Le Quotidien du 19 juin 2015

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Le non-signalement du changement de conducteur du véhicule assuré en cours de contrat constitue une fausse déclaration intentionnelle

Réf. : Cass. civ. 2, 11 juin 2015, n° 14-17.971, FS-P+B (N° Lexbase : A8911NKA)

Lecture: 2 min

N7888BUP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/24760465-edition-du-19062015#article-447888
Copier

Le 20 Juin 2015

Aux termes de l'article L. 113-2 du Code des assurances (N° Lexbase : L0061AAI) l'assuré est tenu de déclarer en cours de contrat les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence d'aggraver les risques ou d'en créer de nouveaux. Ces nouvelles circonstances rendent inexactes ou caduques les réponses données à l'assureur lors de la souscription du contrat. En omettant d'indiquer le changement de conducteur principal d'un véhicule assuré en cours de contrat, l'assuré démontre ainsi sa mauvaise foi. Tels sont les apports de l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 11 juin 2015 (Cass. civ. 2, 11 juin 2015, n° 14-17.971, FS-P+B N° Lexbase : A8911NKA). En l'espèce, Mme J. a souscrit auprès d'un assureur un contrat d'assurance automobile, portant sur un véhicule dont elle venait de faire l'acquisition. Par la suite, le véhicule assuré, conduit par un ami alcoolisé de la propriétaire, a été impliqué dans un accident de la circulation à l'occasion duquel Mme L. a été blessée. Après avoir indemnisé la victime, l'assureur, reprochant à l'assuré d'avoir omis de déclarer le changement de conducteur principal du véhicule, a assigné cette dernière ainsi que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage (FGAO) en annulation du contrat pour fausse déclaration intentionnelle et en remboursement des indemnités versées. Contestant le prononcé de la nullité du contrat d'assurance, le FGAO et l'assuré se pourvoient en cassation, arguant "que les circonstances nouvelles qui aggravent les risques ou en créent de nouveaux ne doivent être déclarées par l'assuré, en cours de contrat et à peine de nullité de celui-ci, que si elles rendent inexactes ou caduques les réponses faites aux questions posées par l'assureur lors de la souscription du contrat". Or, la signature d'une demande d'adhésion par l'assuré comportant des éléments pré-imprimés sur les critères d'appréciation du risque garanti ne saurait être assimilée au fait de répondre à des questions posées par l'assureur. Rappelant le principe énoncé, la Cour de cassation rejette cette argumentation. Elle rappelle que l'article L. 113-2 du Code des assurances impose à l'assuré de déclarer le changement de conducteur en cours de contrat, et ce dans la mesure où la déclaration d'adhésion comprenait une rubrique sur la qualité du conducteur. Parce que l'assuré omet de signaler un tel changement, le contrat encourt la nullité.

newsid:447888

Audiovisuel

[Brèves] Annulation des décisions du CSA refusant le passage en diffusion gratuite de LCI et Paris Première

Réf. : CE Ass., 17 juin 2015, deux arrêts, publiés au recueil Lebon, n° 384826 (N° Lexbase : A1541NLN) et n° 385474 (N° Lexbase : A1542NLP)

Lecture: 1 min

N8005BUZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/24760465-edition-du-19062015#article-448005
Copier

Le 20 Juin 2015

Dans deux arrêts rendus le 17 juin 2015, le Conseil d'Etat a annulé pour un motif de procédure les décisions du CSA refusant le passage en diffusion gratuite de LCI et Paris Première (CE Ass., 17 juin 2015, deux arrêts, publiés au recueil Lebon, n° 384826 N° Lexbase : A1541NLN et n° 385474 N° Lexbase : A1542NLP). Ces deux chaînes avaient demandé au CSA un agrément en vue de passer d'une diffusion payante à une diffusion gratuite. Ces demandes étaient présentées dans le cadre de la procédure spécifique par laquelle des opérateurs déjà présents sur la TNT payante peuvent demander à passer en diffusion gratuite, par dérogation à la procédure de droit commun qui prévoit que l'attribution d'une fréquence de TNT gratuite est faite après appel à candidatures. Par deux décisions du 29 juillet 2014, le CSA avait refusé de leur accorder les agréments qu'elles sollicitaient. Concernant les décisions attaquées, le Conseil d'Etat a relevé que les dispositions législatives organisant la procédure (à savoir le quatrième alinéa de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 N° Lexbase : L8240AGB) imposent au CSA de réaliser, préalablement à sa décision, une étude d'impact qui est rendue publique. Le législateur ayant ainsi voulu assurer la transparence de la procédure, l'étude d'impact doit être publiée avant que le CSA ne prenne sa décision, en temps utile pour que toutes les personnes intéressées puissent faire valoir leurs observations sur cette étude. Or, en l'espèce, les deux études d'impact n'ont été publiées que le 29 juillet 2014, en même temps que les deux décisions du CSA. Ces deux décisions ont donc été adoptées à la suite d'une procédure irrégulière. Le Conseil d'Etat les annule pour ce motif. Le CSA devra se prononcer de nouveau sur les demandes de LCI et de Paris Première.

