Jurisprudence : Cass. civ. 1, 30-09-2015, n° 14-11.944, FS-P+B+I, Cassation partielle

Cass. civ. 1, 30-09-2015, n° 14-11.944, FS-P+B+I, Cassation partielle

A7904NR8

Référence

Cass. civ. 1, 30-09-2015, n° 14-11.944, FS-P+B+I, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/26265185-cass-civ-1-30092015-n-1411944-fsp-b-i-cassation-partielle
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Abstract

Les compositions musicales sont des oeuvres de l'esprit à part d'une nature particulière : leur mode de création bien souvent collégial les prédispose au régime juridique des oeuvres de collaboration prévu par l'article L.113-3 du Code de la propriété intellectuelle ; la complexité technique de la langue musicale représente par ailleurs un défi pour les juridictions et peut poser de réelles difficultés en termes de motivation des décisions. La recevabilité de l'action en contrefaçon dirigée à l'encontre d'une oeuvre de collaboration, laquelle est la propriété commune des coauteurs, est subordonnée à la mise en cause de l'ensemble de ceux-ci, dès lors que leur contribution ne peut être séparée, quelle que soit la nature des droits d'auteur invoqués par le demandeur à l'action.



CIV. 1 CB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 septembre 2015
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt no 1024 FS-P+B+I
Pourvoi no X 14-11.944
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Z Z, dit Jeff
Leo, domicilié 92 route de Vissigen, 1950 Sion (Suisse),
contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant
1o/ à M. Y Y, domicilié Bois-Colombes,
2o/ à M. X X, domicilié Montrouge,
3o/ à M. X X, exerçant sous l'enseigne commerciale JRG éditions,
4o/ à la société BMG VM Music France, société par actions simplifiée, dont le siège est Paris, venant aux droits de la société Consortium Music Publishing France, anciennement dénommée EMI Virgin Music Publishing,
défendeurs à la cassation ;
MM. Y et X et la société BMG VM Music France ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er septembre 2015, où étaient présents Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, MM. Delmas-Goyon, Girardet, Mmes Wallon, Verdun, Ladant, Duval-Arnould, M. Truchot, conseillers, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, conseillers référendaires, M. Sudre, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. Z, de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de MM. Y et X et de la société BMG VM Music France, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, soutenant que les chansons intitulées " Aïcha 1 " et " Aïcha 2 " contrefaisaient la composition musicale dénommée " ... ... " dont il est l'auteur, M. Z, dit Jeff Z, a assigné M. X, tant en sa qualité d'auteur-compositeur qu'en sa qualité d'éditeur, sous le nom commercial JRG éditions musicales, des deux oeuvres arguées de contrefaçon, M. Y, coauteur des arrangements, et la société EMI Virgin Music Publishing, aux droits de laquelle se trouve la société BMG VM Music France, coéditeur, aux fins d'obtenir réparation de l'atteinte prétendument portée à ses droits moraux et patrimoniaux d'auteur ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche, et le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche
Vu l'article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que la recevabilité de l'action en contrefaçon dirigée à l'encontre d'une oeuvre de collaboration, laquelle est la propriété commune des coauteurs, est subordonnée à la mise en cause de l'ensemble de ceux-ci, dès lors que leur contribution ne peut être séparée, quelle que soit la nature des droits d'auteur invoqués par le demandeur à l'action ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause de M. ..., dit ... ..., coauteur des paroles de l'oeuvre intitulée " Aïcha 2 ", l'arrêt énonce qu'aucune irrecevabilité ne peut être soulevée lorsque la demande est fondée et ne peut qu'être fondée sur la violation du droit moral de l'auteur, dès lors que la cour d'appel n'est pas saisie de l'évaluation et de la réparation du préjudice patrimonial, le tribunal n'ayant pas statué sur ce point et une expertise étant en cours ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches
Vu l'article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. Z, l'arrêt retient que, si les oeuvres en cause font apparaître un enchaînement d'accords identiques sur quatre notes, ce passage est couramment utilisé dans les compositions musicales actuelles et n'est pas, en tant que tel, susceptible d'appropriation ; qu'il relève encore que lesdites oeuvres constituent globalement, par leurs structures musicale et lyrique divergentes, perceptibles pour l'auditeur moyen, des oeuvres distinctes qui traduisent un parti pris esthétique différent ; qu'il en déduit que l'oeuvre intitulée " ... ... " ne peut bénéficier de la protection instaurée par le livre I du code de la propriété intellectuelle ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'originalité de l'oeuvre revendiquée, qui doit être appréciée dans son ensemble au regard des différents éléments, fussent-ils connus, qui la composent, pris en leur combinaison, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que M. Z n'est pas recevable à invoquer devant la cour l'irrecevabilité des appels, l'arrêt rendu le 20 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. Z
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z Z dit Jeff Z de toutes ses demandes.
