Décret n° 2015-1092 du 28 août 2015 relatif aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence

Décret n° 2015-1092 du 28 août 2015 relatif aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence

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L8765KGQ

Publics concernés : les établissements de crédit, de paiement et de monnaie électronique, les entreprises d'investissement, les organismes d'assurance, les titulaires de comptes et leurs ayants droit, les souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance vie, la Caisse des dépôts et consignations.

Objet : le décret précise les modalités d'application de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.

Notice : ce décret fait application de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence. Il prévoit notamment un encadrement des frais applicables à ces comptes bancaires et contrats d'assurance-vie ainsi que des taux de revalorisation post mortem des contrats d'assurance vie. Il précise les modalités de transfert des établissements bancaires et organismes d'assurance vers la Caisse des dépôts et consignations (CDC) des comptes et contrats non réclamés ainsi que les conditions de restitution des sommes déposées à la CDC à leurs titulaires, ayants droit ou bénéficiaires, ou leur transfert à l'Etat (par la CDC ou par les établissements) à l'issue de la prescription du délai. Le projet prévoit enfin la rémunération des sommes déposées à la CDC.

Références : le présent décret est pris en application la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,

Vu le code des assurances ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code général des impôts et son annexe III ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, modifiée par la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, notamment son article 89 ;

Vu le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

Vu les avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date des 1er juin et 18 juin 2015 ;

Vu les avis du Conseil supérieur de la mutualité, en date des 9 et 23 juin 2015 ;

Vu l'avis de la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 1er juillet 2015 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales en date du 2 juillet 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

I. - Le chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Comptes inactifs

« Art. R. 312-19. - I. - Dans le cadre de la consultation des données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques, prévue au neuvième alinéa du I de l'article L. 312-19, les établissements mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 312-19 peuvent notamment obtenir, directement ou par l'intermédiaire d'une personne mandatée à cet effet, le fichier des personnes décédées extrait du répertoire national d'identification des personnes physiques.

« Pour la recherche de titulaires décédés d'un compte sur lequel sont inscrits des dépôts et avoirs au titre des produits d'épargne mentionnés au chapitre II du titre II du livre II, la consultation peut être effectuée sur la base du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques lorsqu'il figure sur les relevés de compte individuels conformément au troisième alinéa de l'article L. 3341-7 du code du travail.

« Les conditions d'obtention du fichier sont fixées par une convention conclue entre l'INSEE et chaque destinataire des données ou toute personne mandatée à cet effet.

« II. - L'absence de manifestation d'une personne ou de réalisation d'opération sur un compte relatif aux produits d'épargne mentionnés au chapitre II du titre II du livre II ne peut, à elle seule, être prise en considération pour caractériser l'inactivité d'un autre compte entrant dans le champ d'application du I de l'article L. 312-19, et réciproquement.

« III. - Sans préjudice de l'information prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 312-20, l'information prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 312-19 est renouvelée annuellement jusqu'à l'année précédant le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des dépôts et avoirs en application du I de l'article L. 312-20. Lorsque l'établissement ne dispose pas d'une adresse postale valide à laquelle adresser cette information, il contacte par tout autre moyen à sa disposition le titulaire de compte, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus. Les établissements conservent sur support durable la trace des éléments permettant de justifier des dates et modalités de délivrance de cette information.

« IV. - Les frais et commissions de toute nature prélevés sur les comptes inactifs s'entendent de l'ensemble des frais et commissions perçus par les établissements sur les opérations relatives à la gestion et à la clôture de ces comptes et les produits et services bancaires liés à ces comptes.

« Ils sont débités dans la limite du solde créditeur ou le cas échéant du plafond réglementaire.

« Ces frais et commissions sont plafonnés annuellement par compte pour chacune des catégories de compte suivantes :

« 1° Les produits d'épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du titre II du livre II ;

« 2° Les comptes d'épargne mentionnés aux sections 6 et 6 bis du même chapitre et les produits d'épargne mentionnés au chapitre II du même titre ;

« 3° Les comptes sur lesquels sont inscrits des titres financiers ;

« 4° Les autres comptes mentionnés au I de l'article L. 312-19 ;

« Ces plafonds sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Art. R. 312-20. - I. - Sans préjudice des dispositions prévues aux cinquième et sixième alinéas du I de l'article L. 312-20, les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionnés à l'article L. 312-19 sont déposés, après clôture des comptes, à la Caisse des dépôts et consignations dans les trois mois suivant l'expiration des délais de dix ans ou trois ans prévus respectivement aux 1° et 2° du I de l'article L. 312-20.

