Le Quotidien du 31 août 2015

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Impossibilité pour le maire d'une commune de saisir le juge des référés afin d'ordonner l'expulsion d'occupants sans droit ni titre

Réf. : TA Grenoble, 8 juillet 2015, n° 1503793 (N° Lexbase : A8126NMW)

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N8619BUR

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Le 01 Septembre 2015

Le maire d'une commune ne peut saisir le juge des référés pour ordonner l'expulsion d'occupants sans droit ni titre sans avoir préalablement fait usage de ses pouvoirs de police municipale, indique le tribunal administratif de Grenoble dans un jugement rendu le 8 juillet 2015 (TA Grenoble, 8 juillet 2015, n° 1503793 N° Lexbase : A8126NMW). Les juges relèvent que, s'il est vrai qu'une personne morale de droit public peut saisir le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3059ALU), pour assurer l'exécution d'une de ses décisions, lorsqu'elle est dépourvue de toute possibilité législative ou réglementaire d'en assurer l'exécution forcée, la demande de la commune ne remplit pas cette condition, dès lors qu'il appartenait à son maire de faire usage de ses pouvoirs de police municipale et, en cas de maintien des occupants dans les lieux, de requérir les forces de police de l'Etat, qui en vertu de l'article L. 2214-3 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8729AAK), sont chargées d'exécuter les arrêtés de police du maire dans les communes où le régime de la police d'Etat est institué. En conséquence, la requête, qui ne présente aucun caractère d'utilité, doit être rejetée.

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Commercial

[Brèves] EIRL : précision des modalités de transfert des mentions et pièces du dossier en cas de changement de ressort ou de rattachement à un autre registre en cours d'activité

Réf. : Décret n° 2015-913 du 24 juillet 2015, relatif aux modalités de transfert et de rattachement d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à un autre registre ou répertoire (N° Lexbase : L9221KB7)

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N8666BUI

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Le 03 Septembre 2015

Un décret, publié au Journal officiel du 26 juillet 2015 (décret n° 2015-913 du 24 juillet 2015, relatif aux modalités de transfert et de rattachement d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à un autre registre ou répertoire N° Lexbase : L9221KB7), comprend différentes mesures modifiant les dispositions relatives à la tenue des registres ou répertoires suivants :
- le registre du commerce et des sociétés pour les EIRL exerçant une activité commerciale ;
- le répertoire des métiers pour les EIRL exerçant une activité artisanale ;
- le registre de l'agriculture pour les EIRL exerçant une activité agricole ;
- le registre spécial des agents commerciaux pour les EIRL exerçant une activité d'agent commercial ;
- le registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée pour les autres EIRL et donc à défaut de registre de publicité légale spécifique.
Ces mesures précisent, pour chaque registre ou répertoire, les modalités de transfert, qui s'effectue gratuitement et de manière dématérialisée, des mentions et pièces du dossier des EIRL en cas de changement de ressort ou de rattachement à un autre registre ou répertoire.

newsid:448666

Contrôle fiscal

[Brèves] Compétence exclusive du juge judiciaire concernant des tiers à l'objet d'une visite domiciliaire

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 27 juillet 2015, n° 370443, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0770NNT)

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N8697BUN

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Le 03 Septembre 2015

Il ressort des termes mêmes de l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de modernisation de l'économie (N° Lexbase : L7358IAR), que la régularité des opérations de visite et de saisie effectuées sur le fondement de l'article L. 16 B du LPF (N° Lexbase : L2641IX4) peut être contestée non devant le juge de l'impôt mais devant le premier président de la cour d'appel. En outre, il résulte d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation que cette contestation peut également être formée par des tiers à l'objet de la visite, dès lors que des impositions ont été établies, ou des rectifications effectuées, à leur encontre, à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une telle opération. Il appartient ainsi à un tiers à l'objet de la visite, s'il s'y croit fondé et, en cas d'absence d'information de la part de l'administration quant à l'existence de ces voies de recours, sans condition de délai, de saisir le premier président de la cour d'appel. Le juge administratif n'est en revanche pas compétent pour examiner un moyen tiré de l'irrégularité d'une saisie par l'administration fiscale, dans le cadre d'une opération de visite et de saisie autorisée sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du LPF, même lorsque les documents saisis concernent un tiers. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 juillet 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 27 juillet 2015, n° 370443, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0770NNT). En l'espèce, au vu de documents saisis dans les locaux d'une SAS à l'occasion d'une opération de visite ainsi qu'à la suite d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal du requérant, l'administration a rehaussé les bases d'impôt sur le revenu de l'intéressé, dans la catégorie des BNC, à raison de sommes perçues et non déclarées par lui dans le cadre d'une activité de prestations de services d'aide et d'assistance exercée auprès d'une société de droit luxembourgeois. Toutefois, le Conseil d'Etat a donné raison au requérant. En effet, en examinant au fond le moyen tiré de l'irrégularité de la saisie par l'administration fiscale, dans le cadre d'une opération de visite et de saisie autorisée sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du LPF, de documents concernant le requérant personnellement, alors qu'une telle contestation relevait, y compris pour les tiers par rapport à l'objet de la visite, de la voie de recours ouverte devant le premier président de la cour d'appel par la loi du 4 août 2008, la cour administrative d'appel de Versailles (CAA Versailles, 21 mars 2013, n° 11VE02357, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0721MR7) a méconnu le champ d'application de la loi et la compétence de la juridiction administrative .

