Le Quotidien du 25 juin 2015

Le Quotidien

Avocats/Procédure

[Brèves] Appel sans représentation obligatoire : la cour d'appel doit préciser si une LRAR a été remise au destinataire

Réf. : Cass. civ. 1, 17 juin 2015, n° 14-14.472, F-P+B (N° Lexbase : A5325NLS)

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N8128BUL

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Le 26 Juin 2015

En ne précisant pas qu'une lettre recommandée avait été remise au destinataire convoqué mais ne s'étant ni présenté, ni fait représenter à l'audience, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure et a privé sa décision de base légale au regard des articles 670-1 (N° Lexbase : L6850H7T), 937 (N° Lexbase : L1431I8I) et 938 (N° Lexbase : L1022H4M) du Code de procédure civile. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 juin 2015 (Cass. civ. 1, 17 juin 2015, n° 14-14.472, F-P+B N° Lexbase : A5325NLS). En l'espèce, M. X a sollicité son admission au barreau de Paris sous le bénéfice de la dispense de formation prévue à l'article 98, 3° et 6°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié (N° Lexbase : L8168AID). Le conseil de l'Ordre ayant refusé son inscription au tableau, il a formé un recours contre cette décision, recours rejeté par la cour d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 23 janvier 2014. M. X a alors formé un pourvoi en cassation avec succès. En effet, la Haute juridiction casse l'arrêt des juges parisiens au visa des articles précités : en se bornant à énoncer que M. X, appelant, a été régulièrement convoqué par lettre recommandée du 19 décembre 2013, mais ne s'est ni présenté, ni fait représenter à l'audience, sans préciser si la lettre recommandée avait été remise au destinataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5679EYY).

newsid:448128

Bancaire

[Brèves] Adaptation de la législation financière dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

Réf. : Décret n° 2015-707 du 22 juin 2015, portant diverses dispositions d'adaptation de la législation financière dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie (N° Lexbase : L9350I8S)

Lecture: 2 min

N8127BUK

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Le 26 Juin 2015

Un décret, publié au Journal officiel du 24 juin 2015 (décret n° 2015-707 du 22 juin 2015, portant diverses dispositions d'adaptation de la législation financière dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie N° Lexbase : L9350I8S), étend aux collectivités du Pacifique les dispositions d'application de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, de séparation et de régulation des activités bancaires (N° Lexbase : L9336IX3). Ce texte :
- fixe les modalités d'application des mesures de résolution bancaire ;
- fixe les conditions de souscription par un particulier d'un prêt en devises étrangères ;
- simplifie et accélère la procédure de traitement des situations de surendettement des personnes domiciliées dans les îles Wallis et Futuna ;
- fixe les éléments d'information préalable à fournir aux consommateurs en matière de frais bancaires liés aux irrégularités de fonctionnement d'un compte, ainsi que les plafonds des frais d'intervention que peuvent prélever les établissements teneurs de comptes lors des dépassements de découverts autorisés ;
- fixe les éléments d'appréciation des situations de fragilité financière réalisée par les établissements teneurs de compte, ainsi que les offres spécifiques que ces établissements peuvent proposer ;
- précise les éléments relatifs au régime prudentiel des sociétés de crédit foncier ;
- définit les seuils selon la part des actifs de négociation rapportée au bilan de l'établissement de crédit ;
- précise les conditions de souscription d'emprunts par les collectivités territoriales ;
- crée une nouvelle façon de présenter les coûts issus de l'assurance d'un prêt ;
- procède à l'adoption du volet réglementaire de la création du statut de société de financement, d'une part, et de la transposition du paquet "CRD4" (Directive 2013/36 N° Lexbase : L9454IXG et Règlement n° 575/2013 N° Lexbase : L2751IYK du 26 juin 2013), d'autre part ;
- précise les modalités de contrôle de l'honorabilité et de la compétence des dirigeants et des membres des organes collégiaux dans les organismes d'assurance, les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'investissement ;
- fixe les conditions des emprunts souscrits par les organismes de gestion de l'habitat social.
Par ailleurs, ce décret améliore la procédure qui permet à l'ORIAS de vérifier l'honorabilité des personnes nées dans les collectivités du Pacifique qui souhaitent exercer la profession d'IOBSP ou de CIF, tant sur le territoire métropolitain que dans ces collectivités.

newsid:448127

Entreprises en difficulté

[Brèves] Compétence territoriale et attraction du tribunal de la faillite : cas de l'action paulienne