« Les dépôts et avoirs libellés en devise étrangère sont convertis en euros par les établissements mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 312-19 préalablement à leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations et déposés à la Caisse des dépôts et consignations, en euros et nets des frais perçus au profit d'un tiers pour la conversion.

« Le produit de la liquidation est déposé à la Caisse des dépôts et consignations, net des frais perçus au profit d'un tiers pour la réalisation des opérations de liquidation.

« II. - Lors du dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application du I de l'article L. 312-20, l'établissement communique à la Caisse des dépôts et consignations par voie dématérialisée les informations suivantes :

« 1° Pour l'ensemble du dépôt :

« a) Le nombre de comptes concernés par le dépôt ;

« b) Le total des sommes déposées ;

« 2° Pour chaque compte concerné par le dépôt :

« a) Les références du compte sur lequel étaient inscrits, avant sa clôture, les dépôts et avoirs transférés ou le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques lorsqu'il figure sur les relevés de compte individuels sur lequel sont inscrits des dépôts et avoirs au titre des produits d'épargne mentionnés au chapitre II du titre II du livre II conformément au troisième alinéa de l'article L. 3341-7 du code du travail ;

« b) Le solde du compte dont les dépôts et avoirs ont été transférés, ou le produit de la liquidation des avoirs en instruments financiers visés au cinquième alinéa du I de l'article L. 312-20 ;

« c) La devise d'origine du compte ;

« d) Pour les comptes inactifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-19 : la date la plus récente parmi les trois dates mentionnées au 1° du I de l'article L. 312-20.

« Pour les comptes inactifs mentionnés au 2° du I du même article : la date de décès du titulaire de compte ;

« e) L'existence, le cas échéant, d'une compensation légale ou conventionnelle entre divers comptes détenus par un même titulaire.

« Dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception des informations susmentionnées et des sommes correspondantes, la Caisse des dépôts et consignations délivre à l'établissement un justificatif de dépôt mentionnant la date de dépôt, le montant total des sommes déposées et les montants unitaires transférés par compte. Les délais de vingt ans et vingt-sept ans mentionnés au III de l'article L. 312-20 courent à compter de la date de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations mentionnée par le justificatif.

« III. - L'établissement communique également à la Caisse des dépôts et consignations, par voie dématérialisée, lors de ce dépôt, les informations qu'il détient, nécessaires à la publicité appropriée de l'identité des titulaires de comptes et au versement des sommes dues au titulaire ou à ses ayants droit en application du V de l'article L. 312-20 :

« 1° Si le titulaire est une personne physique : son état civil, sa dernière adresse connue, le cas échéant l'identité de son représentant légal ;

« 2° Si le titulaire est une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale et son dernier siège social connu ;

« 3° La nature du compte ;

« 4° En cas de compensation légale ou conventionnelle entre divers comptes détenus par un même titulaire : les références, le solde et la devise d'origine de chacun des comptes inactifs compensés ;

« 5° Pour les produits d'épargne mentionnés au chapitre II du titre II du livre II : la dénomination ou la raison sociale de l'employeur et l'adresse de son dernier siège social.

« IV. - 1° L'établissement conserve, jusqu'à l'expiration des délais fixés au III de l'article L. 312-20, les informations et les documents suivants relatifs au régime d'imposition applicable à l'ensemble des sommes transférées à la Caisse des dépôts et consignations au titre des comptes considérés comme inactifs au sens du 1° du I de l'article L. 312-19 :

« a) Pour la fraction des sommes ayant le caractère d'un revenu mentionné aux articles 117 quater et 125 A du code général des impôts :

« - la nature des produits en cause ;

« - le montant brut des produits imposables à l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, le montant des produits éligibles à l'abattement prévu à l'article 158 du code précité ;

« - l'assiette, la nature et le montant des impositions opérées, le cas échéant, par l'établissement ;

« b) Pour la fraction du produit de la liquidation prévue au cinquième alinéa du I de l'article L. 312-20 ayant le caractère de gain net :

« - la nature de chaque titre cédé ;

« - la date et le prix d'acquisition du titre lorsqu'ils sont connus de l'établissement ;

« - la date et le prix de cession du titre ;

« 2° L'établissement communique à la Caisse des dépôts et consignations, sur sa demande, les informations ainsi que les documents mentionnés au 1°.

« Art. R. 312-21. - Les établissements mentionnés au premier alinéa du I publient les informations prévues au II de l'article L. 312-19 et au quatrième alinéa du I de l'article L. 312-20 dans leur rapport annuel ou sur tout autre document durable. Ces informations doivent-être facilement accessibles.

