Le Quotidien du 3 septembre 2015

Le Quotidien

Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] Loi "Macron" : modifications du régime des associations et des sociétés d'avocats et de l'exercice en commun en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse

Réf. : Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC)

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Le 04 Septembre 2015

A été publiée au Journal officiel du 7 août 2015, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC), dite loi "Macron", après validation -à l'exception de 18 dispositions- par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015 N° Lexbase : A1083NNG). Cette loi emporte plusieurs modifications du régime de la profession d'avocat et, notamment, de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ). Fait l'objet d'une réforme le régime des associations et des sociétés d'avocats et l'exercice en commun en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse (loi n° 2015-990, art. 63). L'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 dispose, désormais, que l'avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d'une association dont la responsabilité des membres peut être, dans des conditions définies par décret, limitée aux membres de l'association ayant accompli l'acte professionnel en cause, soit au sein d'entités dotées de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié ou de collaborateur libéral d'un avocat ou d'une association ou société d'avocats. Et, l'article 8 de la même loi de prévoir que, lorsque la forme juridique d'exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l'un de ces Etats, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l'une quelconque desdites professions, et, s'il s'agit d'une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 (N° Lexbase : L3046AIN). Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un avocat remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions. Au moins un membre de la profession d'avocat exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société. Enfin, l'article 87 de la loi du 31 décembre 1971 est également modifié pour le cas de l'exercice en commun au niveau européen avec un titre d'origine (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9212ETD et N° Lexbase : E0381EUN).

newsid:448755

Avocats/Honoraires

[Brèves] Loi "Macron" : conventions d'honoraires obligatoires et liberté contractuelle pour les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie

Réf. : Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC)

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N8750BUM

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Le 04 Septembre 2015

A été publiée au Journal officiel du 7 août 2015, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC), dite loi "Macron", après validation -à l'exception de 18 dispositions- par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015 N° Lexbase : A1083NNG). Cette loi emporte plusieurs modifications du régime de la profession d'avocat et, notamment, de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ). Fait l'objet d'une réforme le régime des honoraires de l'avocat, consacrant la liberté contractuelle, mais surtout l'obligation de conclure une convention quelle que soit la mission de l'avocat (loi n° 2015-990, art. 51). Ainsi, à compter du 8 août 2015, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de l'aide dans les procédures non juridictionnelles, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés (loi n° 71-1130, art. 10). Sont recherchés et constatés dans les conditions du II de l'article L. 141-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L5869KGH) les manquements à cette obligation d'établir une convention d'honoraires, dans le respect du secret professionnel. Et, lorsque, pour vérifier le respect de cette obligation, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation fait usage des pouvoirs mentionnés au 1° du III bis de l'article L. 141-1 du Code de la consommation, elle en informe le Bâtonnier du barreau concerné par écrit, au moins trois jours avant (loi n° 71-1130, art. 10-1). Corrélativement, le nouvel article 10 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit, à titre de principe général, que les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Dès lors, les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9117ETT).

newsid:448750

Collectivités territoriales

[Brèves] Publication de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République

Réf. : Loi n° 2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République (N° Lexbase : L1379KG8)

