Le Quotidien du 1 septembre 2015

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Champ d'application de la procédure spéciale de taxation : émoluments de l'avoué (non)

Réf. : CA Versailles, 8 juillet 2015, n° 14/06410 (N° Lexbase : A6466NMG)

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N8495BU8

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Le 02 Septembre 2015

Il n'appartient pas au délégataire du premier président de statuer sur les émoluments de l'avoué dans le cadre de la procédure spéciale de taxation et d'en ordonner la restitution, ceux-ci correspondant au travail effectué par l'avoué et dont la contestation est, de surcroît, soumise à une procédure différente. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 8 juillet 2015 (CA Versailles, 8 juillet 2015, n° 14/06410 N° Lexbase : A6466NMG), à la suite de l'arrêt publié rendu par la deuxième chambre de la Cour de cassation, le 11 juin 2015 (Cass. civ. 2, 11 juin 2015, n° 14-20.239, F-P+B N° Lexbase : A8881NK7). De la même manière, les frais de procédure dont le paiement est sollicité font partie des dépens et doivent, par conséquent, donner lieu à la procédure de vérification des dépens prévue par les articles 704 et suivants du Code de procédure civile et ne peuvent être examinés à l'occasion de la procédure de taxation des honoraires (CA Douai, 9 juillet 2013, n° 12/04450 N° Lexbase : A5733KI8) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E2705E4X).

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Droit financier

[Brèves] Sanction du détenteur d'une information privilégiée pour avoir recommandé à un tiers une opération de vente

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 10 juillet 2015, n° 369454, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7872NMI)

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N8611BUH

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Le 02 Septembre 2015

Le fait de recommander à un tiers, sur la base d'une information privilégiée, une opération de vente ou d'acquisition n'implique pas nécessairement la communication à ce tiers de l'information privilégiée elle-même. Tel est le sens d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 10 juillet 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 10 juillet 2015, n° 369454, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7872NMI). En l'espèce, le 16 avril 2013, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a infligé au président d'une banque d'affaires une sanction pécuniaire de 200 000 euros pour avoir recommandé à deux personnes, dans l'exercice de ses fonctions et sur la base d'une information privilégiée dont il était détenteur, de céder leurs titres d'une société, avec publication sur le site internet de l'AMF, sous une forme préservant l'anonymat de l'intéressé (AMF, décision du 16 avril 2013, sanction N° Lexbase : L2206IXY). Le dirigeant sanctionné a formé un recours contre cette décision. Le Conseil d'Etat, énonçant le principe précité, rejette le recours : la commission des sanctions a pu, sans erreur de droit, estimer que la décision de cession des titres était la conséquence de la recommandation qu'avait donnée le détenteur de l'information privilégiée, sans rechercher si celle-ci avait été transmise aux intéressés. Dès lors, la commission des sanctions a exactement apprécié les faits qui lui étaient soumis en estimant que l'intéressé avait commis le manquement de recommandation à un tiers sur la base d'une information privilégiée. En ce qui concerne le montant de la sanction, le Conseil d'Etat rappelle, d'une part, qu'une sanction peut être prononcée même en l'absence d'avantages ou de profits tirés du manquement et, d'autre part, que la commission des sanctions n'a commis aucune erreur de droit en se fondant exclusivement, pour déterminer le montant de la sanction pécuniaire prononcée, sur la gravité du manquement commis. En infligeant une sanction pécuniaire d'un montant de 200 000 euros, avec publication sur le site internet de l'AMF sous une forme préservant l'anonymat de l'intéressé, la commission des sanctions n'a pas prononcé des sanctions disproportionnées à la gravité du manquement commis, eu égard aux obligations qui s'imposaient à l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions de banquier-conseil et à l'atteinte portée à l'ordre public économique.

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Contrat de travail

[Brèves] Publication au Journal officiel du décret définissant la procédure de reconnaissance de la qualité de groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification

Réf. : Décret n° 2015-998 du 17 août 2015, relatif aux groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification (N° Lexbase : L2614KGW)

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N8716BUD

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Le 03 Septembre 2015

Publié au Journal officiel du 18 août 2015, le décret n° 2015-998 du 17 août 2015, relatif aux groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification (N° Lexbase : L2614KGW), pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale (N° Lexbase : L6066IZP), définit la procédure de reconnaissance de la qualité de groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ) en application de l'article L. 1253-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6527IZR).
Cette reconnaissance est attribuée par la Fédération française des GEIQ, sur le fondement d'un cahier des charges approuvé par le ministre chargé de l'emploi et sur avis conforme d'une commission mixte nationale composée de représentants de cette fédération et de représentants du ministre chargé de l'Emploi, présidée par une personnalité qualifiée.
Le texte entre en vigueur le 1er janvier 2016 .