« Art. R. 312-22. - I.. - La publicité appropriée de l'identité des titulaires de comptes prévue au deuxième alinéa du V de l'article L. 312-20 est organisée par la Caisse des dépôts et consignations sur la base des informations communiquées par les établissements mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 312-19, par l'intermédiaire d'un dispositif dématérialisé dédié, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ce dispositif peut également servir à la transmission des demandes de restitution, accompagnées des documents et pièces justificatives requis.

« La restitution des sommes par la Caisse des dépôts et consignations s'effectue sur la base des informations, documents et pièces justificatives qui lui auront été communiqués par les établissements visés au premier alinéa du I de l'article L. 312-19 et par les titulaires de comptes ou par leurs ayants droit. La procédure de restitution s'effectue soit par le dispositif dématérialisé prévu au précédent alinéa, soit par tout autre moyen.

« Lorsque le titulaire du compte est décédé avant la restitution des sommes, la Caisse des dépôts et consignations procède au prélèvement prévu au I de l'article 990 I bis du code général des impôts dans les conditions prévues au III du même article.

« Lorsque les sommes sont restituées au titulaire du compte, la Caisse des dépôts et consignations communique au bénéficiaire du reversement les informations dont elle dispose en vue de permettre à ce dernier de déterminer le régime fiscal applicable aux sommes ainsi restituées.

« II. - Les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations portent intérêt dans les conditions prévues à l'article L. 518-23. »

II. - Le titre II du livre III du même code est complété par les dispositions suivantes :

« Art. R. 321-3. - Les articles R. 312-19 à R. 312-22 sont applicables aux comptes ouverts dans les livres des personnes qui fournissent des services d'investissement ou des services connexes prévus aux articles L. 321-1 et L. 321-2. »

Article 2

I. - Le chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :

1° Après l'article R. 132-3, il est inséré un article R. 132-3-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 132-3-1. - Les frais prélevés par l'entreprise d'assurance après la date de connaissance du décès de l'assuré, mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 132-5, ne peuvent être supérieurs aux frais qui auraient été prélevés si le décès n'était pas survenu.

« Pour les contrats d'assurance sur la vie mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 132-5 :

« 1° Le capital en euros garanti en cas de décès produit de plein droit intérêt dès la date du décès de l'assuré ;

« 2° A compter de la date de connaissance du décès, le capital en euros garanti en cas de décès produit de plein droit intérêt, net de frais, pour chaque année civile, au minimum à un taux égal au moins élevé des deux taux suivants :

« a) La moyenne sur les douze derniers mois du taux moyen des emprunts de l'Etat français, calculée au 1er novembre de l'année précédente ;

« b) Le dernier taux moyen des emprunts de l'Etat français disponible au 1er novembre de l'année précédente ;

« 3° Entre la date du décès et la date de connaissance du décès, lorsque les clauses contractuelles prévoient une revalorisation du capital en euros garanti en cas de décès, celles-ci s'appliquent, dès lors qu'elles entraînent une revalorisation du capital nette de frais ; à défaut, le 2° du présent article s'applique dès la date du décès de l'assuré.

« Pour les engagements exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification, la revalorisation du capital garanti en cas de décès intervient à compter de la date à laquelle la valeur en euros du capital garanti a été arrêtée. » ;

2° La section 1 est complétée par trois articles ainsi rédigés :

« Art. R. 132-5-4. - Le relevé d'information spécifique mentionné à l'article L. 132-22 est adressé au contractant dans l'année qui précède la date du terme du contrat et au plus tard un mois avant cette date. Les informations visées à l'article L. 132-22 peuvent faire l'objet d'un même document.

« Pour les contrats à tacite reconduction, le relevé d'information spécifique est adressé dans les conditions prévues au premier alinéa avant chaque date de reconduction tacite.

« Pour les contrats non reconduits, si le contractant ou le bénéficiaire ne s'est pas manifesté dans l'année qui suit la date du terme du contrat, le relevé d'information spécifique est à nouveau adressé dans le mois qui suit le premier anniversaire du terme du contrat.

« Art. R. 132-5-5. - I. - Sans préjudice des obligations visées au dernier alinéa de l'article L. 132-8, pour l'application du premier alinéa de l'article L. 132-27-2, la date de prise de connaissance du décès de l'assuré par l'entreprise d'assurance, est la date à laquelle l'entreprise d'assurance est informée du décès, par l'obtention de l'acte de décès, intervenant notamment à la suite de la consultation du répertoire national d'identification des personnes physiques prévue à l'article L. 132-9-3.