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Le 04 Septembre 2015

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République (N° Lexbase : L1379KG8), a été publiée au Journal officiel du 8 août 2015, après avoir été validée par les Sages (Cons. const., décision n° 2015-717 DC du 6 août 2015 N° Lexbase : A1146NNR), à l'exception de la disposition fixant la répartition des sièges au sein du conseil de la futur métropole du Grand Paris qui verra le jour le 1er janvier 2016, qui aurait eu pour effet de surreprésenter le conseil de Paris au sein de cette instance. Elle est considérée comme le troisième acte de la décentralisation, après les lois de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles du 27 janvier 2014 (loi n° 2014-58 N° Lexbase : L3048IZW) et relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral du 16 janvier 2015 (loi n° 2015-29 N° Lexbase : L5611I7X). Dans la foulée de l'objectif initial du texte qui visait le renforcement du rôle des régions, celles-ci deviennent la collectivité en charge des transports hors des agglomérations, y compris les transports scolaires. Les aides aux entreprises, ainsi que la coordination des politiques de l'emploi seront aussi de leur ressort. Le seuil des intercommunalités est fixé à 15 000 habitants ; toutefois, ce seuil est adapté, sans pouvoir être inférieur à 5 000 habitants pour les EPCI à fiscalité propre. La loi du 7 août 2015 crée également le nouveau plan régional de prévention et de gestion des déchets, qui fixe une limite aux capacités annuelles d'élimination des déchets non dangereux non inertes, qui ne peut être supérieure à une valeur établie par décret en Conseil d'Etat. Cette valeur peut varier selon les collectivités territoriales. Cette limite s'applique lors de la création de toute nouvelle installation d'élimination des déchets non dangereux non inertes, lors de l'extension de capacité d'une installation existante, ou lors d'une modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation. En matière d'urbanisme, la commune nouvelle compétente en matière de PLU ou de document en tenant lieu peut décider d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un PLU ou de document en tenant lieu applicable sur le territoire des anciennes communes qui aurait été engagée avant la date de création de la commune nouvelle. Enfin, la commune nouvelle se substitue de plein droit aux anciennes communes dans tous les actes et délibérations afférents aux procédures engagées avant la date de sa création.

newsid:448788

Consommation

[Brèves] Médiation des litiges de consommation

Réf. : Ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation (N° Lexbase : L3397KGW)

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N8764BU7

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Le 04 Septembre 2015

Une ordonnance (ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation N° Lexbase : L3397KGW), prise en application de l'article 15 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 (N° Lexbase : L3994I73), publiée au Journal officiel du 21 août 2015, transpose la Directive 2013/11 du 21 mai 2013, relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation (N° Lexbase : L5054IXH). L'article 1er introduit un titre V dans le livre Ier du Code de la consommation intitulé "Médiation des litiges de consommation". Le chapitre Ier est consacré aux définitions et au champ d'application du dispositif. Ainsi, selon l'article L. 151-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L5463KGG), la médiation de la consommation s'entend d'un processus de médiation conventionnelle au sens de l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 (N° Lexbase : L1139ATD). L'article L. 151-2 (N° Lexbase : L5464KGH) réserve la médiation de la consommation à l'ensemble des litiges nationaux ou transfrontaliers opposant consommateurs et professionnels. Le chapitre II est consacré aux conditions dans lesquelles le processus de médiation est mis en oeuvre. L'article L. 152-1 (N° Lexbase : L5467KGL) oblige ainsi les professionnels à permettre à chaque consommateur de pouvoir recourir à un dispositif de médiation. Deux voies sont possibles : une médiation relative à un domaine d'activité économique déterminé et à laquelle le professionnel doit toujours permettre au consommateur d'accéder lorsqu'elle existe, et une médiation mise en place par le professionnel. En outre, le principe de la gratuité de la médiation pour le consommateur est consacré. L'article L. 152-2 (N° Lexbase : L5492KGI) énumère les hypothèses dans lesquelles un litige ne peut être examiné par le médiateur de la consommation, en particulier, dans le cas où le consommateur ne justifie pas avoir préalablement saisi le professionnel d'une réclamation écrite. Ce principe est un préalable indispensable à la recevabilité d'une demande de médiation. Le chapitre III est consacré à la qualité de médiateur de la consommation : les obligations de diligence, de compétence, d'indépendance et d'impartialité sont ici rappelées. Le chapitre IV est relatif aux obligations de communication des médiateurs de la consommation. Le chapitre V est consacré à la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation. Le chapitre VI concerne l'information et l'assistance du consommateur en vue de faciliter son recours à une procédure de médiation. Le chapitre VII est consacré aux aménagements nécessaires à l'outre-mer. Un délai de deux mois à compter de la publication du décret d'application de l'ordonnance est accordé aux professionnels pour se conformer à ce nouveau dispositif (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E7351ETG).

newsid:448764

Contrôle fiscal

[Brèves] Inopérance devant le juge de l'impôt d'un moyen contestant une procédure de visite domiciliaire et de saisie ouverte devant la juridiction judiciaire

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 27 juillet 2015, n° 367151, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0740NNQ)