newsid:448005

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Elections au Bâtonnat : contestation possible après l'issue du scrutin

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 11 juin 2015, n° 15/10079 (N° Lexbase : A6554NKX)

Lecture: 1 min

N7982BU8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/24760465-edition-du-19062015#article-447982
Copier

Le 20 Juin 2015

Les dispositions de l'article 12 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), qui prévoit la possibilité pour tout avocat disposant du droit de vote de déférer les élections à la cour d'appel dans le délai de huit jours qui suivent ces élections, sont dépourvues de toute ambiguïté en ce qu'elles instaurent le seul contrôle post électoral de l'élection du Bâtonnier et des membres du conseil de l'Ordre dont elles réservent la connaissance à la cour d'appel, dans le respect de l'article L. 311-3 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L7903HNZ). La stricte lecture de ce texte en exclut toute interprétation, notamment donnée à la lumière de certaines dispositions du Code électoral, étrangères à la présente élection d'Ordre professionnel. Et, le caractère post électoral de ce recours n'affecte en rien son efficacité et assure une protection juridictionnelle complète des droits de l'avocat qui entend l'exercer. Tels sont les apports d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 11 juin 2015 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 11 juin 2015, n° 15/10079 N° Lexbase : A6554NKX). En l'espèce, un avocat parisien souhaitait contester la candidature du vice-Bâtonnier du barreau de Paris au prochain Bâtonnat, arguant qu'il résulte implicitement de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) et de l'article 6 du décret du 27 novembre 1991 que le vice-Bâtonnier n'est pas éligible, à l'expiration de cette fonction, au mandat de Bâtonnier, et qu'il adopterait un comportement déloyal qui entraînerait une rupture d'égalité des candidats et porterait atteinte à la légitimité du scrutin. Le recours est jugé irrecevable sur le fondement des principes sus évoqués (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9355ETN).

newsid:447982

Concurrence

[Brèves] Visites domiciliaires : nouvelle condamnation de la France pour violation de l'article 6 § 1 de la CESDH

Réf. : CEDH, 18 juin 2015, Req. 61265/10 (N° Lexbase : A2583NLA)

Lecture: 2 min

N8007BU4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/24760465-edition-du-19062015#article-448007
Copier

Le 25 Juin 2015

Le mécanisme prévu à l'article L. 450-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L5670G4R), dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 13 novembre 2008 (N° Lexbase : L7843IB4), qui ne prévoyait qu'un recours en cassation pour contester la régularité et le bien-fondé de l'ordonnance du JLD ayant autorisé les opérations de visites et de saisies, est contraire au droit à un contrôle juridictionnel effectif au sens de l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR). Tel est le rappel opéré par la CEDH dans un arrêt du 18 juin 2015 (CEDH, 18 juin 2015, Req. 61265/10 N° Lexbase : A2583NLA). En l'espèce, des sociétés françaises ont fait l'objet de visites domiciliaires par la DGCCRF. Ces sociétés les ont contestées mais, en dernier lieu, la Cour de cassation a rejeté leur pourvoi, estimant que le contrôle pouvant être exercé par le juge en application de l'article L. 450-4 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 13 novembre 2008, sur la régularité, tant des opérations de visites et de saisies effectuées que de l'ordonnance qui les a autorisées, satisfaisait aux exigences de la Convention (Cass. crim., 8 avril 2010, n° 08-87.415, F-D N° Lexbase : A7242EXI). Les sociétés ont donc formé un recours devant la CEDH. Celle-ci rappelle que, selon sa jurisprudence constante, en matière de visite domiciliaire, les personnes concernées doivent pouvoir obtenir un contrôle juridictionnel, en fait comme en droit, de la régularité de la décision prescrivant la visite ainsi que, le cas échéant, des mesures prises sur son fondement. La Cour a déjà jugé que le mécanisme prévu à l'article L. 450-4 du Code de commerce ne permettait pas un contrôle juridictionnel effectif au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. De même, elle a considéré que le recours concernant le déroulement des opérations, devant le juge les ayant autorisées, ne permettait pas un contrôle indépendant de la régularité de l'autorisation elle-même (cf. not., CEDH, 5 mai 2011, Req. 29598/08 N° Lexbase : A3051HQ3 ; lire N° Lexbase : N1591BSQ). Ainsi, la CEDH ne voit en l'espèce aucune raison de revenir sur cette solution. Elle relève que les requérantes n'ont disposé que d'un pourvoi en cassation pour contester la régularité et le bien-fondé de l'autorisation du JLD, ce recours ne permettant pas un contrôle juridictionnel en fait comme en droit de l'ordonnance concernée. De plus, comme elle l'a déjà souligné, la Cour, ne peut suivre l'argument du Gouvernement français selon lequel le recours ouvert devant le JLD pour faire contrôler la régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie aurait compensé cette absence de contrôle juridictionnel effectif pour contester la régularité de l'ordonnance d'autorisation. Ainsi, la Cour estime que n'ayant disposé que d'un pourvoi en cassation, les requérantes n'ont pas bénéficié d'un contrôle juridictionnel effectif pour contester la régularité et le bien-fondé de l'ordonnance du JLD ayant autorisé les visites et saisies.