« II. - Pour l'application du I de l'article L. 132-27-2, est considérée comme l'échéance du contrat, celle prévue par la dernière reconduction tacite, s'il y a lieu.

« III. - Les sommes libellées en devises étrangères sont converties en euros par les entreprises d'assurance dans les sept jours ouvrés précédant la date de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, sauf si les stipulations contractuelles prévoient une date antérieure, et déposées à la Caisse des dépôts et consignations, en euros et nettes de frais perçus au profit d'un tiers pour la conversion.

« Les dépôts interviennent le cas échéant, à une fréquence mensuelle.

« IV. - Lors du dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application du I de l'article L. 132-27-2, l'entreprise d'assurance communique à la Caisse des dépôts et consignations par voie dématérialisée les informations suivantes :

« 1° Pour l'ensemble des dépôts :

« a) Le nombre de contrats et bons de capitalisation concernés par le dépôt ;

« b) Le total des sommes concernées ;

« 2° Pour chaque contrat et bon de capitalisation concerné par le dépôt :

« a) Le type et numéro de contrat, de bon, de police ou d'adhésion ;

« b) Le montant des sommes déposées ;

« c) La devise d'origine ;

« d) La date de connaissance du décès de l'assuré ou la date de l'échéance du contrat ou du bon de capitalisation.

« Dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception des informations susmentionnées et des sommes correspondantes, la Caisse des dépôts et consignations délivre à l'entreprise d'assurance un justificatif de dépôt mentionnant la date de dépôt, le montant total des sommes déposées et les montants déposés au titre de chaque contrat ou bon. Le délai de vingt ans mentionné au III de l'article L. 132-27-2 court à compter de la date de dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations mentionnée par le justificatif.

« V. - L'entreprise d'assurance communique également lors de ce dépôt, par voie dématérialisée, les informations qu'elle détient nécessaires à la publicité appropriée de l'identité des souscripteurs des contrats, mentionnée au II de l'article L. 132-27-2, et au versement des sommes au souscripteur du contrat ou aux bénéficiaires en application du I de l'article L. 132-27-2, à savoir :

« 1° Informations relatives au souscripteur ou à l'adhérent :

« a) Pour les personnes physiques :

« - état civil ;

« - dernière adresse connue ;

« b) Pour les personnes morales :

« - dénomination ou raison sociale ;

« - dernier siège social connu ;

« 2° Informations relatives à l'assuré :

« a) Date du décès, s'il y a lieu ;

« b) Etat civil ;

« c) Dernière adresse connue ;

« 3° Informations relatives au(x) bénéficiaire(s) :

« a) Dernier libellé connu de la clause bénéficiaire ;

« b) Pour les personnes physiques :

« - état civil ;

« - dernière adresse connue ;

« c) Pour les personnes morales :

« - dénomination ou raison sociale ;

« - dernier siège social connu.

« VI. - 1° Les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance ou les unions mentionnées au I de l'article L. 132-9-3 conservent, jusqu'à l'expiration des délais fixés au III de l'article L. 132-27-2, les informations et les documents suivants relatifs au régime d'imposition applicable aux sommes transférées à la Caisse des dépôts et consignations :

« a) Pour les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations issues de la fraction rachetable de chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I du code général des impôts, la valeur de rachat au jour du décès de l'assuré qui correspond aux sommes, rentes ou valeurs dues à raison des primes versées à compter du 13 octobre 1998 ;

« b) Pour les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations issues de la fraction non rachetable de chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I du code général des impôts, le produit résultant de la multiplication du montant du capital-décès dû, diminué de la valeur de rachat au jour du décès de l'assuré, par le taux de mortalité qui correspond à l'âge de l'assuré lors de son décès dans la table de mortalité applicable à cette date ;

« c) Pour les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations issues de chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I du code général des impôts non rachetable, la prime annuelle ou le montant de la prime unique versée à la souscription du contrat, lorsque celle-ci est intervenue à compter du 13 octobre 1998 ;

« d) Pour les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations et qui entrent dans le champ d'application du 1 du I de l'article 990 I bis du code général des impôts, la valeur de rachat au jour du décès de l'assuré des contrats d'assurance sur la vie dont ces sommes sont issues ;

« e) Pour les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations issues de contrats d'assurance sur la vie ou des bons ou contrats de capitalisation mentionnés au I de l'article 990 I bis du code général des impôts qui comportent un terme, le montant des sommes dues au bénéficiaire au jour de l'échéance du contrat ;