Réf. : Cass. com., 16 juin 2015, n° 14-13.970, F-P+B (N° Lexbase : A5293NLM)

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N8095BUD

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Le 26 Juin 2015

La compétence exclusive du tribunal de la procédure collective, prévue par l'article R. 662-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L9419ICT), ne concerne que les contestations nées de cette procédure ou sur lesquelles elle exerce une influence juridique. Tel n'est pas le cas de l'action paulienne, distincte de l'action en annulation des actes passés pendant la période suspecte. Telle est la solution issue d'un arrêt rendu le 16 juin 2015 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 16 juin 2015, n° 14-13.970, F-P+B N° Lexbase : A5293NLM). En l'espèce, le 23 janvier 2006, la filiale d'une société a cédé à la société mère divers progiciels dont elle détenait les droits, pour le prix de 950 000 euros réglé par compensation avec une créance de la société mère sur sa filiale, au titre d'une avance en compte courant. Le 5 mai 2006, la société filiale a été mise en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d'Antibes, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er avril 2006. Invoquant la fraude paulienne, le liquidateur a assigné devant ce tribunal la société mère en inopposabilité de la compensation et paiement de la somme de 950 000 euros. La cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant retenu l'incompétence du tribunal de commerce d'Antibes et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris, le liquidateur a formé un pourvoi en cassation. Au soutien de celui-ci, il faisait valoir que l'action paulienne exercée après l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire perd son caractère relatif pour produire effet à l'égard et au profit de tous les créanciers, y compris ceux dont le droit est né postérieurement à la fraude, et qui, sans la survenance de la procédure collective, n'auraient pu ni invoquer les dispositions de l'article 1167 du Code civil (N° Lexbase : L1269ABM), ni bénéficier de leur application. Dès lors, selon le demandeur au pourvoi, les dispositions d'ordre public relatives à l'organisation et à l'administration des procédures collectives modifiant les conditions d'exercice et les effets de l'action tendant à l'annulation d'un acte frauduleux, cette action relève de la seule compétence du tribunal de la faillite. Mais, énonçant la solution précitée, la Cour régulatrice rejette le pourvoi : c'est en effet à bon droit que la cour d'appel a écarté la compétence du tribunal de commerce d'Antibes au profit de celle du tribunal de commerce de Paris, dans le ressort duquel se situe le siège de la société défenderesse et, par application de l'article 79 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1304H43), renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4062EY4).

newsid:448095

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Cas d'un retraité vivant à l'étranger considéré comme résident fiscal français

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 17 juin 2015, n° 371412, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5371NLI)

Lecture: 1 min

N8076BUN

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Le 23 Septembre 2015

Le fait de percevoir ses retraites en France peut rendre le contribuable résident fiscal français, alors qu'il pense avoir transféré sa résidence fiscale à l'étranger, et ainsi le rendre imposable sur ses revenus mondiaux en France. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 juin 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 17 juin 2015, n° 371412, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5371NLI). En l'espèce, un retraité a vécu de 1996 à 2007 au Cambodge où il exerçait des activités bénévoles auprès d'organisations non gouvernementales. Pendant ces années, il a perçu une pension de retraite versée par un organisme français sur un compte bancaire ouvert en France. Ces pensions ont alors donné lieu à l'application, par l'administration fiscale, d'une retenue à la source sur le fondement de l'article 182 A du CGI (N° Lexbase : L4651ICA). Toutefois, le Conseil d'Etat a fait droit à la demande du requérant. En effet, au cours des années d'imposition en litige, le requérant n'avait en France ni son foyer, ni le lieu de son séjour principal, qu'il n'exerçait pas en France d'activité professionnelle et qu'il n'y avait pas le centre de ses intérêts économiques. Le requérant ne pouvait donc être regardé comme ayant son domicile fiscal en France selon aucun des critères alternatifs mentionnés à l'article 4 B du CGI (N° Lexbase : L1010HLY). En outre, le versement de sa pension de retraite sur un compte bancaire en France ne constituait qu'une modalité de versement réalisée à sa demande, qu'il en faisait d'ailleurs virer une partie au Cambodge pour ses besoins et ceux de sa famille, qu'il administrait ses différents comptes depuis le Cambodge et que cette pension ne présentait pas le caractère d'une rémunération résultant de l'exploitation d'une activité économique en France. Par conséquent, ces éléments étaient de nature à établir que le requérant avait cessé d'avoir en France le centre de ses intérêts économiques, même si les revenus qu'il percevait étaient exclusivement de source française .