AUX MOTIFS QUE
Considérant que Monsieur Z Z dit Jeff Z revendique des droits d'auteur sur une oeuvre musicale intitulée ... ... ayant fait l'objet d'un dépôt à la Société suisse pour les droits d'auteurs d'oeuvre musicale (SUISA) daté du17 mars 1994 selon la déclaration produite, enregistré auprès de cet organisme le 9 septembre 1994 et dans la mémoire informatique des oeuvres de ce dernier le 15 mars 1995 ; que le bulletin de déclaration mentionne en outre une cassette, dont l'existence a été constatée par huissier de justice selon procès-verbal des 6 et 13 juillet 2010, et qui porte la mention "A Sion le 7 juillet 1994" ;
Que se fondant sur un rapport d'expertise "à caractère privé" de Monsieur U U, réalisé à sa demande le 16 février 2010, il fait valoir que les oeuvres musicales "Aïcha 1" et "Aïcha 2" présentent de fortes similitudes tant mélodiques que rythmiques et harmoniques avec ... ... et a ainsi agi en contrefaçon à l'encontre de Monsieur X X en sa qualité d'auteur compositeur, de Monsieur UY UY en sa qualité d'arrangeur, et des Éditions Musicales JRG et de la société Consortium Music Publishing France devenue BMG VM Music France en leurs qualités d'éditeurs ;
Que selon jugement dont appel les premiers juges ont essentiellement dit que
- l'oeuvre dont Monsieur Z est l'auteur, est originale et protégeable au titre du droit d'auteur,
- la mélodie de la chanson "Aïcha" présente de très fortes similitudes dans les mesures incriminées avec la composition "For ever", les seules différences dans "Aïcha" résultant du mi à la 4ème mesure et du la à la 6ème mesure qui ne constituent que des broderies sur la mélodie principale, do#- ré- do- # ré portant sur des éléments non caractéristiques à l'oreille,
- la similitude entre les deux oeuvres de ce point de vue est constituée par la reprise de la même mélodie sur seize mesures,
- cette similitude est accentuée par les ressemblances harmoniques et le même rythme,
- la contrefaçon est constituée ;
Considérant que les appelants poursuivent l'infirmation de cette décision en faisant valoir que deux autres expertises ont procédé à une recherche d'antériorités opposables à l'oeuvre revendiquée, à la différence de la première, et que Messieurs ... ... et ... ..., experts musicaux,
ont tous deux souligné, à l'instar d'ailleurs de Monsieur ..., que la suite de 4 notes DO#-RE-DO#-SI présente dans ... ..., qui se retrouve dans une tonalité différente dans Aïcha, est extrêmement fréquente et banale ;
Qu'ils ajoutent que cette oeuvre ne comporte pas de mélodie, cette éventuelle impression résultant uniquement des notes supérieures des accords, que la formule harmonique se retrouve de manière identique dans de nombreuses oeuvres musicales et que si Aïcha et ... ... sont en mode binaire, le tempo est différent ; enfin et en toutes hypothèses qu'ils n'ont pu avoir accès à l'oeuvre revendiquée avant le dépôt provisoire de "Aïcha" à la SACEM intervenu le 11 janvier 1995 ;
Considérant que la preuve du caractère original est exigée comme condition de l'octroi de la protection au titre du livre I du Code de la Propriété Intellectuelle et il appartient dès lors à celui qui se prévaut de ces dispositions de justifier de ce que l'oeuvre revendiquée présentent une physionomie propre qui traduit un parti pris esthétique et reflète l'empreinte de la personnalité de son auteur ;
Considérant que Monsieur U U, après avoir établi l'analyse musicale comparative demandée à partir d'un mp3 de l'oeuvre ... ..., un mp3 de l'oeuvre Aïcha et une photocopie du dépôt à la SUISA de l'oeuvre ... ..., indique dans un rapport en date du 16 février 2010 que cette dernière est instrumentale et composée de plusieurs sections répétées tandis que l'oeuvre Aïcha est une chanson de structure classique, composée d'un refrain et d'un pont.