« f) Pour l'ensemble des sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations issues de contrats mentionnés au I de l'article 990 I du code général des impôts et au I de l'article 990 I bis du code général des impôts, les conditions dans lesquelles la revalorisation du capital garanti est intervenue à compter du décès de l'assuré en application du troisième alinéa de l'article L. 132-5, pour chacun des contrats précités, ou celles dans lesquelles des intérêts ont été servis en application de l'article R. 132-3-1 ;

« g) Pour la fraction des sommes ayant le caractère de produits attachés aux bons, contrats ou placements mentionnés au I de l'article 125-0 A du code général des impôts :

« - la nature du contrat ;

« - la date de souscription du contrat ;

« - le montant des produits imposables et le montant des produits exonérés d'impôt sur le revenu ;

« 2° Les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance ou les unions mentionnées à l'article L. 132-9-3-1 communiquent à la Caisse des dépôts et consignations, sur sa demande, les informations et documents mentionnés au 1°.

« Art. R. 132-5-6. - I. - La publicité appropriée des souscripteurs des contrats mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article L. 132-27-2 est organisée par la Caisse des dépôts et consignations sur la base des informations communiquées par les entreprises d'assurance, par l'intermédiaire d'un dispositif dématérialisé dédié, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ce dispositif peut également servir à la transmission des demandes de restitution, accompagnées des documents et pièces justificatives requis.

« La restitution des sommes par la Caisse des dépôts et consignations s'effectue sur la base des informations, documents et pièces justificatives qui lui auront été communiqués par les entreprises d'assurance et par les souscripteurs des contrats ou les bénéficiaires des sommes déposées. La procédure de restitution s'effectue, soit par le dispositif dématérialisé prévu au précédent alinéa, soit par tout autre moyen.

« Lorsque les sommes ont été déposées à la Caisse des dépôts et consignations en raison du décès de l'assuré, la Caisse des dépôts et consignations procède aux prélèvements prévus au I de l'article 990 I ou au I de l'article 990 I bis du code général des impôts.

« Lorsque les sommes ayant été déposées à la Caisse des dépôts et consignations en raison de l'échéance du contrat sont restituées au bénéficiaire du contrat, la Caisse des dépôts et consignations communique à ce dernier les informations dont elle dispose en vue de lui permettre de déterminer le régime fiscal applicable aux sommes ainsi restituées ou, sur option du bénéficiaire du contrat, elle procède au prélèvement prévu à l'article 125-0 A du code général des impôts.

« Lorsque les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en raison de l'échéance du contrat sont restituées aux ayants droit du bénéficiaire du contrat, la Caisse des dépôts et consignations procède au- prélèvement prévu au I de l'article 990 I bis du code général des impôts. »

II. - Les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations portent intérêt dans les conditions prévues à l'article L. 518-23 du code monétaire et financier.

Article 3

La section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code de la mutualité est complétée par quatre articles ainsi rédigés :

« Art. R. 223-9. - Les frais prélevés par la mutuelle ou l'union après la date de connaissance du décès de l'assuré, mentionnés à l'article L. 223-19-1, ne peuvent être supérieurs aux frais qui auraient été prélevés si le décès n'était pas survenu.

« Pour les contrats d'assurance sur la vie mentionnés à l'article L. 223-19-1 :

« 1° Le capital en euros garanti en cas de décès produit de plein droit intérêt dès la date du décès de l'assuré ;

« 2° A compter de la date de connaissance du décès, le capital en euros garanti en cas de décès produit de plein droit intérêt, net de frais, pour chaque année civile, au minimum à un taux égal au moins élevé des deux taux suivants :

« a) La moyenne sur les douze derniers mois du taux moyen des emprunts de l'Etat français, calculée au 1er novembre de l'année précédente ;

« b) Le dernier taux moyen des emprunts de l'Etat français disponible au 1er novembre de l'année précédente ;

« 3° Entre la date du décès et la date de connaissance du décès, lorsque les clauses contractuelles prévoient une revalorisation du capital en euros garanti en cas de décès, celles-ci s'appliquent dès lors qu'elles entraînent une revalorisation du capital nette de frais ; à défaut, le 2° du présent article s'applique dès la date du décès de l'assuré.

« Pour les engagements exprimés en unités de compte, la revalorisation du capital garanti en cas de décès intervient à compter de la date à laquelle la valeur en euros du capital garanti a été arrêtée.

« Art. R. 223-10. - Le relevé d'information spécifique mentionné au neuvième alinéa de l'article L. 223-21 est adressé au contractant dans l'année qui précède la date du terme du contrat et au plus tard un mois avant cette date. Les informations visées à l'article L. 223-21 peuvent faire l'objet d'un même document.

