Le Quotidien du 24 juin 2015

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Conditions de la prise en compte du capital décès versé à la suite d'un décès dû à une maladie occasionnée par l'amiante pour l'évaluation de l'offre d'indemnisation par le FIVA

Réf. : Cass. civ. 2, 11 juin 2015, n° 14-21.867, F-P+B (N° Lexbase : A8829NK9)

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N7929BU9

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Le 25 Juin 2015

Il appartient au juge du fond de rechercher si le capital décès versé par une mutuelle ou un organisme de prévoyance revêt un caractère indemnitaire ou forfaitaire dans le cadre d'un décès dû à une maladie occasionnée par l'amiante. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juin 2015 (Cass. civ. 2, 11 juin 2015, n° 14-21.867, F-P+B N° Lexbase : A8829NK9).
Dans cette affaire, M. X étant décédé d'une maladie occasionnée par l'amiante, ses ayants droit ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation. Ce dernier leur a présenté une offre portant, notamment, sur l'indemnisation du préjudice économique sous réserve de la déduction de l'éventuel capital décès versé par la mutuelle de l'assuré décédé, M. X. Les ayants droit contestent cette prise en compte du capital décès et saisissent la cour d'appel. La cour d'appel n'accède pas à leur demande et fixe l'indemnisation sous réserve de la déduction du capital décès versé par la mutuelle.
Les ayants droit forment donc un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, elle casse l'arrêt de la cour d'appel au visa des dispositions de l'article 53 I et V de la loi du n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 (N° Lexbase : L5178AR9). Elle ajoute que le capital décès, ne relevant pas des prestations indemnitaires par détermination de la loi, ne réparait le préjudice économique du conjoint survivant que s'il dépendait des revenus du défunt (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3194ETH).

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Avocats/Déontologie

[Brèves] De la validité du port d'un insigne de protestation sur la robe d'audience de l'avocat

Réf. : CA Rennes, 22 mai 2015, n° 15/00669 (N° Lexbase : A5715NLA)

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N8071BUH

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Le 02 Juillet 2015

Le fait, pour des avocats, de porter sur leur robe et ainsi sur leur costume d'audience, un insigne commun à tous les avocats du même barreau, n'ayant aucune connotation revendicative empreinte de partialité, mais rappelant seulement la mobilisation de la profession pour défendre ses intérêts, ne saurait être considéré comme un manquement à leurs devoirs d'avocats. La délibération d'un conseil de l'Ordre visant à harmoniser les modes d'expression et prévenir les abus ne saurait être annulée. Telle est la solution de la cour d'appel de Rennes, dans un arrêt rendu le 25 mai 2015 (CA Rennes, 22 mai 2015, n° 15/00669 N° Lexbase : A5715NLA). Le 22 décembre 2014, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Nantes avait notifié au procureur général près de cette cour, une délibération de son conseil de l'Ordre en date du 16 décembre 2014 décidant "d'autoriser les avocats qui le souhaitent à porter un signe distinctif (badge "avocat mobilisé", rabat rouge ou crêpe noir sur le rabat blanc) sur leur robe, afin de manifester leur soutien au mouvement de protestation à l'encontre du projet de loi affectant actuellement la profession d'avocat et de l'insuffisance du financement de l'aide juridictionnelle". C'est cette délibération que le procureur général entendait voir annulée. La cour rappelle que la commission Règles et usages du Conseil national des barreaux a, à cet égard, rendu un avis le 22 novembre 2007 déclarant incompatible le port d'un insigne quelconque sur la robe, le jugeant incompatible avec le serment. Cet avis tendrait à prohiber le port de tout badge qui ne fait pas partie des attributs du costume d'audience de l'avocat, ce dernier, lorsqu'il revêt son costume et le porte à l'audience, ne pouvant en définitive porter aucun insigne, en dehors des décorations officielles qui lui ont été accordées. Mais, pour autant, selon les juges, cet avis ne constitue qu'une recommandation et le conseil de l'Ordre d'un barreau n'excède pas ses attributions, lorsqu'en raison d'un mouvement de protestation durable, des avocats, selon leur appartenance syndicale ou à titre personnel revêtaient, spontanément ou sur consignes, des insignes divers pour les porter sur leurs robes, en prenant l'initiative de délibérer sur la pratique constatée, l'opportunité de l'interdire ou d'y remédier, en harmonisant son mode d'expression et éventuellement ses abus. Cette délibération ne porte pas atteinte au serment qui lie les avocats en leur demandant d'exercer leurs fonctions, notamment avec dignité et indépendance (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1051E73, N° Lexbase : E6563ETA et N° Lexbase : E9310ETY).

