Le Quotidien du 22 juin 2015

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Le CNB signe le "Pacte pour l'égalité dans les professions libérales règlementées"

Réf. : Communiqué de presse du CNB, 19 juin 2015

Lecture: 1 min

N8011BUA

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Le 23 Juin 2015

Lors d'une conférence organisée le 16 juin 2015 en présence des représentants des organisations professionnelles, le Laboratoire de l'égalité a ouvert à signature le "Pacte pour l'égalité dans les professions libérales réglementées" que le Conseil national des barreaux a signé. Créé en 2010 pour rassembler les acteurs de l'égalité professionnelle, interpeller les décideurs économiques et politiques et sensibiliser l'opinion publique à l'égalité, le Laboratoire de l'égalité propose une série de mesures pour instaurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein des professions libérales pour lesquelles l'augmentation du nombre de femmes masque trop souvent des inégalités persistantes, tant en ce qui concerne l'accès à la profession que l'accès aux responsabilités ou les revenus. Le Pacte pour l'égalité dans les professions libérales réglementées est ainsi structuré autour des trois axes suivants :
- mener une politique proactive en faveur de l'égalité et de la mixité et développer une culture commune de l'égalité ;
- garantir la parité au niveau des organes représentatifs ;
- faciliter l'articulation vie privée et vie professionnelle.

newsid:448011

Électoral

[Brèves] Affiches détériorées ou collées en dehors des emplacements réservés : incidents n'étant pas de nature à justifier l'annulation du scrutin

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 10 juin 2015, n° 386062, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9040NKZ)

Lecture: 1 min

N7967BUM

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Le 23 Juin 2015

Des affiches détériorées ou collées en dehors des emplacements réservés sont des incidents n'étant pas de nature à justifier l'annulation du scrutin, estime le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 juin 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 10 juin 2015, n° 386062, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9040NKZ). Dans les derniers jours de la campagne, ont été collées, en dehors des emplacements réservés, des affiches hostiles à la politique du gouvernement ainsi que des affichettes indiquant "Voter FN, c'est faire gagner la gauche", dont cinquante ont été financées par M. X. Toutefois, eu égard au caractère très général de ces affiches, qui ne contenaient aucun élément nouveau ni aucun élément diffamatoire ou injurieux, leur apposition, en violation de l'article L. 51 du Code électoral (N° Lexbase : L7966I78), n'a pas revêtu, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'une manoeuvre altérant la sincérité du scrutin. En outre, certaines des affiches électorales de Mme Y ont été volontairement détériorées, conduisant cette dernière à déposer une plainte du chef de dégradations volontaires le 11 mars 2014. Des incidents ont toutefois cessé à compter du 4 mars. Dans ces conditions, ils ne peuvent être regardés comme ayant été de nature à altérer les résultats du scrutin du 30 mars 2014 (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1604A8W).

newsid:447967

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Réduction d'impôt pour les investissements dans les DOM : hypothèses de l'absence et de la rupture d'engagement

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 8 juin 2015, n° 376861, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9023NKE)

Lecture: 2 min

N7948BUW

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Le 23 Juin 2015

La réduction d'impôt pour les contribuables investissant dans les DOM est soumise au respect de certains engagements (CGI, art. 199 undecies A N° Lexbase : L5234IZU). Par conséquent, dans le cas où le contribuable n'a pas souscrit les engagements en cause, les réductions d'impôt sur le revenu qu'il a pratiquées font l'objet d'une reprise annuelle jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant chacune de celles au titre de laquelle l'intéressé a bénéficié de cet avantage fiscal, en application de la règle de droit commun prévue à l'article L. 169 du LPF (N° Lexbase : L9777I3I). De plus, aux termes du 7 de l'article 199 undecies A du CGI : "En cas de non-respect des engagements [...], la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités". Ainsi, dans l'hypothèse d'une rupture de l'engagement avant l'échéance légale, les réductions d'impôt sur le revenu dont a bénéficié le contribuable l'année au cours de laquelle l'engagement a été rompu et, le cas échéant, les années antérieures, font l'objet d'une reprise globale au titre de l'année de rupture. Celles pratiquées au titre des années postérieures font l'objet d'une reprise annuelle au titre de chacune des années concernées. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 juin 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 8 juin 2015, n° 376861, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9023NKE). En l'espèce, un contribuable a un logement sur lequel il a pratiqué, au titre des années 2003 à 2007, des réductions d'impôt pour investissement immobilier dans les DOM prévue à l'article 199 undecies A du CGI. L'administration fiscale, ayant constaté qu'il ne présentait aucun document formalisant l'engagement d'affectation à l'habitation principale requis par ce dispositif et aucun justificatif attestant qu'il avait effectivement établi dans ce logement sa résidence principale, a procédé à la reprise globale, au titre de l'année 2007, de l'ensemble des réductions dont avait bénéficié l'intéressé. Le Conseil d'Etat a alors donné raison à l'administration en indiquant, selon la solution dégagée, qu'elle était en droit, dans l'hypothèse d'une absence d'engagement, de reprendre les réductions d'impôt pratiquées postérieurement à cette année, jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant chacune de celles au titre de laquelle le contribuable avait bénéficié de l'avantage fiscal .

