Le Quotidien du 2 septembre 2015

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Réforme de l'aide juridictionnelle : premières négociations et premières crispations

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Le 03 Septembre 2015

Après de nombreux rapports, la Chancellerie propose enfin à la profession d'avocat un document de négociation sur la réforme de l'aide juridictionnelle. La réforme prendrait corps dans deux textes : le projet de loi de finances pour 2016 et le projet de loi relatif à la justice du XXIème siècle. Le premier étant très avancé dans sa rédaction, la Chancellerie fait des propositions concrètes aux avocats : une augmentation des crédits de l'AJ en 2016 de 7 % à périmètre constant, passant ainsi -ressources affectées au CNB incluses- de 375 millions d'euros à 401 millions d'euros. Un abondement supplémentaire de 20 millions d'euros viendra compléter en 2017 la dotation pour assurer la mise en oeuvre à plein régime de la réforme. Cette enveloppe totale devra permettre l'adaptation de la rétribution des avocats ; de faire du CNB un acteur national mieux identifié en matière d'AJ ; et de renforcer l'accès au droit et à la médiation. Parmi les réformes envisagées en matière de rétribution, la Chancellerie prévoit, entre autres, la refonte du barème (ajustements à la baisse pour les gardes à vue, divorce, etc. ; à la hausse pour la médiation, par exemple), la fin de la modulation géographique, la revalorisation de l'UV, la contractualisation des ressources. Concernant le rôle du CNB, la Chancellerie énonce que "la profession doit prendre conscience que l'AJ constitue aussi pour elle une dépense d'intérêts collectifs et qu'ils [les avocats] sont tenus par la loi et par leur propre serment de participer efficacement à l'exercice de ce service public".... Et cette participation pourrait être constituée par une part des produits financiers des fonds, effets et valeurs placés auprès des CARPA. Enfin, sur le volet de l'accès au droit, il est prévu de relever le plafond de l'AJ, de simplifier l'instruction de la demande d'AJ et d'améliorer le fonctionnement des CDAD. La réaction ne s'est pas faite attendre... Par un communiqué de presse du 1er septembre 2015, le Syndicat des avocats de France (SAF) estime que les termes de cette base de négociation ne sont pas acceptables, "la réforme proposée impliquant de baisser l'indemnisation des avocats intervenants à l'aide juridictionnelle en renvoyant une hypothétique hausse à des négociations barreau par barreau, sans garantie, telle une vente à la découpe". "Loin du triplement du budget de l'aide juridique nécessaire à un accès au droit digne du pays des droits de l'Homme, la réforme proposée, sans juste rémunération de la prestation des avocats, va accroître les difficultés pour les acteurs de l'aide juridique d'assumer correctement leurs missions et en conséquence pour les justiciables les plus pauvres d'avoir accès au droit". Et d'inviter à la mobilisation ! Quant au barreau de Paris, son Bâtonnier, Pierre-Olivier Sur, a fermement rejeté l'idée d'une AJ "low cost".

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Bancaire

[Brèves] Adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière

Réf. : Ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015, portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière (N° Lexbase : L3398KGX)

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Le 03 Septembre 2015

Une ordonnance portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière (ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 N° Lexbase : L3398KGX) a été publiée au Journal officiel du 21 août 2015. Ce texte, pris sur le fondement de l'article 1er, de l'article 2 et de l'article 3 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014, portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (N° Lexbase : L3994I73), prend, tout d'abord, des mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la Directive 2014/59 du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (N° Lexbase : L5915I3H). Il adapte, également, les règles relatives à la garantie des dépôts conformément à la Directive 2014/49 du 16 avril 2014 (N° Lexbase : L5483I3H). Il modifie, par ailleurs, les règles applicables au fonds de garantie des dépôts et de résolution, en particulier celles qui régissent le fonctionnement et les compétences de son conseil de surveillance ainsi que les modalités selon lesquelles ses adhérents contribuent à son financement. Il adapte enfin, lorsque c'est nécessaire, les dispositions du Code monétaire et financier à celles du Règlement n° 806/2014 du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique (N° Lexbase : L1143I44).

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Collectivités territoriales

[Brèves] Installation d'une crèche de la nativité dans une mairie : pas de violation du principe de laïcité

Réf. : TA Montpellier, 16 juillet 2015, n° 1405625 (N° Lexbase : A8251NMK)

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N8618BUQ

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Le 03 Septembre 2015

L'installation d'une crèche de la nativité dans une mairie ne constitue pas une violation du principe de laïcité, précise le tribunal administratif de Montpellier dans un jugement rendu le 16 juillet 2015 (TA Montpellier, 16 juillet 2015, n° 1405625 N° Lexbase : A8251NMK). La crèche de la nativité sur laquelle porte la décision contestée est constituée de sujets représentant Marie et Joseph accompagnés de bergers à côté de la couche de l'enfant Jésus. Une telle crèche constitue l'exacte reproduction figurative de la scène de la naissance de Jésus de Nazareth, telle qu'elle est décrite dans l'évangile selon Saint Luc. Ainsi, elle a une signification religieuse parmi la pluralité de significations qu'elle est susceptible de revêtir. Cependant, l'installation de cette crèche dans l'hôtel de ville a constamment été présentée, que ce soit auprès du conseil municipal, du préfet ou du public, comme une exposition s'inscrivant dans le cadre d'animations culturelles organisées à l'occasion des fêtes de Noël dans le coeur de ville, sans qu'aucun élément du dossier ne vienne révéler une intention différente et/ou la manifestation d'une préférence pour les personnes de confession chrétienne, au détriment du reste de la population. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'installation de cette crèche ne peut être regardée comme ayant le caractère d'une présentation revendiquée de symboles de la religion chrétienne. Par suite, elle n'entre pas dans le champ de l'interdiction posée par l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Eglises et de l'Etat (N° Lexbase : L0978HDL), alors même qu'elle ne se rattache pas à un particularisme local. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance de cet article, ni la méconnaissance du principe de liberté de conscience ou du principe de neutralité du service public.