Qu'il poursuit en indiquant que les similitudes entre les deux oeuvres portent principalement sur les 16 mesures de la section notée A dans la partition de ... ... et les 16 mesures des couplets 1 et 2 de Aïcha, que les mélodies sont très proches puisqu'elle suivent les mêmes harmonies (quinte de fa # mineur, tonique de ré majeur, tierce de la majeur, quinte de mi majeur, soit do #-ré-do#-si), chacune se situant dans un intervalle de quinte allant du La au Mi et que la majorité des notes communes, do#-ré-do#-si- jouées ou chantées sont toujours dans le même ordre ;
Qu'il a relevé la même structure harmonique se présentant par groupes de 2 mesures répétées en boucle Fa# mineur- Ré majeur dans la première mesure et La majeur, Mi majeur dans la seconde, mais indique toutefois que l'on retrouve assez fréquemment des "squelettes" harmoniques semblables ;
Que cet expert ajoute cependant que l'oeuvre ... ... est construite pratiquement d'un bout à l'autre sur cette formule harmonique, les renversements d'accord faisant apparaître dans les notes les plus hautes des accords (les plus aigues) toujours les mêmes notes Do#- Ré-Do#-Si, et dans le même ordre, ce qui donne une impression de mélodie sur 4 notes qui devient leitmotiv ; que l'harmonisation de Aïcha fait apparaître la même boucle de ces 4 accords qui se retrouve sur 2 mesures mais que les renversements ne sont pas les mêmes et ne produisent pas le même effet lancinant de leitmotiv car la succession des notes hautes de chaque accord n'est pas la même, La-La-La-Sol#, et qu'au niveau rythmique, les deux oeuvres sont construites sur le même rythme binaire et que les tempi sont identiques.
Qu'il conclut ainsi à l'existence de fortes similitudes tant mélodiques que rythmiques et harmoniques en ajoutant ne pas avoir trouvé d'antériorités à ces oeuvres dans sa bibliothèque personnelle et qu'il n'y a aucun point commun entre "Femme Libérée" retenue par son confrère Pascal car si la boucle harmonique est la même que celle employée dans les deux oeuvres en cause, la mélodie est complètement différente ;
Considérant que l'expert ..., mandaté par les appelants, avait effectivement analysé un CD comportant les deux oeuvres en litige et une partition musicale de 14 pages conçues par ordinateur et indiqué, dans son rapport du 23 février 2009, avoir constaté que ... ... fait entendre 4 fois les notes Do# ... ...# Si dans le même rythme noire pointée liée à croche, que les deux premières étant dans le même rythme que les deux dernières, on entend finalement 8 fois le même rythme, que ce thème est banal et qu'il est d'ailleurs difficile de parler de thème car c'est tout au plus une courte cellule mélodique "sur laquelle il est donné à chacun d'exprimer sa personnalité" ;
Qu'il poursuivait en indiquant que dans Aïcha, il n'y a pas deux mesures dans le même rythme, et surtout qu'à la 4ème mesure, la mélodie s'élance vers le Mi, rompant avec le banal Do # ... ...# Si et que dans la mesure 6 en sens inverse la mélodie descend au La, ce qui, ajouté à l'intense vie rythmique de ces 8 mesures, rend possible et même indispensable qu'on se trouve en présence d'un véritable thème et non d'une cellule mélodique en devenir ;
Qu'il ajoutait que dans les deux oeuvres l'harmonie se résume à quatre accords parfaits, l'harmonie la plus simple qui soit, que l'on retrouve dans les premiers exercices d'harmonie comme par exemple les 380 basses et chants donnés d'Henri Challan (Éditions ...... ... ... 1980) ;
Qu'il en a conclu en ce qui concerne le rythme, qu'"un monde sépare les deux oeuvres", pour la mélodie, "qu'il faut 8 à 10 notes successives communes pour que l'affaire devienne sérieuse" alors que la 7ème note fait basculer la cellule mélodique banale d'Aïcha vers "un thème ayant de la personnalité" ;