« Pour les contrats à tacite reconduction, le relevé d'information spécifique est adressé dans les conditions prévues au premier alinéa avant chaque date de reconduction tacite.

« Pour les contrats non reconduits, si le membre participant ou le bénéficiaire de l'opération d'assurance sur la vie ne s'est pas manifesté dans l'année qui suit la date du terme du contrat, le relevé d'information spécifique est à nouveau adressé dans le mois qui suit le premier anniversaire du terme du contrat.

« Art. R. 223-11. - I. - Sans préjudice des obligations visées au dernier alinéa de l'article L. 223-10, pour l'application du premier alinéa de l'article L. 223-25-4, la date de prise de connaissance du décès du membre participant par la mutuelle ou l'union, est la date à laquelle la mutuelle ou l'union est informée du décès, par l'obtention de l'acte de décès, intervenant notamment à la suite de la consultation du répertoire national d'identification des personnes physiques prévue à l'article L. 223-10-2.

« II. - Pour l'application du I de l'article L. 223-25-4, est considérée comme l'échéance du contrat, celle prévue par la dernière reconduction tacite, s'il y a lieu.

« III. - Les sommes libellées en devises étrangères sont converties en euros par les mutuelles ou unions dans les sept jours ouvrés précédant la date de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, sauf si les stipulations contractuelles prévoient une date antérieure, et déposées à la Caisse des dépôts et consignations, en euros et nettes de frais perçus au profit d'un tiers pour la conversion.

« Les dépôts interviennent le cas échéant, à une fréquence mensuelle.

« IV. - Lors du dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application du I de l'article L. 223-25-4, la mutuelle ou l'union communique à la Caisse des dépôts et consignations par voie dématérialisée les informations suivantes :

« 1° Pour l'ensemble des dépôts :

« a) Le nombre de contrats et bons concernés par le dépôt ;

« b) Le total des sommes concernées ;

« 2° Pour chaque contrat et bon de capitalisation concerné par le dépôt :

« a) Le type et numéro de contrat, de bon, de règlement ou d'adhésion ;

« b) Le montant des sommes déposées ;

« c) La devise d'origine ;

« d) La date de connaissance du décès du membre participant ou la date de l'échéance du contrat ou du bon.

« Dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception des informations susmentionnées et des sommes correspondantes, la Caisse des dépôts et consignations délivre à la mutuelle ou l'union un justificatif de dépôt mentionnant la date de dépôt, le montant total des sommes déposées et les montants déposés au titre de chaque contrat ou bon. Le délai de vingt ans mentionné au III de l'article L. 223-25-4 court à compter de la date de dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations mentionnée par le justificatif.

« V. - La mutuelle ou l'union communique également lors de ce dépôt, par voie dématérialisée, les informations qu'elle détient nécessaires à la publicité appropriée de l'identité des membres participants, mentionnée au II de l'article L. 223-25-4, et au versement des sommes aux membres participants ou aux bénéficiaires des contrats en application du I de l'article L. 223-25-4, à savoir :

« 1° Informations relatives au membre participant qui a souscrit le contrat ou le bon :

« a) Pour les personnes physiques :

« - état civil ;

« - dernière adresse connue ;

« b) Pour les personnes morales :

« - dénomination ou raison sociale ;

« - dernier siège social connu ;

« 2° Informations relatives au membre participant :

« a) Date du décès, s'il y a lieu ;

« b) Etat civil ;

« c) Dernière adresse connue ;

« 3° Informations relatives au(x) bénéficiaire(s) :

« a) Dernier libellé connu de la clause bénéficiaire ;

« b) Pour les personnes physiques :

« - état civil ;

« - dernière adresse connue ;

« c) Pour les personnes morales :

« - dénomination ou raison sociale ;

« - dernier siège social connu.

« VI. - 1° Les mutuelles et les unions conservent jusqu'à l'expiration des délais fixés à l'article L. 223-25-4 les informations et documents suivants relatifs au régime d'imposition applicable aux sommes transférées à la Caisse des dépôts et consignations :

« a) Pour les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations issues de la fraction rachetable de chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I du code général des impôts, la valeur de rachat au jour du décès du membre participant, qui correspond aux sommes, rentes ou valeurs dues à raison des primes versées à compter du 13 octobre 1998 ;

« b) Pour les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations issues de la fraction non rachetable de chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I du code général des impôts, le produit résultant de la multiplication du montant du capital-décès dû, diminué de la valeur de rachat au jour du décès du membre participant, par le taux de mortalité qui correspond à l'âge du membre participant lors de son décès dans la table de mortalité applicable à cette date ;