newsid:448076

Pénal

[Brèves] Prononcé de peine sans sursis et prohibition de réformation d'un jugement au profit d'une partie civile non appelante

Réf. : Cass. crim., 16 juin 2015, n° 14-84.522, FS-P+B (N° Lexbase : A5229NLA)

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N8050BUP

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Le 26 Juin 2015

En matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du Code pénal (N° Lexbase : L8955HZP), une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. Lorsqu'elle n'est pas supérieure à deux ans, elle doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 (N° Lexbase : L9410IEA) à 132-28 dudit code. Par ailleurs, les juges du second degré, saisis des seuls appels du prévenu, de son assureur et du ministère public, ne peuvent réformer, au profit de la partie civile non appelante, un jugement auquel elle a tacitement acquiescé. Telle la règle énoncée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 16 juin 2015 (Cass. crim., 16 juin 2015, n° 14-84.522, FS-P+B N° Lexbase : A5229NLA). En l'espèce, par jugement du tribunal correctionnel, M. V. a été condamné à indemniser les victimes à hauteur des deux tiers des dommages. Les époux T. ont été reçus en leurs constitutions de parties civiles et déclarés pour un tiers responsables des conséquences dommageables de l'infraction reprochée à M. V.. Seul, M. V. a interjeté appel. Pour condamner M. V. à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, la cour d'appel a retenu que les infractions reprochées au prévenu sont d'une particulière gravité. Aussi, pour infirmer le jugement, en ce qu'il a décidé d'un partage de responsabilité, elle a retenu que cette décision sur le partage de responsabilité est en contradiction avec le jugement lui-même puisque, s'agissant de l'action civile, le tribunal a renvoyé l'affaire sur les intérêts civils devant la juridiction civile composée des assesseurs coutumiers et n'était donc pas compétent pour statuer sur un partage de responsabilité. A tort. La Cour de cassation casse l'arrêt sous le visa des articles susmentionnés .

newsid:448050

Sociétés

[Brèves] Définition du statut et des modalités d'exercice des fonctions de réviseur des sociétés coopératives

Réf. : Décret n° 2015-706 du 22 juin 2015, relatif aux conditions d'agrément des réviseurs coopératifs et aux conditions et modalités d'exercice de leurs fonctions (N° Lexbase : L9342I8I)

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N8126BUI

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Le 26 Juin 2015

L'article 25 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, relative à l'économie sociale et solidaire (N° Lexbase : L8558I3D), insérant les articles 25-1 à 25-5 au sein de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération (N° Lexbase : L4471DIG), a instauré un régime général de révision des sociétés coopératives. La révision coopérative est l'examen analytique de l'organisation et du fonctionnement d'une coopérative aux fins d'assurer le respect des principes et des règles de la coopération et de l'intérêt des adhérents. Un décret, publié au Journal officiel du 24 juin 2015, définit les modalités d'agrément des réviseurs et fixe les règles garantissant leur indépendance et le régime d'incompatibilité ainsi que les modalités d'exercice de leurs missions (décret n° 2015-706 du 22 juin 2015, pris en application des articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, portant statut de la coopération et relatif aux conditions d'agrément des réviseurs coopératifs et aux conditions et modalités d'exercice de leurs fonctions N° Lexbase : L9342I8I). Ainsi, il est prévu que toute personne physique peut demander à être agréée, par le ministre chargé de l'Economie sociale et solidaire, pour effectuer les opérations de révision coopérative, dès lors qu'elle remplit les conditions suivantes :
- n'avoir pas été l'auteur de faits ou agissements contraires à l'honneur ou à la probité ;
- ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire ;
- et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois années dans les matières juridique, économique, financière et de gestion appliquées aux sociétés coopératives.
Peut également demander à être agréée toute personne morale qui justifie des deux premières conditions mentionnées ci-dessus et qui garantit que ces opérations de révision coopérative sont effectuées par une ou plusieurs personnes physiques agissant en son nom, pour son compte et sous sa responsabilité et remplissant, elle-même, les trois conditions posées par le texte. L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de l'Economie sociale et solidaire, après avis motivé du Conseil supérieur de la coopération, pour une durée de cinq ans. Il peut être limité à la révision d'une ou plusieurs catégories de coopératives. Des règles relatives aux incompatibilités et à l'indépendance du réviseur sont en outre posées. Le réviseur établit un rapport écrit, en considération des caractéristiques propres de la société coopérative contrôlée, notamment sa forme juridique, sa taille, son organisation, ses statuts et la nature de ses activités, ainsi que des règles spécifiques qui lui sont applicables, et en conformité avec les principes et les normes définis par le Conseil supérieur de la coopération (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E4809E4U).