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Construction

[Brèves] CCMI : la conservation de l'ouvrage postérieure au prononcé de la nullité du contrat implique le remboursement du constructeur au titre des sommes exposées

Réf. : Cass. civ. 3, 17 juin 2015, n° 14-14.372, FS-P+B (N° Lexbase : A5145NL7)

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N8016BUG

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Le 25 Juin 2015

Le prononcé de la nullité pour violation des règles d'ordre public régissant le contrat de construction de maison individuelle, en l'absence de demande de démolition émanant du maître d'oeuvre, est sans effet sur le droit à restitution des sommes déboursées par le constructeur. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 17 juin 2015 (Cass. civ. 3, 17 juin 2015, n° 14-14.372, FS-P+B N° Lexbase : A5145NL7). En l'espèce, les consorts A. ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société B.. A la demande des maîtres d'ouvrage, un précédent arrêt a annulé le contrat et condamné le maître d'oeuvre à leur restituer les sommes versées. Contre l'arrêt ayant ordonné une expertise pour évaluer le coût des matériaux, de la main d'oeuvre, et de la maîtrise d'oeuvre exposé par la société B., les maîtres d'ouvrage se pourvoient en cassation, arguant que la nullité d'un contrat de construction de maison individuelle prononcée au titre de la violation de règles d'ordre public protectrices du maître de l'ouvrage lui ouvre le droit de solliciter la restitution des sommes versées en exécution de celui-ci sans indemnité pour le constructeur. En les condamnant à verser une provision de 75 000 euros aux motifs que "le fait que la nullité ait été prononcée pour des violations de règles d'ordre public est sans effet sur le droit à paiement des sommes déboursées par le constructeur pour la réalisation de l'ouvrage", la cour d'appel aurait violé l'article L. 230-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7088AB7), et l'article 1304 du Code civil (N° Lexbase : L8527HWQ). Rappelant le principe énoncé, la Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que lorsqu'à la suite de l'annulation d'un contrat de construction de maison individuelle, le maître d'ouvrage ne sollicite pas la démolition de la construction, la demande formulée par le maître d'oeuvre en remboursement des sommes exposées lors de la construction de l'immeuble est fondée. En effet, en raison du prononcé de la nullité, et de la remise en état des parties dans la situation antérieure au contrat, la demande de remboursement est liée à la remise en état des parties dans la situation antérieure au contrat annulé.

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Pénal

[Brèves] Prononcé de la peine en cas d'infractions en concours susceptibles de plusieurs peines de même nature

Réf. : Cass. crim., 10 juin 2015, n° 14-86.068, FS-P+B (N° Lexbase : A8785NKL)

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N7921BUW

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Le 25 Juin 2015

Lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie étant reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé. Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 10 juin 2015 (Cass. crim., 10 juin 2015, n° 14-86.068, FS-P+B N° Lexbase : A8785NKL). Dans cette affaire, M. H., condamné le 2 décembre 2013 à la peine de dix mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel pour infractions au Code de la route et incarcéré à la maison d'arrêt de Caen, a été admis au bénéfice de la semi-liberté. Il a été interpellé le 10 avril 2014 au moment où il regagnait la maison d'arrêt, à la suite d'un incident avec des fonctionnaires de police et de l'administration pénitentiaire. Par jugement du 19 mai 2014, le même tribunal l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis et mise à l'épreuve pour les délits d'outrages envers des personnes dépositaires de l'autorité publique, menaces de mort et détention de stupéfiants, en récidive, et six mois d'emprisonnement pour celui de rébellion. Sur les appels du prévenu et du ministère public, la cour d'appel, après avoir confirmé la déclaration de culpabilité et relevé que M. H. avait le statut de détenu au sens de l'article 433-9 du Code pénal (N° Lexbase : L1788AM8), a modifié les peines, le condamnant à trois ans d'emprisonnement pour les délits d'outrages envers des personnes dépositaires de l'autorité publique, menaces de mort et détention de stupéfiants, en récidive, et six mois d'emprisonnement pour celui de rébellion. Les juges suprêmes cassent l'arrêt de la cour d'appel, car, précisent-ils, en se fondant sur l'article 433-9 du Code pénal, inapplicable en l'espèce, alors qu'étant saisie, à l'occasion d'une même procédure, de plusieurs délits en concours parmi lesquels le délit de rébellion, elle ne pouvait prononcer qu'une seule peine d'emprisonnement dans la limite du maximum légal le plus élevé, la cour d'appel a méconnu l'article 132-3 du Code pénal (N° Lexbase : L2106AMX) et le principe ci-dessus énoncé .

