Le Quotidien du 4 septembre 2015

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] Non renvoi de la QPC portant sur la procédure disciplinaire propre aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

Réf. : Cass. civ. 1, 1er septembre 2015, n° 15-50.062, FS-P+B (N° Lexbase : A3751NNA)

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N8816BU3

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Le 17 Septembre 2015

"L'article 22 de la loi du 31 décembre 1971(N° Lexbase : L6343AGZ), en tant qu'il exclut les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la procédure disciplinaire applicable aux avocats, est-il conforme aux exigences d'égalité, d'indépendance et d'impartialité que requièrent les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L6813BHS) de 1789 ?". Telle était la QPC posée à la Cour de cassation que cette dernière, par un arrêt rendu le 1er septembre 2015, n'a pas transmise au Conseil constitutionnel (Cass. civ. 1, 1er septembre 2015, n° 15-50.062, FS-P+B N° Lexbase : A3751NNA). En effet, la Haute juridiction estime, en premier lieu, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. En second lieu, la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les règles spécifiques régissant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui sont regroupés en un Ordre national, spécialisés au sens de la Directive 98/5/CE du 16 février 1998 (N° Lexbase : L8300AUX) et soumis à des règles déontologiques ainsi qu'à une procédure disciplinaire édictées par l'ordonnance du 10 septembre 1817, ne portent atteinte ni au principe d'égalité devant la justice, qui ne s'oppose pas à ce que des situations différentes soient réglées de façon différente, ni aux droits de la défense, les attributions disciplinaires du conseil de l'Ordre n'étant pas, en elles-mêmes, contraires aux exigences d'indépendance et d'impartialité de l'organe disciplinaire (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9180ET8).

newsid:448816

Avocats/Déontologie

[Brèves] Perquisition et saisie de documents en cabinet d'avocats : pas d'atteinte au droit au respect de la vie privée si les garanties procédurales permettant de protéger le secret sont respectées

Réf. : CEDH, 3 septembre 2015, req. n° 27013/10 (N° Lexbase : A3761NNM)

Lecture: 2 min

N8817BU4

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Le 17 Septembre 2015

La perquisition suivie de la saisie de documents informatiques et de messages électroniques dans un cabinet d'avocats ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée si elle est compensée par des garanties procédurales permettant de prévenir les abus ou l'arbitraire et de protéger le secret professionnel des avocats. Telle est la solution dégagée par la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt rendu le 3 septembre 2015 (CEDH, 3 septembre 2015, req. n° 27013/10 N° Lexbase : A3761NNM). En l'espèce, dans le cadre d'une enquête de faits de corruption, prise illégale d'intérêts et blanchiment d'argent, des perquisitions ont été menées, entre autres, dans les locaux professionnels de la société d'avocats S. et autorisation a été donnée par le juge de saisir tout document pertinent pour l'enquête. Le juge d'instruction délivra alors des mandats permettant notamment la saisie de données informatiques sur la base d'une liste de 35 mots clés en lien avec l'enquête. Avant le début des perquisitions, les requérants formèrent opposition devant le président de la cour d'appel de Lisbonne, affirmant que ces mots clés étaient couramment utilisés par leur cabinet d'avocats, et conduiraient ainsi à une saisie disproportionnée de documents sans rapport avec l'enquête et couverts par le secret professionnel. Le juge d'instruction accepta l'opposition et ordonna la mise sous scellés, sans consultation, et la transmission de tous les documents saisis au président de la cour d'appel afin que celui-ci se prononce sur la validité de l'invocation du secret professionnel. Ce dernier rejeta cependant la réclamation des requérants et ordonna la transmission des documents au juge d'instruction. Lors du visionnage des fichiers informatiques, le juge d'instruction ordonna la suppression de 850 fichiers présentant des informations de caractère personnel ou couverts par le secret professionnel, conformément à la législation nationale. L'enquête fut finalement classée sans suite. Les requérants ont donc saisi la CEDH invoquant l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR). Dans son arrêt, la Cour relève que toutes les garanties procédurales prévues par le statut de l'Ordre des avocats ont été respectées : les requérants étaient bien présents au moment des opérations de perquisition, ainsi qu'un représentant de l'Ordre des avocats ; à la suite de la réclamation des requérants, les documents saisis ont été mis sous scellés et transmis au président de la cour d'appel, constituant par là même un recours adéquat et effectif, complémentaire au contrôle effectué par le juge d'instruction pour compenser l'étendue du mandat de perquisition. Dès lors, la Cour estime ainsi qu'en dépit de l'étendue des mandats de perquisition et de saisie, les garanties offertes aux requérants pour prévenir les abus, l'arbitraire et les atteintes au secret professionnel des avocats ont été adéquates et suffisantes (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0170E7G).