Considérant que Monsieur ... ... a fait un premier additif à son rapport le 23 avril 2009 dans lequel il reprend sa première analyse et ajoute que le début de l'oeuvre Femme Libérée de ...... ... et ...... ... de 1984 évoque nettement ... ... car on retrouve dans les deux oeuvres les 4 mêmes notes ré mi ré do équivalent de do#rédo#si et la même harmonie d'accord parfaits, puis un second additif le 3 novembre 2010 avec l'analyse du CD reproduisant l'oeuvre telle qu'enregistrée à la SUISA, qu'il indique avoir reçu postérieurement aux autres pièces du dossier, et dans lequel il estime que ... ... est ici en mesure ternaire alors que les pièces qu'il avait analysées étaient en mesure binaire et que l'irruption "soudaine et quasi mystérieuse d'une séquence à 3/4 ayant de surcroît reçu l'onction d'un huissier de justice ne peut que (le) laisser perplexe";
Considérant que postérieurement au jugement attaqué, Monsieur ... ..., également mandaté par les appelants, a rédigé le 18 mars 2012 un rapport puis le 6 juillet 2012 un additif audit rapport ;
Qu'il indique que
- l'oeuvre ... ... est enregistrée dans la tonalité de FA#Mineur, que c'est une oeuvre instrumentale enregistrée au moyen d'un logiciel d'informatique musicale dont la finalité consiste à produire simultanément un document sonore qu'on peut mixer sur support sonore et sur papier, le tempo est de 106 BPM, la mesure est à 4 temps et le rythme est binaire,
- l'oeuvre Aïcha a est enregistrée dans la tonalité de SOL Mineur, que c'est une oeuvre chantée par une voix soliste masculine, par moment doublée de choeurs, accompagnée de divers instruments, que le tempo est de 92 BPM, la mesure est à 4 temps et le rythme binaire,
- au niveau de la mélodie il indique que l'oeuvre ... ..., entre 0" et 1'18" de son déroulement, ne comporte pas de mélodie à proprement parler, sauf si on considère que les notes supérieures des accords constituent une mélodie, que l'on peut comparer cet enregistrement à un accompagnement assimilable à un "play-back", que la seule mélodie identifiée, correspondant à la partition communiquée se trouve à 1'27 et qu'il s'agit d'un segment musical de deux mesures d'une durée de 4 secondes répétées 1 fois, communes à beaucoup d'oeuvres actuelles qui privilégient le déroulement rythmique de la mélodie à l'ampleur des intervalles des sons,
- l'oeuvre Aïcha est une oeuvre vocale, une chanson, dont la mélodie comporte dans les couplets et seulement dans les couplets, un certain nombre de notes communes avec les notes supérieures des accords de l'oeuvre ... ... en raison la communauté d'harmonie entre les deux oeuvres ; que la mélodie est interprétée, particulièrement dans les couplets, en syncopes rythmiques, c'est-à-dire en décalage par rapport aux accords de l'accompagnement,
- de nombreuses antériorités témoignent du nombre important d'autres oeuvres empruntant la même marche harmonique dans les mêmes conditions,
- Aïcha est divisée en quatre parties distinctes une introduction, un couplet un interlude (pont) et un refrain et que ces quatre parties n'ont rien de commun, ni avec la prétendue mélodie du début de ... ..., ni avec la mélodie qui apparaît à 1'27, à la 41ème mesure, page 6 de la partition communiquée,
- au niveau rythmique, les deux oeuvres sont dans un style binaire commun à de nombreuses oeuvres de musique actuelle et le tempo diffère,
- l'analyse harmonique fait apparaître un enchaînement d'accords identiques aux oeuvres antérieures dont quelques unes, sont très connues,
- la partition de ... ... communiquée, imprimée d'après la mémoire de l'informatique musicale, n'a pas été corrigée, et comporte des lignes supplémentaires qui rendent la lecture difficile et certaines erreurs d'altérations,
- il existe de nombreuses antériorités à l'oeuvre ... ... Peace of Mind interprété par ... ... en 1976, ... ... interprété par ... ... en 1977, Self Esteem interprété par Offspring en1984, It's enough interprété par Starship en 1989, Tombé pour elle interprété par ... ... en 1994 et Femme libérée interprété par Cookie Dingler en 1984,
- en ce qui concerne ce dernier titre la différence entre les deux rapports d'expertise précédents provient du choix différent de la séquence pour réaliser la comparaison avec ... ...,
- la même marche harmonique est extrêmement utilisée depuis de nombreuses années par des groupes de Rock ainsi que dans la musique actuelle dite de variété, y compris par Jean-Jacques Goldman lui-même dans l'Aventure humaine réalisée pour le chanteur ... ...,