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Copropriété

[Brèves] Simplification des modalités d'information des acquéreurs de lots de copropriété

Réf. : Ordonnance n° 2015-1075 du 27 août 2015 relative à la simplification des modalités d'information des acquéreurs prévues aux articles L. 721-2 et L. 721-3 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L8790KGN)

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N8727BUR

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Le 03 Septembre 2015

A été publiée au Journal officiel du 28 août 2015, l'ordonnance n° 2015-1075 du 27 août 2015 (N° Lexbase : L8790KGN), relative à la simplification des modalités d'information des acquéreurs prévues aux articles L. 721-2 (N° Lexbase : L8656KGP) et L. 721-3 (N° Lexbase : L8657KGQ) du Code de la construction et de l'habitation. L'article L. 721-2 du CCH, créé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite "ALUR" (N° Lexbase : L8342IZY), fixe la liste des documents qui doivent être annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente d'un lot d'un immeuble soumis au statut de la copropriété. Tant que les documents énumérés à cet article ne sont pas annexés à l'acte (à l'exception du carnet d'entretien, du diagnostic technique global et de la notice d'information), le délai de rétractation ne court pas en application des dispositions de l'article L. 721-3. Ce délai ne commence à courir qu'à compter du lendemain de la communication de ces documents à l'acquéreur (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E3232E4H). Il est apparu, en pratique, que ces dispositions ne produisaient pas tous les effets recherchés par le législateur dans son objectif d'améliorer l'information et la protection des acquéreurs. L'ordonnance du 27 août 2015, prise sur le fondement de l'article 15 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 (N° Lexbase : L0720I7S) autorisant le Gouvernement à prendre toute mesure relevant du domaine de la loi pour simplifier les modalités d'information des acquéreurs ainsi prévues et en préciser le champ d'application, procède donc à quelques ajustements en vue de permettre aux transactions de se dérouler dans des délais satisfaisants pour les particuliers comme pour les professionnels. Ce texte se fonde sur le double objectif de simplifier la forme de la remise des documents et de sécuriser les informations transmises, afin de permettre l'allégement des documents à transmettre. Il en ressort que les modalités pratiques de l'information de l'acquéreur sont simplifiées puisqu'il est institué une possibilité de remise des documents et informations requis en amont de la promesse, en lieu et place d'une obligation d'annexion, ce qui permet une réduction significative du volume de l'avant-contrat. L'obligation de remise des procès-verbaux des assemblées générales est renforcée, ne laissant désormais plus la possibilité de leur transmission sur la seule bonne volonté du vendeur. Par ailleurs, les informations financières transmises sont allégées, lorsqu'elles sont superflues. De plus, sous réserve de l'acceptation expresse de l'acquéreur, la remise des informations sur support papier n'est plus la seule modalité autorisée : il est prévu que la remise puisse être effectuée par tout moyen et sur tout support, y compris par un procédé dématérialisé dans le respect des principes permettant de s'assurer de l'identité de la personne à qui les informations sont remises et de la date de cette remise.

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Cotisations sociales

[Brèves] Obligation d'envoyer exclusivement à l'employeur l'avis de contrôle de l'entreprise par l'URSSAF

Réf. : Cass. civ. 2, 9 juillet 2015, n° 14-21.755, F-P+B (N° Lexbase : A7825NMR)

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N8545BUZ

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Le 02 Septembre 2015

L'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l'article R. 243-59, alinéa 1er, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3369HZS), dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 (N° Lexbase : L9947HUX), applicable au litige, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1296I77), doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 juillet 2015 (Cass. civ. 2, 9 juillet 2015, n° 14-21.755, F-P+B N° Lexbase : A7825NMR).
En l'espèce, à la suite d'un contrôle effectué dans un établissement de la société X, situé à l'adresse A, l'URSSAF a notifié au siège social de la société X, situé à l'adresse B, un redressement. Pour contester ce redressement, la société X a saisi la juridiction prud'homale. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 26 mai 2014, n° S 13/10794 N° Lexbase : A8822MN3), pour rejeter le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle, a retenu que l'avis préalable au contrôle a été envoyé à l'adresse où la société reçoit sa correspondance et a été effectivement reçu par un représentant de celle-ci qui a signé l'avis de réception de la lettre recommandée.
La société forme donc un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, elle casse l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale. La cour d'appel, par des motifs impropres à caractériser la qualité d'employeur du destinataire de l'avis litigieux, a privé sa décision de base légale.

newsid:448545

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