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N8696BUM

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Le 04 Septembre 2015

Il résulte des dispositions des articles L. 16 B du LPF (N° Lexbase : L2641IX4) et 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de modernisation de l'économie (N° Lexbase : L7358IAR), d'une part, qu'une société, dûment informée par l'administration du recours ouvert devant la juridiction judiciaire, ne peut utilement critiquer devant le juge de l'impôt l'objectif et le déroulement des visites ayant donné lieu à une autorisation de l'autorité judiciaire et menées sous son contrôle, d'autre part, que la décision de recourir à la procédure de visite et de saisie prévue par les dispositions de l'article L. 16 B du LPF ne peut être utilement contestée devant le juge de l'impôt. Ainsi, le moyen tiré de ce que le recours à ces dispositions aurait reposé sur un détournement de procédure est inopérant. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 juillet 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 27 juillet 2015, n° 367151, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0740NNQ). En l'espèce, la société requérante a porté en charges déductibles des dépenses de publicité et de communication, de 2002 à 2004, que lui avait refacturées une autre société. S'agissant de la procédure d'imposition, les dispositions précitées ouvrent aux personnes soumises à des visites domiciliaires la faculté de saisir le premier président de la cour d'appel d'un appel de l'ordonnance autorisant la visite des agents de l'administration fiscale ainsi que d'un recours contre le déroulement de ces opérations. Egalement, l'article 164 de la loi du 4 août 2008 comporte des dispositions transitoires destinées à ouvrir un recours similaire contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue dans des procédures de visite et de saisie achevées avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008. Par conséquent, au cas présent, selon les termes de la solution dégagée par les Hauts magistrats, les moyens du pourvoi tirés de ce que la cour administrative d'appel (CAA Paris, 24 janvier 2013, n° 11PA01556, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9065I8A) aurait, en répondant au moyen tiré de ce que le recours aux dispositions aurait reposé sur un détournement de procédure, commis une erreur de droit et entaché son arrêt d'insuffisance et de contradiction de motifs ne peuvent qu'être écartés .

newsid:448696

Experts-comptables

[Brèves] Loi "Macron" : redéfinition de la mission de rédacteur d'acte des experts-comptables

Réf. : Loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC)

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N8761BUZ

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Le 04 Septembre 2015

A été publiée au Journal officiel du 7 août 2015, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC), dite loi "Macron", après validation -à l'exception de 18 dispositions- par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015 N° Lexbase : A1083NNG). Cette loi modifie l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable (N° Lexbase : L8059AIC). Ces derniers peuvent, sans pouvoir en faire l'objet principal de leur activité effectuer toutes études ou tous travaux d'ordre statistique, économique, administratif, ainsi que tous travaux et études à caractère administratif ou technique, dans le domaine social et fiscal, et apporter, dans ces matières, leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise. Ils peuvent, sous les mêmes conditions, donner des consultations, effectuer toutes études ou tous travaux d'ordre juridique, fiscal ou social et apporter, dans ces matières, leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise, mais seulement s'il s'agit d'entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d'ordre comptable ou d'accompagnement déclaratif et administratif de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdits consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9534ETB).

newsid:448761

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte : les dispositions en matière immobilière

Réf. : Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, relative à la transition énergétique pour la croissance verte (N° Lexbase : L2619KG4)