- on retrouve la même succession d'accords actuellement sur Internet, notamment dans les universités américaines sous forme de concours de chant et de composition et que l'utilisation répandue de cette suite de quatre accords a même conduit ses utilisateurs à la baptiser du nom de Sensitive female chords progression,
- enfin le premier document sonore versé aux débats par le demandeur est un CDR contenant l'oeuvre ... ... dans une version différente de celle déposée lors de la déclaration à la SUISA ;
Considérant qu'en complément à cette analyse Monsieur ... a indiqué le 18 mars 2012 avoir découvert de nouvelles antériorités à l'oeuvre ... ... soit Crayons de couleur, adaptation d'un titre américain chanté par ... ... en 1962, Socialiste composé et interprété par Renaud et déposé à la SACEM le 6 juillet 1988 et ... ..., standard américain ancien repris par ... ... ;
Considérant qu'il résulte tant de ces éléments que de l'écoute des oeuvres musicales For ever, Aïcha 1 et Aïcha 2 et des antériorités sus-indiquées dont les enregistrements ont été produits par les appelants, à laquelle la Cour s'est livrée, que si les oeuvres en cause font apparaître un enchaînement d'accords identiques sur 4 notes, ce passage est couramment utilisé dans les oeuvres actuelles et n'est pas en tant que tel susceptible d'appropriation par Monsieur Z ;
Qu'au surplus les oeuvres ... ... et Aïcha se distinguent de par leurs traitements rythmiques et dès lors ne produisent pas une même impression malgré le caractère répétitif des mêmes accords, mais constituent globalement de par leur structures musicale et lyrique divergentes, perceptibles pour l'auditeur moyen, des oeuvres distinctes qui traduisent un parti pris esthétique différent ;
Qu'il s'ensuit que l'oeuvre ... ..., qui reprend des éléments connus dans une combinaison dont l'originalité n'est pas établie, ne peut bénéficier de la protection instaurée par le livre I du Code de la Propriété Intellectuelle ;
Considérant en conséquence que l'action en contrefaçon ne peut prospérer sans qu'il soit besoin d'examiner les arguments par ailleurs développés par les parties quant à la rencontre entre les oeuvres qui serait ou non fortuite ;
Que Monsieur Z Z dit Jeff Z sera dès lors débouté de l'ensemble de ses demandes en contrefaçon et le jugement dont appel infirmé en toutes ses dispositions ;
ALORS QUE l'originalité de l'oeuvre musicale s'apprécie à l'écoute de l'ensemble de l'oeuvre, au regard de ses éléments constitutifs que sont la mélodie, l'harmonie et le rythme ; que déclarant s'être livrée à l'écoute des oeuvres musicales FOR EVER, AÏCHA 1 et AÏCHA 2 et des antériorités sus-indiquées dont les enregistrements ont été produits par les appelants, la cour d'appel se borne à retenir que les oeuvres en cause font apparaître un enchaînement d'accords sur 4 notes, ce passage étant couramment utilisé dans les oeuvres actuelles et n'étant pas en tant que tel susceptible d'appropriation ; qu'en se référant ainsi exclusivement d'une part à des antériorités inopérantes dans le cadre de l'application du droit de la propriété littéraire et artistique et d'autre part à un seul passage de l'oeuvre ... ... pour dénier à l'oeuvre entière l'originalité susceptible de la faire bénéficier de la protection instaurée par le Livre I du code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel a violé l'article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ;
ALORS QUE l'originalité de l'oeuvre peut résulter de la combinaison d'éléments qui, pris séparément, ne sont pas originaux, mais qui sont traités de telle manière que la personnalité de l'auteur se reflète dans la composition ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les oeuvres FOR EVER et AÏCHA se distinguent de par leurs traitements rythmiques et dès lors ne produisent pas une même impression malgré le caractère répétitif des mêmes accords, mais constituent globalement de par leur structures musicale et lyrique divergentes, perceptibles pour l'auditeur moyen, des oeuvres distinctes qui traduisent un parti pris esthétique différent ; qu'ainsi la cour d'appel s'est prononcé par des motifs ne permettant pas de savoir en quoi l'oeuvre ... ... traduisant un parti pris esthétique différent serait privée de l'originalité susceptible de la faire bénéficier de la protection instaurée par le Livre I du code de la propriété intellectuelle, et a ainsi privé de motifs sa décision au regard de l'article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ;
