales une qualification mobilière (v. notamment : Cass. civ. 1, 9 juillet 1991, n° 89-18.504 N° Lexbase : A4694AHC). Elle est enfin en conformité avec la doctrine de l'administration fiscale, qui s'est prononcée à plusieurs reprises sur l'application de la Convention franco-monégasque et indiqué que cette dernière permettait aux héritiers de parts de SCI monégasques propriétaires de biens immobiliers situés en France d'éluder l'impôt sur les successions lorsque le défunt résidait à Monaco (BOI 7 G-5-99 N° Lexbase : X7902AAW) (cf. l’Ouvrage "Convention fiscales internationales" N° Lexbase : E2112EUR).

newsid:449276

Propriété intellectuelle

[Brèves] Condition de recevabilité de l'action en contrefaçon dirigée à l'encontre d'une oeuvre de collaboration

Réf. : Cass. civ. 1, 30 septembre 2015, n° 14-11.944, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7904NR8)

Lecture: 2 min

N9275BU3

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Le 08 Octobre 2015

La recevabilité de l'action en contrefaçon dirigée à l'encontre d'une oeuvre de collaboration, laquelle est la propriété commune des coauteurs, est subordonnée à la mise en cause de l'ensemble de ceux-ci, dès lors que leur contribution ne peut être séparée, quelle que soit la nature des droits d'auteur invoqués par le demandeur à l'action. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 30 septembre 2015 (Cass. civ. 1, 30 septembre 2015, n° 14-11.944, FS-P+B+I N° Lexbase : A7904NR8). En l'espèce, soutenant que les chansons intitulées "Aïcha 1" et "Aïcha 2" contrefaisaient la composition musicale dénommée "For Ever" dont il est l'auteur, M. X a assigné M. Z, tant en sa qualité d'auteur-compositeur qu'en sa qualité d'éditeur, des deux oeuvres arguées de contrefaçon, M. Y, coauteur des arrangements, et le coéditeur, aux fins d'obtenir réparation de l'atteinte prétendument portée à ses droits moraux et patrimoniaux d'auteur. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause de M. A, coauteur des paroles de l'oeuvre intitulée "Aïcha 2", l'arrêt d'appel énonce qu'aucune irrecevabilité ne peut être soulevée lorsque la demande est fondée et ne peut qu'être fondée sur la violation du droit moral de l'auteur, dès lors que la cour d'appel n'est pas saisie de l'évaluation et de la réparation du préjudice patrimonial, le tribunal n'ayant pas statué sur ce point et une expertise étant en cours. Mais, énonçant le principe précitée, la Cour régulatrice censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3337ADX). Par ailleurs, pour rejeter les demandes de M. X, l'arrêt d'appel retient que, si les oeuvres en cause font apparaître un enchaînement d'accords identiques sur quatre notes, ce passage est couramment utilisé dans les compositions musicales actuelles et n'est pas, en tant que tel, susceptible d'appropriation. En outre, lesdites oeuvres constituent globalement, par leurs structures musicale et lyrique divergentes, perceptibles pour l'auditeur moyen, des oeuvres distinctes qui traduisent un parti pris esthétique différent. Ainsi, pour la cour d'appel l'oeuvre intitulée "For Ever" ne peut bénéficier de la protection instaurée par le livre I du Code de la propriété intellectuelle. La Cour de cassation censure également sur ce point l'arrêt d'appel, au visa de l'article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3333ADS), retenant qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'originalité de l'oeuvre revendiquée, qui doit être appréciée dans son ensemble au regard des différents éléments, fussent-ils connus, qui la composent, pris en leur combinaison, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

newsid:449275

Rel. collectives de travail

[Brèves] Election des représentants du personnel : absence de prise en compte dans l'effectif de l'entreprise, des salariés des entreprises extérieures travaillant de façon ponctuelle sur le site

Réf. : Cass. soc., 23 septembre 2015, n° 14-26.262, F-P+B (N° Lexbase : A8237NPR)

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N9202BUD

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Le 06 Octobre 2015

Sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail les travailleurs mis à disposition par une entreprise extérieure qui, abstraction faite du lien de subordination qui subsiste avec leur employeur, sont présents, fût-ce à temps partiel, dans les locaux de l'entreprise utilisatrice depuis au moins un an, partageant ainsi des conditions de travail en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 septembre 2015 (Cass. soc., 23 septembre 2015, n° 14-26.262, F-P+B N° Lexbase : A8237NPR).
Dans cette affaire, la société A. a saisi le tribunal d'instance d'une demande de fixation des effectifs de la société en vue des élections professionnelles, du nombre de sièges à pourvoir et du nombre de collèges électoraux. A la suite de la décision du tribunal de fixer les effectifs de salariés, le syndicat C., ainsi que deux salariés, forment un pourvoi en cassation, invoquant que doivent être inclus dans l'effectif, les salariés mis à disposition de l'entreprise utilisatrice, qui sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle constitue à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents.
En vain. En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Le tribunal, ayant constaté que les salariés des entreprises extérieures concernées ne se rendaient que de façon ponctuelle sur le site de cette société, a légalement justifié sa décision. Le tribunal a retenu à bon droit, qu'en application de l'article L. 1111-2 du Code du travail (N° Lexbase : L3822IB8), seuls les salariés mis à disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an lors de la détermination des effectifs de l'entreprise doivent être pris en compte dans le calcul des effectifs en vue des élections professionnelles (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1616ETZ).

newsid:449202

Successions - Libéralités

[Brèves] Succession d'Arman : justification du maintien du séquestre judiciaire ordonné sur les fonds détenus par l'association exploitant les droits de propriété intellectuelle du sculpteur

Réf. : Cass. civ. 1, 23 septembre 2015, n° 14-15.132, F-P+B (N° Lexbase : A8250NPA)

Lecture: 1 min

N9222BU4

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Le 06 Octobre 2015

En présence d'une succession litigieuse, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation pour refuser, par une décision motivée, la mainlevée du séquestre judiciaire ordonné entre les mains du bâtonnier de Paris sur les fonds détenus par l'association des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) au titre de l'exploitation des droits de propriété intellectuelle du sculpteur Arman, au motif que le litige opposant les parties devant les juridictions américaines sur la validité des actes testamentaires, et partant, sur la succession d'Arman, présentait un caractère sérieux. C'est en ce sens que s'est prononcée la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 23 septembre 2015 (Cass. civ. 1, 23 septembre 2015, n° 14-15.132, F-P+B N° Lexbase : A8250NPA). En l'espèce, la veuve Arman avait sollicité la mainlevée du séquestre judiciaire ordonné entre les mains du bâtonnier de Paris sur les fonds détenus par l'association des auteurs dans les arts graphiques et plastiques au titre de l'exploitation des droits de propriété intellectuelle de son époux, le sculpteur Armand Fernandez dit Arman, de la succession duquel elle était exécutrice testamentaire à titre préliminaire, selon une ordonnance du tribunal des successions et des tutelles de l'Etat de New York. Elle faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris de rejeter l'ensemble de ses demandes et de la condamner à payer aux consorts M.-L. F, ensemble, la somme totale de 13 000 euros pour la première instance et l'instance d'appel, en application de l'article 700 du Code de procédure civile (CA Paris, Pôle 3, 1ère ch., 5 mars 2014, n° 13/16500 N° Lexbase : A2141MGE), soutenant, notamment, que rien ne permettait aux juridictions françaises de suspendre ainsi de fait les effets de la décision judiciaire américaine qui lui avait conféré le pouvoir d'administrer les biens de la succession de son mari. Elle n'obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui retient la solution précitée.

newsid:449222

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