newsid:448126

Droit pénal du travail

[Brèves] Travail dissimulé : la seule application d'une convention de forfait illicite ne traduit pas le caractère intentionnel de l'infraction

Réf. : Cass. soc., 16 juin 2015, n° 14-16.953, F-P+B (N° Lexbase : A5159NLN)

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N8068BUD

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Le 01 Juillet 2015

Le caractère intentionnel de l'infraction de travail dissimulé ne peut se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 juin 2015 (Cass. soc., 16 juin 2015, n° 14-16.953, F-P+B N° Lexbase : A5159NLN).
Dans cette affaire, M. X a été engagé en qualité d'accompagnateur par la société Y, suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 22 décembre 2008 qui fixait à 1645 heures la durée annuelle de travail. Il a démissionné par lettre du 31 août 2010. Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits salariaux, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir un rappel de salaire notamment au titre d'heures supplémentaires réalisées dans la limite et au-delà de la limite du contingent annuel ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 8ème ch., 13 mars 2014, n° 12/03732 N° Lexbase : A7149MGU) retient que l'élément intentionnel du travail dissimulé est établi du fait de l'application intentionnelle combinée de plusieurs régimes incompatibles et, en tout état de cause, contraires aux dispositions d'ordre public du droit du travail, l'accord d'entreprise invoqué étant illicite en ce qu'il prévoyait un nombre d'heures annuelles supérieur au plafond légal de 1607 heures et en ce qu'il ne fixait pas les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail, ni les conditions de prise en compte, pour le calcul de la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période. A la suite de cette décision, la société s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 455 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6565H7B) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5484EXE).

newsid:448068

Urbanisme

[Brèves] Le Conseil d'Etat valide le permis de construire de la Samaritaine

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 19 juin 2015, n° 387061, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5433NLS)

Lecture: 2 min

N8120BUB

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Le 26 Juin 2015

Dans un arrêt rendu le 19 juin 2015, le Conseil d'Etat a prononcé la cassation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, Plèn., 5 janvier 2015, n° 14PA02697-14PA02791 N° Lexbase : A8550M88) et l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris (TA Paris, 13 mai 2014, n° 1302162 N° Lexbase : A9731MKM) qui avaient annulé le permis de construire autorisant la restructuration de "l'îlot Rivoli" correspondant à l'ancien magasin n° 4 de la Samaritaine (CE 2° et 7° s-s-r., 19 juin 2015, n° 387061, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5433NLS). La cour administrative d'appel avait retenu une interprétation restrictive de l'article UG 11 du PLU de la ville de Paris, relatif à l'aspect des constructions nouvelles, centrée sur l'exigence d'intégration des constructions nouvelles dans le tissu urbain existant. Selon elle, toute construction nouvelle doit prendre en compte les caractéristiques des façades et couvertures des bâtiments voisins, ainsi que celles du site dans lequel elle s'insère. Sur le fondement de cette interprétation, elle avait jugé que, compte tenu des caractéristiques de la façade en verre et de l'aspect des autres façades de la rue de Rivoli, le projet était contraire au PLU. Au contraire, selon le Conseil d'Etat, la cour pas pris en compte d'autres passages de cet article qui venaient tempérer l'exigence d'insertion dans le tissu urbain existant. Le Conseil d'Etat a ainsi constaté que cet article affichait lui-même le souci d'éviter le "mimétisme architectural", et qu'il autorisait dans une certaine mesure la délivrance de permis pour des projets d'architecture contemporaine pouvant s'écarter des "registres dominants" de l'architecture parisienne en matière d'apparence des bâtiments, et pouvant retenir des matériaux ou teintes "innovants". Soulignant l'hétérogénéité stylistique des bâtiments de la partie de la rue de Rivoli dans laquelle se situe le projet, en relevant la présence d'édifices "Art Nouveau", "Art Déco", ou d'autres styles s'écartant du style haussmannien, le Conseil d'Etat a jugé que le projet était conforme au droit. Il a relevé que le verre était un matériau de façade utilisé pour d'autres édifices avoisinants et constaté que la hauteur et l'ordonnancement du projet correspondaient à ceux des immeubles voisins. Dans ces conditions, il a estimé que le projet respectait l'article UG 11 du PLU. Le Conseil d'Etat a donc rejeté définitivement les recours en annulation introduits contre ce permis.

newsid:448120

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