Le Quotidien du 23 juin 2015

Le Quotidien

Autorité parentale

[Brèves] Droit de visite en espace de rencontre : le juge doit fixer la périodicité

Réf. : Cass. civ. 1, 10 juin 2015, n° 14-12.592, F-P+B (N° Lexbase : A8890NKH)

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Le 24 Juin 2015

Il appartient aux magistrats statuant sur les modalités du droit de visite dans un espace de rencontre d'en fixer la périodicité. Telle est la solution énoncée par les Hauts magistrats dans un arrêt du 10 juin 2015 (Cass. civ. 1, 10 juin 2015, n° 14-12.592, F-P+B N° Lexbase : A8890NKH). En l'espèce, l'ordonnance du juge aux affaires familiales confirmait un droit de visite de M. H. sur son fils pour une durée de douze mois dans les locaux d'un espace de rencontre "selon les modalités en vigueur dans le service". Non satisfait de l'arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel de Douai, le 28 février 2013, M. H. forme un pourvoi auprès de la Cour de cassation. La Haute juridiction rappelle qu'il résulte de l'article 373-2-9, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L7189IM9) que, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent, ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, pouvant être exercé dans un espace de rencontre. La Cour conclut, qu'en statuant ainsi, sans fixer la périodicité du droit de visite accordé, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 373-2-9 du Code civil. La Haute juridiction rend, par conséquent, un arrêt de cassation (cf. l’Ouvrage "L'autorité parentale" N° Lexbase : E5818EY7).

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Avocats/Déontologie

[Brèves] Litige entre avocats : phase de conciliation obligatoire

Réf. : CA Pau, 4 juin 2015, n° 15/2318 (N° Lexbase : A0941NK3)

Lecture: 1 min

N7983BU9

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Le 24 Juin 2015

Sauf à priver de toute portée pratique et de tout intérêt les termes "à défaut de conciliation" ou "en l'absence de conciliation" systématiquement inclus articles 7, dernier alinéa et 21, alinéa 3, de la loi du 30 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), ou encore 142 et 179-1 du décret du 27 novembre 1991(N° Lexbase : L8168AID), ils instituent, s'agissant des litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration entre avocats, de manière impérative, une procédure de conciliation obligatoire et préalable à l'engagement de toute action contentieuse auprès du Bâtonnier, tout à la fois et successivement conciliateur naturel puis arbitre de ces litiges. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Pau, dans un arrêt rendu le 4 juin 2015 (CA Pau, 4 juin 2015, n° 15/2318 N° Lexbase : A0941NK3). Et, la cour de conclure que, dès lors qu'il résulte de l'acte de saisine qu'un avocat collaborateur a directement saisi le Bâtonnier d'une demande visant à trancher le litige, visant à requalifier son contrat en salariat afin d'obtenir diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans solliciter la mise en oeuvre d'une tentative de conciliation, il convient de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par la SELARL, dont il y a lieu de rappeler qu'elle peut, en application de l'article 123 du Code de procédure civile, être proposée en tout état de cause, sauf condamnation à dommages-intérêts de ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de la soulever plus tôt, ce qui n'est pas établi en l'espèce (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9279ETT et N° Lexbase : E9233ET7 et N° Lexbase : E1764E7H).

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Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Souscription par l'Ordre d'une assurance collective "perte de collaboration" (oui)

Réf. : Cass. civ. 1, 17 juin 2015, n° 14-17.536, FS-P+B (N° Lexbase : A5182NLI)