« c) Pour les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations issues de chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I du code général des impôts non rachetable, la prime annuelle ou le montant de la prime unique versée à la souscription du contrat, lorsque celle-ci est intervenue à compter du 13 octobre 1998 ;

« d) Pour les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations et qui entrent dans le champ d'application du 1 du I de l'article 990 I bis du code général des impôts, la valeur de rachat au jour du décès du membre participant des contrats d'assurance sur la vie dont ces sommes sont issues ;

« e) Pour les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations issues de contrats d'assurance sur la vie ou des bons ou contrats de capitalisation mentionnés au I de l'article 990 I bis du code général des impôts qui comportent un terme, le montant des sommes dues au bénéficiaire au jour de l'échéance du contrat ;

« f) Pour l'ensemble des sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations issues de contrats mentionnés au I de l'article 990 I du code général des impôts et au I de l'article 990 I bis du code général des impôts, les conditions dans lesquelles la revalorisation du capital garanti est intervenue à compter du décès du membre participant en application de l'article L. 223-19-1, pour chacun des contrats précités, ou celles dans lesquelles des intérêts ont été servis en application de l'article R. 223-9 ;

« g) Pour la fraction des sommes mentionnées au II ter de l'article 125-0 A du code général des impôts ayant le caractère de produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation, ainsi qu'aux produits de même nature, notamment les contrats d'assurance sur la vie :

« - la nature du contrat ;

« - la date de souscription du contrat ;

« - le montant des produits imposables et le montant des produits exonérés d'impôt sur le revenu ;

« 2° Les mutuelles et les unions communiquent à la Caisse des dépôts et consignations, à sa demande, les informations et les documents relatifs aux éléments mentionnés au cinquième alinéa du I de l'article L. 223-25-4.

« Art. R. 223-12. - I. - La publicité appropriée de l'identité des membres participants mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article L. 223-25-4 est organisée par la Caisse des dépôts et consignations, sur la base des informations communiquées par les mutuelles ou les unions, par l'intermédiaire d'un dispositif dématérialisé dédié, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ce dispositif peut également servir à la transmission des demandes de restitution, accompagnées des documents et pièces justificatives requis.

« La restitution des sommes par la Caisse des dépôts et consignations s'effectue sur la base des informations, documents et pièces justificatives qui lui auront été communiqués par les mutuelles ou les unions et par les souscripteurs des contrats ou les bénéficiaires des sommes déposées. La procédure de restitution s'effectue soit par un dispositif dématérialisé prévu au précédent alinéa, soit par tout autre moyen.

« Lorsque les sommes ont été déposées à la Caisse des dépôts et consignations en raison du décès de l'assuré, la Caisse des dépôts et consignations procède aux prélèvements prévus au I de l'article 990 I ou au I de l'article 990 I bis du code général des impôts.

« Lorsque les sommes ayant été déposées à la Caisse des dépôts et consignations en raison de l'échéance du contrat sont restituées au bénéficiaire du contrat, la Caisse des dépôts et consignations communique à ce dernier les informations dont elle dispose en vue de lui permettre de déterminer le régime fiscal applicable aux sommes ainsi restituées ou, sur option du bénéficiaire du contrat, elle procède au prélèvement prévu à l'article 125-0 A du code général des impôts.

« Lorsque les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en raison de l'échéance du contrat sont restituées aux ayants droit du bénéficiaire du contrat, la Caisse des dépôts et consignations procède aux prélèvements prévus au I de l'article 990 I bis du code général des impôts.

« II. - Les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations portent intérêt dans les conditions prévues à l'article L. 518-23 du code monétaire et financier. »

Article 4

I. - L'article R. 1126-2 du code général de la propriété des personnes publiques est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1126-2. - La remise des sommes et valeurs mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 1126-1 a lieu auprès du comptable spécialisé du domaine, dans les vingt premiers jours du mois de janvier de chaque année. Elle comprend l'ensemble des dépôts et avoirs qui ont été atteints par la prescription au cours de l'année précédente. »

II. - L'article R. 1126-3 du même code est abrogé.

III. - L'article R. 1126-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1126-4. - Les sommes et valeurs quelconques dues par des sociétés ou établissements à caractère commercial mentionnées au 2° de l'article L. 1126-2 peuvent être déposées à la Caisse des dépôts et consignations lorsqu'elles n'ont fait l'objet de la part des titulaires d'aucune réclamation au terme du délai de dix ans fixé par le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 77-4 du 3 janvier 1977 modifiant l'article 189 bis du code de commerce concernant la prescription en matière commerciale.