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Divorce

[Brèves] Etablissement d'un état liquidatif de communauté : précisions sur les obligations de conseil et d'investigation du notaire

Réf. : Cass. civ. 1, 9 juillet 2015, n° 14-17.666, FS-P+B (N° Lexbase : A7715NMP)

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N8511BUR

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Le 01 Septembre 2015

Lorsqu'ils servent au paiement de la prestation compensatoire que détermine la convention de divorce par consentement mutuel conclue entre les époux en présence de leur avocat et soumise à l'homologation du juge, l'allotissement de l'intégralité de l'actif de communauté à l'un des époux et la prise en charge par l'autre de la totalité du passif commun ne caractérisent pas un partage inégal et n'imposent pas au notaire rédacteur de l'état liquidatif de communauté un devoir de conseil sur les conséquences de la prestation compensatoire. Telle est l'une des précisions apportées par l'arrêt rendu par la Cour de cassation, le 9 juillet 2015 (Cass. civ. 1, 9 juillet 2015, n° 14-17.666, FS-P+B N° Lexbase : A7715NMP). En l'espèce, un jugement irrévocable du 7 novembre 2008 a prononcé le divorce par consentement mutuel de M. R. et de Mme F., mariés sans contrat préalable le 12 novembre 2005, et homologué leur convention portant règlement des effets du divorce. L'acte liquidatif établi, le 10 juillet 2008, par Mme T., notaire, prévoyait, à titre de prestation compensatoire, l'abandon par M. R. de ses droits indivis dans l'immeuble commun et son engagement à supporter seul les remboursements de l'emprunt afférent à ce bien, avec affectation hypothécaire de ses biens propres en garantie. Ayant été placé sous curatelle renforcée le 23 juin 2009, M. R., assisté de ses curatrices, Mmes S. et R. (les consorts R.), a assigné en responsabilité le notaire, auquel il reprochait d'avoir manqué à ses obligations professionnelles en établissant, sans conseil préalable, un état liquidatif incomplet et a réclamé une indemnité réparatrice égale au montant de la prestation compensatoire accordée à Mme F. et à la valeur représentative des reprises et récompenses prétendument omises dans l'état liquidatif. Les consorts R. font grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon, le 3 avril 2014 (CA Dijon, 3 avril 2014, n° 12/01549 N° Lexbase : A1186MK7), dans un premier moyen, de rejeter leurs demandes en responsabilité du notaire fondées sur un défaut d'information et de conseil et, dans un second moyen, sur un défaut d'investigation lors de l'établissement de l'état liquidatif. Sur le premier moyen, la Cour énonce la solution susvisée et, sur le second moyen, conclut qu'ayant relevé que l'état liquidatif mentionnait que les époux avaient déclaré ne pas avoir reçu de bien par donation, succession ou legs et qu'il n'existait pas de récompenses, ce dont il résultait, d'une part, que le notaire s'était enquis auprès des parties du point de savoir si leurs biens propres avaient été financés en tout ou partie par la communauté, et, d'autre part, qu'il ne disposait d'aucun élément permettant de douter de la véracité de leurs déclarations, la cour d'appel a pu en déduire que le notaire n'avait pas commis de faute. La Cour rejette, donc, le pourvoi.

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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Exonération de TVA s'agissant de dépenses payées à un même intermédiaire, chargé à la fois de préparer une cession et de réaliser une transaction

Réf. : CAA Lyon, 2 juin 2015, n° 14LY00948, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9279NMM)

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N8587BUL

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Le 01 Septembre 2015

Si la TVA ayant grevé les dépenses inhérentes à la transaction elle-même n'est en principe pas déductible dès lors qu'elles présentent un lien direct et immédiat avec l'opération de cession des biens, la société est néanmoins en droit de déduire cette taxe si elle établit que ces dépenses n'ont pas été incorporées dans leur prix de cession et que, par suite, elles doivent être regardées comme faisant partie de ses frais généraux et se rattachant ainsi aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant des activités économiques qu'elle exerce comme assujettie. Les mêmes règles s'appliquent dans le cas où les dépenses ont été payées à un même intermédiaire, chargé à la fois de préparer cette cession et de réaliser la transaction, dès lors que ces deux catégories de prestations n'ont pas donné lieu à une rémunération distincte et qu'elles doivent alors être regardées comme un tout indissociable se rattachant à la transaction. Telle est la solution dégagée par la cour administrative de Lyon dans un arrêt rendu le 2 juin 2015 (CAA Lyon, 2 juin 2015, n° 14LY00948, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9279NMM). En l'espèce, une société de droit danois, qui exerce une activité de sylviculture, a cédé un tènement forestier. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause la déduction par la société d'une somme correspondant à la TVA afférente à la facture d'honoraires émise par une autre société qui s'était entremise dans cette transaction. La cour a, néanmoins, fait droit à la demande de la société requérante. En effet, au cas présent, l'administration a refusé le droit pour la société requérante de déduire la taxe afférente à la facture d'honoraires de l'autre société au motif que les frais engagés pour cette opération patrimoniale, exonérée de TVA, n'entretenaient pas de lien direct avec l'activité d'exploitation forestière de la société. Cependant, les prestations réalisées par l'autre société pour le compte de la société requérante doivent être regardées comme présentant un lien direct et immédiat avec la cession des biens car la requérante produit une attestation de son expert-comptable et un courrier de l'autre société indiquant que les frais de cession n'ont pas été répercutés dans le prix de vente. L'administration, qui ne peut utilement faire valoir que la vente des parcelles était dépourvue d'intérêt pour l'activité de la société requérante, ne conteste pas ces éléments. Ainsi, dans ces conditions, la société doit être regardée comme établissant que les frais litigieux faisaient partie des frais généraux de la société et se rattachaient par suite aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant des activités économiques qu'elle exerce et, par suite, l'administration n'était donc pas fondée à remettre en cause la déduction de la taxe y afférente .

newsid:448587

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