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N8025BUR

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Le 25 Juin 2015

Le conseil de l'Ordre d'un barreau peut, sans excéder ses pouvoirs, décider de souscrire une assurance collective "perte de collaboration", financée par l'Ordre au titre des oeuvres sociales, s'agissant d'une mesure de solidarité qui ne porte pas atteinte au principe d'égalité, dès lors qu'elle est justifiée par les conditions particulières d'exercice de la profession d'avocat qu'impose le statut de collaborateur et qu'elle n'est pas disproportionnée au regard des objectifs poursuivis. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 juin 2015 (Cass. civ. 1, 17 juin 2015, n° 14-17.536, FS-P+B N° Lexbase : A5182NLI). En l'espèce, le 11 juin 2013, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Rouen a adopté trois délibérations relatives à la souscription, à titre collectif, à compter du 1er juillet suivant, d'un contrat d'assurance "perte de collaboration" financé par l'Ordre sur le budget des oeuvres sociales. Deux avocats ont formé un recours en annulation de ces délibérations arguant que la décision d'imposer à tous les avocats du barreau de participer, par leurs cotisations, au financement d'une assurance au bénéfice des seuls avocats collaborateurs libéraux, portait atteinte au caractère indépendant et libéral de la profession et rompait l'égalité entre les avocats. Et par un arrêt du 19 mars 2014 (CA Rouen, 19 mars 2014, n° 13/04940 N° Lexbase : A2097MH7 et lire N° Lexbase : N1567BUL), la cour d'appel de Rouen a annulé les délibérations litigieuses. Un pourvoi est alors formé par le barreau avec succès. En effet, dans un attendu aux allures de principe, rendu au visa des articles 1, I, alinéa 3, et 17, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), ensemble le principe d'égalité, la Haute juridiction énonce la solution précitée. Partant, la cour d'appel qui, pour annuler les délibérations du conseil de l'Ordre, retient que le choix de soumettre tous les avocats du barreau à l'obligation de participer au financement d'une assurance, en collectivisant le risque lié à la perte de collaboration, est de nature à porter atteinte au caractère libéral et indépendant de la profession d'avocat et introduit une rupture d'égalité entre ceux-ci, viole les textes et le principe susvisés (cf. les Ouvrages "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9310ETY).

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Bancaire

[Brèves] Encadrement des conditions de souscription d'emprunts et de contrats financiers par les organismes d'habitations à loyer modéré et leurs filiales

Réf. : Décret n° 2015-699 du 19 juin 2015, relatif à l'encadrement des conditions d'emprunt des organismes d'habitations à loyer modéré et de leurs filiales (N° Lexbase : L9200I8A)

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N8023BUP

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Le 24 Juin 2015

Un décret, publié au Journal officiel du 21 juin 2015 (décret n° 2015-699 du 19 juin 2015, relatif à l'encadrement des conditions d'emprunt des organismes d'habitations à loyer modéré et de leurs filiales N° Lexbase : L9200I8A), pris en application de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, de séparation et de régulation des activités bancaires (N° Lexbase : L9336IX3), vise à préciser les conditions de souscription d'emprunts et de contrats structurés par les organismes d'habitations à loyer modéré et leurs filiales afin de les protéger des emprunts structurés à fort risque. Pour ce faire, il énumère de façon limitative les indices sur lesquels ces emprunts peuvent être indexés et précise, concernant les formules d'indexation, les conditions dans lesquelles ces formules peuvent être considérées comme suffisamment simples ou prévisibles pour être conformes à la loi. La souscription d'un contrat financier adossé à un emprunt ne peut avoir pour effet de déroger à ces règles. Les entités visées par le présent décret sont autorisées à déroger à ces règles dès lors que la souscription d'un emprunt ou d'un contrat financier a pour but de réduire le risque associé à un contrat d'emprunt ou un contrat financier non conforme aux nouvelles dispositions. Les dispositions de ce décret s'appliquent aux contrats et aux avenants conclus à compter du 1er juillet 2015.

newsid:448023

Électoral

[Brèves] Bulletin municipal vantant le bilan du maire sortant : document de propagande dont le coût doit figurer au compte de campagne

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 10 juin 2015, n° 387896, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9042NK4)