Lecture: 2 min

N8775BUK

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Le 04 Septembre 2015

Publiée au Journal officiel du 18 août 2015, la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, relative à la transition énergétique pour la croissance verte (N° Lexbase : L2619KG4), comporte un volet immobilier dont on relèvera les principales dispositions. A noter, tout d'abord, l'instauration d'un carnet numérique de suivi et d'entretien du logement avec un nouvel article L. 111-10-5 introduit dans le CCH (N° Lexbase : L2913KGY), et qui mentionne l'ensemble des informations utiles à la bonne utilisation, à l'entretien et à l'amélioration progressive de la performance énergétique du logement et des parties communes lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété. Ce carnet est obligatoire pour toute construction neuve dont le permis de construire est déposé à compter du 1er janvier 2017 et pour tous les logements faisant l'objet d'une mutation à compter du 1er janvier 2025. Il convient encore de relever la création d'un fonds de garantie pour la rénovation énergétique, ayant pour objet de faciliter le financement des travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements. Ce fonds peut garantir : les prêts destinés au financement des travaux ainsi visés, accordés à titre individuel aux personnes remplissant une condition de ressources fixée par décret ; les prêts collectifs conclus au nom du syndicat des copropriétaires et destinés au financement de ces travaux ; les garanties des entreprises d'assurance ou des sociétés de caution accordées pour le remboursement de prêt octroyé pour le financement de ces mêmes travaux. En matière de copropriété, on relèvera également l'introduction d'un nouvel article 24-9 dans la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, relatif à l'individualisation des frais de chauffage, précisant que, lorsque l'immeuble est pourvu d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l'occupant et est soumis à l'obligation d'individualisation des frais de chauffage, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale la question des travaux permettant de munir l'installation de chauffage d'un tel dispositif d'individualisation, ainsi que la présentation des devis élaborés à cet effet (ce nouvel article entre en vigueur le 18 février 2016). La loi du 17 août 2015 vient compléter, par ailleurs, la liste des décisions adoptées à la majorité de l'article 24 (N° Lexbase : L4824AH7), c'est-à-dire une majorité simple ne prenant en compte que les voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, pour y intégrer les décisions d'équiper les places de stationnement couvertes ou d'accès sécurisé avec des bornes de recharge pour véhicules électriques. A noter, enfin, en matière de baux d'habitation, la modification de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH), afin d'imposer au bailleur de remettre au locataire un logement décent "répondant à un critère de performance énergétique minimale".

newsid:448775

Social général

[Brèves] Publication de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte : les dispositions en droit social

Réf. : Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, relative à la transition énergétique pour la croissance verte (N° Lexbase : L2619KG4)

Lecture: 2 min

N8784BUU

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Le 04 Septembre 2015

Publiée au Journal officiel du 18 août 2015 après avoir été partiellement validée par les Sages dans une décision du 13 août 2015 (Cons. const., décision n° 2015-718 DC du 13 août 2015 [LXB=A2664NNY), la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, relative à la transition énergétique pour la croissance verte (N° Lexbase : L2619KG4), traite, à la marge de certaines dispositions intéressant le droit du travail (art. 50, 121 et 182 de la loi).
Ainsi, le Code du travail prévoit désormais à l'article L. 3261-3-1 (N° Lexbase : L2942KG3) que l'employeur prend en charge tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d'une indemnité kilométrique vélo, dont le montant est fixé par décret. Le bénéfice de cette prise en charge peut être cumulé, dans des conditions fixées par décret, avec celle prévue à l'article L. 3261-2 (N° Lexbase : L2712ICG) et avec le remboursement de l'abonnement de transport lorsqu'il s'agit d'un trajet de rabattement vers une gare ou une station ou lorsque le salarié réside hors du périmètre de transport urbain. Le Code de la Sécurité sociale précise également à l'article L. 131-4-4 (N° Lexbase : L2943KG4) que la participation de l'employeur aux frais de déplacements de ses salariés entre leur domicile et le lieu de travail réalisés à vélo ou à vélo à assistance électrique est exonérée de cotisations sociales, dans la limite d'un montant défini par décret.
S'agissant des règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris les travailleurs indépendants et les employeurs, exposés aux rayonnements ionisants la loi prévoit à l'article L. 4451-2 du Code du travail (N° Lexbase : L3278KGI) qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de suivi médical spécifiques et adaptées pour ces travailleurs, en particulier pour les travailleurs réalisant des travaux dans un établissement par une entreprise extérieure.
La loi ajoute également à l'article L. 6313-1, 14° (N° Lexbase : L3385KGH) une nouvelle catégorie d'actions de formation dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, à savoir les actions de formation continue relatives au développement durable et à la transition énergétique qui ont pour objet de permettre l'acquisition des compétences nécessaires à la connaissance des techniques de mise en oeuvre et de maintenance des énergies renouvelables, ainsi que des dispositifs d'efficacité énergétique et de recyclage (C. trav., art. L.. 6313-15 N° Lexbase : L3040KGP).
Enfin, elle précise que l'Etat doit élaborer, en concertation avec les organisations syndicales de salariés, les organisations représentatives des employeurs et les collectivités territoriales, un plan de programmation de l'emploi et des compétences tenant compte des orientations fixées par la programmation pluriannuelle de l'énergie.

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