newsid:448817

Avocats/Honoraires

[Brèves] Loi "Macron" : nouveau régime des droits et émoluments de l'avocat en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires

Réf. : Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC)

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N8752BUP

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Le 07 Septembre 2015

A été publiée au Journal officiel du 7 août 2015, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC), dite loi "Macron", après validation -à l'exception de 18 dispositions- par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015 N° Lexbase : A1083NNG). Cette loi emporte plusieurs modifications du régime de la profession d'avocat et, notamment, de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ). Fait l'objet d'une réforme le régime des droits et émoluments de l'avocat en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires (loi n° 2015-990, art. 50). Désormais, ces droits et émoluments sont régis par les articles L. 444-1 (N° Lexbase : L1585KGS) et suivants du Code de commerce (loi n° 71-1130, art. 10). Sauf disposition contraire, lorsqu'un avocat est autorisé à exercer une activité dont la rémunération est soumise à un tarif propre à une autre catégorie d'auxiliaire de justice ou d'officier public ou ministériel, sa rémunération est arrêtée conformément aux règles dudit tarif. Les prestations accomplies par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 (N° Lexbase : L3342ICR) et au premier alinéa du II de l'article L. 812-2 (N° Lexbase : L3354IC9) sont rémunérées conformément aux tarifs réglementés applicables aux administrateurs et mandataires judiciaires. Et sauf disposition contraire, les prestations que les avocats accomplissent en concurrence avec celles, non soumises à un tarif, d'autres professionnels ne sont pas soumises à un tarif réglementé. Dès lors, les honoraires rémunérant ces prestations tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par les professionnels concernés, de leur notoriété et des diligences de ceux-ci. Les professionnels concernés concluent par écrit avec leur client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Ces tarifs prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs (C. com., art. L. 444-2 N° Lexbase : L1586KGT). Le tarif de chaque prestation est arrêté conjointement par les ministres de la Justice et de l'Economie. Ce tarif est révisé au moins tous les cinq ans (C. com., art. L. 444-3 N° Lexbase : L1587KGU). Les avocats doivent afficher les tarifs qu'ils pratiquent, de manière visible et lisible, dans leur lieu d'exercice et sur leur site internet, selon des modalités fixées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 113-3 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1785KG9) (C. com., art. L. 444-4 N° Lexbase : L1588KGW). La loi nouvelle prévoit également le suivi et le contrôle de ces droits et émoluments (C. com., art. L. 444-5 N° Lexbase : L1589KGX et s.) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E5524E7Q).

newsid:448752

Bancaire

[Brèves] Comptes bancaires inactifs et contrats d'assurance vie en déshérence : mesures d'application

Réf. : Décret n° 2015-1092 du 28 août 2015, relatif aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (N° Lexbase : L8765KGQ)

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N8762BU3

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Le 07 Septembre 2015

Un décret, publié au Journal officiel du 30 août 2015 (décret n° 2015-1092 du 28 août 2015, relatif aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence N° Lexbase : L8765KGQ), vient préciser le régime des comptes bancaires inactifs et des contrats d'assurance vie en déshérence régis par la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 (N° Lexbase : L4865I3L et lire N° Lexbase : N2822BU3). Il prévoit, notamment, un encadrement des frais applicables à ces comptes bancaires et contrats d'assurance vie ainsi que des taux de revalorisation post mortem des contrats d'assurance vie. Il précise les modalités de transfert des établissements bancaires et organismes d'assurance vers la Caisse des dépôts et consignations (CDC) des comptes et contrats non réclamés ainsi que les conditions de restitution des sommes déposées à la CDC à leurs titulaires, ayants droit ou bénéficiaires, ou leur transfert à l'Etat (par la CDC ou par les établissements) à l'issue de la prescription du délai. Le projet prévoit enfin la rémunération des sommes déposées à la CDC. Ce texte entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.