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N7968BUN

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Le 24 Juin 2015

Dès lors que le bulletin municipal précédant les élections constituait un bilan de mandat mettant en valeur les réalisations de l'équipe sortante, son coût aurait dû figurer au compte de campagne du candidat et ne pouvait être financé par la commune sans méconnaître les dispositions de l'article L. 52-8 du Code électoral (N° Lexbase : L9947IP4). Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 juin 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 10 juin 2015, n° 387896, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9042NK4). Même s'il ne faisait aucune référence explicite aux futures élections et au programme de l'équipe municipale sortante, ce numéro, qui se présentait comme une "édition spéciale", revêtait un caractère exceptionnel, tant par sa pagination que par son contenu consacré, à la suite d'un éditorial du maire soulignant le respect des engagements pris en 2008, à la présentation d'un bilan flatteur des réalisations de la municipalité depuis les précédentes élections. Il devait, ainsi, être regardé comme constituant, pour partie, un document de propagande au profit de la liste conduite par le maire sortant. La fraction des coûts d'impression et de distribution de ce bulletin, qui peut être évaluée à 25 %, correspondant à la surface qu'y occupent l'éditorial du maire, ainsi que les textes et photographies évoquant, en les mettant en valeur, les résultats obtenus par l'équipe municipale sortante et les projets à venir, a constitué un avantage en nature assimilable à un don par une personne morale, prohibé par les dispositions de l'article L. 52-8 précité (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1379A8L).

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Procédure administrative

[Brèves] Voie de fait : le lancement d'enquêtes préalables à l'obtention d'une déclaration d'utilité publique ne saurait valoir régularisation

Réf. : Ass. plén., 19 juin 2015, n° 13-19.582 (N° Lexbase : A3759NLS)

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N8028BUU

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Le 24 Juin 2015

L'irrégularité de la construction sur un terrain privé d'un canal de dérivation des eaux pluviales par un syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique, sans autorisation du propriétaire ni mise oeuvre d'une procédure d'expropriation constitue une voie de fait et le lancement d'enquêtes préalables à l'obtention d'une déclaration d'utilité publique ne saurait valoir régularisation, indique la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 juin 2015 (Ass. plén., 19 juin 2015, n° 13-19.582 N° Lexbase : A3759NLS). Un syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique, dans le cadre d'un programme de construction de bassins de retenue des eaux pluviales sur le cours des rivières gérées par lui, a régulièrement acquis par voie d'expropriation une partie d'un terrain appartenant à une société. Il a ensuite construit, sur une autre partie de ce terrain, non concernée par la procédure d'expropriation, un canal de dérivation des eaux d'une rivière. L'arrêt, constatant l'existence d'une voie de fait, a ordonné sous astreinte sa démolition, la remise en état des lieux et a condamné le syndicat à des dommages-intérêts. Sur ce dernier point, l'Assemblée plénière estime que la juridiction de renvoi a pu retenir que la délibération du syndicat intercommunal autorisant son président à lancer les enquêtes préalables à l'obtention d'une déclaration d'utilité publique était insuffisante à constituer l'engagement d'une procédure de régularisation appropriée, laquelle aurait été de nature à faire obstacle à la démolition, en application de la jurisprudence, en matière de voie de fait, du Tribunal des conflits (T. confl., 21 juin 2010, n° 3751 N° Lexbase : A6223E3U) ainsi que de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 30 avril 2003, n° 01-14.148, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A7545BSA ; Cass. civ. 1, 8 mars 2012, n° 11-10.378, F-D N° Lexbase : A3851IED). Le pourvoi est donc rejeté (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3411E44).

newsid:448028

Procédure prud'homale

[Brèves] Unicité de l'instance : irrecevabilité des demandes d'un salarié pouvant, dès l'instance initiale, joindre à sa demande principale de rappels de salaire ainsi qu'au titre du principe "à travail égal, salaire égal", toutes les demandes en découlant

Réf. : Cass. soc., 10 juin 2015, n° 13-26.638, FS-P+B (N° Lexbase : A8944NKH)