newsid:448007

Contrat de travail

[Brèves] Contrat de travail distinct signé par chacun des employeurs successifs avec les salariés et inapplicabilité des règles relatives au transfert de plein droit : précisions relatives aux indemnités réparant le préjudice résultant de la rupture de contrats de travail différents

Réf. : Cass. soc., 10 juin 2015, n° 13-27.144, FS-P+B (N° Lexbase : A8888NKE)

Lecture: 2 min

N7934BUE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/24760465-edition-du-19062015#article-447934
Copier

Le 24 Juin 2015

Dès lors que l'article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y) n'est pas applicable, et que chacun des employeurs successifs a signé avec les salariés un contrat de travail distinct, ceux-ci peuvent prétendre à des indemnités réparant le préjudice résultant de la rupture de contrats de travail différents, peu important la reprise de l'ancienneté par le second employeur. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 juin 2015 (Cass. soc., 10 juin 2015, n° 13-27.144, FS-P+B N° Lexbase : A8888NKE).
Dans cette affaire, M. X et vingt trois autres salariés ont été engagés par différentes sociétés aux droits desquelles vient la société Y spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de semi-conducteurs. La société Y a cédé à la société Z son activité de recherche et développement, l'acte de cession ayant été finalisé le 27 septembre 2007. Le 3 septembre 2007, ces salariés ont été engagés par la société Z, la société Y formalisant avec chacun d'eux une lettre de rupture de leur contrat de travail. Le 31 mars 2008, la société Z a licencié l'ensemble de son personnel pour motif économique en raison de la cessation de ses activités en France et de sa mise en liquidation, des transactions ayant été signées avec chacun des salariés. Estimant que la société Y avait procédé à une réduction d'effectifs d'au moins dix salariés sur une période de trente jours en dehors de tout plan de sauvegarde de l'emploi et sans respecter la procédure prévue à cet effet, M. X et vingt-trois salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en annulation des ruptures de leur contrat de travail ou à titre subsidiaire en requalification de celles-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes.
La cour d'appel ayant condamné la société Y à payer aux salariés diverses sommes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette dernière s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette les pourvois (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8793ESH).

newsid:447934

Électoral

[Brèves] Banderole appelant au vote en faveur d'un candidat déployée en centre ville le jour du scrutin : annulation de l'élection

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 10 juin 2015, n° 383585, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9032NKQ)

Lecture: 1 min

N7966BUL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/24760465-edition-du-19062015#article-447966
Copier

Le 20 Juin 2015

La circonstance que, le jour du second tour de scrutin, une banderole appelant à voter pour la liste conduite par une candidate a été déployée en centre ville pendant une partie de la matinée justifie l'annulation de l'élection municipale, tranche le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 juin 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 10 juin 2015, n° 383585, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9032NKQ). Compte tenu de l'écart d'une voix seulement entre le nombre de suffrages obtenu par le dernier candidat élu au second tour et celui qu'a obtenu la candidate, une telle méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du Code électoral (N° Lexbase : L7966I78) a été de nature à vicier les résultats du scrutin. Les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé leur élection (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1604A8W).

newsid:447966

Social général

[Brèves] Publication au Journal officiel d'une ordonnance visant à simplifier les démarches d'embauche dans les TPE

Réf. : Ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015, relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs (N° Lexbase : L9019I8K)