newsid:448762

Droit des étrangers

[Brèves] Publication de la loi relative à la réforme du droit d'asile

Réf. : Loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, relative à la réforme du droit d'asile (N° Lexbase : L9673KCA)

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N8790BU4

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Le 07 Septembre 2015

La loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, relative à la réforme du droit d'asile (N° Lexbase : L9673KCA), a été publiée au Journal officiel du 30 juillet 2015. Concernant la réforme en matière d'accueil, l'hébergement peut être refusé dans le cadre d'une demande de réexamen ou si la personne n'a pas sollicité l'asile dans un délai de 120 jours après être entrée et s'être maintenue en France irrégulièrement. L'allocation pour demandeur d'asile, versée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, remplace l'allocation temporaire d'attente, versée par Pôle Emploi. Si aucune décision n'a été prise par l'OFPRA dans un délai de neuf mois, le demandeur a accès au marché du travail (C. entr. séj. étrang. et asile, art. L. 744-11 N° Lexbase : L6598KDQ), contre douze mois auparavant. En matière de procédure, la demande d'asile manifestement infondée autorise le ministre chargé de l'Immigration à refuser l'entrée, mais il doit auparavant saisir l'OFPRA pour avis et se trouve en compétence liée lorsque ce dernier estime que la demande d'asile n'est pas manifestement infondée. Par ailleurs, pour se mettre en conformité avec les textes européens, la loi abandonne toute distinction entre demandeurs admis au séjour et demandeurs non admis au séjour. En outre, en réaction aux jurisprudences de la CJUE et de la CEDH, la loi supprime tout caractère automatique du maintien en rétention du demandeur d'asile et de l'examen en procédure prioritaire, désormais intitulée "procédure accélérée". Il est désormais possible d'introduire un recours suspensif devant le tribunal administratif contre la mesure de placement et, désormais aussi, contre la mesure de maintien en rétention en raison du dépôt d'une demande d'asile. Devant l'OFPRA, la procédure prioritaire fait place à la procédure accélérée. La durée pour statuer devrait être fixée à quinze jours, comme sous l'empire de la procédure dite prioritaire. La loi prévoit enfin des droits plus importants pour les personnes protégées. Ainsi, le bénéfice du parcours d'accueil (accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi et au logement), jusqu'alors réservé au réfugié, est étendu au bénéficiaire de la protection subsidiaire. La loi consacre aussi la possibilité, pour le réfugié reconnu, comme pour le bénéficiaire de la protection subsidiaire, de demander le bénéfice de la réunification familiale, sans condition de durée préalable de séjour régulier (lire N° Lexbase : N8741BUB).

newsid:448790

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Imposition différenciée des dividendes perçus par les sociétés mères d'un groupe fiscal intégré en fonction du lieu d'établissement des filiales : condamnation de la France

Réf. : CJUE, 2 septembre 2015, aff. C-386/14 (N° Lexbase : A3750NN9)