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Filiation

[Brèves] Substitution de nom patronymique de l'enfant par celui du mari de sa mère : impossibilité de modification par l'établissement d'une filiation paternelle postérieure

Réf. : Cass. civ. 1, 8 juillet 2015, n° 14-19.131, F-P+B (N° Lexbase : A7605NMM)

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N8508BUN

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Le 03 Septembre 2015

Le nom du mari de la mère, conféré par celui-ci par déclaration conjointe des époux, selon les dispositions du premier alinéa de l'article 334-5 du Code civil (N° Lexbase : L4063C3U), alors applicable, ne peut être modifié par le juge lorsque la filiation paternelle de l'enfant a été établie postérieurement. Telle est la précision énoncée par la Haute cour dans un arrêt du 8 juillet 2015 (Cass. civ. 1, 8 juillet 2015, n° 14-19.131, F-P+B N° Lexbase : A7605NMM). En l'espèce, le 30 août 1978, Mme M. a donné naissance à un fils, K., qu'elle a reconnu le 18 septembre 1978. Après son mariage avec M. B. et par l'effet de la déclaration conjointe des époux, reçue le 15 novembre 1983, le nom du mari a été substitué au nom de la mère dévolu à l'enfant. Le 17 novembre 2008, M. P. a déclaré reconnaître l'enfant, M. K. B.. Par requête du 15 septembre 2011, celui-ci a saisi le président d'un tribunal d'une requête en rectification de son acte de naissance afin que son nom soit celui de sa mère. M. K. B. fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes, le 15 avril 2014 (CA Rennes, 15 avril 2014, n° 13/04121 N° Lexbase : A3254MKQ), de rejeter sa demande. Il soutient, notamment, que nul ne peut être contraint de porter le nom d'une personne avec laquelle aucun lien de filiation n'a été établi, à moins d'y avoir expressément consenti et considère qu'en refusant la rectification de son acte de naissance, la cour d'appel a violé les articles 99 (N° Lexbase : L3662ABA), 61 (N° Lexbase : L3182ABH) et 334-5 du Code civil, ce dernier texte dans sa rédaction en vigueur au 15 novembre 1983, l'article 9 de la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003 (loi relative à la dévolution du nom de famille, art. 9 N° Lexbase : L6497BH4), ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4798AQR). La Cour de cassation énonce la solution susvisée et constate que le nom du mari de la mère a été valablement substitué au nom de l'intéressé en l'absence de filiation paternelle établie lors de la déclaration des époux, et que celui-ci n'a pas exercé, dans le délai de deux ans suivant sa majorité, le droit de reprendre le nom de sa mère, dans les conditions prévues par le second alinéa du texte précité, alors applicable. Après avoir rappelé, à bon droit, que M. B. pouvait solliciter une autorisation de changement de son nom en suivant la procédure prévue par l'article 61 du Code civil (N° Lexbase : L3182ABH), c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel a rejeté sa demande (cf. l’Ouvrage "La filiation" N° Lexbase : E4367EYE).

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Impôts locaux

[Brèves] CFE : pas d'exonération pour les arbitres de football

Réf. : CAA Nantes, 11 juin 2015, n° 14NT01716, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9283NMR)

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N8582BUE

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Le 03 Septembre 2015

Les arbitres de football ne sont pas exonérés de cotisation foncière des entreprises (CFE) au même titre que le sont les sportifs eux-mêmes. La notion d'arbitre résultant des articles L. 223-1 (N° Lexbase : L0562HWQ) à L. 223-3 du Code du sport n'étant pas utilement invocable dans le cadre d'un litige fiscal. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Nantes dans un arrêt rendu le 11 juin 2015 (CAA Nantes, 11 juin 2015, n° 14NT01716, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9283NMR). En l'espèce, un contribuable, le requérant, qui exerce l'activité d'arbitre de football, s'est vu rejeté par l'administration fiscale sa demande tendant à la décharge de la CFE à laquelle il a été assujetti. Selon l'article 1460 du CGI (N° Lexbase : L0941IZU), "sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises [...] les sportifs pour la seule pratique d'un sport". Ainsi, selon les juges du fond, qui ont donné raison à l'administration fiscale, l'exonération prévue par cette disposition est réservée aux sportifs eux-mêmes. L'activité d'un arbitre de football consiste à veiller au respect de la réglementation technique du football pendant le déroulement d'une compétition et ne peut être assimilée à la pratique de ce sport. Il résulte des travaux préparatoires afférents à la loi n° 2006-1294 du 23 octobre 2006 (N° Lexbase : L9079HS3), qui a ajouté au Code du sport les articles L. 223-1 à L. 223-3 relatifs aux arbitres et juges dont le requérant se prévaut, que l'extension aux arbitres de l'exonération instituée au profit des joueurs devait faire l'objet d'une circulaire. Par conséquent, et contrairement à ce qu'il soutient, ces travaux ne permettent pas d'interpréter les dispositions précitées de l'article 1460 du CGI comme incluant les arbitres dans la catégorie des sportifs .

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