Lecture: 1 min

N8008BU7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/24760465-edition-du-19062015#article-448008
Copier

Le 25 Juin 2015

La ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes a présenté, lors du conseil des ministres du 17 juin 2015, l'ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 (N° Lexbase : L9019I8K), relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs. Cette ordonnance a été publiée au Journal officiel du 19 juin 2015.
Le texte met en oeuvre la proposition n° 47 du Conseil de la simplification, à savoir "développer un véritable 'chèque emploi' pour simplifier les démarches d'embauche des TPE". A cet égard, l'ordonnance augmente de 10 à 20 salariés le seuil maximal d'effectifs permettant aux entreprises de recourir au Titre emploi service entreprise (TESE). Le TESE simplifie les démarches effectuées par les très petites entreprises en permettant à l'entreprise d'obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés et de l'ensemble des cotisations et contributions légales et conventionnelles, de souscrire les déclarations obligatoires à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, aux caisses de retraite et de prévoyance complémentaire, aux organismes d'assurance chômage et aux caisses de congés payés, ainsi que de se voir délivrer les bulletins de paie. L'employeur est réputé satisfaire à de nombreuses formalités, comme la déclaration préalable à l'embauche. L'ordonnance clarifie également le cadre juridique applicable à l'ensemble des autres titres simplifiés et aux guichets uniques de déclaration des cotisations et contributions sociales et procède à diverses simplifications et harmonisations de ces dispositifs. Elle apporte enfin des améliorations ponctuelles au dispositif de la déclaration sociale nominative (DSN).

newsid:448008

Télécoms

[Brèves] Champ d'application Directive "service universel" : pas d'obligation de tarification sociale pour les communications et abonnements internet mobiles

Réf. : CJUE, 11 juin 2015, aff. C-1/14 (N° Lexbase : A6016NKZ)

Lecture: 2 min

N7908BUG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/24760465-edition-du-19062015#article-447908
Copier

Le 20 Juin 2015

La Directive "service universel" (Directive 2002/22 du 7 mars 2002 N° Lexbase : L7189AZB), modifiée par la Directive 2009/136 du 25 novembre 2009 (N° Lexbase : L1208IGT), n'établit pas une obligation de tarification sociale pour les communications et abonnements internet mobiles. En revanche, des tarifs sociaux doivent être offerts à certaines catégories de consommateurs pour les abonnements de téléphonie et d'internet fixes. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 11 juin 2015 par la CJUE (CJUE, 11 juin 2015, aff. C-1/14 N° Lexbase : A6016NKZ). En 2013, deux opérateurs qui fournissent des services de communications électroniques en Belgique, ont introduit devant la Cour constitutionnelle belge un recours tendant à l'annulation du mécanisme de financement prévu dans la loi belge transposant la Directive. Ce mécanisme impose une contribution aux opérateurs dont le chiffre d'affaires atteint ou dépasse certains seuils, de manière à financer le coût net afférent à la fourniture de conditions tarifaires particulières à certaines catégories de bénéficiaires. Les demandeurs estimaient que l'obligation de contribuer au financement du coût net qui découle de la fourniture des services de communications mobiles et/ou d'abonnements internet est contraire au droit de l'Union. La Cour constitutionnelle belge a donc posé des questions préjudicielles à la Cour de justice. Elle demande, en substance, si les tarifs spéciaux et le mécanisme de financement prévus dans la Directive "service universel" s'appliquent aux services de communications mobiles et/ou d'abonnements internet. La CJUE constate, tout d'abord, que la Directive établit de manière explicite l'obligation pour les Etats membres d'assurer le raccordement en position déterminée à un réseau de communications public. Or, les termes "en position déterminée" s'opposent au terme "mobile", de sorte que les services de communications mobiles sont, par définition, exclus de l'ensemble minimal des services universels défini par la Directive, étant donné que leur fourniture ne suppose pas un accès et un raccordement en position déterminée à un réseau de communications public. De même, les services d'abonnements internet fournis au moyen des services de communications mobiles ne relèvent pas de cet ensemble minimal. En revanche, les services d'abonnements internet sont compris dans cet ensemble si leur fourniture suppose un raccordement à internet en position déterminée. La Cour rappelle que les Etats membres sont libres de considérer les services de communications mobiles, y compris les services d'abonnements internet fournis au moyen des services de communications mobiles, comme des services obligatoires additionnels, au sens de la Directive "service universel". Dans ce cas, cependant, un mécanisme de financement de ces services impliquant la participation d'entreprises spécifiques ne peut pas être imposé.

newsid:447908

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.