Jurisprudence : CA Rennes, 22-05-2015, n° 15/00669

CA Rennes, 22-05-2015, n° 15/00669

A5715NLA

Référence

CA Rennes, 22-05-2015, n° 15/00669. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/24875930-ca-rennes-22052015-n-1500669
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Abstract

Le fait, pour des avocats, de porter sur leur robe et ainsi sur leur costume d'audience, un insigne commun à tous les avocats du même barreau, n'ayant aucune connotation revendicative empreinte de partialité, mais rappelant seulement la mobilisation de la profession pour défendre ses intérêts, ne saurait être considéré comme un manquement à leurs devoirs d'avocats.



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
Audiences Solennelles
ARRÊT N°9 R.G 15/00669
AUDIENCE SOLENNELLE DU 22 MAI 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ
Président Monsieur Xavier BEUZIT (rapporteur) Conseiller Monsieur Maurice LACHAL
Conseiller Madame Olivia JEORGER-LE GAC Conseiller Mme Brigitte ANDRE
PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE RENNES
C/
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NANTES
Conseiller Mme Laurence LE QUELLEC
GREFFIER
Madame Marlène ANGER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
à l'audience solennelle et en chambre du conseil du 03 Avril 2015 ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2015, date indiquée à l'issue des débats.
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
****

APPELANT
PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE RENNES
Place du Parlement

RENNES CEDEX
Représenté par Mme Anne PAULY, Avocate Générale
INTIMÉE
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NANTES,
25 Rue de la Noue Bras de Fer

NANTES CEDEX 2
Représenté par Me J. ... de la SCP CALVAR & ASSOCIÉS, substitué par Me Fabrice ALBERT, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 décembre 2014, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Nantes a notifié au procureur général près de cette cour, une délibération de son conseil de l'ordre en date du 16 décembre 2014 décidant "d'autoriser les avocats qui le souhaitent à porter un signe distinctif (badge "avocat mobilisé", rabat rouge ou crêpe noir sur le rabat blanc) sur leur robe, afin de manifester leur soutien au mouvement de protestation à l'encontre du projet de loi affectant actuellement la profession d'avocat et de l'insuffisance du financement de l'aide juridictionnelle".

Le 23 janvier 2015, le procureur général a formé un recours contre cette délibération.
Dans ses conclusions remises au greffe le 30 mars 2015, le procureur général fait valoir que le conseil de l'ordre a, d'une part, statué sur une matière étrangère à ses attributions, le port du costume relevant du domaine législatif et, d'autre part, pris une décision contraire aux dispositions législatives et réglementaires en ce qu'elle permet aux avocats de ce barreau de contrevenir aux obligations de leur serment.
Par conclusions du 2 avril 2015, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Nantes a demandé de débouter Mme le procureur général de son appel-nullité et statuer ce que de droit sur les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Le conseil de l'ordre a, de par la loi, attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits.
Parmi les obligations qui s'imposent aux avocats, figure celle de revêtir, dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, le costume de leur profession.
La commission Règles et usages du Conseil national des barreaux a, à cet égard, rendu un avis le 22 novembre 2007 déclarant incompatible le port d'un insigne quelconque sur la robe, le jugeant incompatible avec le serment.
Cet avis tendrait à prohiber le port de tout badge qui ne fait pas partie des attributs du costume d'audience de l'avocat, ce dernier, lorsqu'il revêt son costume et le porte à l'audience, ne pouvant en définitive porter aucun insigne, en dehors des décorations officielles qui lui ont été accordées.
Pour autant, cet avis ne constitue qu'une recommandation et le conseil de l'ordre d'un barreau n'excède pas ses attributions lorsque comme cela était le cas au barreau de Nantes, il a été constaté qu'en raison d'un mouvement de protestation durable, des avocats, selon leur appartenance syndicale ou à titre personnel revêtaient, spontanément ou sur consignes, des insignes divers pour les porter sur leurs robes.
Aussi dans ces circonstances, il ne peut être reproché au conseil de l'ordre du barreau de Nantes d'avoir pris l'initiative de délibérer sur la pratique constatée, l'opportunité de l'interdire ou d'y remédier, en harmonisant son mode d'expression et éventuellement ses abus.
En l'espèce, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Nantes a décidé de fabriquer et de distribuer aux avocats qui souhaiteraient le porter, un badge de forme rectangulaire de 8 centimètres sur 5, supportant un graphisme stylisé sur fond blanc, comprenant le logo officiel du barreau, ses couleurs et figurines et, en diagonale, une mention "avocats mobilisés".
Cette délibération ne porte pas atteinte au serment qui lie les avocats en leur demandant d'exercer leurs fonctions, notamment avec dignité et indépendance.
En effet, le fait, pour des avocats, de porter sur leur robe et ainsi leur costume d'audience, un insigne commun à tous les avocats du même barreau, n'ayant aucune connotation revendicative empreinte de partialité, mais rappelant seulement la mobilisation de la profession pour défendre ses intérêts, ne saurait être considéré comme un manquement à leurs devoirs d'avocats.
Aussi, il n'y a pas lieu d'annuler la délibération prise par le conseil de l'ordre des avocats de Nantes du 16 décembre 2014.

PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu à annulation de la délibération du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Nantes en date du 16 décembre 2014 décidant "d'autoriser les avocats qui le souhaitent à porter un signe distinctif (badge "avocat mobilisé", rabat rouge ou crêpe noir sur le rabat blanc) sur leur robe, afin de manifester leur soutien au mouvement de protestation à l'encontre du projet de loi affectant actuellement la profession d'avocat et de l'insuffisance du financement de l'aide juridictionnelle" ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le président

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