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N8812BUW

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Le 07 Septembre 2015

Est contraire au droit de l'Union la législation française relative à un régime d'intégration fiscale en vertu de laquelle une société mère intégrante bénéficie de la neutralisation de la réintégration d'une quote-part de frais et charges forfaitairement fixée à 5 % du montant net des dividendes perçus par elle des sociétés résidentes parties à l'intégration, alors qu'une telle neutralisation lui est refusée, en vertu de cette législation, pour les dividendes qui lui sont distribués par ses filiales situées dans un autre Etat membre qui, si elles avaient été résidentes, y auraient été objectivement éligibles, sur option. Telle est la solution dégagée par la CJUE dans un arrêt rendu le 2 septembre 2015 (CJUE, 2 septembre 2015, aff. C-386/14 N° Lexbase : A3750NN9). En l'espèce, la société requérante, membre d'un groupe, détient des participations dans des filiales établies tant en France que dans d'autres Etats membres. La CJUE considère alors que la réglementation française en cause désavantage les sociétés mères qui détiennent des filiales établies dans d'autres Etats membres, ce qui est de nature à rendre moins attrayant l'exercice par ces sociétés de leur liberté d'établissement, en les dissuadant de créer des filiales dans d'autres Etats membres. La Cour rappelle en outre que, pour que cette différence de traitement soit compatible avec la liberté d'établissement, il faut qu'elle concerne des situations qui ne sont pas objectivement comparables ou bien qu'elle soit justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général. La Cour considère à cet égard que la situation des sociétés appartenant à un groupe fiscal intégré est comparable à celle des sociétés n'appartenant pas à un tel groupe, dans la mesure où, dans les deux cas, la société mère supporte des frais et charges liés à sa participation dans sa filiale. Enfin, la Cour estime que la différence de traitement en cause n'est pas justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général, telle que la nécessité de préserver la répartition du pouvoir d'imposition entre les Etats membres. En effet, cette différence de traitement ne porte que sur des dividendes entrants, perçus par des sociétés mères résidentes, de sorte que la souveraineté fiscale d'un seul et même Etat membre est concernée. De même, la nécessité de sauvegarder la cohérence du système fiscal en cause ne peut pas être invoquée comme raison impérieuse d'intérêt général, du fait que la réglementation française en cause ne procure aucun désavantage fiscal à la société mère du groupe fiscal intégré, qui compenserait l'avantage fiscal (exonération totale de l'impôt sur les dividendes) qui lui est octroyé. La Cour conclut que la différence de traitement introduite par la réglementation française n'est donc pas compatible avec la liberté d'établissement .

newsid:448812

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Définition des obligations déontologiques incombant aux professionnels de l'immobilier

Réf. : Décret n° 2015-1090 du 28 août 2015 fixant les règles constituant le Code de déontologie applicable à certaines personnes exerçant les activités de transaction et de gestion des immeubles et des fonds de commerce

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N8781BUR

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Le 07 Septembre 2015

A été publié au Journal officiel du 30 août 2015, le décret n° 2015-1090 du 28 août 2015, fixant les règles constituant le Code de déontologie applicable à certaines personnes exerçant les activités de transaction et de gestion des immeubles et des fonds de commerce (N° Lexbase : L8762KGM). Pris pour l'application de l'article 24 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite "ALUR", ce texte définit les obligations de probité, de moralité et de loyauté applicables aux professionnels de l'immobilier. Elles doivent permettre l'exercice des activités de transaction et de gestion immobilières dans des conditions conformes aux intérêts des clients et d'assurer le respect de bonnes pratiques commerciales par tous les professionnels. Les règles édictées peuvent donner lieu, en cas de violation, à des sanctions disciplinaires prononcées par la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières. Le texte entre en vigueur le 1er septembre 2015 (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E5562E77).

newsid:448781

Sécurité sociale

[Brèves] Suppression d'une spécialité pharmaceutique des listes mentionnées aux articles L. 162-17 du Code de la Sécurité sociale et L. 5123-2 du Code de la santé publique en raison du caractère insuffisant du service médical rendu

Réf. : CE, 22 juillet 2015, n° 361962, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9779NM7)

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N8683BU7

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Le 07 Septembre 2015

Dès lors que la décision de radiation n'est motivée que par l'insuffisance du service médical rendu par la spécialité R. et que pour apprécier le service médical rendu par cette spécialité, la commission de transparence a examiné la gravité de l'affection traitée, la nature du traitement, l'efficacité et les effets indésirables de la spécialité, ainsi que sa place dans la stratégie thérapeutique, notamment au regard des autres thérapies disponibles, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'articles R. 163-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7795G7T) doit être écarté. De plus, la spécialité en cause étant destinée au traitement symptomatique de la rhinopharyngite aiguë, maladie bénigne, et comportant un risque, bien que rare, d'effets indésirables cardiovasculaires graves, il n'apparaît pas que les auteurs des arrêtés aient commis une erreur manifeste d'appréciation. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 juillet 2015 (CE, 22 juillet 2015, n° 361962, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9779NM7).
Dans cette affaire, la société Z. demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés portant radiation de la spécialité R. de la liste mentionnée à l'article L. 162-17 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6906IR9) et de la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités publiques prévue à l'article L. 5123-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L0788IZ9) en raison de l'insuffisance du service médical rendu.
En énonçant les principes susvisés, le Conseil d'Etat rejette la requête de la société Z. (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8311ABG).

newsid:448683

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