ALORS QUE la contrefaçon s'apprécie, en droit d'auteur, au regard des ressemblances et non des différences ; qu'en limitant sa comparaison aux différences des oeuvres, sans répondre aux conclusions faisant valoir les similitudes mélodiques, rythmiques et harmoniques entre les oeuvres Aïcha1 et Aïcha2 et l'oeuvre originale ... ..., la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour MM. UY et X et la société BMG VM Music France, demandeurs au pourvoi incident éventuel
M. X X, la société JRG éditions musicales, M. UY UY et la société BMG VM Music France, venant aux droits de la société Consortium Music Publishing France, anciennement dénommée EMI Virgin Music Publishing, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause de M. ... ... ... ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la recevabilité de l'action en contrefaçon dirigée à l'encontre d'une oeuvre de collaboration, laquelle est la propriété commune des auteurs, est subordonnée à la mise en cause de l'ensemble de ceux-ci, dès lors que leur contribution ne peut être séparée ;
qu'en l'espèce, et contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les contributions de MM. X et UY pour l'oeuvre Aïcha 1, auxquelles il convient d'ajouter celle de ... ... ..., dit ... ..., pour Aïcha 2, ne peuvent être séparées, dès lors que paroles et musique forment un tout indivisible qui relève d'un même genre, celui de la chanson ; que toutefois, aucune irrecevabilité ne peut être soulevée lorsque la demande est fondée, et ne peut qu'être fondée en l'espèce, sur la violation du droit moral de l'auteur, la cour n'étant pas saisie en l'espèce, comme il a été indiqué, de l'évaluation et de la réparation du préjudice patrimonial, le tribunal n'ayant pas statué sur ce point, et une expertise étant en cours ; que la fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée ;
1o) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut en conséquence fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que dès lors, en énonçant, pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par MM. X X, UY UY et les sociétés JRG Éditions musicales et BMG VM Music France tirée de l'absence de mise en cause de M. ... ... ..., dit ... ..., en sa qualité de coauteur de l'oeuvre de collaboration " Aïcha ", que cette irrecevabilité ne pouvait être soulevée, dans la mesure où la cour n'était pas saisie de l'évaluation et de la réparation du préjudice patrimonial de M. Z, la cour d'appel s'est fondée d'office sur le moyen tiré de l'absence d'obligation de mise en cause de l'ensemble des coauteurs d'une oeuvre de collaboration prétendument contrefaisante par le demandeur à l'action en contrefaçon, lorsque cette dernière est fondée sur la seule violation de son droit moral, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, et a ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2o) ALORS en tout état de cause QUE la recevabilité de l'action en contrefaçon dirigée à l'encontre d'une oeuvre de collaboration, laquelle est la propriété commune des coauteurs, est subordonnée à la mise en cause de l'ensemble de ceux-ci, dès lors que leur contribution de ne peut être séparée, quelle que soit la nature des droits d'auteur invoqués par le demandeur à l'action ; que dès lors, en se fondant, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action en contrefaçon de M. Z, faute pour ce dernier d'avoir mis en cause l'ensemble des auteurs des oeuvres " Aïcha 1 " et " Aïcha 2 ", sur la circonstance qu'elle n'était pas saisie de l'évaluation et la réparation du préjudice patrimonial, et que la demande de M. Z était exclusivement fondée sur la violation de son droit moral, la cour d'appel a violé l'article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle.

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