newsid:447921

Procédure administrative

[Brèves] Litige relatif aux travaux d'extension du réseau d'assainissement collectif : compétence du juge administratif

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 8 juin 2015, n° 362783, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8989NK7)

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N7962BUG

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Le 25 Juin 2015

Une demande d'un habitant tendant à la condamnation d'une commune à effectuer les travaux d'extension du réseau d'assainissement collectif vers son habitation et à l'indemniser de ses préjudices résultant des frais qu'il a dû engager dans l'attente de ces travaux devant être regardée comme se rattachant à un refus d'exécution de travaux publics et non à un litige opposant un service public industriel et commercial à un usager, il relève de la compétence du juge administratif. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 8 juin 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 8 juin 2015, n° 362783, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8989NK7). L'exception d'incompétence opposée par la commune ne peut donc qu'être écartée.

newsid:447962

Procédures fiscales

[Brèves] Obligation d'information de l'administration sur l'origine des documents qu'elle ne détient pas

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 8 juin 2015, n° 367461, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8998NKH)

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N7954BU7

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Le 25 Juin 2015

Lorsque les documents dont le contribuable demande la communication ne sont pas détenus par l'administration fiscale qui en a seulement pris connaissance, sans en prendre de copie, auprès d'un tiers dans l'exercice de son droit de communication, il appartient à celle-ci d'informer l'intéressé qu'elle ne les détient pas et de préciser l'origine de ces documents. Tel est le principe dégagé par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 juin 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 8 juin 2015, n° 367461, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8998NKH). En l'espèce, un couple a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI (N° Lexbase : L4970I79) dont ils se prévalaient à raison d'investissements outre-mer déclarés réalisés en 2005 par des sociétés en participation (SEP) dont l'époux était associé. Toutefois, le Conseil d'Etat a donné raison aux requérants sur le terrain du droit à information et communication des éléments sur lesquels se fonde l'administration fiscale (LPF, art. L. 76 B N° Lexbase : L7606HEG). En effet, au cas présent, le couple avait demandé la copie des pièces douanières mentionnées dans la proposition de rectification adressée à la société gérante d'une des SEP, jointe à la réponse aux observations du contribuable qui leur a été adressée le 3 avril 2009. Après avoir relevé que la proposition de rectification adressée à la société gérante indiquait que ces documents douaniers étaient en la possession de la société vérifiée, la cour (CAA Paris, 6 février 2013, n° 11PA04928 N° Lexbase : A9165I8X), sans rechercher si les pièces demandées avaient été utilisées pour fonder le redressement en litige, en a déduit que les contribuables ne pouvaient utilement se prévaloir de l'absence de réponse à leur demande de communication. Néanmoins, en statuant ainsi, alors que, si les documents demandés par les contribuables avaient été utilisés pour fonder la rectification en cause, il incombait à l'administration fiscale de répondre à cette demande de communication en opposant, le cas échéant, la circonstance qu'elle n'en détenait pas de copie, la cour a commis une erreur de droit .

newsid:447954

Propriété intellectuelle

[Brèves] Droit d'auteur : sur la preuve de l'originalité d'une photographie

Réf. : TGI Paris, 3ème, 21 mai 2015, n° 14/03863 (N° Lexbase : A1453NKZ)