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N7928BU8

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Le 24 Juin 2015

Sont irrecevables, en application du principe d'unicité de l'instance, les demandes présentées par un salarié en préretraite depuis le 1er mai 1999, qui pouvait, dès l'instance initiale, joindre à sa demande principale de rappels de salaire ainsi qu'au titre du principe "à travail égal, salaire égal", toutes les demandes en découlant, singulièrement les demandes de règlement des cotisations de retraite dues auprès de l'Agirc, de régularisation des cotisations au régime supplémentaire de retraite, de paiement d'un rappel de pensions de préretraite et de dommages-intérêts. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 juin 2015 (Cass. soc., 10 juin 2015, n° 13-26.638, FS-P+B N° Lexbase : A8944NKH).
En l'espèce, engagé en 1963 par la société X, M. Y a été placé en situation de préretraite le 1er mai 1999. Invoquant une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal", il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaire pour la période de novembre 1995 à avril 1999 et d'un complément d'indemnité de départ à la retraite. Par arrêt rendu le 2 juillet 2004, la cour d'appel de Paris a fait droit à ces demandes. Le 14 mars 2007, M. Y a saisi à nouveau la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la condamnation de son employeur au règlement des cotisations à verser à l'Agirc, à la régularisation des cotisations au régime supplémentaire de retraite en fonction des rappels de salaire et au paiement d'un rappel de pensions de préretraite pour la période 1999 à 2007 et de dommages-intérêts.
La cour d'appel ayant fait droit aux demandes du salarié, la société X s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article R. 1452-6 du Code du travail (N° Lexbase : L0932IAR) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3762ETI).

newsid:447928

Transport

[Brèves] Suspension de l'arrêté préfectoral prévoyant une voie réservée aux taxis pour le marché de courses reliant l'aéroport de Roissy à Paris, pour atteinte à la libre concurrence et à la liberté du commerce et de l'industrie

Réf. : TA Montreuil, 8 juin 2015, n° 1504153 (N° Lexbase : A5232NKY)

Lecture: 2 min

N7875BU9

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Le 24 Juin 2015

L'arrêté préfectoral réservant un axe routier aux taxis dans l'acheminement des voyageurs entre l'aéroport de Roissy et Paris doit être suspendu, en ce qu'il porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre des VTC. Telle est la solution exposée dans un jugement du tribunal administratif de Montreuil rendu le 8 juin 2015 (TA Montreuil, 8 juin 2015, n° 1504153 N° Lexbase : A5232NKY). En l'espèce, plusieurs sociétés de VTC, ainsi que la Fédération française de transport des personnes sur réservations, ont demandé au juge des référés d'ordonner la suspension de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis portant création et réglementation de l'usage d'une voie réservée dans le sens province-Paris de l'autoroute A1 au profit des taxis, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Selon les requérantes, la condition d'urgence requise pour un référé-suspension est remplie car l'arrêté affecterait durablement la structure concurrentielle du marché du transport des voyageurs sur réservation préalable et menacerait l'équilibre financier de nombreuses entreprises individuelles présentes sur ce marché. L'arrêté préfectoral porterait également atteinte au principe d'égalité, aux règles de la concurrence, à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre. En effet, ledit arrêté aurait pour effet de détourner la clientèle d'aéroport aux heures de pointe au profit des taxis, alors qu'il s'agit essentiellement d'une clientèle professionnelle, d'entreprises, qui a réservé un VTC ou un taxi à l'avance. Il en résulte que les entreprises vont désormais privilégier les taxis pour leurs trajets. Selon le tribunal, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS) était remplie, en raison des effets anticoncurrentiels de la décision administrative litigieuse. En effet, le délai dans lequel un taxi ou une voiture de transport avec chauffeur est en mesure d'acheminer un passager de l'aéroport de Roissy jusqu'à Paris aux heures de pointe, constitue un élément décisif d'attractivité commerciale. L'impossibilité pour les VTC d'utiliser la voie réservée aux heures de pointe constitue ainsi un risque important de perte de clientèle. En outre, dans la mesure où le marché des courses de transport reliant l'aéroport de Roissy à Paris aux heures de pointe n'est pas un marché légalement réservé aux taxis, l'arrêté attaqué porte atteinte au droit de la concurrence et à la liberté du commerce et de l'industrie, en ce que les trajets en taxis seront nécessairement moins longs et moins onéreux pour le client. Ainsi, il existe un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions.

newsid:447875

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