newsid:447948

Licenciement

[Brèves] Modalités relatives à la mise en place d'un PSE dans une entreprise comportant moins de cinquante salariés au jour de l'engagement de la procédure de licenciement

Réf. : Cass. soc., 10 juin 2015, n° 14-10.031, FS-P+B (N° Lexbase : A8856NK9)

Lecture: 1 min

N7927BU7

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Le 23 Juin 2015

Le plan de sauvegarde de l'emploi volontairement mis en place par l'employeur dans une entreprise comportant moins de cinquante salariés au jour de l'engagement de la procédure de licenciement n'a pas à satisfaire aux exigences des articles L. 1233-61 (N° Lexbase : L6215ISY) et L. 1233-62 (N° Lexbase : L1239H9R) du Code du travail. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 juin 2015 (Cass. soc., 10 juin 2015, n° 14-10.031, FS-P+B N° Lexbase : A8856NK9).
Dans cette affaire, M. X et sept autres salariés étaient au service de la société Y lors du prononcé de sa liquidation judiciaire le 23 juillet 2009. Les salariés ont été licenciés pour motif économique le 4 août 2009, après la mise en place volontaire d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Déboutés par la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 31 octobre 2013, plusieurs arrêts, dont n° 12/06017 N° Lexbase : A9234KNC) de leurs demandes tendant à dire que le plan de sauvegarde de l'emploi était insuffisant, les salariés se sont pourvus en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette leur pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9340ESQ).

newsid:447927

Procédure pénale

[Brèves] Respect du droit à un procès équitable et droit de ne pas s'incriminer

Réf. : CEDH, 16 juin 2015, Req. 41269/08 (N° Lexbase : A0128NLC)

Lecture: 2 min

N7996BUP

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Le 23 Juin 2015

Si un interrogatoire peut porter atteinte à l'équité de la procédure, dirigée ultérieurement à l'encontre d'une personne, en raison de ce que celle-ci n'a pas été informée de son droit au silence, il n'y a pas lieu de retenir la violation de la garantie du droit à un procès équitable dès lors que les juges s'étaient appuyés sur d'autres dépositions pour justifier sa condamnation. Telle est la substance d'un arrêt de la CEDH, rendu le 16 juin 2015 (CEDH, 16 juin 2015, Req. 41269/08 N° Lexbase : A0128NLC). En l'espèce, le 31 juillet 2001, M. S., compagnon de Mme S. poignarda M. O, avec lequel celle-ci était en instance de divorce. Interrogé par la police, M. S. reconnut aussitôt les faits. Le 1er août 2001, la police entendit librement Mme S., laquelle fit des déclarations détaillées. Le 23 août 2001, Mme S. fut arrêtée puis placée en détention provisoire et avoua avoir incité M. S. à commettre un meurtre à l'encontre de son époux. Ses aveux furent confirmés lors de ses auditions ultérieures par la police. Un avocat fut commis d'office le 5 septembre 2001. Lors de confrontations ultérieures devant le juge d'instruction et en présence de son conseil, la requérante revint sur ses aveux et nia intégralement son implication pour les deux tentatives de meurtre sur son époux. Par un jugement prononcé le 26 février 2004, Mme S. fut condamnée à sept ans d'emprisonnement pour tentative d'assassinat, mise en danger de la vie d'autrui et dénonciation calomnieuse. La requérante interjeta appel devant la Cour suprême du canton d'Argovie qui confirma le jugement de première instance. Saisi par Mme S., le tribunal fédéral annula l'arrêt de la Cour suprême cantonale au motif que la requérante avait formulé des aveux, alors qu'elle était en détention provisoire, sans avoir été préalablement informée de son droit de garder le silence. Le 6 juin 2007, un arrêt de la cour suprême cantonale confirma la culpabilité et la condamnation de la requérante. La juridiction estima que si les aveux formulés par celle-ci en détention provisoire sans avoir été informée de son droit de se taire ne pouvaient pas être pris en compte, les déclarations qu'elle avait faites en liberté lors de son audition du 1er août 2001, pouvaient quant à elles être exploitées. Mme S. saisit le Tribunal fédéral qui confirma la décision ainsi rendue. Elle déposa alors une requête auprès de la CEDH, invoquant l'article 6 § 1 (N° Lexbase : L7558AIR) de la Convention, et arguant que son droit à un procès équitable avait été violé car elle n'avait pas été informée par la police de son droit de garder le silence lors de son audition. Elle estimait que ces déclarations, qui avaient pu être utilisées ultérieurement, étaient susceptibles de l'incriminer et de porter atteinte aux droits de la défense. La Cour déclare irrecevables, comme étant manifestement mal fondés, les griefs de la requérante, après avoir énoncé le principe susvisé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4310EU8).