« Six mois avant de procéder à ces dépôts, les sociétés ou les établissements mentionnés au premier alinéa en informent les titulaires par lettre recommandée à leur dernier domicile connu ».

Article 5

Après le 0I ter du chapitre Ier du titre Ier de la troisième partie du livre Ier de l'annexe III au code général des impôts, il est inséré un 0I quater, ainsi rédigé :

« 0I quater : Obligations déclaratives se rapportant aux avoirs en déshérence.

« Art. 344 G nonies. - I. - La Caisse des dépôts et consignations, lorsqu'elle reverse les sommes qui entrent dans le champ d'application du I ter de l'article 990 I et de l'article 990 I bis du code général des impôts, adresse au comptable de la direction générale des finances publiques, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes sont versées au bénéficiaire ou au notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté, une déclaration contenant les informations suivantes pour chaque bénéficiaire des sommes :

« 1° Pour les sommes issues de chaque contrat mentionné au I ter de l'article 990 I et au I de l'article 990 I bis du code général des impôts, les informations mentionnées à l'article R. 132-5-5 du code des assurances et à l'article R. 223-11 du code de la mutualité ;

« 2° Pour chaque compte mentionné au II de l'article 990 I bis du code général des impôts, les informations mentionnées à l'article R. 312-20 du code monétaire et financier ;

« 3° Pour les sommes issues de chaque contrat mentionné au I ter de l'article 990 I et au I de l'article 990 I bis du code général des impôts et pour chaque compte mentionné au II de l'article 990 I bis du code précité :

« a) L'identification de l'établissement mentionné au I de l'article L. 312-19 du code monétaire et financier, de l'entreprise d'assurance, institution de prévoyance ou union mentionnée à l'article L. 132-9-3-1 du code des assurances ou de la mutuelle ou union mentionnée à l'article L. 223-25-4 du code de la mutualité ;

« b) L'assiette et la nature du prélèvement ;

« c) Le montant des intérêts versés par la Caisse des dépôts et consignations ;

« d) Le montant de l'abattement appliqué ;

« e) Le montant du prélèvement acquitté au titre des sommes, rentes ou valeurs dues à chaque bénéficiaire.

« II. - Les déclarations mentionnées au I sont établies sur des formules imprimées délivrées sans frais par le service des impôts. »

Article 6

I. - Par dérogation au I de l'article R. 312-20 du code monétaire et financier, les dépôts et avoirs mentionnés au II de l'article 13 de la loi du 13 juin 2014 susvisée sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de ladite loi, à des échéances fixées préalablement d'un commun accord entre la Caisse des dépôts et consignations et l'établissement.

II. - Le produit de la liquidation et des ventes mentionnées au III de l'article 13 de la loi du 13 juin 2014 susvisée est versé au comptable spécialisé du domaine dans le mois suivant la liquidation effective des titres ou la vente aux enchères publiques des biens déposés dans un coffre-fort.

III. - La remise à l'Etat des sommes dues au titre de contrats d'assurance sur la vie et de bons ou contrats de capitalisation visés au IV de l'article 13 de la loi du 13 juin 2014 susvisée, est effectuée auprès du comptable spécialisé du domaine.

IV. - Le dépôt par l'organisme d'assurance auprès de la Caisse des dépôts et consignations des sommes dues au titre de contrats d'assurance sur la vie et de bons ou contrats de capitalisation en application du V de l'article 13 de la loi du 13 juin 2014 susvisée s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 132-5-5 et R. 132-5-6 du code des assurances et R. 223-11 et R. 223-12 du code de la mutualité.

Ce dépôt intervient au plus tard le 1er janvier 2017 à des échéances fixées préalablement d'un commun accord entre la Caisse des dépôts et consignations et l'organisme d'assurance.

Lors du dépôt de ces sommes à la Caisse des dépôts et consignations, l'organisme d'assurance complète l'information prévue au IV de l'article R. 132-5-5 du code des assurances et au IV de l'article R. 223-11 du code de la mutualité par l'information relative à la date du décès de l'assuré.

V. - Les informations mentionnées aux VI et VII de l'article 13 de la loi du 13 juin 2014 susvisée peuvent faire l'objet d'un même document.

L'information mentionnée au VII de l'article 13 de la loi du 13 juin 2014 doit être facilement accessible, par exemple en étant publiée par l'établissement teneur de compte ou l'organisme d'assurance, sur son site internet.

Article 7

Les dispositions de l'article 5 du présent décret peuvent être modifiées par décret.

Article 8

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 9

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 août 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Marisol Touraine

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert

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