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N7911BUK

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Le 25 Juin 2015

Dans un jugement du 21 mai 2015, le TGI de Paris a jugé qu'une photo très connue de Jimi Hendrix n'était pas originale et qu'elle ne pouvait donc pas, en conséquence, bénéficier de la protection conférée par le droit d'auteur (TGI Paris, 3ème, 21 mai 2015, n° 14/03863 N° Lexbase : A1453NKZ). Le photographe explicitait en ces termes les caractéristiques originales de la photographie qu'il revendique : "cette photographie aussi extraordinaire que rare de Jimi Hendrix réussit à capter, le temps d'un instant fugace, le saisissant contraste entre la légèreté du sourire de l'artiste et de la volute de fumée et la noirceur et la rigueur géométrique du reste de l'image, créées notamment par les lignes et les angles droits du buste et des bras. La capture de cet instant unique et sa mise en valeur par la lumière, les contrastes et par le cadrage étroit de la photographie sur le buste et la tête de Jimi Hendrix révèlent toute l'ambivalence et les contradictions de cette légende de la musique et font de cette photographie une oeuvre fascinante et d'une grande beauté qui porte l'empreinte de la personnalité et du talent de son auteur". Ce faisant, pour le TGI, le photographe se contente de mettre en exergue des caractéristiques esthétiques de la photographie qui sont distinctes de son originalité qui est indifférente au mérite de l'oeuvre et n'explique pas qui est l'auteur des choix relatifs à la pose du sujet, à son costume et à son attitude générale. Aussi, rien ne permet au juge et aux défendeurs de comprendre si ces éléments qui sont des critères essentiels dans l'appréciation des caractéristiques originales revendiquées, le cadrage, le noir et blanc, le décor clair destiné à mettre en valeur le sujet et l'éclairage étant pour leur part banals pour une photographie de portrait en plan taille de face, sont le fruit d'une réflexion de l'auteur de la photographie ou de son sujet, si l'oeuvre porte l'empreinte de la personnalité du photographe ou de la personne photographiée. En conséquence, en l'absence de précision sur l'origine de ces choix constitutifs des caractéristiques originales revendiquées, le photographe ne met pas les défendeurs en mesure de débattre de l'originalité de la photographie litigieuse et le juge d'en apprécier la pertinence. Aussi, au regard de la définition largement insuffisante de l'originalité invoquée, la photographie litigieuse ne présente pas d'originalité et ne constitue pas une oeuvre de l'esprit protégeable par le droit d'auteur.

newsid:447911

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Solidarité ménagère pour une dette locative : invocable même après la désolidarisation du bail d'un des époux

Réf. : Cass. civ. 1, 17 juin 2015, n° 14-17.906, F-P+B (N° Lexbase : A5101NLI).

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N8020BUL

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Le 25 Juin 2015

Aux termes des articles 1165 (N° Lexbase : L1267ABK) et 220 (N° Lexbase : L7843IZI) du Code civil, la solidarité ménagère peut toujours être invoquée pour une dette locative même après que le bailleur y ait renoncé. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 juin 2015 (Cass. civ. 1, 17 juin 2015, n° 14-17.906, F-P+B N° Lexbase : A5101NLI). En l'espèce, M. L. a donné un appartement en location à M. X et à son épouse, Mme Z, suivant acte du 13 novembre 2008 conclu par l'intermédiaire d'une agence immobilière, M. Y s'étant porté caution solidaire. M. X a quitté le domicile conjugal, le 21 août 2009, et par ordonnance de non-conciliation du 16 mars 2010, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à Mme Z, qui n'a pas réglé les loyers. Par lettre du 5 mai 2010, l'agence immobilière, mandataire de M. L., a accepté la désolidarisation du bail de M. X et de M. Y à compter du 1er mai 2010, et constaté le paiement par eux du solde des loyers à cette date. M. L. a assigné M. X et Mme Z, ainsi que M. Y, en paiement solidaire des loyers et charges impayés, résiliation du bail et expulsion. La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 29 octobre 2013 (CA Versailles, 29 octobre 2013, n° 11/08693 N° Lexbase : A5974KNL), met hors de cause M. X et rejette la demande de Mme Z tendant à voir celui-ci déclarer solidairement responsable de la dette locative. L'arrêt énonce que Mme Z ne peut invoquer une solidarité ménagère à laquelle le bailleur a renoncé. Non satisfaite de cette décision, Mme Z forme un pourvoi en cassation. La Haute juridiction conclut, au visa des articles 1165 et 220 du Code civil, qu'en statuant ainsi, alors que la convention par laquelle M. L. avait déchargé M. X, à compter d'une certaine date, de ses obligations nées du bail portant sur le domicile conjugal, était susceptible de nuire à Mme Z, au titre de la créance résultant de la contribution à la dette locative, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E8741ETW).

newsid:448020

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