newsid:447996

Propriété intellectuelle

[Brèves] Etendue de la protection conférée par le brevet européen : la traduction en langue française des revendications d'un brevet déposé dans une autre langue officielle satisfait à cette mission

Réf. : Cass. com., 9 juin 2015, n° 13-22.529, FS-P+B (N° Lexbase : A8773NK7)

Lecture: 1 min

N7910BUI

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Le 23 Juin 2015

La France a, depuis l'entrée en vigueur, le 1er mai 2008, des dispositions des articles 1er, alinéa 1, de l'accord de Londres du 17 octobre 2000, qu'elle a ratifié, et 10 de la loi du 29 octobre 2007 ayant modifié les articles L. 614-7 (N° Lexbase : L1817H3P) et L. 614-10 (N° Lexbase : L1818H3Q) du Code de la propriété intellectuelle, renoncé aux exigences en matière de traduction prévues à l'article 65, paragraphe 1, de la Convention de Munich. Ainsi, dès lors que la mission de l'INPI prévue à l'article L. 411-1 du code précité (N° Lexbase : L7859IZ4) consiste à diffuser les informations techniques contenues dans les titres de propriété industrielle et que ce sont les revendications qui déterminent l'étendue de la protection conférée par le brevet européen, la traduction en langue française des revendications d'un brevet déposé dans une autre langue officielle satisfait à cette mission, de sorte qu'il ne peut être exigé du directeur général de l'INPI de recevoir un dépôt volontaire de la traduction de l'entier brevet. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 9 juin 2015 (Cass. com., 9 juin 2015, n° 13-22.529, FS-P+B N° Lexbase : A8773NK7). En l'espèce une société, qui a déposé le 4 juin 2002, en langue allemande, un brevet européen qui lui a été délivré par l'Office européen des brevets le 14 janvier 2009, a voulu en déposer une traduction en français à l'INPI, lequel a refusé de recevoir cette traduction. Sur renvoi après cassation (Cass. com., 29 novembre 2011, n° 10-25.277, F-P+B N° Lexbase : A4735H3R, sur lequel lire N° Lexbase : N9107BS4, cassant CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 26 mai 2010, n° 09/20020 N° Lexbase : A1836EYN) la cour d'appel de Paris ayant rejeté son recours contre cette décision (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 12 avril 2013, n° 12/11168 N° Lexbase : A0983KCE, sur lequel lire N° Lexbase : N7168BTN), la société a formé un nouveau pourvoi. Enonçant la solution précitée, la Cour régulatrice approuve les seconds juges et rejette, en conséquence, le pourvoi.

newsid:447910

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Simplification des obligations déclaratives des entreprises en matière fiscale

Réf. : Ordonnance n° 2015-681 du 18 juin 2015, portant simplification des obligations déclaratives des entreprises en matière fiscale (N° Lexbase : L9021I8M)

Lecture: 1 min

N8009BU8

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Le 25 Juin 2015

Le ministre des Finances et des Comptes publics a présenté, le 17 juin 2015, au Conseil des ministres, une ordonnance portant simplification des obligations déclaratives des entreprises en matière fiscale, qui a été publiée au Journal officiel le 19 juin 2015 (ordonnance n° 2015-681 du 18 juin 2015, portant simplification des obligations déclaratives des entreprises en matière fiscale N° Lexbase : L9021I8M). Prise sur le fondement de l'article 27 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, relative à la simplification de la vie des entreprises (N° Lexbase : L0720I7S), et sur les propositions formulées en avril 2014 par le Conseil de la simplification pour les entreprises, l'ordonnance permet notamment la suppression de la déclaration spéciale pour le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, à laquelle s'ajouteront, par voie réglementaire, d'autres suppressions de déclarations de crédits d'impôts, au profit d'une déclaration unifiée, simplifiée et dématérialisée au sein de la déclaration de résultats. Elle permet également d'harmoniser les dates de déclarations annuelles de TVA et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sur celle de l'impôt sur les sociétés, afin de permettre aux entreprises de réaliser simultanément ces déclarations. Sont aussi visées la simplification déclarative et de paiement de la retenue à la source applicable aux produits distribués par les sociétés étrangères exerçant une activité en France, la suppression de l'obligation déclarative de l'imprimé fiscal unique pour les distributions de bénéfices entre sociétés membres d'un même groupe fiscal et celle de l'état de suivi du mali technique de fusion ainsi que la simplification de la procédure de recouvrement des droits dus par les laboratoires pour la mise sur le marché de médicaments. L'ensemble des entreprises est potentiellement concerné par ces mesures d'allègement des obligations déclaratives en matière fiscale. Cette logique de simplification en matière fiscale sera prolongée par de nouvelles dispositions présentées en projet de loi de finances.

newsid:448009

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